Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre X

France
Partie II, Livre I, Titre X : Des Avis de parens.
(p. 158-161).

Titre X.
Des Avis de parens[1]

882. Lorsque la nomination d’un tuteur n’aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désignée par elle: ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur.

883. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l’avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.

Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l’assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d’avis de la délibération, sans qu’il soit nécessaire d’appeler en conciliation.

884. La cause sera jugée sommairement.

885. Dans tous les cas où il s’agit d’une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport au jour indiqué.

886. Le procureur impérial donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d’homologation sera mise a la suite desdites conclusions, sur le même cahier.

887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l’homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l’assemblée pourra poursuivre l’homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.

888. Ceux des membres de l’assemblée qui croiront devoir s’opposer à l’homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s’ils n’ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement.

889. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille, seront sujets à l’appel[2].

  1. CODE CIVIL.

    ART. 405. « Lorsqu’un enfant mineur et non émancipe restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père du mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d’un tuteur. »


    ART. 406. « Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à 1a diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. »


    ART. 407. « Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne.


    Le parent sera préféré à l’allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé, à celui qui le sera le moins. »


    ART. 408. « Les frères germains du mineur et les maris des soeurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent.


    S’ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille qu’ils composeront seuls avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s’il y en a.


    S’ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. »

    ART. 409. « Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux , ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur. »


    ART. 410. « Le juge de paix pourra lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que las parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles. »


    ART. 411. « Lé délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.


    Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres. »


    ART. 412. « Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.}}


    Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. »


    ART. 413. « Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. »


    ART. 414. « S’il y a excuse suffisante et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger. »


    ART. 415. « Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu’elle délibère. »

    ART. 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.


    ART. 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration de ses biens sera donné à un protuteur.


    En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

  2. Code civil.

    ART. 446. « Toutes les fois qu’il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’office par le juge de paix.


    Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. »


    ART. 447. « Toute délihération du conseil de famille qui prononcera l’exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur. »


    ART. 448. « Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.


    S’il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l’appel.


    Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. »


    ART. 449. « Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. »