Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre IV, Titre III

France
Partie I, Livre IV, Titre III : De la Prise à partie.
(p. 90-92).

Titre III.
De la Prise à partie.

505. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivans:

1.° S’il y a dol, fraude ou concussion, qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugemens;

2.° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

3.° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts;

4.° S’il y a déni de justice.

506. Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.

507. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges: tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.

508. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

509. La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, la prise à partie contre un juge d'appel ou contre un juge de la cour criminelle, seront portées à la cour d'appel du ressort.

La prise à partie contre les cours criminelles, contre les cour d'appel ou l'une de leurs sections, sera portée à la haute-cour impériale, conformément à l'article 101 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 12.

510. Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée.

511. Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s’il y en a, à peine de nullité.

512. Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu’il appartiendra.

513. Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s’il y a lieu.

514. Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

Il s’abstiendra de la connaissance du différent; il s’abstiendra même, jusqu’au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parens en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugemens.

515. La prise à partie sera portée à l’audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l’aura admise: si la cour d’appel n'est composée que d’une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d’appel la plus voisine par la cour de cassation.

516. Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s’il y a lieu.