Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre XXIV

France
Partie I, Livre II, Titre XXIV : Des Matières sommaires.
(p. 73-75).

Titre XXIV.
Des Matières sommaires.

404. Seront réputés matières sommaires et instruits comme tels,

Les appels des juges de paix;

Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu’elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu’il ne soit pas contesté;

Les demandes formées sans titres, lorsqu’elles n’excèdent pas mille francs;

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité;

Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes.

405. Les matières sommaires seront jugées à l’audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités.

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d’avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.

407. S’il y a lieu à enquête, le jugement qui l’ordonnera contiendra les faits sans qu’il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l’audience.

408. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l’audition.

409. Si l’une des parties demande prorogation, l’incident sera jugé sur-le-champ.

410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d’appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l’enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions.

411. Si le jugement est susceptible d’appel, il sera dressé procès-verbal qui contiendra les sermens des témoins, leur déclaration s’ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions.

412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence: dans ce cas, l’enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal.

413. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XIII des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après:

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés;

Copie à la partie, des noms des témoins;

L’amende et les peines contre les témoins défaillans;

La prohibition d’entendre les conjoints des parties, les parens et alliés en ligne directe;

Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe;

Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe;

La faculté d’entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.