Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre IX

France
Partie I, Livre II, Titre IX : Des Exceptions.
(p. 34-38).

Titre IX.
Des Exceptions.


§ I.er
De la Caution à fournir par les Etrangers.

166. Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenans, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

167. Le jugement qui ordonnera la caution, fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie; le demandeur qui consignera cette somme, ou justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisans pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.

§ II.
Des Renvois.

168. La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétens.

169. Elle sera tenue de former cette demande, préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

170. Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n’était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d’office devant qui de droit.

171. S’il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné.

172. Toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu’elles puisse être réservée ni jointe au principal.

§ III.
Des Nullités.

173. Toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence.

§ IV.
Des Exceptions dilatoires.

174. L’héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois, du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer; si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.

S’ils justifient que l’inventaire n’a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer, ce qui sera réglé sommairement.

L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

175. Celui qui prétendra avoir droit d’appeler en garantie, sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois myriamètres. S’il y a plusieurs garans intéresses en la même garantie, il n’y aura qu’un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné.

176. Si le garant prétend avoir droit d’en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera successivement observé à l’égard du sous-garant ultérieur.

177. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.

178. Il n’y aura pas d’autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garans, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

179. Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsque, avant l’expiration du délai, il aura déclaré, par acte d’avoué à avoué, qu’il a formé sa demande en garantie; sauf si le défendeur, après l’échéance du délai, pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n’avoir pas été formée.

180. Si le demandeur originaire soutient qu’il n’y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé sommairement.

181. Ceux qui seront assignés en garantie, seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans; mais s’il paraît par écrit, ou par l’évidence du fait, que la demande originaire n’a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.

182. En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s’il le requiert avant le premier jugement.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu’il y reste pour la conservation des siens.

183. En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.

184. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d’être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément: le même jugement prononcera sur la disjonction si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

185. Les jugemens rendus contre les garans formels seront exécutoires contre les garantis.

Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu’ils aient été mis hors de cause, ou qu’ils y aient assisté, sans qu’il soit besoin d’autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l’exécution ne pourront en être faites que contre les garans.

Néanmoins, en cas d’insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu’il n’ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal juge qu’il y a lieu.

186. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.

187. L’héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

§ V.
De la Communication des Pièces

188. Les parties pourront respectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou employées.

189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissés, ou par dépôt au greffe: les pièces ne pourront être déplacées, si ce n’est qu’il y en ait minute, ou que la partie y consente.

190. Le délai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l’avoué, ou par le jugement qui l’aura ordonnée: s’il n’était fixé, il sera de trois jours.

191. Si, après l’expiration du délai, l’avoué n’a pas rétabli les pièces, il sera, sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu’il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps; même à payer trois francs de dommages-intérêts à l’autre partie, par chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance, qu’il ne pourra répéter contre son constituant.

192. En cas d'opposition, l'incident sera réglé sommairement: si l'avoué succombe, il sera condamné personnellement aux dépens de l'incident, même en tels autres dommages-intérêts et peines qu'il appartiendra, suivant la nature des circonstances.