Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre III

France
Partie I, Livre II, Titre III : Constitution d'Avoués, et Défenses.
(p. 19-20).

Titre III.
Constitution d'Avoués, et Défenses.

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l’ajournement, de constituer avoué, ce qui se fera par acte signifié d’avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugemens obtenus contre l’avoué révoqué et non remplacé, seront valables.

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l’échéance, faire présenter à l’audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé: l'avoué sera tenu de réitérer dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de ce faire, le jugement sera levé à ses frais.

77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l’appui, ou à l’amiable, d’avoué à avoué ou par la voie du greffe.

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses.

79. Si le défendeur n’a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l’audience sur un simple acte d’avoué à avoué.

80. Après l’expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l’audience sur un simple acte d’avoué à avoué; pourra même le demandeur, poursuivre l’audience, après la signification des défenses, et sans y répondre.

81. Aucunes autres écritures ou significations n’entreront en taxe.

82. Dans tous les cas où l’audience peut être poursuivie sur un acte d’avoué à avoué, il n’en sera admis en taxe qu’un seul pour chaque partie.