Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre I

France
Partie I, Livre II, Titre I : De la Conciliation.
(p. 13-15).

Livre II.
Des Tribunaux inférieurs.


Titre Premier.
De la Conciliation.

ART. 48.

Aucune demande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n’ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n’y aient volontairement comparu.

49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation,

1.° Les demandes qui intéressent l’Etat et le domaine, les communes, les établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes;

2.° Les demandes qui requièrent célérité;

3.° Les demandes en intervention ou en garantie;

4.° Les demandes en matière de commerce;

5.° Les demandes de mise en liberté, en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celle des avoués en paiement des frais;

6.° Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu’elles aient le même intérêt;

7.° Les demandes en vérification d’écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

50. Le défendeur sera cité en conciliation,

1.° En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s’il y a deux défendeurs, devant le juge de l’un d’eux, au choix du demandeur;

2.° En matière de société autre que celles de commerce, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

3°. En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt, avant le partage; sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

51. Le délai de la citation sera de trois jours, au moins.

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l’objet de la conciliation.

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d’empêchement, par un fondé de pouvoir.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu’il jugera convenables; le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l’arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n’ont pu s’accorder.

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d’obligation privée.

55. Si l’une des parties défère le serment à l’autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu’à ce qu’elle ait justifié de la quittance.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts, le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non comparution ou de la non conciliation.

58. En cas de non comparution de l’une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l’original ou la copie de la citation, sans qu’il soit besoin de dresser procès-verbal.