Code civil des Français 1804/Livre III, Titre XVI

Livre III, Titre XVI : De la contrainte par corps en matière civile.
(p. 495-498).

Décrété le 23 Pluviôse an XII.
Promulgué le 3 Ventôse suivant.

Titre XVI.
de la contrainte par corps en matière civile
.

2059.

La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.

Il y a stellionat,

Lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on sait n’être pas propriétaire ;

Lorsqu’on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l’on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

2060.

La contrainte par corps a lieu pareillement,

1.o Pour dépôt nécessaire ;

2.o En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l’indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;

3.o Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet ;

4.o Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens ;

5.o Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu’elles se sont soumises à cette contrainte ;

6.o Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ;

7.o Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.

2061.

Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d’obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l’héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.

2062.

La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée formellement dans l’acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés ; à moins qu’ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

2063.

Hors les cas déterminés par les articles précédens, ou qui pourraient l’être à l’avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu’ils eussent été passés en pays étranger ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

2064.

Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

2065.

Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

2066.

Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.

Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu’elles sont séparées de biens, ou lorsqu’elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.

2067.

La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement.

2068.

L’appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.

2069.

L’exercice de la contrainte par corps n’empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

2070.

Il n’est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l’administration des deniers publics.