Code civil des Français 1804/Livre III, Titre XV

Décrété le 29 Ventôse an XII.
Promulgué le 9 Germinal suivant.

Titre XV.
des transactions
.

2044.

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

2045.

Pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit que conformément à l’article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre.

Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Gouvernement.

2046.

On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.

La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.

2047.

On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter.

2048.

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

2049.

Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

2050.
Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
2051.

La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

2052.

Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

2053.

Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne, ou sur l’objet de la contestation.

Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

2054.

Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.

2055.

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

2056.

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable.
2057.

Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties ;

Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.

2058.

L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.