Articles additionnels et amendements à la Constitution des États-Unis d’Amérique

Articles additionnels et amendements à la Constitution des États-Unis d’Amérique
Les Constitutions modernesChallamel AinéTome 2 (p. 403-410).
ARTICLES ADDITIONNELS
et
AMENDEMENTS
a la constitution des états-unis d’amérique proposés par le congrès et ratifiés par les législatures des différents états conformément a l’art. v de la constitution
article i[1].

Le Congrès ne fera aucune loi établissant une religion d’État, ou prohibant le libre exercice d’une religion, ou restreignant la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser au gouvernement des pétitions pour le redressement de ses griefs.

article ii.

Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, on ne touchera pas au droit, qui appartient au peuple, de garder et de porter des armes.

article iii.

En temps de paix, aucun soldat ne pourra être logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ; en temps de guerre, il ne pourra l’être que de la manière prescrite par la loi.

article iv.

Le droit des citoyens d’être protégés en leurs personnes, maisons, papiers et effets contre des perquisitions et saisies déraisonnables, ne pourra être violé ; aucun mandat ne sera délivré que sur cause probable, corroborée par serment ou affirmation ; ces mandats contiendront la description détaillée de l’endroit où devra se faire la perquisition et des personnes ou objets à saisir.

article v.

Personne ne sera tenu de répondre à l’accusation d’un crime capital, ou autre crime infamant, à moins de dénonciation (presentment) ou accusation (indictment) émanant d’un grand jury, si ce n’est en matière militaire ou navale, ou en matière de milice, lorsque celle-ci est en service actif en temps de guerre ou de danger public ; personne ne pourra être exposé deux fois, pour le même crime, au risque de la vie et de la mutilation (in jeopardy of life or limb) ni être contraint à déposer contre lui-même en matière criminelle, ni perdre la vie, la liberté ou les biens sans un procès en due forme ; aucune propriété privée ne pourra être appréhendée pour être consacrée à un usage public sans juste compensation.

article vi.

Dans toute poursuite criminelle, l’accusé jouira du droit d’être jugé promptement et publiquement par un jury impartial pris dans l’État et le district où le crime aura été commis, district antérieurement établi par la loi ; il aura le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, d’être confronté avec les témoins à charge, de faire citer des témoins à décharge, et d’être assisté d’un conseil pour sa défense.

article vii.

Dans les procès de common law, où l’objet du litige excédera la valeur de 20 dollars, le jugement par jury sera maintenu, et aucun fait jugé par un jury ne pourra être réexaminé devant une Cour quelconque des États-Unis, si ce n’est conformément aux règles de la common law.

article viii.

On ne pourra exiger de cautionnement excessif, ni imposer d’amendes excessives, ni infliger de châtiments cruels et inusités.

article ix.

L’énumération de certains droits dans la Constitution ne sera pas interprétée comme une dénégation ou un affaiblissement des autres droits que le peuple s’est réservés.

article x.

Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la présente Constitution, et non interdits par elle aux États, sont réservés aux divers États ou au peuple.

article xi[2].

Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne sera pas interprété en ce sens qu’il s’étendrait aux procès en droit ou équité (in law or equity) commencés ou continués contre l’un des États de l’Union par les citoyens d’un autre État, ou par des citoyens ou sujets d’un État étranger.

article xii[3].

Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletins pour le Président et le Vice-Président dont l’un au moins ne sera pas habitant du même État qu’eux ; ils désigneront, sur leur bulletin, leur candidat à la présidence, et, sur un bulletin distinct, leur candidat à la vice-présidence ; ils dresseront ensuite des listes distinctes de toutes les personnes portées pour la présidence et de toutes celles portées pour la vice-présidence, avec le nombre de voix obtenu par chacune d’elles ; ils signeront et certifieront ces listes, et les transmettront cachetées au siège du gouvernement des États-Unis, à l’adresse du président du Sénat. Le président du Sénat ouvrira toutes les listes en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, et les votes seront alors comptés. La personne qui réunira le plus grand nombre de voix pour la présidence sera Président, si ce nombre donne la majorité de l’ensemble des électeurs ; si personne n’a obtenu cette majorité, la Chambre des représentants choisira immédiatement, au scrutin, le Président parmi les trois candidats ayant obtenu le plus de voix pour la présidence. Mais, dans le choix du Président. les votes seront pris par État, la représentation de chaque État n’ayant qu’un seul vote ; les deux tiers des États, représentés chacun par un ou plusieurs membres, constitueront le quorum nécessaire pour la validité du vote, mais il faudra la majorité de tous les États pour que le choix soit valable. Et si, lorsque le droit de choisir lui incombera, la Chambre des représentants ne choisit pas un Président avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le Vice-Président remplira les fonctions du Président, comme dans les cas de décès ou autre incapacité constitutionnelle du Président. La personne ayant réuni le plus grand nombre de voix pour la vice-présidence sera Vice-Président. si ce nombre donne la majorité de l’ensemble des électeurs ; si aucun des candidats ne réunit cette majorité, le Sénat choisira le Vice-Président parmi les deux candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix ; les deux tiers des sénateurs constitueront le quorum nécessaire pour la validité du vote, et la majorité de leur nombre total sera nécessaire pour que le choix soit valable. Toutefois, aucune personne constitutionnellement inéligible au poste de Président ne pourra être élue au poste de Vice-Président des États-Unis[4].

article xiii[5].
Section 1.

Aux États-Unis, ainsi qu’en tout lieu soumis à leur juridiction, il n’y aura ni esclavage, ni servitude involontaire, à moins que cette servitude ne soit la peine d’un crime dont le coupable aura été dûment convaincu.

Section 2.

Le Congrès aura le pouvoir de faire exécuter le présent article au moyen des lois à ce nécessaires[6].

article xiv[7].
Section 1.

Toute personne, née ou naturalisée dans les États-Unis et soumise à leur juridiction, a la qualité de citoyen des États-Unis et de l’État où elle réside. Aucun État ne fera ou appliquera de loi qui restreindrait les privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne privera une personne de la vie, de la liberté ou des biens sans un procès selon la loi (due process of law), et ne refusera à qui que ce soit dans la sphère de sa juridiction l’égale protection des lois.

Section 2.

Les représentants seront répartis entre les divers États au prorata de leur population, calculée en comptant. dans chaque État, la totalité des habitants, à l’exception des Indiens non taxés. Mais, quand le droit de vote dans les élections primaires pour la présidence et la vice-présidence des États-Unis, dans les élections des représentants au Congrès, des fonctionnaires des pouvoirs exécutif et judiciaire d’un État, ou des membres de la Législature de cet État, est refusé à des habitants mâles d’un État âgés de 21 ans et citoyens des États-Unis, ou lorsque ce droit de vote est restreint d’une manière quelconque, excepté pour cause de participation à une rébellion ou pour autre crime, le nombre des représentants de cet État doit être réduit dans la proportion qui existe entre le nombre de ces citoyens mâles et le nombre total des citoyens mâles âgés de 21 ans dans cet État[8].

Section 3.

Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès, ou électeur pour la nomination du Président et du Vice-Président, ni n’exercera aucune fonction, civile ou militaire, au service des États-Unis ou d’un État particulier, si, ayant prêté serment comme membre du Congrès, fonctionnaire des États-Unis, membre de la Législature d’un État, ou officier du pouvoir exécutif ou judiciaire d’un État, de soutenir la Constitution des États-Unis, il a pris part à une insurrection ou rébellion contre ladite Constitution, ou prêté aide ou assistance à ses ennemis. Toutefois le Congrès peut, par un vote des deux tiers des membres de chaque Chambre, lever cette incapacité[9].

Section 4.

La validité de la dette publique que les États-Unis ont contractée avec l’autorisation de la loi, y compris les dettes contractées pour le payement de pensions et récompenses à raison de services rendus pour la répression de l’insurrection ou rébellion, ne sera pas mise en question. Mais ni les États-Unis, ni aucun État, ne prendront à leur charge ni ne payeront aucune dette contractée pour venir en aide à l’insurrection ou rébellion contre les États-Unis, ni aucune indemnité pour la perte ou l’émancipation des esclaves ; de telles dettes, obligations et réclamations d’indemnité seront considérées comme illégales et nulles.

Section 5.

Le Congrès aura le pouvoir d’édicter les dispositions de loi nécessaires pour faire exécuter les prescriptions du présent article.

article xv[10].
Section 1.

Le droit de vote qui appartient aux citoyens des États-Unis ne pourra leur être refusé ou être l’objet d’une restriction de la part des États-Unis ou d’un État particulier sous prétexte de race, de couleur ou de condition précédente

de servitude.
Section 2.

Le Congrès aura le pouvoir d’édicter les dispositions de loi nécessaires pour faire exécuter le présent article.


  1. Cet amendement, ainsi que les neuf suivants (Amendements i à x inclusivement), furent proposés par le premier Congrès le 25 septembre 1789, et ratifiés le 15 décembre 1791.
  2. Cet amendement, proposé par le 5e Congrès le 5 mars 1794, a été ratifié le 8 janvier 1798.
  3. Cet amendement, proposé par le 8e Congrès le 12 décembre 1803, a été ratifié le 25 septembre 1804. Il annule le 3e paragraphe de la 1re section de l’art, ii de la Constitution.
  4. Acte du 29 janvier 1877 sur la vérification des élections présidentielles (V. le résumé de cet acte dans l’Annuaire 1878, p. 755).
  5. Cet amendement, proposé le 1er février 1865 par le 38e Congrès, a été ratifié le 18 décembre suivant. Il a été approuvé par 27 États sur 36.
  6. Acte du 1er mars 1875 pour protéger tous les citoyens dans leurs droits civils.
  7. Cet amendement, proposé le 16 juin 1866 par le 39e Congrès, a été ratifié le 28 juillet 1868. Il a été approuvé par 30 États sur 36.
  8. A la suite du recensement du 1er juin 1880, le bill de répartition (apportionment bill) a porté à 325 le nombre des représentants au Congrès. Ce nombre était précédemment de 293.

    Les 325 représentants sont répartis ainsi qu’il suit entre les 38 États :

    Alabama
    8
    Arkansas
    5
    Californie
    6
    Caroline du Nord
    9
    Caroline du Sud
    7
    Colorado
    1
    Connecticut
    4
    Delaware
    1
    Floride
    2
    Géorgie
    10
    Illinois
    20
    Indiana
    13
    Iowa
    11
    Kansas
    7
    Kentucky
    11
    Louisiane
    6
    Maine
    4
    Maryland
    6
    Massachusetts
    12
    Michigan
    9
    Minnesota
    5
    Mississipi
    7
    Missouri
    14
    Nebraska
    1
    Nevade
    1
    New-Hampshire
    2
    New-Jersey
    7
    New-York
    31
    Ohio
    21
    Oregon
    Pennsylvanie
    28
    Rhode-Island
    2
    Tennessee
    10
    Texas
    11
    Vermont
    5
    Virginie
    10
    Virginie occidentale
    4
    Wisconsin
    9
    Total… 323

  9. Un acte du Congrès du 22 mai 1872 a levé les incapacités politiques édictées par le xive Amendement, « sauf à l’égard des sénateurs et représentants aux 36e et 37e Congrès, des officiers des armées de terre et de mer, des membres des Cours des États-Unis, des chefs des départements ministériels et des ministres à l’étranger. » En outre, une série de mesures ont été votées par le Congrès les 20 mai, 14, 17 et 18 juin 1879, pour affranchir nommément certains individus des mêmes incapacités.
  10. Cet amendement, proposé le 27 février 1869 par le 40e Congrès, a été ratifié le 30 mars 1870. Il a été approuvé par 29 États sur 37.