Œuvres politiques (Constant)/Des constitutions

Texte établi par Charles Louandre, Charpentiers et Cie, Libraires-éditeurs (p. 33-37).



III


DES CONSTITUTIONS.

Une constitution est un acte d’union qui fixe les rapports réciproques du monarque et des peuples, et leur indique les moyens de se soutenir, de s’appuyer et de se seconder mutuellement. Pour qu’ils se soutiennent et s’appuient, il faut déterminer la sphère des divers pouvoirs, et en marquant leur place et leur action l’un sur l’autre, les préserver des chocs inattendus et des luttes involontaires.

N’existait-il pas autrefois en France une constitution, maintenant oubliée, qui réunissait tous les avantages, et ne suffisait-il pas de la rétablir ?

Ceux qui l’affirment tombent dans une singulière méprise. Ils partent d’un principe vrai ; c’est que les souvenirs, les habitudes, les traditions des peuples doivent servir de base à leurs institutions. Mais, de leur aveu, l’on a oublié l’ancienne constitution française, et non-seulement ils en conviennent, mais ils en fournissent la preuve, car ils sont réduits à s’épuiser en raisonnements pour démontrer qu’elle a existé[1]. N’est-il pas manifeste qu’une constitution oubliée n’a pas laissé de souvenirs et n’a pas fondé d’habitudes ? Rien ne serait plus respectable, et plus nécessaire à ménager, qu’une vieille constitution, dont on se serait toujours souvenu, et que le temps aurait graduellement perfectionnée. Mais une constitution, oubliée tellement qu’il faut des recherches pour la découvrir, et des arguments pour prouver son existence, une constitution qui est le sujet des dissentiments des publicistes et des disputes des antiquaires, n’est qu’un objet d’érudition, qui aurait dans l’application tous les inconvénients de la nouveauté.

Nous blâmons les novateurs, et je ne les ai pas blâmés moins sévèrement qu’un autre ; nous les blâmons de faire des lois en sens inverse de l’opinion existante. Mais vouloir renouveler des institutions qu’on dit avoir disparu, et que l’on croit avoir découvertes, est un tort du même genre. Si ces institutions ont disparu, c’est qu’elles n’étaient plus conformes à l’esprit national. Si elles lui étaient restées conformes, elles seraient vivantes dans toutes les têtes, et gravées dans toutes les mémoires. C’est donc vouloir faire plier le présent, non devant un passé avec lequel il s’est identifié, mais devant un passé qui n’existe plus pour lui, comme les novateurs veulent le faire plier devant un avenir qui n’existe pas ; or, le temps n’y fait rien, le mal est le même.

Oui, sans doute, il faut employer tous les éléments qui survivent à nos troubles, mais de tous ces éléments, le plus réel aujourd’hui, après nos fautes et nos douleurs, c’est notre expérience. Cette expérience nous dit que l’anarchie est un mal, car nous avons connu l’anarchie ; mais cette expérience ne nous dit pas moins que le despotisme est un mal, car nous avons éprouvé le despotisme.

La France sait que la liberté politique lui est aussi nécessaire que la liberté civile. Elle ne croit plus que, pourvu, comme on le dit, qu’un peuple soit heureux, il est inutile qu’il soit libre politiquement. Elle sait que la liberté n’est autre chose que la faculté d’être heureux sans qu’aucune puissance humaine trouble arbitrairement ce bonheur. Si la liberté politique ne fait pas partie de nos jouissances immédiates, c’est elle qui les garantit. La déclarer inutile, c’est déclarer superflus les fondements de l’édifice qu’on veut habiter.

Je ne connais rien de si ridicule que ce qui s’est renouvelé sans cesse durant notre révolution. Une constitution se discute ; on la décrète, on la met en activité. Mille lacunes se découvrent, mille superfluités se rencontrent, mille doutes s’élèvent. On commente la constitution, on l’interprète comme un manuscrit ancien qu’on aurait nouvellement déterré. La constitution ne s’explique pas, dit-on, la constitution se tait, la constitution a des parties ténébreuses. Croyez-vous donc qu’un peuple se gouverne par des énigmes ? Ce qui fut hier l’objet d’une critique sévère et publique peut-il aujourd’hui, tout à coup, se transformer en objet de vénération silencieuse et d’implicite adoration !

Organisez bien vos divers pouvoirs, intéressez toute leur existence, toute leur moralité, toutes leurs espérances honorables à la conservation de votre établissement public ; et si toutes les autorités réunies veulent profiter de l’expérience pour opérer des changements qui n’attentent ni au principe de la représentation, ni à la sûreté personnelle, ni à la manifestation de la pensée, ni à l’indépendance du pouvoir judiciaire, laissez-leur toute liberté sous ce rapport… Quelle est la garantie d’un gouvernement durable ? dit Aristote. C’est que les différents ordres de l’État l’aiment tel qu’il est et n’y veuillent pas de changement.

Les constitutions se font rarement par la volonté des hommes, le temps les fait ; elles s’introduisent graduellement, et d’une manière insensible. Cependant, il y a des circonstances qui rendent indispensable de faire une constitution ; mais alors ne faites que ce qui est indispensable ; laissez de l’espace au temps et à l’expérience, pour que ces deux puissances réformatrices dirigent vos pouvoirs déjà constitués, dans l’amélioration de ce qui est fait, dans l’achèvement de ce qui reste à faire[2].


  1. Benjamin Constant répond ici aux politiques rétrospectifs qui voulaient faire revivre la constitution de l’ancienne monarchie. Il est dans la stricte vérité historique lorsqu’il dit que cette constitution n’a jamais existé ; et en effet elle ne pouvait pas exister, puisque le roi tenait son pouvoir de Dieu seul, et n’en devait compte qu’à Dieu. Le Cours de droit public composé sous Louis XIV pour l’instruction du duc de Bourgogne résume en quelques mots cette prétendue constitution. « Le roi représente la nation tout entière… toute puissance, toute autorité réside dans ses mains ; il ne peut y en avoir d’autres dans le royaume que celles qu’il établit. La nation ne fait pas corps en France, elle réside tout entière dans la personne du roi. » (Voir Lemontey, Œuvres, t. V, p. 13.) Le serment du sacre était le seul engagement de la royauté française, ce n’était pas à la nation qu’elle le prêtait, c’était à Dieu.
    (Note de l’éditeur.)
  2. À propos de ce passage, M. Laboulaye, dans son Étude de la Revue nationale, dit avec raison : « Sages conseils, qu’on a eu tort de méconnaître en 1848 ; on leur a préféré les théories de la révolution, sans comprendre que nulle loi ne peut faire qu’une erreur soit la vérité, et que les faits donnent toujours un terrible démenti aux vanités d’une fausse théorie. » Les Constitutions et les Chartes qui ont régi la France depuis la révolution sont celle de 1791, votée par l’Assemblée nationale ; celle de 1793, nommée aussi Acte constitutionnel, votée par la Convention ; celle de l’an III (1795), également votée par la Convention ; celle de l’an VIII (1799), votée par 3 011 017 électeurs sur 3 012 369. Elle confiait le pouvoir exécutif à trois consuls, élus, les deux premiers pour dix ans, le troisième pour cinq ans, et tous rééligibles. Elle créait un tribunat de cent membres, un Corps législatif de trois cents membres, renouvelé par cinquième tous les ans, et un Sénat de quatre-vingt membres élus à Vie. Les consuls proposaient les lois ; le tribunat les discutait et les amendait ; le Corps législatif les votait ou les rejetait, et le Sénat veillait à leur conservation ; la Constitution de l’an VIII fut modifiée une première fois parle sénatus-consulte organique de l’an X qui rendit viagères et inamovibles les fonctions des consuls, et par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII qui établit l’empire héréditaire ; l’Acte additionnel promulgué, le 22 avril 1813, par Napoléon à son retour de l’île d’Elbe, comme supplément aux constitutions de l’empire ; la Charte du 4 juin 1814, octroyée par Louis XVIII ; la Charte de 1830, votée, le 7 août 1830, par la Chambre des députés, et acceptée le lendemain par Louis-Philippe ; la Constitution de 1848 en 116 articles, promulguée, le 4 novembre de cette même année, par l’Assemblée nationale issue de la révolution de février, et abrogée par le coup d’État du 2 décembre 1851 ; la Constitution de 1852 faite par le prince Louis Napoléon, en vertu des pouvoirs à lui délégués par le vote plébiscitaire des 20 et 21 décembre 1851, modifiée par les deux sénatus-consultes du 7 et du 23 novembre 1852, et par le plébiscite de 1870. — On trouvera toutes ces constitutions réunies pour la première fois dans un volume publié en 1871, par M. Plouard, avocat, sous ce titre : les Constitutions françaises votées par les chambres depuis 1788 jusqu’en 1870.vol. in-8.
    (Note de l’éditeur.)