Étude sur l’histoire d’Haïti/Tome 8/3.4

Chez l’auteur (Tome 8p. 177-224).

chapitre iv.

Arrêté du Président d’Haïti, doublant l’impôt des patentes pour l’année 1816. — Acte du Sénat, sur l’incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles de défenseur public. Plusieurs sénateurs élus le 5 décembre 1815 n’acceptent pas cette dignité. — Le général Simon Bolivar rient solliciter de Pétion, des secours pour reconquérir son pays avec ses compatriotes réfugiés aux Cayes. — Pétion lui en accord, à la condition d’y proclamer la liberté générale des esclaves. — Hospitalité exercée envers les Vénézuéliens, par ordre du président et par les citoyens des Cayes ; ils quittent cette ville après trois mois de séjour. — Installation du nouveau Sénat d’Haïti. — Son adresse au peuple, convoquant une assemblée pour reviser la constitution de 1806. — Arrêté du Président d’Haïti qui défend aux femmes des négocians consignataires de faire le commerce en détail. — Il ordonne aux tribunaux d’appliquer le Code Napoléon, en attendant la promulgation du code civil haïtien. — Il établit un impôt sur le gingembre exporté du pays. — Les navires de la République sont admis sous pavillon haïtien dans la colonie hollandaise de Curaçao. — Remarques et réflexions diverses sur quelques dispositions de la constitution de 1816 décrétée par l’assemblée de révision, et sur les nouvelles institutions qu’elle établit.


De grands actes politiques ont signalé le gouvernement de Pétion pendant le cours de cette année ; mais elle commença par un arrêté qu’il publia dans un but fiscal et qui fut motivé sur l’accroissement de la marine militaire de la République[1].

Cet acte augmenta du double, pour l’année, l’impôt des patentes auquel étaient assujéties toutes les personnes exerçant une industrie quelconque. Le président prit cette mesure, « parce que, disait-il, il serait injuste que les habitans cultivateurs supportassent eux seuls le fardeau des contributions publiques ; » et cela, à raison de la loi du 5 décembre 1815, qui avait augmenté l’impôt territorial sur les principales denrées d’exportation.

Quoique l’expiration du mandat constitutionnel des sénateurs fût arrivé le 28 décembre, les nouveaux élus n’étant pas encore installés dans leurs fonctions, il eût été plus régulier que l’objet de cet arrêté fût prescrit par une loi du sénat existant de fait ; car il est toujours fâcheux de ne pas suivre en législation, le principe de la séparation des pouvoirs politiques. Plus que tout autre chef de la République, Pétion devait se pénétrer de la nécessité d’en tracer l’exemple, à titre de fondateur des institutions de son pays.

Quelques jours après, le 25 janvier, le sénat lui-même rendit un acte par lequel il déclara qu’il y avait incompatibilité entre les fonctions sénatoriales et celles de défenseur public, ou avocat. Ce fut sur une demande que forma Daumec, l’un des sénateurs élus le 5 décembre précédent. Il savait bien que l’article 74 de la constitution prononçait cette incompatibilité ; mais il provoqua cette décision afin de trouver un prétexte pour refuser la dignité de sénateur, en prétendant qu’il l’eût acceptée, s’il pouvait continuer à exercer ses fonctions au barreau.

Déjà les généraux Boyer et Frédéric, également élus sénateurs, avaient décliné l’honneur de siéger au sénat, par de simples lettres adressées à ce corps. Mais on imputait à Boyer des paroles blessantes pour Daumec, J.-F. Lespinasse et Hogu[2], et l’on disait publiquement au Port-au-Prince, que des officiers de la garde du président, placés sous le commandement supérieur de ce général, avaient formé une cabale pour fustiger Daumec et Lespinasse au moment où ils iraient prêter leur serment. Bien que ces derniers se fussent assurés que le président n’eût pas souffert un tel attentat sur leurs personnes, ils refusèrent la dignité sénatoriale après la décision rendue par le sénat.

L’histoire ne peut attester si cette cabale était réelle ou non ; mais il y a lieu de croire que le général Boyer avait effectivement prononcé les paroles qui lui furent imputées ; et elle se doit à elle-même de les blâmer avec d’autant plus de raison, qu’elles étaient l’effet d’une rancune gardée à Daumec et à Lespinasse, pour leurs discours contre lui pendant la scission du Sud, et que chacun savait qu’il y avait une certaine rivalité entre lui et le colonel Hogu[3].

Quoique doué de grandes qualités, Boyer avait un caractère, — il faut l’avouer, — qui ne lui permit pas toujours d’oublier les propos médisans tenus sur sa personne, à raison de ses relations avec Pétion. Mais comme il n’avait épargné aucun de ses adversaires, dans sa haute position à cette époque même, sa rancune à leur égard n’avait pas de raison d’être. D’ailleurs, il y avait déjà assez de temps écoulé depuis la réconciliation opérée entre l’Ouest et le Sud, pour que les hommes importans de ce temps malheureux ne sentissent plus que le besoin de l’oubli du passé, en suivant l’exemple tracé à tous par le chef de l’État[4].


Ce n’était pas envers les Haïtiens seuls que Pétion manifestait ses nobles sentimens. Au moment où le sénat rendait sa décision sur la demande de Daumec, le président prenait des mesures qui devaient décider du sort d’une grande partie de l’Amérique méridionale, déjà en guerre avec l’Espagne pour parvenir à sa complète indépendance de cette métropole.

Après des revers récidives et des fautes personnelles, le célèbre Simon Bolivar était arrivé aux Cayes dans les derniers jours de décembre 1815, venant de la Jamaïque où il avait passé quelque temps dans une inaction forcée. Il précéda le commodore Aury et son escadre, qui s’y rendirent le 6 janvier, ayant évacué la ville de Carthagène : les troupes espagnoles s’en emparèrent après un siège de plusieurs mois qui avait occasionné aux indépendans les plus grandes privations. Cette escadre, composée de dix navires, amena aux Cayes les principaux chefs de Venezuela et de nombreuses familles, tous manquant des choses de première nécessité[5]. Le général Marion, commandant de l’arrondissement, secondé du colonel Poisson Paris, commandant de la place, et des autres autorités civiles et militaires, leur fit un accueil cordial, auquel la population entière de la ville ajouta des marques d’une générosité sans exemple, en les logeant et en exerçant enfin envers eux une hospitalité digne des mœurs de cette belle cité, à cette époque.

Bolivar s’était empressé de se rendre au Port-au-Prince auprès de Pétion, pour recommander ses compatriotes forcés de s’exiler, et solliciter de lui des secours dans le but de retourner dans son pays pour le reconquérir sur les Espagnols[6].

C’était fournir à Pétion une heureuse occasion de servir la cause de la liberté et de l’indépendance dans le Nouveau-Monde. Il accueillit Bolivar avec une grande bienveillance, la distinction la plus méritée, non-seulement par rapport à sa position de fugitif, mais en considération des services qu’il avait déjà rendus à sa patrie. Cependant Pétion, n’oubliant jamais son origine africaine et s’inspirant toujours d’une politique généreuse, fit comprendre à Bolivar que l’indépendance des colonies espagnoles devait nécessairement profiter à tous les hommes qui en foraient la population, et non pas comme avaient procédé les colonies anglaises de l’Amérique septentrionale. Il mit donc pour condition des secours qu’il allait lui donner en armes, munitions, etc., que Bolivar fît la promesse solennelle, de proclamer « la liberté générale de tous les esclaves de la province de Venezuela et de toutes autres qu’il réussirait à réunir sous les drapeaux de l’indépendance. »

N’eût-il pas eu lui-même un caractère généreux, Bolivar aurait cédé à l’ascendant de cet esprit supérieur, plaidant la cause des esclaves après s’être dévoué à la défense de la liberté en Haïti. Il n’ignorait pas la carrière militaire et politique du chef auquel il s’adressait, et il n’avait qu’à ouvrir les yeux pour voir les heureux effets de la liberté dans le pays qu’il visitait pour la première fois. En ce temps-là, son indépendance nationale était encore menacée de toute la puissance de la France, et Bolivar voyait toutes les classes de citoyens jaloux de défendre et de maintenir leurs droits, mais calmes et rassurés sur leur triomphe indubitable, à l’ombre des lois et sous la conduite de leur modeste président. Il promit à Pétion de remplir ses vues équitables. Et disons-le une fois, il fut fidèle à sa parole, en proclamant la liberté générale successivement à Margarita, à Carupano, à Ocumare, en faisant plus encore pour cette cause sacrée ; car il libéra ses propres esclaves au nombre de 1,500, dans son vaste domaine de San-Matéo, près de Caracas. Il acquit cette gloire, plus pure aux yeux des hommes sensés, plus méritoire aux yeux de Dieu, que tous ses succès éclatans, rien que par son contact avec Pétion, qu’en lisant, pour ainsi dire, au fond de ce cœur bienfaisant[7].

Le 4 janvier, Pétion avait déjà vu Bolivar. Il écrivit au général Marion, que la ville de Carthagène étant tombée au pouvoir des royalistes espagnols, il devait arrêter toute exportation des grains et autres comestibles du port des Cayes : c’était en prévision des secours alimentaires qu’il faudrait donner aux indépendans qui y arrivèrent le 6. Et quoiqu’il apprît l’hospitalité qu’ils y reçurent, le 26, il ordonna à ce général de leur faire délivrer du magasin de l’État, à chacun, une ration journalière en pain et en salaisons. « C’est un acte d’humanité, dit-il, digne du gouvernement de la République. » Digne aussi, ajoutons-nous ; du chef qui honorait ainsi son pays.

Le 26, une autre lettre au général Marion lui prescrivit de mettre à la disposition de Bolivar, qu’il avait préalablement recommandé à ses attentions, 2,000 fusils et leurs baïonnettes et le plus de cartouches et de pierres à fusil qu’il pourrait. « Vous ferez sortir ces objets de l’arsenal, comme envoi fait à la Grande-Anse… Il est à propos que cela ne transpire pas, et je me repose sur les précautions que vous prendrez à cet égard. » Et Pétion indiquait comment ces objets devaient être transbordés sur un des navires indépendans. Par d’autres lettres, il ordonna de fournir à Bolivar de la poudre, du plomb, etc., toujours avec la même prétendue destination et les mêmes précautions. Ses motifs étaient qu’il ne fallait pas donner à penser que la République violait la neutralité qu’elle voulait garder entre l’Espagne et ses colonies en insurrection.

Pétion poussa même son scrupule à ce sujet, jusqu’à refuser une de ces satisfactions d’amour-propre que tout autre chef que luise fut empressé d’accepter. Le 8 février, Bolivar lui adressa des Cayes une lettre où il lui disait : « Monsieur le Président, je suis accablé du poids de vos bienfaits… Nos affaires sont presque arrangées… Je n’attends que vos dernières faveurs… Par M. Inginac, votre digne secrétaire, j’ose vous faire de nouvelles prières[8]. Dans ma proclamation aux habitans de Venezuela, et dans les décrets que je dois expédier pour la liberté des esclaves, je ne sais pas s’il me sera permis de témoigner les sentimens de mon cœur envers Votre Excellence, et de laisser à la postérité un monument irrévocable de votre philanthropie. Je ne sais, dis-je, si je devrai vous nommer comme l’auteur de notre liberté… Je prie Votre Excellence de m’exprimer sa volonté à cet égard… »

Le 18, Pétion lui répondit : « Vous connaissez, général, mes sentimens pour ce que vous avez à cœur de défendre et pour vous personnellement. Vous devez donc être pénétré combien je désire voir sortir du joug de l’esclavage ceux qui y gémissent ; mais, des motifs qui se rapportent aux ménagemens que je dois à une nation, qui ne s’est pas encore prononcée contre la République d’une manière offensive, m’obligent à vous prier de ne rien proclamer dans l’étendue de la République, ni de nommer mon nom dans aucun de vos actes ; et je compte, à cet égard, sur les sentimens qui vous caractérisent… »

Dans la situation où se trouvait Haïti, il était convenable, sans nul doute, de ne pas donner aux Bourbons de France une occasion, un sujet d’intéresser les Bourbons d’Espagne à faire cause commune contre elle. La partie de l’Est, rétrocédée par la France à l’Espagne, était en paix avec la République d’Haïti et avec le territoire soumis à Christophe ; elle y entretenait un commerce de bestiaux qui était fort utile à l’approvisionnement des Haïtiens : ce trafic eût pu cesser par un ordre venu d’Europe, si l’on n’évitait pas de paraître ostensiblement encourager l’expédition de Bolivar. En le continuant, au contraire, Pétion jetait incessamment dans l’Est des jalons pour sa réunion future à la République ; car il maintenait de bonnes relations avec son gouvernement local, et encore plus avec les habitans des communes voisines et leurs commandans, qui s’étaient tous inspirés des idées et des sentimens de Cyriaco Ramirez, de même que Christophe agissait envers ceux qui suivaient la pensée de Juan Sanches. Voilà probablement les principaux motifs du modeste refus qu’il fit à Bolivar, et de la circonspection qu’il recommandait au général Marion, indépendamment de ce qu’il ne fallait pas porter la population des Cayes, à mal apprécier les secours qu’il donnait aux indépendans de Venezuela, dans un temps où l’État achetait des objets de guerre pour l’éventualité d’une invasion de la part de la France.

Au surplus, qu’importait à un homme du caractère de Pétion, la gratitude que Bolivar eût exprimée dans ses actes, pour l’assistance qu’il en reçut ? Il était au-dessus de ces puériles vanités qui font faire tant de sottises à la plupart des chefs d’État. Gouverner son pays avec intelligence, jeter les fondemens de sa prospérité future, en observant les vrais principes de l’ordre social, faire concourir ses concitoyens à l’émancipation politique de leurs semblables dans une vaste contrée de l’Amérique : c’étaient, dans sa pensée comme dans son cœur, des choses plus dignes du chef de la première Nation sortie de la race noire, et s’émancipant elle-même du joug européen, sans aucune autre assistance que celle de la Providence, sans autres moyens que ceux qu’elle puisa dans son irrésistible énergie.

Pétion prêta encore à Bolivar le concours de son autorité pour faire cesser une division qui s’établit entre lui et le général Bermudès et le commodore Aury qui allaient s’en séparer ; il dicta au général Marion des mesures à cet effet, et Marion remplit ses vues avec intelligence et un véritable dévouement à la cause des indépendans : il les réconcilia. Comme cette querelle entre eux avait eu pour origine, des réparations faites par Aury à l’un des navires de son escadre, et d’autres avances qu’il fit, le président ordonna de lui compter 2,000 piastres du trésor pour l’en indemniser[9].

Enfin, Bolivar reçut du général Marion, en tout, 4,000 fusils, 15,000 livres de poudre, autant de plomb, des pierres à fusil, une presse à imprimer et des provisions pour les hommes formant son expédition. Le président lui permit même d’y comprendre des Haïtiens qui voulurent y concourir[10]. On ne pouvait pas faire davantage pour la faciliter et donner au Libérateur une occasion de rétablir son autorité dans sa patrie, afin d’en assurer l’indépendance politique. Le 10 avril, il partit du port des Cayes avec son escadre qu’il avait placée sous les ordres de Louis Brion. Cet excellent marin lui était dévoué personnellement et avait déjà rendu de grands services aux indépendans ; il naquit à Curaçao.


L’installation des nouveaux sénateurs aurait dû avoir lieu le 28 décembre 1815 ; mais le triste événement survenu dans la prison du Port-au-Prince, dans la soirée du 24, avait occasionné trop d’émotion en cette ville, pour qu’elle pût s’effectuer au jour fixé. Elle se fit le 27 janvier, par la prestation du serment imposé aux élus. Panayoty répondit au discours du président du sénat sortant, en louant le patriotisme des anciens sénateurs dans toutes les circonstances, depuis la fondation de la République. Il les félicita surtout d’avoir rendu « des actes qui ont fait une juste répartition des biens de l’État aux défenseurs de la liberté. La nation, ajouta-t-il, que les circonstances ont rendue toute militaire, bénira vos travaux. La République s’affermira de plus en plus, par cette masse de propriétaires ; et sous le digne chef qui nous gouverne, elle marchera d’un pas ferme vers l’achèvement du grand œuvre de son indépendance. Nos enfans, nés au sein de la liberté, prononceront vos noms avec vénération ; ils défendront avec courage les biens que la valeur de leurs pères leur aura acquis, et que là reconnaissance nationale leur aura dispensés. »

Cette partie du discours était à l’adresse des anciens colons qui ne rêvaient toujours que « conquête de Saint-Domingue, rétablissement dans leurs biens, etc. »

Dix jours après leur installation, les nouveaux sénateurs, présidés par Panayoty, publièrent une « adresse au peuple » pour provoquer la révision de la constitution en son entier, en désignant le Grand-Goave pour le lieu où l’assemblée de révision se réunirait le 1er mars. Dans la pensée de cette adresse du 6 février, la nouvelle constitution qui sortirait de ses travaux, devait « consacrer définitivement la République d’Haïti et apprendre aux nations qu’elle a un gouvernement juste, fondé sur des lois sages et positives, et que chacun peut y exercer les droits qu’elles lui accordent et trouver sûreté et protection. » Cette adresse disait en outre : « La République a surmonté tous les obstacles et toutes les entraves qui auraient pu s’opposer à sa marche ferme et assurée ; elle a élevé son front majestueux au-dessus de toutes les tempêtes qui se sont formées contre elle : rien n’a résisté à l’accomplissement de ses hautes destinées. »

L’avenir allait encore mieux prouver l’assertion du nouveau sénat ; et c’était surtout le pouvoir exécutif de la République, définitivement et fortement organisé, sagement conduit, qui devait produire ces heureux résultats ; car, les plus belles institutions périclitent, dégénèrent, lorsque la pensée directrice qui doit les animer est au-dessous de sa tâche.

Par les diverses lois rendues sur le commerce, une distinction avait été établie entre celui des négocians cosignataires et celui des marchands en gros ou en détail, en réglant le genre de trafic réservé à chacune de ces classes. Mais les négocians consignataires avaient insensiblement introduit un abus, en faisant détailler les marchandises qu’ils recevaient, par leurs femmes, sous le même toit. Les autres industriels patentés se récriant contre cet abus, le Président d’Haïti fit un acte, le 29 janvier, à l’effet de le faire cesser ; il établit contre toutes les contrevenantes, une amende égale à la valeur des marchandises qui seraient saisies, et qui seraient de plus confisquées.

Tandis que l’assemblée de révision commençait ses travaux au Grand-Goave, le président adressait, le 22 mars, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux civils, une circulaire où il leur disait que : « dans tous les cas douteux de jurisprudence, non prévus par les lois en vigueur dans toute l’étendue de la République, et jusqu’à ce qu’un code civil ait été particulièrement rédigé pour le pays, le Code Napoléon sera celui que ces tribunaux doivent appliquer. »

Dans la pensée de Pétion, c’était la législation même établie par ce code, que les tribunaux devaient appliquer : le terme de jurisprudence fut mal employé dans sa lettre. Jusqu’alors, ils recouraient aux anciennes ordonnances des rois de France, en tout ce qui n’était pas prévu par les lois du pays, d’après une disposition de celle du 24 août 1808, sur l’organisation des tribunaux civils. La chicane aurait pu contester au pouvoir exécutif le droit d’ordonner autrement que cette loi ; maison était habitué à ces empiétemens de la part de Pétion, et l’on reconnaissait qu’il valait mieux suivre le Code Napoléon que les vieilles ordonnances : insensiblement, on appliqua aussi les autres codes français.

Un arrêté du président, en date du 1er juin, vint encore disposer, comme une loi eût dû le faire : il établit un impôt territorial et un droit d’exportation sur le gingembre que le commerce étranger recherchait.

Celui que la République entretenait avec l’île de Curaçao, étant favorable à cette colonie hollandaise, au mois d’avril le gouverneur Kikkert adressa une lettre au président, pour l’informer que les navires haïtiens pouvaient y venir en toute sûreté sous leur pavillon national : le président en fît donner l’avis aux commerçans. Ainsi, la Hollande ne s’effrayait pas de l’existence politique d’Haïti, même pour sa colonie où il y avait des esclaves. La conduite des caboteurs haïtiens à la Jamaïque avait prouvé qu’ils savaient respecter les lois des pays où ils étaient admis.


Après avoir passé trois mois au Grand-Goave, à examiner et discuter le projet qui avait été préparé pour la révision de la constitution de 1806, l’assemblée nommée pour cet objet termina son œuvre le 2 juin. Elle était composée des citoyens A. D. Sabourin, qui la présida, N. D. Lafargue et Dougé aîné, qui en furent les secrétaires, Pierre André, N. Viallet, Joseph George, Mathurin Boisrond[11], Manigat, Brice, Ligondé, Éloy, Jean Simon et Cavalié : sept pour le département de l’Ouest, et six pour celui du Sud. Le même jour, l’assemblée de révision se déclara dissoute par l’achèvement de son œuvre ; elle députa M. Boisrond, Éloy et Brice, pour la porter au sénat.

Dans les dispositions générales formant le titre 1er, il en fut inséré quelques-unes que ne contenait pas la constitution de 1806, telles que :

« Art. 2. Toute dette contractée pour acquisition d’hom « mes est éteinte pour toujours. — 3. Le droit d’asile est sacré et inviolable dans la République, sauf les cas d’exception prévus par la loi. »

Ces deux articles étaient la conséquence du 1er, contenant la déclaration « qu’il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République ; que l’esclavage y est à jamais aboli. » Ils interdisaient toutes réclamations pour dettes à ce sujet ; et de plus, celles que pourraient faire les puissances européennes ou américaines, par rapport aux esclaves échappés de leurs colonies ou de leur sein et qui se réfugieraient sur le territoire de la République : rendus là, ils devenaient nécessairement des hommes libres, et leur extradition ne pourrait avoir lieu. Les cas d’exception dont il s’agit, et que la loi devrait autoriser préalablement, ne pouvaient s’entendre que de l’extradition des criminels que toutes les sociétés poursuivent pour délits particuliers, pourvu encore qu’ils n’eussent pas été esclaves dans les pays étrangers, et qu’il existât des traités à ce sujet, entre la République et d’autres États[12].

« 4. Le gouvernement d’Haïti n’est point héréditaire ; il est électif. »

Dans le moment où la constitution allait dire que la nomination du Président d’Haïti serait désormais à vie, avec faculté de désigner son successeur, cette disposition de l’art. 4 devenait une garantie contre les vues personnelles de tout président qui voudrait user de cette faculté, pour désigner quelqu’un de sa famille, puisqu’en même temps, le sénat aurait le droit de rejeter un tel successeur.

« 14. La ville du Port-au-Prince est déclarée capitale de la République et le siège du gouvernement. »

Le fait préexistait ; il était consacré selon toutes les convenances. La position de cette ville est centrale par rapport à l’île entière ; les produits agricoles des communes voisines y attirent le commerce, et par là, elle sera toujours prospère : en y fixant le siège du gouvernement, c’était suivre d’ailleurs les anciennes traditions du pays.

« 32. La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques. »

Même à l’égard de celles du Président d’Haïti : conséquence naturelle du gouvernement républicain.

« 33. La constitution garantit l’aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le gouvernement, soit comme gratification ou autrement. »

Cet article était éminemment politique, en ôtant toute inquiétude aux nouveaux propriétaires à titres divers, par cette consécration du partage des biens qui avaient appartenu aux anciens colons.

Le 34e confirma deux des fêtes nationales que le sénat avait instituées par une loi, — celles de l’Indépendance et de l’Agriculture, — et y ajouta comme telle, « celle de la naissance d’Alexandre Pétion, le 2 avril, en reconnaissance de ses hautes vertus. »

Rendre hommage aux vertus civiques, aux qualités éminentes, au patriotisme éclairé du Fondateur de la République, c’était créer une noble émulation pour tous autres chefs qui viendraient après lui[13].

Le 35e pourvut à la création et à l’organisation « d’un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer. »

De toutes ces vues philanthropiques, une seule était réellement sensée et juste : celle qui consisterait à placer les pauvres infirmes dans un ou plusieurs hospices de charité. Car, était-il raisonnable d’inspirer en quelque sorte aux pères et mères l’idée d’abandonner leurs enfans, — aux parens collatéraux de ne pas les soigner, dans un pays où les vertus domestiques portent à l’adoption, même en faveur de ceux qui sont étrangers aux familles[14] ? Dans ce pays essentiellement agricole, où le travail sollicite, quel est l’individu valide qui devrait jamais prétendre qu’il ne peut s’en procurer et qu’il doit être secouru, pour ce motif, dans un établissement public[15] ?

« 36. Il sera aussi créé et organisé une institution publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensable pour tous les hommes, dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division de la République. »

À la bonne heure ! voilà une de ces mesures utiles, nécessaires, qu’il était urgent de pratiquer sur une vaste échelle, afin de répandre l’instruction à grands flots ; car la jeunesse de tout pays, dans les deux sexes, est placée sous le patronage incessant du gouvernement dont la sollicitude ne doit pas se relâcher un instant. C’est ce que comprenait Pétion, c’est ce qu’il désirait faire, comme on le verra, et d’autant mieux que, gouvernant ses concitoyens en n’employant que des moyens de persuasion et de conviction, il ne redoutait pas les lumières qui font horreur aux tyrans, comme l’eau aux hydrophobes. Aussi, l’instruction publique est-elle toujours la pierre de touche à l’aide de laquelle on peut juger des intentions et des vues personnelles d’un chef d’État : s’il la favorise, c’est une preuve qu’il désire l’avancement de son pays, le règne des lois ; s’il l’entrave, au contraire, c’est qu’il veut gouverner des âmes dégradées.

« 37. Il sera fait des codes de lois civiles, criminelles et pénales, de procédure et de commerce, communs à toute la République. »

La loi organique des tribunaux, en 1808, avait également prévu qu’un code civil devrait être promulgué, et l’on a déjà vu que le président avait ordonné de suivre le Code Napoléon ; mais il était plus convenable que des codes fussent rédigés pour la République : de là cet article qui en faisait une obligation.

« 38. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire.

39. Sont reconnus Haïtiens, les blancs qui font partie de l’armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui étaient admis dans la République à la publication de la constitution du 27 décembre 1806[16] ; et nul autre, à l’avenir, après la publication de la présente « révision, ne pourra prétendre au même droit, ni d’être employé, ni de jouir du droit de citoyen, ni acquérir de propriété dans la République. »

Cet art. 38 et le premier membre du 39e étaient identiques aux art. 27 et 28 de la constitution de 1806 ; mais le second membre du 39e revenait aux dispositions de celle de 1805, en y ajoutant encore l’exclusion particulière de tout blanc des emplois. Cette expression doit s’entendre, selon nous, des emplois qui constituent des fonctions publiques créant une position politique pour ceux qui les exercent, puisque les seuls blancs déjà reconnus Haïtiens, dès 1804, étaient citoyens et en exerçaient les droits. S’il n’en était pas ainsi, cette disposition eût été une absurdité compromettante pour Haïti même, parce qu’elle aurait privé le gouvernement de la faculté d’employer des Européens, moyennant rémunération convenue, à faire des choses dans l’intérêt du pays, qu’aucun Haïtien ne pourrait exécuter faute de lumières ou de connaissances nécessaires. Aussi a-t-on vu Pétion, qui avait certainement la pensée intime de la constitution revisée, employer peu après des Français comme professeurs au lycée national[17].

On n’a qu’à se rappeler la situation où se trouvait Haïti depuis la paix générale de 1814, après la mission de D. Lavaysse et consorts, pour comprendre ce retour aux dispositions de 1805, qui avaient été élaguées dans la constitution de 1806. La France ne se prononçait pas à l’égard de son ancienne colonie, tout annonçait de sa part l’intention de la recouvrer d’une manière ou d’une autre. La Grande-Bretagne à laquelle on s’était adressé pour obtenir sa médiation et arriver à un arrangement, l’avait refusée formellement ; elle ne voulait pas reconnaître l’indépendance d’Haïti, bien qu’elle eût beaucoup fait pour elle, par la clause de réserve dans un article du traité secret de Paris et par son insistance à obtenir l’abolition de la traite des noirs. Aucune autre puissance étrangère ne faisant non plus rien de formel en faveur de l’indépendance, l’exclusion radicale de tout blanc de la société haïtienne parut alors une urgente nécessité politique[18].

Ainsi s’enracinèrent les préventions du peuple haïtien à l’égard des Étrangers. Il y fut porté par l’indifférence de leurs gouvernemens, sinon par la politique de ces gouvernemens ou les préjugés de race qui les animaient. Et puis, on n’a voulu voir, de sa part, que haine instinctive pour les blancs !

Quant au territoire de la République, la révision maintint les dispositions de 1806, qui n’étaient elles-mêmes que la reproduction des actes antérieurs, comprenant toute l’île d’Haïti dans l’État. La retrocession de la partie de l’Est, faite par la France à l’Espagne en 1814, ne pouvait être un empêchement. Il ne fallait pas en reconnaître la validité ; car, autrement, c’eût été proclamer en quelque sorte ses droits à exercer la souveraineté sur l’ancienne partie française[19].

Dans l’état politique des citoyens, on remarquait deux articles nouveaux :

« 44. Tout Africain, Indien et ceux issus de leur sang, nés dans les colonies ou pays étrangers, qui viendraient résider dans la République, seront reconnus Haïtiens ; mais ils ne jouiront des droits de citoyen qu’après une année de résidence[20]. »

« 45. Aucun Haïtien ne pourra commencer sa carrière militaire qu’en qualité de simple soldat.  »

En parlant des actes de 1804, nous avons dit que le décret de Dessalines, rendu le 14 janvier, pour faciliter le retour à Haïti de tous les indigènes de ce pays que les événemens en avaient éloignés, avait établi un principe en faveur de l’admission de tous les hommes de la race noire. Tous les autres chefs qui concoururent à la déclaration de l’indépendance comprenaient aussi qu’ils fondaient une patrie qui pût servir de refuge à toute cette race proscrite.

Or, les colonies des Antilles et les autres pays de l’Amérique, ayant beaucoup de ces hommes qui pourraient, ou fuir l’esclavage auquel ils étaient assujétis, ou s’éloigner de ces contrées par rapport aux préjugés de couleur, il fallait consacrer, par l’article 44, le principe posé par Dessalines et leur droit à venir jouir en Haïti de leur dignité personnelle, avec d’autant plus de raison que déjà plusieurs faits de cette nature avaient eu lieu depuis l’indépendance. On a vu aussi qu’après le rétablissement des relations commerciales avec la France, Pétion avait fait inviter tous les mulâtres et les noirs qui s’y trouvaient, quel que fut le lieu de leur naissance, à venir dans la République, et que leur passage fut payé. Au commencement de l’année 1816, des hommes semblables étaient venus de la Martinique d’où les préjugés et un régime affreux les avaient chassés[21]. En outre, il était à prévoir que des Africains, capturés dans la répression de la traite, pourraient être introduits en Haïti.

Quant aux Indiens, l’article 44 avait essentiellement en vue ceux des diverses contrées de l’Amérique, dont le sort fut aussi malheureux que celui des Africains : c’était justice que de les admettre, eux et leurs descendans, aux mêmes droits de citoyen d’Haïti, s’ils venaient y chercher un refuge. Même ceux des Indes Orientales, d’une couleur analogue, durent paraître dignes des mêmes avantages, puisque la couleur des hommes est un signe de réprobation, d’après le système colonial des Européens.

Ainsi, tandis que la nouvelle constitution renforçait les dispositions portant exclusion de ces derniers, elle tendait les bras aux races proscrites par les préjugés nés dans leurs colonies. C’est que Pétion, qui favorisait dans le même moment l’entreprise de Bolivar, sous la condition de procurer la liberté aux esclaves noirs et mulâtres de la Côte-Ferme, avait des vues étendues sur Haïti dont il désirait accroître la population pour mieux assurer sa prospérité ; mais il est prouvé qu’il ne pensait pas qu’elle dût s’accroître par l’admission des blancs.

Dans l’article 45, on trouve une disposition qui se rapprochait de la constitution de 1805, où il était dit que l’une des conditions du bon citoyen était « d’être surtout bon soldat.  » Il semble que les législateurs de 1816 prévoyaient l’époque où tous les citoyens voudraient être autant de chefs militaires, sans avoir servi comme soldats, sans doute pour mieux organiser la force publique.

La révision, comme la constitution de 1806, déclara religion de l’Etat, la religion catholique apostolique et romaine, parce qu’elle était celle de tous les Haïtiens. Mais en permettant aussi l’exercice de tout autre culte religieux, pourvu qu’on se conformât aux lois, — lois de police existantes ou lois spéciales à décréter dans ce cas, — elle maintenait la liberté de conscience et prévoyait que des citoyens pourraient adopter d’autres religions que celle de l’État. Or, s’il arrivait, par la suite, qu’un Président de la République ne fût pas catholique, il y aurait eu des inconvéniens de toutes sortes par rapport à cette déclaration ; car l’expérience a prouvé partout le danger des religions dominantes. En maintenant aussi la liberté de conscience, Toussaint Louverture excluait l’exercice public de tout autre culte, — la religion catholique étant la seule publiquement professée, d’après sa constitution de 1801.

Celle de 1816 « accorda au Président d’Haïti la faculté de solliciter de Sa Sainteté le Pape, la résidence dans la République d’un Evêque pour élever à la prêtrise les jeunes Haïtiens dont la vocation serait d’embrasser l’état ecclésiastique. »

Par cette disposition, si elle s’effectuait, la hiérarchie catholique eût été naturellement établie dans le pays, et on aurait vu ses enfans concourir au sacerdoce, sans exclure les ecclésiastiques étrangers. C’était là une utile et sage prévision. Mais on verra plus tard comment la Cour de Rome agit à l’égard d’Haïti. Placée constamment, par rapport à elle, sous l’influence du « Fils aîné de l’Eglise, » et même sous celle du gouvernement de Juillet (en temps opportun nous dirons ce que nous savons à ce sujet), cette Cour a opposé des difficultés telles, qu’on pourrait dire qu’elle a semblé vouloir, contrairement à ses désirs, laisser le champ libre à l’établissement du protestantisme et de ses diverses sectes.


Passons maintenant à l’examen de l’organisation du pouvoir législatif.

La nouvelle constitution institua une « Chambre des représentais des communes, » pour en exercer les attributions avec le Sénat.

Mais l’article 55 en disant que : « Il ne sera promulgué aucune loi que lorsque le projet en aura été proposé par le pouvoir exécutif ; » l’article 153 disant aussi, du Président d’Haïti, que : « Il propose les lois, excepté celles qui regardent l’assiette, la quotité, la durée et le mode de perception des contributions publiques,… » il s’ensuivait que le pouvoir législatif était exercé concurremment par le président, par la chambre et par le sénat ; qu’entre eux, le président avait une prérogative importante, puisque lui seul avait l’initiative de presque toutes les lois ; et que si, dans certaines circonstances, il ne voulait pas en proposer ou ne croyait pas devoir le faire, le pays se trouverait privé de lois que la chambre ou le sénat jugerait utiles.

Sans doute, un chef bien intentionné, pouvant encore mieux connaître les besoins du pays que la chambre ou le sénat, — parce que l’exécutif est placé surtout pour cela, — on doit admettre qu’il y serait attentif. Cependant, la supposition que nous faisons rentrait dans ces dispositions de la constitution : de là pouvaient survenir des tiraillemens entre les grands pouvoirs de l’État, selon les circonstances[22].

Il n’y a nul doute, selon nous, que cette initiative accordée à son chef, de même que l’institution de la chambre des représentans, furent empruntées aux dispositions de la charte française de 1814. L’établissement, en France, du régime représentatif et parlementaire, modelé sur celui de la Grande-Bretagne, devait nécessairement influer sur les idées de Pétion, sur celles des hommes qu’il chargea de préparer le projet de constitution et des membres de l’assemblée de révision[23].

Peut-être Pétion considéra-t-il aussi que ce serait un moyen de faire cesser entre les départemens, ce sentiment de jalousie, ces principes opposés qui avaient occasionné la guerre civile existante alors et la scission du Sud, et qui tendaient à fractionner l’État, à l’affaiblir, à dissoudre l’unité politique dont Haïti a essentiellement besoin. En localisant, pour ainsi dire, ces malheureuses dispositions dans les communes, qui, par leurs représentans, participeraient désormais directement au gouvernement général de l’État, il pouvait espérer de rendre plus difficile, sinon impossible, l’esprit d’isolement départemental, par la satisfaction donnée à un plus grand nombre d’amours-propres ou d’ambitions individuelles.

Nous verrons bientôt, dans son discours d’installation à la présidence à vie, quels motifs il a donnés lui-même aux grands changemens survenus par la révision du pacte social. Mais pour nous qui étudions notre histoire nationale sans préoccupation, comme sans rancune à l’égard d’aucune individualité, c’est une question de savoir si, en outre du Sénat, Haïti avait encore besoin d’une Chambre de représentans. Nous n’hésitons jamais à émettre notre humble opinion et nos appréciations en toutes matières ; il nous sera donc permis de traiter ici cette question de haute importance.

Indépendamment de l’imitation et des considérations politiques que nous supposons ci-dessus, nous croyons encore que la lutte qui s’était engagée entre l’ancien sénat et Pétion influa sur l’institution de la chambre des représentans, d’autant mieux que ce dernier laisse entrevoir ce motif dans son discours du 10 octobre suivant. On avait vu le corps législatif forcé de céder au Président d’Haïti, et l’on crut sans doute qu’en introduisant la chambre dans le haut gouvernement de la République, on pourrait éviter désormais un semblable conflit, parce qu’en général les publicistes prétendent que la pondération du pouvoir politique est mieux assurée quand il est exercé par trois au lieu de deux corps[24]

En théorie, cela paraît assez clair, parce qu’il est à présumer que deux d’entre eux étant d’accord, le troisième doit leur céder. Mais dans la pratique, il peut arriver aussi qu’un seul l’emporte sur les deux autres. Dans l’un ou l’autre cas, si la raison domine, le pays en profite : si c’est la passion qui agit, au contraire, alors il y a trouble, agitation funeste. Ainsi, la théorie peut être souvent en défaut, malgré toute l’apparence judicieuse de son raisonnement.

Quelle avait été la cause essentielle de la lutte entre les anciens sénateurs et Pétion ? Le dissentiment survenu entre eux sur la direction qu’il fallait donner à la marche des affaires publiques, tout d’abord par rapport au système agricole, aux finances, puis à la manière de conduire la guerre civile. Nous croyons l’avoir prouvé dans notre précédent volume.

Les sénateurs partageaient, à l’égard de la guerre, l’opinion commune, générale, à laquelle Pétion résistait, quoique en principe le pouvoir exécutif doive la suivre : de là ces tiraillemens incessans depuis 1807, qui aboutirent à l’ajournement du sénat et ensuite à la scission du Sud.

Dans cette lutte, c’était une question d’influence entre les deux pouvoirs. Contrariés dans leurs vues, sans doute patriotiques, les sénateurs dissidens se prévalurent des dispositions de la constitution pour prétendre à diriger les affaires. Mais Pétion, tenant à sa manière de voir les choses du pays, à cette époque, voulut, avec plus de raison qu’eux, garder les attributions que le sénat avait dû lui déléguer, malgré les termes de la constitution, afin de gouverner la République selon ses idées politiques.

Eh bien ! une lutte semblable ne pouvait-elle pas se produire entre lui, et le sénat et la chambre réunis dans un même esprit, par les mêmes vues ? Dans ce cas, croit-on que Pétion eût sacrifié ses convictions pour céder à ces deux corps ? Il leur eût résisté autant qu’il résista au sénat seul se faisant l’organe de l’opinion générale. Alors, que serait devenue cette prétendue pondération du pouvoir politique ?

Vainement dirait-on qu’une telle hypothèse est inadmissible, à raison de l’influence dominante qu’exerçait Pétion, de la confiance qu’il inspirait par sa sagesse, surtout après la fin de la scission départementale du Sud : en 1817, il se passa entre lui et le sénat un fait qui sera relaté en son temps, dans lequel il fut prouvé que des questions constitutionnelles pouvaient encore occasionner une mésintelligence déplorable[25].

Si Pétion était exposé à se trouver en dissidence avec le sénat dont la composition dépendrait désormais du Président d’Haïti, d’après la constitution revisée, il serait à plus forte raison dans ce cas à l’égard de la chambre des représentans ; car la formation de celle-ci dépendait du peuple, et ses membres, ayant moins d’âge que ceux du sénat, apporteraient naturellement plus de pétulance et d’idées avancées dans l’exercice de leurs fonctions.

Deux conditions étaient posées pour l’élection directe des représentais dans les communes, par les citoyens réunis en assemblée : — être propriétaire et être âgé de 25 ans[26]. Quelque restreinte que fût la propriété, elle suffisait moyennant cet âge. Il était donc à présumer qu’avec le temps, la plupart des jeunes hommes du pays rechercheraient la députation, comme un moyen de paraître dans l’ordre politique, de se distinguer dans la société, et surtout parce que l’art. 58 de la constitution étalait complaisamment les diverses attributions de la chambre[27].

Cet article disait bien aussi que : « l’autorité législative s’exerce par la chambre des Représentans concurremment avec le sénat. » Mais le 60e venait ensuite proclamer que : « les Représentans des communes représentent la Nation entière, et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier. » Bien qu’il s’expliquât assez pour faire entendre aux représentans qu’ils ne devaient apporter dans la chambre aucun esprit de localité, aucune vue de leurs communes respectives, néanmoins sa première partie n’était propre qu’à enflammer les imaginations, qu’à exciter des prétentions outrées, comme si les Sénateurs ne représentaient pas la Nation, comme si le Président d’Haïti, premier magistrat de la République, n’en était pas aussi un Représentant[28].

En outre, de même que la création de la chambre était une imitation du système représentatif de la France, il était raisonnable de prévoir que ses membres seraient entraînés, malgré eux, à imiter l’opposition parlementaire de ce pays. Rien n’était plus naturel, puisque les journaux français étaient introduits en Haïti par les navires qui fréquentaient ses ports. Car notre indépendance politique ne saurait nous affranchir des idées de toute nature de cette ancienne métropole ; et, d’un autre côté, l’institution d’une chambre de représentans a pour objet, non-seulement de s’opposer aux abus, aux empiétemens du pouvoir exécutif, s’il y a lieu, mais aussi d’en provoquer incessamment des mesures pour la meilleure administration de l’État.

Nous pensons donc, qu’avant de fonder cette institution, on aurait dû songer préférablement à former des hommes pour cette administration, qui pussent comprendre les besoins réels du pays par leur initiation à la marche des affaires publiques ; car peut-être a-t-il été en défaut sous ce rapport.

D’après l’art. 224 de la constitution, on voit que dans le système adopté en 1816, le grand juge qu’elle créa et le secrétaire d’État des finances et même tous autres qui auraient pu être nommés par la suite, étaient « les orateurs chargés de porter la parole, au nom du pouvoir exécutif, devant le sénat et la chambre des représentans des communes. » La constitution établissait donc le régime parlementaire, pour introduire la discussion publique des projets de lois dans ces deux corps. C’est ce que faisaient bien entendre aussi les articles 55 et 153, disant que : « les projets sont discutés, adoptés ou rejetés par la chambre qui, dans les cas, motive son rejet. »

Eh bien ! par ce motif même et par les autres considérations exposées ci-dessus, nous n’hésitons pas à dire qu’à notre avis, la chambre des représentans fut une institution prématurée pour la République, à cause du peu de lumières réelles répandues dans la société ; c’està-dire, des connaissances pratiques des affaires de l’État. On s’exposait ainsi à des discussions publiques propres seulement à animer les passions déraisonnables, à provoquer un amour-propre immodéré et d’autant plus exalté, que les orateurs seraient dans l’erreur sur les choses mises en discussion.

Si ceux du pouvoir exécutif se montraient au-dessous de leur tâche, le gouvernement aurait perdu son prestige aux yeux du peuple : ce qui eût été un grand danger pour le pays. Aussi a-t-on vu la première session de la chambre des représentans, en 1817, se passer entièrement sans que ni le secrétaire d’État des finances, ni le grand juge s’y soient présentés une seule fois, non plus qu’au sénat, pour exposer les motifs des projets, discuter les nombreuses lois qui furent promulguées pendant cette année. Et pourquoi ? parce qu’on savait que le premier de ces grands fonctionnaires surtout n’aurait pu soutenir une discussion à l’avantage du gouvernement. Cet état de choses s’est perpétué durant vingt-six ans, et par la même cause, — à raison des personnages chargés de le représenter devant la chambre ou le sénat[29].

Dirai-t-on, qu’alors le Président d’Haïti aurait dû appeler dans les fonctions de grand juge et de secrétaire d’État, des hommes habiles à soutenir ses projets par la parole ? Mais, combien en eût-il trouvé parmi ceux de cette génération qui était au pouvoir, qui avait fondé la patrie, et qu’il ne pouvait écarter de tels emplois ?

Si la discussion publique est sans contredit une condition nécessaire, inévitable de l’existence d’une chambre de représentans, et que la force des choses obligea à faire autrement que ne le prescrivait la constitution, mieux valait donc laisser le sénat seul revêtu du pouvoir législatif, en continuant sa formation selon le système de 1806, par des candidats présentés par les assemblées électorales des départemens, mais choisis parmi tous les citoyens et non plus parmi les fonctionnaires[30].

Est-ce que la représentation nationale pouvait mieux résider dans la chambre formée de membres élus dans les communes, que dans le sénat composé de citoyens pris dans les départemens ? C’est le patriotisme éclairé qui la constitue réellement, si, aux lumières qu’il possède, il réunit les vertus sociales[31].


Quoi qu’on puisse dire des idées que nous venons d’émettre, voyons comment se formait la chambre des représentans des communes.

Tous les cinq ans, elle se renouvelait intégralement. Ses membres étaient rééligibles indéfiniment, et il y avait incompatibilité entre leurs fonctions et toutes les fonctions publiques salariées par l’État, parce qu’ils devaient recevoir une indemnité de leurs communes respectives durant les trois mois de chaque session législative, et que la constitution voulait qu’ils fussent entièrement indépendans du Président d’Haïti qui nommait à tous les emplois publics. — Ils devaient jouir en outre de la garantie constitutionnelle, de ne pouvoir être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour leurs opinions émises verbalement ou par écrit dans l’exercice de leurs fonctions. — Sujets aux actions civiles des citoyens, ils étaient néanmoins à l’abri de la contrainte par corps que les lois établissent pour dettes. — Pour faits criminels, ils pouvaient être saisis en flagrant délit ; mais toute poursuite ultérieure cessait jusqu’à ce que la chambre, avisée, eût pris connaissance des faits et ordonné la mise en jugement pardevant une haute cour de justice. — Hors le cas de flagrant délit qui donnait action aux officiers de police judiciaire sur leurs personnes, pour tous autres faits quelconques, la dénonciation ou la plainte devait être portée à la chambre qui entendrait alors l’inculpé dans son sein, afin de décider ce qu’il y aurait lieu. — Ils pouvaient être également accusés devant la chambre, s’il y avait lieu, de tous les faits de trahison, de malversation, de manœuvre pour renverser la constitution et d’attentat contre la sûreté intérieure de la République, et c’était toujours à la chambre de décider oui ou non, pour la poursuite des délits pardevant la haute cour de justice. — L’accusation admise entraînait suspension des fonctions du représentant, son acquittement l’y faisait rentrer.

Ainsi, par les conditions attachées à la nomination de ses membres, la chambre des représentons restait entièrement indépendante du pouvoir exécutif ; par les garanties et les immunités stipulées en leur faveur, cette indépendance était assurée. Formée de citoyens pris par les communes dans toutes les classes de la société, renouvelée intégralement tous les cinq ans, cette chambre concentrait dans son sein tous les élémens populaires du pays, et elle devait apporter dans l’exercice du pouvoir législatif les idées nouvelles qui se feraient jour à chacune de ces périodes, d’autant mieux que de jeunes hommes de 25 ans y seraient naturellement enclins.

On conçoit alors, et d’après nos observations présentées ci-dessus, que pour maintenir l’harmonie entre les grands pouvoirs de l’État, il faudrait, de la part du Président d’Haïti surtout, — des lumières, de la capacité, beaucoup de tact dans les affaires, un caractère conciliant, une prépondérance acquise par des antécédens honorables qui inspirassent une grande confiance en lui, une profonde estime pour sa personne.

Pétion était certainement dans ces conditions ; mais pouvait-on se flatter, espérer d’avoir toujours des hommes comme lui pour être chefs de l’État ? Et croit-on même que, s’il eût vécu davantage, il n’aurait pas perdu, en vieillissant, tout son ascendant aux yeux de la jeune génération du pays ?

Dans un autre chapitre, on verra comment se passa la session de 1817, celle où fut installée la chambre des représentons des communes, et l’on pourra mieux juger de ce que cette institution promettait pour l’avenir.


Examinons également comment se formait le Sénat d’après la nouvelle constitution, et quelles étaient ses attributions particulières, indépendamment de celles qu’il partageait avec la Chambre des représentans, dans le vote des lois.

Le sénat se composait d’un nombre fixe de 24 membres, nommés pour neuf ans, ayant au moins trente ans accomplis. Tout citoyen pouvait prétendre à la charge de sénateur, disait la constitution ; c’est-à-dire, y être nommé, et cela par opposition à la constitution de 1806, qui exigeait de n’y appeler que des fonctionnaires civils ou militaires, ou les citoyens qui auraient exercé de telles fonctions. Les fonctions militaires seules restaient compatibles avec celles de sénateur.

Pour remplir les vacances dans le sénat, le Président d’Haïti adressait à la chambre des représentans une liste de trois candidats pour chaque sénateur à élire, pris par lui dans la généralité des citoyens, c’est-à-dire, sans être astreint à les prendre dans chaque département[32]. » Parmi ces trois candidats, la chambre en élisait un au scrutin secret. Un sénateur dont les fonctions expiraient pouvait être réélu à cette charge, mais après un intervalle de trois années.

Le sénat était permanent, à la différence de la chambre des représentans qui ne se réunissait que le 1er avril de chaque année, pour rester en session durant trois mois au plus, à moins que le Président d’Haïti ne la convoquât extraordinairement entre deux sessions. Cependant, le sénat pouvait s’ajourner, hors le temps des sessions législatives ; et dans le cas d’ajournement, il laissait à la capitale, où il siégeait comme la chambre, un comité permanent chargé de le convoquer au besoin.

Toutes les fois qu’il se réunissait, il en informait le Président d’Haïti par un message. Il le prévenait par la même voie, ainsi que la chambre, des remplacemens qu’il y avait à faire dans son sein, afin qu’ils y pourvussent. La chambre, de son côté, correspondait avec le sénat pour l’avertir des nominations qu’elle avait faites et pour lui envoyer les lois qu’elle avait rendues ; mais toute correspondance individuelle était interdite entre des représentans et des sénateurs, sur ce qui concernait les affaires publiques.

Ces deux branches du pouvoir législatif avaient encore, l’une et l’autre, la faculté, le droit, d’appeler dans leur sein, pour les entendre en comité général, à huis-clos, le grand juge, les secrétaires d’État ou tous autres grands fonctionnaires, sur les faits de leur administration ou de l’inexécution des lois. S’il résultait de cette enquête la preuve de leur malversation, dilapidation ou tout autre délit tendant à renverser la constitution, ou à compromettre la sûreté de l’État, et que ce fût le sénat qui procédât contre eux, il devait rendre un décret portant accusation et une proclamation pour convoquer la haute cour de justice ; — si c’était la chambre, elle les accuserait et demanderait au sénat la convocation de cette haute cour pour qu’ils fussent jugés.

Dans le cas de mise en accusation d’un représentant par la chambre elle-même, elle devait aussi s’adresser au sénat pour en obtenir la convocation de la haute cour de justice, puisque celle-ci ne se formait qu’en vertu d’une proclamation du sénat. Ce dernier corps avait la même police sur ses propres membres, que la chambre des représentans sur les siens, et les sénateurs jouissaient des mêmes garanties et immunités que les représentans.

Le sénat et la chambre n’avaient pas la faculté de déléguer les pouvoirs qui leur étaient attribués par la constitution. Mais ils ne devaient non plus s’immiscer dans les causes judiciaires, ni dans les attributions du pouvoir exécutif.

Le sénat avait des attributions particulières qui le mettaient plus souvent en rapport avec le Président d’Haïti, et c’est pourquoi il était permanent. Il l’était encore, parce que lui seul pouvait nommer le Président d’Haïti.

Il correspondait avec le président, pour tout ce qui pouvait concerner l’administration des affaires publiques en général : ce qui faisait de ce corps une sorte de grand conseil national, assistant le chef de l’État par ses avis. Le sénat avait le pouvoir de sanctionner ou de rejeter tous les traités de paix, d’alliance ou de commerce, qu’il ferait, de même que les déclarations de guerre ; et par là, le président était intéressé à le consulter préalablement.

Ces relations fréquentes étaient propres à entretenir entre eux une bonne entente, une harmonie au profit de la République, indépendamment de l’influence que la constitution assurait au Président d’Haïti dans ce corps, en lui attribuant le choix des candidats parmi lesquels la chambre des représentans devait élire les sénateurs. Car, bien que le président ne fût pas astreint à les choisir uniquement parmi les fonctionnaires publics ou les citoyens qui l’avaient été, il était présumable que son choix tomberait sur la plupart d’entre eux, afin de récompenser leurs services rendus au pays, et d’introduire au sénat des personnes rompues aux affaires publiques, ayant l’expérience des choses. C’est la condition d’existence de tout sénat ; et parla, ce corps devait habituellement être composé d’hommes âgés.

Aussi voit-on que la révision du pacte fondamental disait dans un de ses articles : « Le sénat est chargé du dépôt de la constitution. » Cette disposition ne pouvait s’entendre, selon nous, uniquement du dépôt matériel de cet acte ; mais aussi de la garde des institutions qu’il avait créées, afin d’empêcher qu’elles ne fussent violées, détruites. Ce corps devenait ainsi le pouvoir conservateur de l’État, de la forme de son gouvernement, et le modérateur entre le Président d’Haïti et la chambre des représentans, en cas de conflit entre eux : conflit qui pouvait naître de l’application ou interprétation des articles constitutionnels, ou encore à l’occasion des lois qui nécessiteraient des votes d’impôts, etc.

Cette question importante des impôts fit donner au sénat une attribution spéciale dans la constitution, en prévision de l’opposition que le pouvoir exécutif pouvait rencontrer dans la chambre des représentans : c’était « de décréter les sommes qui doivent être affectées à chaque partie du service public, d’après le budget de dépenses fourni par le secrétaire d’État (des finances). »

Et d’un autre côté, il était dit : « La chambre des communes reçoit annuellement le compte rendu par le secrétaire d’État, qui lui est transmis par le Président d’Haïti, le débat, l’arrête et en ordonne la publicité. »

Ces dispositions semblaient donc faire de la chambre des représentais, un corps de simples enregistreurs de faits accomplis en dehors de leur action, de leur influence.

Cependant, deux autres articles de la constitution disaient, l’un : « Elle établit les contributions publiques, en détermine la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; » — l’autre : « Le président propose les lois, excepté celles qui regardent l’assiette, la quotité, la durée et le mode de perception des contributions publiques, leur accroissement ou diminution.  »

La chambre des représentans avait ainsi, elle seule, l’initiative des lois concernant les impôts, pour produire des recettes. Il semble alors que, pour la convaincre de la nécessité d’en établir, d’en voter, il aurait fallu lui proposer, et non au sénat, le budget des dépenses publiques ; car, on s’exposait par là à la voir se refuser d’user de son initiative, sans que ni le sénat ni le Président d’Haïti, pussent l’y contraindre.

Cette conséquence possible, sinon probable, fut si bien comprise dès l’installation de la chambre des représentans, en 1817, que ce fut elle qui vota d’abord la seule loi du budget des dépenses qui ait paru sous l’empire de la constitution de 1816, en y reconnaissant toutefois qu’il appartenait au sénat de rendre un décret à ce sujet : décret qu’il rendit dans la même forme que pour toutes les autres lois, à la suite de celle-là, tandis que c’était à lui seul de voter le budget.


Il nous reste à examiner l’organisation du pouvoir exécutif et les attributions déléguées au Président d’Haïti.

Ce premier magistrat de la République n’était plus temporaire, comme dans le système de 1806, mais nommé à vie. On a vu surgir de la scission du Sud l’idée de ce changement important : idée exprimée par le général Borgella avec une loyauté patriotique, au moment de sa soumission à Pétion, comme le plus utile moyen de faire cesser les divisions politiques nées de l’ambition de parvenir à la présidence de la République. L’expérience est venue ensuite prouver la convenance, la justesse de cette pensée, qui a porté d’heureux fruits pour le pays, quelles que soient les opinions contraires.

Le serment imposé désormais au Président d’Haïti consistait : « à jurer à la nation de remplir fidèlement son office, de maintenir de tout son pouvoir la constitution, de respecter et de faire respecter les droits et l’indépendance du peuple haïtien. » On sent qu’un tel serment fut rédigé, à raison des circonstances nouvelles survenues depuis la paix générale en Europe, depuis la tentative faite par la France pour restaurer son autorité dans le pays.

Si les représentans pouvaient être âgés de 25 ans, les sénateurs, de 30 ans, la nouvelle constitution, comme la précédente, exigea 35 ans pour être élu Président d’Haïti, parce qu’il faut plus de maturité dans une telle fonction[33]. Tout citoyen de la République y était éligible : ce qui différait de la première constitution qui prescrivait de ne nommer le chef de l’État, que parmi les citoyens qui auraient été ou qui seraient membres du sénat ou secrétaires d’État.

Le Président d’Haïti conservait les anciennes attributions prévues dans la constitution de 1806, — de pourvoir, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de l’État ; de faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution ; de commander la force armée de terre et de mer ; de surveiller et assurer l’exécution des lois dans les tribunaux, par des commissaires du gouvernement ; de surveiller la perception et le versement des contributions, en donnant tous les ordres à cet effet ; de décerner des mandats d’arrêt contre tous auteurs ou complices de conspirations dont il apprendrait l’existence, sous la condition de les renvoyer aux tribunaux compétens pour être jugés.

Mais il avait de plus, par la constitution de 1816, ainsi qu’on l’a vu déjà, l’initiative de toutes les lois, autres que celles relatives aux contributions ou impôts publics. Il rédigeait ses projets ou propositions en articles, et en tout état de discussion de ces projets, il pouvait les retirer, sauf à les modifier et reproduire à une autre session.

La constitution confirma les pouvoirs que le sénat avait donnés au Président d’Haïti, en 1807, en lui attribuant « la nomination à tous les emplois civils et militaires ; le droit d’entretenir les relations internationales ; de faire tous traités de commerce, d’alliance et de paix, de déclarer la guerre, sous la réserve de la sanction de ces derniers actes par le sénat, qui pouvait la refuser. » Tous agents de la République près les puissances étrangères étaient aussi à la nomination du Président d’Haïti, qui pouvait les révoquer à volonté.

La charge de Secrétaire général, déjà créée en 1807, mais restée vacante depuis longtemps, fut instituée constitutionnellement pour être exercée par un grand fonctionnaire occupé du travail personnel du président.

Enfin, la constitution accorda au Président d’Haïti, le droit de désigner le citoyen qui devait lui succéder, en consignant son choix dans une lettre autographe cachetée, adressée au sénat et mise dans une cassette à double serrure, déposée au palais de ce corps. L’une des clés devait rester entre les mains du Président d’Haïti qui pourrait changer son choix à volonté, l’autre entre les mains du président du sénat. À la mort du Président d’Haïti, le sénat ferait l’ouverture de la lettre, et il aurait le droit de rejeter ou d’admettre le citoyen désigné pour remplacer le défunt : dans le premier cas, il procéderait à un autre choix ; dans le dernier, il proclamerait le successeur désigné par le précédent Président d’Haïti[34].

Cette dernière et importante attribution était la même qui fut donnée à Toussaint Louverture, à Dessalines et à Christophe, par les actes constitutionnels publiés sous leurs gouvernemens respectifs.

Quelles que soient les idées de stabilité qui l’inspirèrent, pour assurer le sort de la République dans une telle circonstance, nous n’hésitons pas à désapprouver cette délégation du pouvoir national en faveur du chef de l’État, même en faveur de Pétion dont nous admirons le plus la sagesse politique, le patriotisme éclairé, le généreux dévouement à son pays[35].

Nous concevons et approuvons l’élection à vie du Président d’Haïti, par une infinité de considérations qui se rattachent au tempérament, au caractère, à l’état moral du peuple haïtien, etc. ; mais nous ne saurions voir du même œil le droit qui lui fut accordé de désigner son successeur, surtout lorsque la constitution disposait ainsi en faveur de tous autres chefs qui succéderaient au Fondateur de la République. C’était pousser trop loin la crainte des perturbations politiques, détruire toute émulation généreuse parmi les citoyens pour se recommander à l’estime publique et mériter son suffrage, et inspirer à un successeur désigné l’idée qu’il ne devait rien à la volonté nationale.

Dans un État républicain, il faut que le chef du gouvernement sache et se rappelle chaque jour, qu’il tient son pouvoir de cette volonté qui se manifeste par le corps chargé de nommer à un tel office ; et mieux vaut laisser à chacun cette louable présomption de s’en croire digne par une conduite qui puisse être remarquée.

Sans doute, dans un tel État, on voit beaucoup de ces ambitions vulgaires qui n’aspirent à gouverner que pour leur intérêt personnel ; mais le vrai mérite se découvre toujours, — à moins qu’un pays ne se trouve dans ces temps de déceptions politiques où il n’a pas la liberté de choisir un chef digne de lui.


À côté de cette espèce d’abdication du pouvoir donné au sénat seul de nommer le Président d’Haïti, — « toute autre nomination étant illégale et attentatoire à la constitution, » disait l’art. 123 ; — quoique ce corps restât libre néanmoins d’admettre ou de rejeter le choix fait par le chef de l’État, d’un citoyen pour lui succéder (art. 166), voyons encore quelle était la haute attribution accordée au sénat, par rapport au président en fonction.

« Art. 163. Au sénat seul il appartient d’examiner et de décréter la culpabilité du Président d’Haïti. »

« Art. 205. Il y aura une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le Président d’Haïti, ou contre le ou les secrétaires d’État ou tous autres grands fonctionnaires publics. »

« Art. 121. Le sénat correspond directement avec le Président d’Haïti pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques en général ; mais ne peut, en aucun cas, l’appeler dans son sein pour faits de son administration.  »

« Art. 223. Le secrétaire d’État (ou les) et le grand juge sont respectivement responsables de l’inexécution des lois rendues par le corps législatif, ainsi que des actes du pouvoir exécutif.  »

« Art. 141. Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d’Haïti. »

Si le pouvoir exécutif était exercé par le Président d’Haïti ; si les secrétaires d’État (le grand juge était celui de la justice) restaient responsables des actes de ce pouvoir ; si, dans aucun cas, le sénat n’avait pas le droit d’appeler le Président d’Haïti dans son sein, pour faits de l’administration de ce chef : comment le sénat aurait-il pu examiner ce qui donnerait lieu à accusation contre le président, afin qu’il fût jugé par la haute cour de justice ? Pour procéder à un tel examen et se convaincre de la nécessité de décréter sa culpabilité, — ou plutôt sa mise en accusation, — il eût fallu l’entendre en l’appelant dans le sein du sénat ; car ce corps ne devait pas émettre un acte d’accusation contre lui sur la seule correspondance entretenue entre eux.

Nous croyons qu’il suffit de ces remarques pour prouver l’incohérence qui existait entre ces différens articles, l’impossibilité d’atteindre le but de la constitution ; car elle voulait évidemment que l’on comprît que le Président d’Haïti, premier magistrat de la République, ne pouvait être ni irresponsable, ni inviolable, en vertu du principe posé dans l’art. 32 : « la responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques. »

Eh bien ! en présence de dispositions aussi incohérentes, il ne restait plus que la voie révolutionnaire, semée de dangers pour le pays. Car, n’était-ce pas, en droit constitutionnel, établir la possibilité du renouvellement du fait scandaleux et démagogique passé dans la séance du sénat, le 17 décembre 1808 ?

Dès lors, la constitution avertissait le Président d’Haïti de se prémunir contre tout attentat à son pouvoir ; et il est probable qu’il y prendrait garde et que, ayant la force armée sous ses ordres, au moindre signe d’opposition factieuse qui se manifesterait dans le sénat, il tenterait lui-même de l’opprimer.

Sans doute, on peut objecter à cela que, par sa formation, sa composition, le sénat ne pouvait guère être désormais en opposition au Président d’Haïti ; qu’il devait au contraire être plus porté à le soutenir, puisque les sénateurs étaient nommés d’après le choix que le président faisait d’eux parmi les citoyens et plus encore parmi les fonctionnaires publics. Ce mode de nomination donnait, en effet, une grande influence au président sur le sénat, par l’espoir que ses membres devaient avoir d’obtenir de nouveaux emplois, après l’expiration de leurs fonctions sénatoriales.

Nous reconnaissons toute la valeur de cette objection, mais il n’est pas moins vrai que dans les dispositions de la constitution de 1846, se trouvait un germe de révolution ou d’oppression, selon les circonstances.

À notre avis, cette constitution n’était donc pas un modèle de perfection[36]. Néanmoins, si les hommes appelés à fonctionner dans les hautes positions législatives et exécutives se pénétraient bien de l’état réel du pays, rien n’eût pu empêcher cet acte de lui procurer tous les avantages désirables. Pour obtenir de tels résultats, dont la réalisation dépendait de tous les conservateurs, il aurait fallu que les pouvoirs politiques sussent se garder de toute présomption, et de toutes préventions les uns envers les autres ; car c’était le seul moyen de préserver la patrie commune de ces secousses violentes qui ébranlent l’ordre social, comme les ouragans et les tremblemens de terre bouleversent le sol, et à la suite desquelles arrivent presque toujours, et l’anarchie et le despotisme si faciles à dégénérer en tyrannie.


Après l’organisation et les attributions du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, la révision statua sur celles du pouvoir judiciaire suivant les mêmes principes qui furent établis en 1806.

Le Grand juge, vrai secrétaire d’État, fut chargé de cette administration. Les idées judicieuses émises en 1808 par Daumec, membre de la commission qui prépara la constitution, furent appliquées dans la révision.

Les juges ne devaient point s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement ayant force de loi. — Ils ne pouvaient ni arrêter ni suspendre l’exécution d’aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs (finances et autres) pour raisons (ou faits) de leur fonction. — Nul citoyen ne devait être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d’autres attributions que celles qu’une loi antérieure aurait déterminées. — Les juges ne pouvaient être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise, etc.

Un tribunal de cassation fut institué pour former la jurisprudence de la République : son organisation et ses attributions allaient être fixées par une loi.

La haute cour de justice devait être composée de quinze membres au moins, désignés au sort dans les tribunaux civils de tous les départemens ; elle serait présidée par le grand juge, à moins qu’il ne fût lui-même en état d’accusation, et dans ce cas, le Président d’Haïti désignerait, parmi les grands fonctionnaires, celui qui la présiderait.

Les titres de la constitution relatifs à la force armée, à l’agriculture et au commerce, aux secrétaires d’État et à la révision de la constitution, restaient les mêmes qu’en 1806. Néanmoins, à l’égard de l’agriculture, la constitution nouvelle ajouta : « Son accroissement et sa durée dépendent uniquement de la confiance et de la justice qui doivent réciproquement exister entre le propriétaire et le cultivateur. » Et à l’égard du commerce : « La personne des Étrangers, ainsi que leurs établissemens de commerce, sont placés sous la loyauté et la sauvegarde de la nation. »

Ces deux dispositions étaient tout-à-fait convenables dans le pacte fondamental. Il fallait donner des garanties aux Étrangers, et pénétrer les propriétaires et les cultivateurs de la nécessité d’être justes, pour être confians les uns envers les autres.

  1. On venait d’acheter aux États-Unis la frégate qui fut nommée l’Abolition de la Traite. À cette époque, il y avait déjà la corvette le Wilberforce, le brig le Philanthrope, etc. Ces trois noms donnés à nos bâtimens de guerre prouvent les sentimens du chef de l’État, après les actes des puissances européennes qui contribuèrent à préserver Haïti de la guerre extérieure.
  2. On imputa à Boyer d’avoir dit qu’il ne pouvait consentir a siéger au sénat, avec des intrigans tels que Daumec et Lespinasse, et un ignorant tel que Hogu.
  3. Devenu Président d’Haïti, Boyer se réconcilia avec eux, et ce fut louable de sa part : lors de son élection, Hogu vota en sa faveur comme tous les autres sénateurs.
  4. C’est au moment où ces petites querelles avaient lieu, que Dupré en eut une aussi qui occasionna sa mort, le 13 janvier, dans un duel. Ce triste résultat excita des regrets universels ; et l’adversaire de cet infortuné s’honora en le déplorant également. Le théâtre du Port-au-Prince resta fermé depuis lors ; on n’eut plus cette récréation décente où des sujets nationaux étaient représentés sur la scène : — la Mort de Lamarre, le Miroir, Odéide ou la Honte d’une mère, et bien d’autres pièces tirées du répertoire français.

    Ce regrettable duel fut un des derniers de ce temps-la. De 1807 à 1812, ils étaient fréquens au Port-au-Prince, surtout entre les officiers de l’armée : chacun devenant propriétaire alors, on renonça peu à peu à cet usage barbare.

  5. Parmi les chefs vénézuéliens, on distinguait les généraux Marino, Bermudes, Piar, Palacios et Mac-Grégor, le colonel Ducoudray-Holstein, l’intendant Zéa, les deux frères Pineres les commodores Louis Aury et Louis Brion, et le père Marimon que Pétion plaça peu de temps après à la cure du Petit-Goave. Ce prêtre quitta Haïti ensuite, pour retourner dans sa patrie où il avait été nommé sénateur.
  6. L’abbé Gaspard, curé du Port-au-Prince, accueillit Bolivar et d’autres vénézuéliens qui s’y rendirent aussi, notamment l’aimable famille des Soublette, dont l’un des membres, Charles Soublette, devint président de cette République : elle était de la classe des Mantuanas de Caracas et alliée à Bolivar. Ces personnes d’un rang distingué furent l’objet de s plus grands égards des habitans de la capitale.
  7. Bolivar fut fidèle à sa parole donnée à Pétion ; mais une opposition formidable s’éleva contre la liberté des esclaves. En 1821, une liberté graduelle fut proclamée, et ce n’est qu’en 1854 que les derniers esclaves ont été libérés, par l’influence du général Monagas, Président de la République de Venezuela.
  8. Il n’y a pas, en effet, une seule affaire importante de la République d’Haïti, dans laquelle B. Inginac n’ait pris part. Sa haute capacité, sa dextérité, sa finesse, son patriotisme, lui donnaient droit à ce concours. Il fut un homme vraiment remarquable, et plus d’un personnage européen, parmi ceux qui vinrent à Haïti, se plut à le dire.
  9. On verra que dans une autre circonstance, Aury se ressouvint de la générosité de Pétion. Ce marin français avait été contre-maître à Toulon.
  10. Borgella avait accueilli Bolivar et ses principaux officiers à Custines, sa propriété, où il vivait comme un Cincinnatus ; il y logea plusieurs familles et d’autres dans sa maison, aux Cayes. En lui témoignant l’estime que lui inspiraient son caractère, ses services et sa réputation militaire, Bolivar lui proposa d’aller l’aider a conquérir la Côte-Ferme sur les Espagnols. Mais Borgella lui répondit : « Mon pays pourra avoir besoin de mes services : je ne puis accepter vos offres. »
  11. Mathurin Boisrond était le père de Boisrond Tonnerre. De tous les membres de l’assemblée de révision. Pierre André, le plus jeune parmi eux, est le seul survivant.
  12. Jusqu’ici, aucun traité de cette nature n’a été conclu entre Haïti et les autres puissances ; mais au terme de la loi du 24 août 1808, si un délit est commis à Haïti par un étranger sur un autre étranger, l’autorité judiciaire doit le constater afin que le gouvernement livre le prévenu à son juge compétent. Ce serait au consul de sa nation à le réclamer : à défaut de consul, le gouvernement devrait y pourvoir.
  13. Il eût mieux valu, peut-être, que la constitution ne consacrât que la fête vraiment nationale de l’Indépendance, jour où la mémoire de tous ses fondateurs reçoit l’encens de la reconnaissance populaire. La multiplicité des fêtes publiques finit toujours par blaser l’esprit, et le cœur n’y prend plus aucune part. — Le 4 avril 1807, le Sénat avait institué aussi les fêtes de la Constitution et de la Liberté. Voyez tome 7, page 21.
  14. Voyez, au contraire, l’art. 10 de la loi de 1813, page 46 de ce volume.
  15. Le fait est, qu’on avait seulement copié un des articles de la constitution française de 1793, sans réfléchir qu’en France de telles institutions peuvent être nécessaires, tandis qu’a Haïti elles seraient très-nuisibles.
  16. Admis comme citoyens d’Haïti, en vertu de lettres de naturalisation délivrées en 1804 par Dessalines. Voyez la décision relative à O. Carter, p. 30 de ce volume.
  17. La loi rendue pour autoriser l’emploi de marins étrangers à bord des navires haïtiens voyageant au long cours, vient en aide à notre interprétation. D’ailleurs, le pays a toujours accueilli et employé les prêtres catholiques étrangers, dont le saint ministère ne rencontre point d’obstacle dans la loi politique.
  18. Il y a eu des membres de l’assemblée de révision qui se sont attribué l’honneur d’avoir été les promoteurs de cette exclusion nouvelle, comme si Pétion, qui avait fait préparer le projet qui leur fut soumis, et qui avait évidemment fait repousser la demande d’O. Carter par le Sénat, eût pu négliger cette haute question. Ses convictions à cet égard paraissent avoir été invariables, et l’on verra bientôt sa réponse du 2 novembre aux commissaires français. Ces membres de l’assemblée ont dû sans doute examiner cette question, la discuter entre eux et consacrer cette exclusion par leur vole ; mais aucun homme de bon sens ne doit ajouter foi à leur assertion. On a même accusé Sabourin devoir voulu faire admettre les blancs ; mais ce secrétaire de Pétion ne se serait jamais aventuré à se compromettre ainsi envers le chef auquel il était si attaché.
  19. Cette disposition de la constitution n’étant que la manifestation d’une prétention de la part des Haïtiens, ne pouvait mécontenter l’Espagne autant que des secours publiquement avoués en faveur des Indépendans de la Côte-Ferme. D’ailleurs, Pétion n’ignorait pas que la majorité des naturels de l’Est partageait les opinions de Cyriaco Ramirez et de Juan Sanches en faveur des Haïtiens ; et en assurant le succès de Bolivar dans sa patrie, il préparait la réunion de l’Est à la République, par la propagation des idées d’indépendance. Un grand politique compte autant sur l’influence des idées que sur la puissance des armes.
  20. Il est entendu que de tels hommes ne seraient reconnus Haïtiens, qu’autant qu’ils le voudraient eux-mêmes ; car ils pouvaient fort bien résider en Haïti, en conservant leur nationalité primitive. Aussi le code civil a-t-il réglé ensuite ces questions secondaires. En n’usant pas de la faculté qui leur était accordée par la constitution, ils restaient étrangers et soumis, comme tous autres, aux lois de police et de sûreté du pays.
  21. Lesage, mort général du génie, et plusieurs d’autres Martiniquais furent ceux dont il s’agit. On conçoit alors quelle influence leur arrivée à Haïti dut exercer sur les dispositions de la constitution revisée.
  22. Je dis, — selon les circonstances, — parce que les passions savent les exploiter. On peut remarquer cependant, que là où les chambres législatives ont aussi l’initiative de toutes les lois, il est rare qu’elles en fassent usage ; car elles ont ordinairement le bon sens de laisser ce soin au pouvoir exécutif.
  23. L’adoption du Code Napoléon, par ordre de Pétion, pendant les travaux de l’assemblée de révision, m’autorise à supposer qu’il y eut imitation de la charte de 1814.
  24. Dans sa lettre du 13 mars 1843 el dans ses Mémoires publiés ensuite, B. Inginac affirme que ce fut lui, le premier, qui émit la pensée de la création de la Chambre des représentans, afin de pondérer le pouvoir du Président d’Haïti et du Sénat ; et il ajoute que l’exemple de ce qui se passe en Angleterre surtout exerça de l’influence sur son esprit. Il était naturel aussi que Pétion et les collaborateurs d’Inginac dans la commission fussent influencés par les mêmes considérations.
  25. À l’occasion de l’élection du sénateur Larose. Cependant, les sénateurs qui firent opposition à Pétion avaient tous été nommés sous son influence.
  26. Les électeurs ne devaient avoir que l’âge de majorité, pour voter. Mais, quel était cet âge ? 21 ans, sans nul doute. Alors, la constitution réservait à la jeunesse studieuse un grand rôle dans l’avenir. Cela parut si clair, qu’en 1834 une loi électorale fixa cet âge de majorité à 23 ans, et mit quelques autres conditions pour l’électorat : la constitution portait déjà ses fruits, on l’avait reconnu dans les élections de 1832.
  27. Dans le système de 1806 et par rapport à Christophe qu’on allait élire Président d’Haïti, on avait jugé utile d’énumérer toutes les attributions du Sénat qui aurait dirigé effectivement les affaires publiques. En revisant la constitution, on laissa la plupart de ces attributions dans cet article 58 consacré à la Chambre des représentans, alors que le pouvoir dirigeant était dévolu au Président d’Haïti, assisté dans bien des cas, des avis du Sénat qui devait correspondre directement avec lui pour tout ce qui concernerait l’administration des affaires publiques en général.
  28. Les membres de la chambre étaient nommés directement par le peuple, dans les communes ; ils nommaient les sénateurs parmi les candidats proposés par le Président d’Haïti et ce dernier, en cas de vacance, était nommé par le sénat. Donc, ils étaient tous des Représentais de la Nation, à des degrés différens. Le Président d’Haïti l’était bien certainement, il personnifiait la Nation, à l’égard des puissances étrangères avec lesquelles il faisait des traités : pouvait-on prétendre alors qu’il ne le fût pas aussi à l’intérieur, quand la constitution lui déférait la direction de la société ?
  29. Dans les pages 60, 68, 77 et 85 de ses Mémoires, l’ex-secrétaire général Inginac a prétendu avoir constamment insisté pour que des orateurs du gouvernement comparussent devant la chambre et le sénat, afin de discuter les lois, de donner des explications, etc. Mais, à moins qu’il n’eût voulu violer la constitution, qui avait désigné pour cette fonction le secrétaire d’État et le grand juge, — ou qu’il n’eût conseillé la révocation des citoyens Imbert, Fresnel et Voltaire, cela devenait impossible : ils étaient propres aux grandes charges qu’ils exerçaient, mais non pas à discuter en séance publique.
  30. Dans ce système de 1806, un tiers des membres du sénat cessait d’y siéger tous les trois ans ; les remplaçons y arrivaient avec les idées nouvelles de chacune de ces périodes, mais ils y trouvaient aussi l’esprit de tradition dans les deux autres tiers en fonction : de ce mélange devait naître l’esprit de conservation allié à celui de progrès. Tel était du moins le but que se proposait d’atteindre la constitution de 1806.
  31. Peut-être qu’un Conseil d’État, placé près du Président d’Haïti, eût produit de grands avantages pour le pays, par l’examen calme de toutes les questions d’administration publique qui auraient pu motiver des projets de lois. Les membres d’un tel corps délibérant, discutant à huis-clos, eussent acquis l’expérience des affaires ; de jeunes auditeurs s’y seraient formés, pour être à leur tour appelés utilement dans les plus hauts emplois : on eût pu les prendre aussi dans les départemens.

    « Le meilleur gouvernement est celui qui se formule sur le besoin de l’époque. Une constitution doit être, non l’œuvre d’un homme, mais du temps, — l’œuvre de l’expérience et de la raison. » — Napoléon 1er.

  32. Auparavant, chaque département fournissait un nombre égal de sénateurs : leurs communes respectives étant désormais représentées à la chambre, on jugea sans doute que cela suffisait et qu’il ne fallait pas gêner le choix du président dans ses candidats. Et qui sait si la création de la chambre n’eut pas encore pour but, d’éviter la réunion des électeurs des paroisses au chef-lieu de chaque département, pour y former les assemblées électorales qui présentaient les candidats au sénatoriat ? L’exemple de ce qui avait eu lieu aux Cayes, en 1810, était de nature à prouver le danger de la formation de ces assemblées.
  33. Aucune condition d’âge ni autres n’étaient imposées par rapport aux secrétaires d’État, au grand juge et au secrétaire général : ce qui laissait au Président d’Haïti la faculté de les choisir parmi tous les citoyens qui feraient preuve de quelques talens, sauf les égards qu’il devait aux hommes de la génération qui avait conquis le pays ; et avec lesquels il fallut toujours compter.
  34. Au fait, le droit de désigner son successeur n’était que la faculté de le proposer au sénat, puisque ce corps pouvait rejeter ce choix. Mais il y avait un danger à cela : un général influent suif l’armée aurait pu se prévaloir de cette désignation pour prendre le pouvoir, malgré le rejet du sénat.
  35. T. Louverture et Dessalines n’ont pas eu le temps de choisir leur successeur ; Pétion n’a pas usé de ce droit ; Christophe avait un héritier de son trône qui a péri, comme lui, de mort violente ; enfin, Boyer a donné sa démission au moment où il allait être renversé. L’expérience a donc prouvé la vanité d’une telle disposition.
  36. Je sais que, parmi mes concitoyens, il y en a qui seront tentés de m’opposer à ce sujet la discussion soutenue, en 1842, sur le journal le Temps, à propos de la constitution de 1816. Mais d’abord, je puis déclarer ici que ce n’est pas moi qui soutins cette discussion ; que j’y adhérai cependant et j’y adhère encore, parce qu’il s’agissait de défendre la mémoire de Pétion de l’imputation « d’avoir glissé dans la constitution un absolutisme dominant et exclusif. » Ensuite, dans le n° 26 du Temps, du 4 août, l’auteur de cette discussion avait reconnu lui-même que cette constitution « avait des vices d’organisation, n’était point exempte d’imperfections. »