Trattato amicizia commercio Italia Persia Teheran 29 settembre 1862

Ministero per gli affari esteri
Trattato amicizia commercio Italia Persia Teheran 29 settembre 1862
Tipografia G. B. Paravia e Comp (1-2p. 141-146).
1862, 29 settembre.

TEHERAN.
Trattato d’amicizia e di commercio tra l’Italia e la Persia, ed articoli addizionali.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Sa Majesté le Roi d’Italie, et Sa Majesté dont l’étendard est le soleil, le sacré, l’auguste, le grand monarque, le Roi des Rois, le Souverain absolu de tous les Elats de Perse ;

L’un et l’autre, également et sincèrement désireux d’établir des rapports d’amitié entre les deux Etats, ont voulu les consolider par un traité d’amitié et de commerce réciproquement avantageux et utile aux sujets des deux Hautes Puissances contractantes, et à cet effet ont désigné pour Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d’Italie, le sieur Marcel Cerruti, son Ministre en mission extraordinaire, Commandeur de son Ordre Royal des Ss. Maurice et Lazare, décoré du Medjidjé de Turquie de 2.me classe, Commandeur du Sauveur de Grèce, officier de la Légion d’Honneur de France et de Léopold de Belgique, etc., etc. ;

Et Sa Majesté l’Empereur de toute la Perse, son Excellence Mirza Said Khan, Ministre des Affaires Etrangères, Secrétaire d’Etat, motemyn es-Soltan, décoré du portrait impérial en brillants, de la ceinture en pierreries, du bâton en pierreries, du cordon de Général de première classe, grand’croix de la Couronne de fer, de Léopold de Belgique, du Danebrog de Danemark, de l’Etoile polaire de Suède, du Medjidjé de Turquie, et de S.te Anne de Russie de première classe, grand officier de la Légion d’Honneur, etc., etc.;

Et les deux Plénipotentiaires s’étant réunis à Téhéran, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

I. — Il y aura amitié sincère et une constante bonne intelligence entre le Royaume d’Italie et tous les sujets italiens, et l’Empire de Perse et tous les sujets persans.

II. — Les Ambassadeurs ou Ministres plénipotentiaires, qu’il plairait à chacun des deux Hautes Puissances contractantes d’envoyer ou d’entretenir auprès de l’autre, seront reçus et traités dans les deux pays respectifs, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traites les Ambassadeurs ou Ministres plénipotentiaires des nations les plus favorisées, et ils y jouiront de tout point des mêmes prérogatives et immunités.

III. — Les sujets des deux Hautes Parties contractantes, voyageurs, négociants, industriels, et autres, soit qu’ils se déplacent, soit qu’ils résident sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, seront respectés et efficacement, protégés par les Autorités du pays et leurs propres Agents, et traités à tous égards comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter par terre et par mer dans l’un et l’autre Etat, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l’un et de l’autre Etat. Mais il est bien entendu que les sujets de l’un et de l’autre Etat, qui se livreraient au commerce intérieur, seront soumis aux lois du pays où ils font le commerce.

IV. — Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes, ne paieront dans l’un et dans l’autre Etat, soit à l’entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que paient à l’entrée et à la sortie, dans l’un et dans l’autre Etat, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée ; et nulle taxe exceptionnelle ne pourra, sous aucun nom el sous aucun prétexte, être réclamée dans l’un comme dans l’autre État.

V. — Les procès, contestations et disputes qui dans l’Empire de Perse viendraient à s’élever entre sujets italiens, seront référés en totalité à l’arrêt et à la décision de l’Agent ou Consul italien qui résidera dans la province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d’après les lois italiennes.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets italiens et des sujets persans, seront portés devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un Agent ou un Consul italien, el discutés et jugés selon l’équité, en présence d’un employé de l’Agent ou Consul italien.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets italiens el des sujets appartenant à d’autres Puissances également étrangères, seront jugés et terminés par l’intermédiaire de leurs Agents ou Consuls respectifs.

Dans le Royaume d’Italie les sujets persans seront également dans toutes leurs contestations, soit entre eux, soit avec des sujets italiens ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans ce Royaume envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Quant aux affaires de la jurisdiction criminelle, dans lesquelles seraient compromis des sujets italiens en Perse, des sujets persans en Italie, elles seront jugées en Italie el en Perse suivant le mode adopté dans les deux Pays envers les sujets de la nation la plus favorisée.

VI. — En cas de décès de l’un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, sa succession sera remise intégralement à sa famille ou à ses héritiers et ayant droit, avec l’intervention du Consul de sa nation.

Si le défunt n’avait sur les lieux ni héritier légitime, ni exécuteur testamentaire, la succession serait dans l’un comme dans l’autre pays remise à la garde de l’Agent ou du Consul de la nation du sujet décédé pour que ledit Agent ou Consul, après avoir acquitté les dettes locales du défunt, en fasse l’usage convenable, conformément aux lois et coutumes de son pays.

VII. — Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter des bonnes et équitables relations entre les sujets des deux Etats, les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de nommer chacun trois Consuls. Les Consuls d’Italie résideront à Téhéran, à Bender-Bouchir, à Tauris ; les Consuls de Perse résideront à Turin, à Gènes et à Cagliari.

Les Consuls des deux Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement sur le territoire de l’un et de l’autre Etal où sera établie leur résidence, du respect, des privilèges et des immunités accordés dans l’un et l’autre Etat aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Les Agents diplomatiques et les Consuls italiens ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets persans.

Les Agents diplomatiques et les Consuls persans, ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets italiens.

Les Consuls des deux Gouvernements respectifs qui dans l’un ou l’autre Pays se livreraient au commerce seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages auxquels sont soumis leurs nationaux faisant le même commerce.

VIII. — Le présent traité de commerce et d’amitié, cimente par la sincère amitié et la confiance qui régnent entre les Etats bien conservés d’Italie et de Perse, sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu, de part et d’autre, pendant douze ans à dater du jour où les ratifications seront échangées; mais si une année avant l’expiration du terme fixé, aucune des deux Hautes Parties contractantes n’a annoncé officiellement à l’autre l’intention d’en faire cesser les effets, il continuera à rester en vigueur pour les deux Parties pendant un an à dater du jour où il aura été dénoncé quelle que soit l’époque à laquelle cette déclaration aura lieu.

Les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties contractâtes s’engagent à échanger les ratifications de leurs Augustes Souverains à Paris dans l’espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires respectifs des deux Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait double en français et en persan le vingtquatre septembre mil huit-cent soixante-deux à Téhéran.

M. Cerruti. (L. S.)
Mirza Said Khan. (L. S.)


ARTICLES ADDITIONNELS.

I. — Le Gouvernement de Sa Majesté Persane s’engage pendant l’espace de quatre ans à autoriser pleinement les sujets persans à vendre la graine des vers-à-soie et les cocons, et à autoriser aussi l’exportation de ces deux produits par les sujets italiens, sauf, bien entendu, en faveur du trésor persan la perception du droit ordinaire de cinq pour cent à la sortie.

II. — En cas de dissentiment au sujet des droits de douane entre les agents de la douane et les négociants italiens ou leurs agents il ne sera jamais permis de séquestrer, retenir ou apporter des retards quelconques à la sortie des graines des vers-à-soie parcequ’elles pourraient être perdues par ces causes et leurs conséquences.

On se contentera d’exiger de l’exportateur une caution solide égale au montant de la somme réclamée par les Autorités persanes, et la difficulté pendante sera jugée suivant l’usage à Téhéran par le Gouvernement persan et la Légation de S. M. italienne.

Il est évident que les sujets persans employés par les nègocians italiens seront soumis à la loi persane. III. — Le Gouvernement persan autorise l’établissement de Consuls ou Agents consulaires italiens dans trois places commerçantes de la Perse : à Tébriz, Bushyr et Rescht. Ces Agents seront traités sur le même pied que ceux de la Puissance la plus favorisée.

Le Gouvernement italien s’engage en outre des stipulations contenues dans le traité à autoriser l’établissement d’un Consul persan dans une des villes du Royaume d’Italie au choix du Gouvernement persan et selon qu’il le jugera convenable pour les intérêts des négocians persans.

IV. — Ces articles additionnels au Traité signés aujourd’hui seront considérés comme faisant partie du même Traité et seront inclus dans les mêmes ratifications pendant l’espace de quatre années.

Fait en double à Téhéran, aujourd’hui vingt-neuf septembre mil huit-cent soixante-deux (4 Rebbi us sani 1279 Hégire).

M. Cerruti. (L. S.)
Mirza Said Khan. (L. S.)

Ratificato da S. M. il 23 novembre 1862. — Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 15 dicembre 1862.