Traité préliminaire de paix du 26 février 1871 (Deutsches Reichsgesetzblatt)


Traité préliminaire de paix


Bulletin des lois du Reich allemand (autres versions de ce traité)


26 février 1871


Entre le Chancelier de l’Empire germanique, Monsieur le comte Otto de Bismarck-Schönhausen muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

le Ministre d’État et des Affaires Étrangères de Sa Majesté le roi de Bavière, Monsieur le Comte Otto de Bray-Steinburg,

le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, Monsieur le Baron Auguste de Wächter,

le Ministre d’État, Président du Conseil des Ministres de Son Altesse Royale, Monseigneur le Grand-Duc de Bade, Monsieur Jules Joly,

représentant l’Empire germanique,
d’un côté,
et de l’autre

le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, Monsieur Thiers, et

le Ministre des Affaires Étrangères, Monsieur Jules Favre, représentant la France, les pleins-pouvoirs des parties contractantes ayant été trouvés en bonne et dûe forme, il a été convenu ce qui suit, pour servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ultérieurement.

Article I.

La France renonce en faveur de l’Empire allemand à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l’est de la frontière ci-après désignée.

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom vers le Grand-Duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières occidentales des cantons de Cattenom et Thionville, passe par le canton de Briey en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt ainsi que les frontières orientales des communes de St. Marie-aux-chênes, St. Aie, Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze qu’elle traverse le long des frontières communales de Vionville, Buxières et Onville, suit la frontière sud-ouest resp. sud de l’arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l’arrondissement de Château-Salins jusqu’à la commune de Pettoncourt, dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Moncel jusqu’à la frontière de l’arrondissement de Strasbourg au sud de Garde. La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu’à la commune de Tanconville dont elle atteint la frontière au nord, de là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre blanche et de la Vezouze jusqu’à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et St. Blaise-la-Roche du canton de Saales et coïncide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu’au canton de Belfort dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Delle aux limites méridionales des communes de Bourgogne et Froide fontaine, et atteindre la frontière suisse en longeant les frontières orientales des communes de Joncherey et Delle.

L’Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité en toute souveraineté et propriété. Une commission internationale des Hautes Parties contractantes en nombre égal des deux côtés sera chargée, immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.

Cette commission présidera au portage des biens-fonds et capitaux qui jusqu’ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière ; en cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les membres de la commission en référeront à leurs Gouvernements respectifs.

La frontière telle qu’elle vient d’être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général d’Alsace, pu- bliée à Berlin, en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l’état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent traité.

Toutefois le tracé indiqué a subi les modifications suivantes de l’acclrd des deux parties contractantes : dans l’ancien département de la Moselle les villages de St. Marie-aux-chênes près de St. Privat-la-Montagne et de Vionville, à l’ouest de Rezonville, seront cédés à l’Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement.

Article II.

La France paiera à Sa Majesté l’empereur d’Allemagne la somme de cinq milliards de francs.

Le paiement d’au moins un milliard de francs aura lieu dans le courant de l’année 1871, et celui de tout le reste dans un espace de trois années, à partir de la ratification du présent article.

Article III.

L’évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité par l’assemblée nationale siégeant à Bordeaux. Immédiatement après cette ratification les troupes allemandes quitteront l’intérieur de la ville de Paris ainsi que les forts situés à la rive gauche de la Seine, et dans le plus bref délai possible fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Cal- vados, de l’Orne, de la Sarthe, d’Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir et Cher, d’Indre-et-Loire, de l’Yonne, et de plus les départements de la Seine inférieure, de l’Eure, de Seine et Oise, de Seine et Marne, de l’Aube et de la Côte-d’Or, jusqu’à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire qu’elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix définitif. Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris, dont le nombre ne pourra pas dépasser quarante mille hommes et les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes.

L’évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et les frontières de l’est par les troupes allemandes s’opérera graduellement après la signature du traité définitif, et le paiement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l’article II., en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués ; après le premier versement d’un demi-milliard cette évacuation aura lieu dans les départements suivants : Somme, Oise et les parties des départements de la Seine inférieure, Seine et Oise, Seine et Marne, situées sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite.

Après le paiement de deux milliards, l’occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son terri- toire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l’Empereur sera disposé à substituer à la garantie territoriale consistant dans l’occupation partielle du territoire français une garantie financière si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l’Empereur et Roi pour les intérêts de l’Allemagne. Les trois milliards dont l’acquittement aura été différé, porteront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente convention.

Article IV.

Les troupes allemandes s’abstiendront de faire des réquisitions soit en argent soit en nature dans les départements occupés. Par contre l’alimentation des troupes allemandes qui restent en France aura lieu aux frais du Gouvernement français dans la mesure convenue par une entente avec l’intendance militaire allemande.

Article V.

Les habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils seront traités aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n’opposera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

Article VI.

Les prisonniers de guerre, qui n’auront pas été mis en liberté par voie d’échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d’accélérer le transport des prisonniers français, le gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes à l’intérieur du territoire allemand une partie du matériel roulant de ses chemins de fer dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le gouvernement français pour les transports militaires.

Article VII.

L’ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles après la ratification de ces derniers par l’Assemblée nationale et par Sa Majesté l’empereur d’Allemagne.

Article VIII.

Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif l’administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises. Mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l’intérêt de la sûreté, de l’entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements occupés la perception des impôts après la ratification du présent traité s’opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés.

Article IX.

Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l’autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu’elle n’occupe point actuellement.

Article X.

Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne et de l’Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux.

En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait à Versailles le 26 Février 1871.

v. Bismarck.
(L. S.)
A. Thiers
(L. S.)
Jules Favre.
(L. S.)

Les royaumes de Bavière et du Wurttemberg et le Grand Duché de Bade ayant pris part à la guerre actuelle comme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l’Empire germanique, les soussignés adhèrent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.

Versailles le 26 Février 1871.

Comte de Bray-Steinburg.
Baron de Wächter.
Mittnacht.
Jolly.