Traité de mariage entre Louis XII et Anne de Bretagne

Traité de mariage entre Louis XII et Anne de Bretagne
Charles Osmont (3p. 463-464).
Traité de mariage entre Louis XII. & Anne de Bretagne.

LOuis par la grace de Dieu Roy de France, sçavoir faisons à tous présens & advenir, comme puis n’a gueres feu nostre trés-cher Seigneur & cousin le Roy Charles VIII, (que Dieu absolue) soit allé de vie à trespas, delaissée nostre trés-chere & trés-amée cousine la Royne Anne Duchessſe de Bretaigne sa femme & espouse sans enfans descendus d’eux, & soit ainsi que depuis ledit trespas plusieurs pourparlez de traicté de mariage de nous & d’elle ayent eſté faits d’une part & d’autre, tellement que ſur iceux ayent eſté mis & dreſſez par eſcript, entre autres, certains articles & convenances dudit traité de mariage, deſquels la teneur s’enſuit. S’enfuivent aucuns articles des convenances & accords de mariage faits entre le trés-chreſtien Roy de France Louis douzieſme de ce nom d’une part, & Dame Anne vraye Ducheſſe de Bretaigne d’autre part : Premierement a eſté accordé entre eux, que pour le bien & utilité de leurs pays & Seigneuries, ils ont voulu, conſenti & promis, veulent, conſentent & promettent de prendre par mariage l’une partie l’autre, c’eſt à ſçavoir ledit Roy Trés-Chreftien, ladite Dame Anne pour à femme & eſpouſe, & ladite Dame Anne Ducheſſe deſſuſdite ledit Roy Trés-Chrétien pour ſon mary & eſpoux, & ce dans le jour de Mardy prochain huitieſme de ce mois de Janvier, Item, a eſté accordé que leſdites eſpouſailles ſeront faites dans le chaſteau de Nantes. Item, & à ce que le nom de la Principauté de Bretaigne ne ſoit & demeure aboli pour le temps avenir, & que le peuple d’icelui pays ſoit ſecouru & ſoulagé de leurs néceſſitee & affaires, a eſté açcordé que le ſecond enfant malle, ou fille au deffaut de malle, venant de leurdit mariage, & auſſi ceux qui yſtront reſpectivement & par ordre, ſeront & demeureront Princes dudit pays, pour en jouir & uſer comme ont de couſtume faire les Ducs ſes prédeceſſeurs, en faiſant par eux au Roy les redevances accouſtumées ; & s’il advenoit que d’eux deux de leurdit mariage n’yſſit ou vint qu’un feul enfant maſle, & que d’icelui maſle cy-aprés yſſiſſent ou vinſſent deux ou pluſieurs enfans maſles, ou filles, audit cas, ils ſuccederont pareilment audit Duché, comme dit eſt. Item, a eſté accordé que ladite Dame jouira entierement ſa vie durant du revenu du douaire à elle baillé & aſſigné par le feu Roy Charles huitiéme de ce nom (que Dieu abſolve) par cy-devant ſon mary & eſpoux. Item, que ledit Roy Trés-Chreſtien, outre le douaire du Roy Charles ; baillera & conſtituera, & dés à préſent baille & conſtitue pareil & ſemblable douaire que ledit Roy Charles avoit baïllé, au cas toutes fois que le Roy Trés Chreſtien allaſt de vie à treſpas devant ladite Dame & & outre ce, audit cas, elle jouira des biens meubles de leur communauté ; & ſi icelle Dame alloit de vie à treſpas avant le Roy Trés-Chreſtien ſans enfans d’eux, ou que la lignée d’eux procréée audit mariage defaudroit, en ce cas ledit Roy Trés-Chreſtien jouira (ſa vie durant ſeulement) deſdits Duché de Bretaigne, & autres pays & Seigneuries que ladite Dame tient à préſent ; & aprés le deceds du Roy Trés-Chreſtien, les prochain vrais héritiers de ladite Dame ſuccederont auxdites Duché & Seigneuries, ſans que les autres Roys ne ſucceſſeurs en puiſſent quereller, ne aucune choſe demander. Leſdites choſes deſſuſdites ſont accordées entre le Roy Trés-Chreſtien & ladite Dame ; & icelles ont promis entretenir l’un envers l’autre, de bonnefoy, en parole de Prince & Princeſſe, par ces préſentes ſignées de leurs ſeings manuels, le ſeptiefme jour de Janvier mil quatre cens quatre-vingt-dix huit. Ainſi ſigné, Loys, Anne. Sçavoir faiſons que nous deſirans ledit mariage avoir & ſortir ſon plein & entier effet, pour le bien de nous & de nos Royaume, pays & Seigneurie, & leſdits articles & convenances entre autres choſs eſtre deuement & entierement entretenus, avons, par grande & meure déliberation de pluſieurs Princes de noſtre ſang & lignage, Prélats & gens de noſtre Conſeil, de noſtre certaine ſcience, pleine puiſſance & auhorité Royale iceux articles & le contenu en iceux promis, jurez & accordez, promettons ; jurons & accordens, en bonne foi & parole de Roy, entretenir & entierement accomplir, tant pour nous, que pour nos ſucceſſeurs, ſelon leur forme & Teneur, ſans jamais aller ne venir au contraire, ſoubz l’obligation de tous nos biens préſens & advenir, leſquels pour ce faire nous avons ſubmis & ſubmettons à toutes Cours & Juriſdictions ſeculieres & eccleſiaftiques, & aux cenſures du Saint Siége Apoſtolique en toute maire & ample forme. Et afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à tousjours, nous avons ſigné ces préſentes de noſtre main, & à icelles fait mettre noſtre ſcel, ſauf en autres choſes noſtre droit, & l’autrui en toutes. Donné au chaſtel de Nantes au mois de Janvier l’an de grace 1498. & de noſtre Regne le premier.’’Signé, Louis, Par le Roy, Meſſieurs les Cardinaux de Saint Pierre ad vincula, & d’Amboiſe, vous le Sieur de Raveftain, le Prince d’Orenge, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guiſe, de Ligny, de Dunois & de Rieux ; les Eveſques d’Alby, de S. Brieuc, de Luçon, de Leon, de Septe, de Cornoaille, de Bayeux ; les Sieurs de Gyé & de Baadricourt Mareſchaux de France, de Sens Chancelier de Bretaigne, de la Tremoille, de Chanmont, de Beaumont, d’Avaugour & de Tournon ; les Abbez de Redon Vi-chancelier de Bretagne, & de Monſtier-Ramé ; Jaques de Beaune General des Finances en Languedoc, Maiſtre Charles de Haultboys Préſident des Enqueſtes, Philippes Baudot Gouverneur de la Chancellerie de Bourgogne, René du Pont Archidiacre de Ploegaſtel, Amaury de Quenechquivilly, Rolland de Scliczon, Alain Marec Seneſchal de Rennes, Maiſtres des Requeſtes & Conſeillers ordinaires de Bretagne ; Gabriel Myron Medecin ordinaire, & pluſieurs autres préſents. Signé, Petit. Scellé en cire verte, en Lacs de ſoye, Tiré de Le Chambre des Comptes de Nantes.