Traité de Vienne (1815)/Articles 74 à 84

Anonyme
Articles 74 à 84 Suisse)
Actes du Congrès de Vienne, publiés d’après un des originaux déposé aux archives du département des affaires étrangèresImprimerie royale (p. 54-61).


Article 74. modifier

L’intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu’ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.

Article 75. modifier

Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée des Dappes ayant fait partie du Canton de Vaud lui est rendue.

Article 76. modifier

L’Évêché de Bâle et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie du Canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants :

1°) Un district d’environ trois lieues carrées d’étendue, renfermant les communes d’Altschwaller, Schoenbuch, Oberweller, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfaeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Bâle ;

2°) Une petite enclave située près du village neuchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd’hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l’évêché de Bâle appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de Neuchâtel.

Article 77. modifier

Les habitants de l’Évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux Cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l’état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d’un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l’Évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s’entendre seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

Article 78. modifier

La cession qui avait été faite par l’article 3 du Traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l’Empereur d’Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu’il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton des Grisons.

Article 79. modifier

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l’article 4 du Traité de Paris du 30 mai 1815, S. M. Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève, par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n’y soient inquiétés par aucune des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l’exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. Très-Chrétienne consent en outre, à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Article 80. modifier

S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu’à Veiry inclusivement ; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu’au point où la rivière d’Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d’Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout ce qui concerne la délimitation au dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le Roi de Sardaigne consent, en outre, à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Vallais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l’a accordée entre Genève et le Canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève, et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l’occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l’autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Vallais et ! ’État de Genève, Cette exemption ne regardera toute fois que le transit, et ne s’étendra ni aux droits établis pour l’entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l’intérieur. La même réserve s’appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le Canton de Genève ; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu’ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Article 81. modifier

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d’Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l’instruction publique et aux frais d’administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu’il suit :

Les cantons d’Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l’intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l’échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin payera chaque année au Canton d’Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Article 82. modifier

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les Cantons de, Zurich et de Berne, il est statué :

1° Que les Cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu’il existait en 1803, à l’époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à écheoir ;

2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l’année 1798, jusque et y compris l’année 1814, seront affectés an payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique ;

3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales ; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l’ancienne dette helvétique.

S’il arrivait qu’après le payement de la susdite dette, il y eût un excédant, il serait réparti entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l’égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.

Article 83. modifier

Pour concilier les contestations élevées à l’égard des lands abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lands. Et afin d’éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois, propriétaires des lands. Les payements se feront à raison d’un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Article 84. modifier

La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les Puissances qui ont signé le Traité de Paris, à la Diète de la Confédération Suisse, et acceptée par la Diète, moyennant son acte d’adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangements arrêtés dans la dite déclaration, seront invariablement maintenus.