Traité d’amitié et d’alliance entre le Gouvernement de Mongolie et le Tibet

Traité d’amitié et d’alliance entre le Gouvernement de Mongolie et le Tibet du 29 décembre 1912
(p. 43-46).


Traité d’amitié et d’alliance

Conclu entre le Gouvernement de la Mongolie et du Tibet à Ourga le 29 décembre 1912

La Mongolie et le Tibet, s’étant libérés par eux-même de la dynastie mandchoue et séparés de la Chine, ont formé leurs propres États indépendants. Compte tenu que depuis des temps immémoriaux les deux États professent la même religion, et en vue de renforcer leur mutuelle amitié historique, le ministre des Affaires étrangères, Nikta Biliktu Da-Lama Rabdan, et le ministre adjoint, le général et Manlai Baatyr beiseh Damdinsurun, en tant que plénipotentiaires du gouvernement du souverain du peuple mongol, ainsi que Gudjir tsanshib kanchen Lubsan-Agvan, Choinzin, directeur de la Banque du Tibet Ishichjamtso, et le fonctionnaire Guendun Galsan, en tant que plénipotentiaires du Dalaï Lama, souverain du Tibet, sont convenu de l’accord suivant :

Art. 1. Le souverain du Tibet, le Dalaï Lama, approuve et reconnaît la formation d’un État mongol indépendant, et la proclamation, dans l’an du cochon au neuvième jour du onzième mois, de Jetsun Damba Lama des bonnets jaunes comme souverain du pays.

Art. 2. Le souverain du peuple mongol, Jetsun Damba Lama, approuve et reconnaît la formation d’un État tibétain indépendant et la proclamation du Dalaï Lama comme souverain du Tibet.

Art. 3. Les deux États œuvreront conjointement au bien-être de la foi bouddhiste.

Art. 4. Les deux États, la Mongolie et le Tibet, à partir de maintenant et pour toujours, se prêteront mutuellement assistance face à tout danger extérieur et intérieur.

Art. 5. Chaque État, sur son propre territoire procurera assistance aux sujets de l’autre en voyage officiel ou privé concernant les affaires religieuses ou de l’État.

Art. 6. Les deux États, la Mongolie et le Tibet, comme autrefois, se feront un commerce réciproque dans les produits de leurs pays respectifs dans les produits, les bovins, etc., et ouvrira également les établissements industriels.

Art. 7. A partir de maintenant l’octroi d’un crédit à toute personne ne sera autorisé que par la connaissance et la permission des institutions officielles. Sans cette permission les institutions du gouvernement ne tiendront pas compte de revendications. En ce qui concerne les contrats conclus avant la conclusion du traité actuel, où de graves pertes existent par l’incapacité des deux parties à s’entendre, le paiement de ces dettes peut être récupéré par les institutions, mais en aucun cas, ces dettes ne doivent concernées les shabinars et hoshuns.

Art. 8. S’il s’avérait nécessaire de compléter les articles du présent traité, les gouvernements de la Mongolie et du Tibet doivent désigner des délégués spéciaux, qui concluent des accords tels que les conditions de l’époque le demande.

Art. 9. Le présent traité entrera en vigueur à la date de sa signature.

Plénipotentiaires du gouvernement mongol pour la conclusion du traité : Nikta Biliktu Da-Lama Rabdan, ministre des affaires étrangères, et le général et beiseh Baatyr Manlai Damdinsurun, ministre adjoint.

Plénipotentiaires du Dalaï Lama, le dirigeant du Tibet, pour la conclusion du traité : kanchen tsanshib Gujir Lubsan-Agvan Choinzin, le directeur de la Banque du Tibet Ishichamtso, et le fonctionnaire, Gendun-Galsan.

Signé, selon la chronologie mongole, au quatrième jour du douzième mois de la deuxième année de la "soulevés par le grand nombre », et selon la chronologie du Tibet, les mêmes jour et mois de l’année de la souris d’eau.