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des contrats originaires, que les justices, dans les commencements, aient été attachées aux fiefs. Mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien que ce droit de justice fût de
des contrats originaires, que les justices, dans les commencements, aient été attachées aux fiefs. Mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien que ce droit de justice fût de
la nature du fief, et une de ses principales prérogatives.
la nature du fief, et une de ses principales prérogatives.
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Liv. I. ''Maximum regni nostri aujere credimus'' ''monimentum, si beneficia opportuna locis'' ''ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola''
Liv. I. ''Maximum regni nostri aujere credimus'' ''monimentum, si beneficia opportuna locis'' ''ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola''
''deliberatione concedimus.'' (M.)
''deliberatione concedimus.'' (M.)
</ref> de Marculfe nous prouve assez que le privilège d’immunité, et par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques et aux
</ref>
séculiers, puisqu’elle est faite pour les uns et pour les autres. Il en est de même de la constitution de Clotaire II

<ref>
de Marculfe nous prouve
Je l'ai citée dans le chapitre précédent :
assezque le privilège d’immunité, et par conséquent celui
''Episcopi vel potentes'', etc. (M,)
de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques et aux
Sup. page 477, note 7. La dernière phrase :
séculiers, puisqu’elle est faite pour les uns et pour les
autres. Il en est de même de la constitution de Clotaire II ’.
''Il et est de même,'' etc., n'est pas dans A. B.
{{Centré|'''_____________'''}}

</ref>.

. Je Tai citée dans lo chapitre précédent : Eitiscopi velpotênUs, etc. (M,)
Sup. page 477, noto 7. La dernière phrase : Il et est de même, etc., n*est
pas dans A. B.