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</ref> du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice
</ref> du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice
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''Capitulare quinium anni 819,'' art. 23, édition de Baluze, p. -17.
''Capitulare quinium anni 819,'' art. 23, édition de Baluze, p. 617.
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''Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut''
''Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut''
''abbatem, aut alium quemlibet honore prœditum'' ''invenerint, qui justitiam faceire noluit vel'' ''prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiu in eo'' ''loco justitias facere debent. (M.)
''abbatem, aut alium quemlibet honore prœditum'' ''invenerint, qui justitiam faceire noluit vel'' ''prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiu in eo'' ''loco justitias facere debent. (M.)
</ref>, ou empêche qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le Chauve, l'an de l'an 861
</ref>, ou
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empêche qu’on ne la rende^ on vive à discrétion dans sa
''Edictum in Carisiaco'', dans Baluze, tome II, p. 152. Unusquisque advocatus pro omnibus de sua'' ''advocatione... in convenientia ut cum''
maison jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai
''ministerialibus de sua advocatione...''
encore deux capitulaires de Charles le Chauve, Tun de
''quos invenerit contra hune bannum nostrum''
Tan 861 STon voit des jurisdictions particulières établies,
''fecisse... castiget''. (M.)
des juges et des officiers sous eux ; l’autre* de l’an
</ref>,l'on voit des jurisdictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux ; l’autre
86&, où il fait la <]istinction de ses propres seigneuries
<ref>
d’avec celles des particuliers.
''Edictum Pistense'', art. 18, édit. de Baluze, tome II, p. 181. ''Si in fiseum nostrum, vel in'' ''quamcumque immunitatem, aut alicujus potentis''
''potestatem vel proprietatem confugerit,'' etc. (M.)
<p>
a. Le second de l'an 813. Édition de Baluze, p. 506.
b. ''Ut unus quisqueu fidelis juttilias ila'' ''faeeret'', Ibid.
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de l’an 864, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d’avec celles des particuliers.


On n’a point de concessions originaires des fiefs, parce
On n’a point de concessions originaires des fiefs, parce qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par
qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait
entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par






. Edictumin Carisiaco, dans Baluze, tome II, p. 152. UnuMquisque
advocatus pro omnibus de sua advocatione,,, in conveniêntia ut cum
ministerialibus de sua cuivocatione qiMS invenêrit contra hune bannum nostrum
fecisse,,. castiget, (M.)

. Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome II, p. 181. Si in
fiseum nostrum, velinquamcumque immunitatemf aut alicujus potentis
potesiatem vel proprietatêtn confugerit, etc. (M.)
a. Le second de Tan 813. Édition de Baluze, p. 506.
b. Ui unuëquiiq^te fidelis juttilias ila faeeret, Ibid.
V. 31