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XII


LE DOMAINE ET LA COUTUME DU LAVEDAN
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La propriété n’est considérée par la Coutume
La propriété n’est considérée par la Coutume que comme « un fidéicommis perpétue ». Semblable à ces coureurs dont parle Lucrèce,
que comme « un fidéicommis perpétue ». Semblable
à ces coureurs dont parle Lucrèce,


{{citation|Cursores vitaï lampada tradunt,}}
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les détenteurs successifs du sol se le passent de
les détenteurs successifs du sol se le passent de main en main comme un dépôt sacré.
main en main comme un dépôt sacré.


Pour obtenir ce résultat, la Coutume est d’une
Pour obtenir ce résultat, la Coutume est d’une rigueur qu’on peut dire inflexible, et fait bon marché de la liberté des individus.
rigueur qu’on peut dire inflexible, et fait bon
marché de la liberté des individus.


« Les aînés, soit mâles ou femelles indifféremment, dit l’art. 1er de la Coutume du Lavedan, sont, par un ''fidéicommis perpétuel'', les héritiers des maisons dont ils descendent, et des biens de souche ou avitins<ref>« On entend par biens avitins les propres anciens, c’est-à-dire ceux que les pères et, mères ont transmis à leurs enfants, et qu’ils avaient reçus de leurs ascendants ou collatéraux. On entend par ''biens de souche'' les propres naissants, c’est-à-dire ceux que le fils a reçus de son père ou de sa mère à titre de succession ou donation, quoiqu’il fussent ''acquêts'' sur la tête desdits père et mère, comme aussi les biens qui lui sont advenus par voie de succession d’un collatéral, quoiqu’ils fussent pareillement ''acquêts'' sur la tête de ce collatéral. On entend par ''biens acquêts'' ceux que le possesseur a acquis par son travail et</ref>, à l’exclusion de
« Les aînés, soit mâles ou femelles indifféremment, dit l’art. 1{{er}} de la Coutume du Lavedan, sont, par un ''fidéicommis perpétuel'', les héritiers des maisons dont ils descendent, et des biens de souche ou avitins<ref name="p262">« On entend par biens avitins les propres anciens, c’est-à-dire ceux que les pères et, mères ont transmis à leurs enfants, et qu’ils avaient reçus de leurs ascendants ou collatéraux. On entend par ''biens de souche'' les propres naissants, c’est-à-dire ceux que le fils a reçus de son père ou de sa mère à titre de succession ou donation, quoiqu’il fussent ''acquêts'' sur la tête desdits père et mère, comme aussi les biens qui lui sont advenus par voie de succession d’un collatéral, quoiqu’ils fussent pareillement ''acquêts'' sur la tête de ce collatéral. On entend par ''biens acquêts'' ceux que le possesseur a acquis par son travail et</ref>, à l’exclusion de