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Quoi qu’il en soit, en supprimant les tribunaux de première instance et d’appel, pour n’établir que des ''tribunaux civils'' jugeant en dernier ressort, le législateur de 1819 semble avoir voulu rentrer dans ''la lettre'' de la constitution de 1816 existante. Mais alors, pour être ''conséquent, '' il aurait dû réserver ''l’appel'' qu’elle établissait, et c’est ce qui fournit matière à la controverse dont s’agit. Il ne le fit pas, probablement dans l’espoir de voir administrer la justice plus promptement, moins dispendieusement pour les parties » <ref> En 1836, j’eus occasion de causer, à Paris, de notre organisation judiciaire avec un jurisconsulte qui prenait intérêt à Haïti et qui était informé de la controverse que cette organisation avait suscitée. Il ''approuva'' l’établissement de nos tribunaux civils, ''sans appel, '' avec recours seulement en cassation, en me disant : « qu’Haïti ne devait pas se guider absolument sur l’organisation judiciaire de la France, pays industrieux, riche et éclairé, où l’on peut trouver beaucoup, de capacités pour composer les tribunaux de première instance, les cours d’appel et celle de cassation ; que n’ayant pas tous ces avantages, Haïti devait se borner à avoir des tribunaux civils bien composés, autant que possible, ainsi que son tribunal de cassation, afin d’éviter les longs procès qui sont même dispendieux en France, l’entêtement des parties ne tenant pas toujours compte de leurs vrais intérêts. »</ref>.
Quoi qu’il en soit, en supprimant les tribunaux de première instance et d’appel, pour n’établir que des ''tribunaux civils'' jugeant en dernier ressort, le législateur de 1819 semble avoir voulu rentrer dans ''la lettre'' de la constitution de 1816 existante. Mais alors, pour être ''conséquent, '' il aurait dû réserver ''l’appel'' qu’elle établissait, et c’est ce qui fournit matière à la controverse dont s’agit. Il ne le fit pas, probablement dans l’espoir de voir administrer la justice plus promptement, moins dispendieusement pour les parties » <ref> En 1836, j’eus occasion de causer, à Paris, de notre organisation judiciaire avec un jurisconsulte qui prenait intérêt à Haïti et qui était informé de la controverse que cette organisation avait suscitée. Il ''approuva'' l’établissement de nos tribunaux civils, ''sans appel, '' avec recours seulement en cassation, en me disant : « qu’Haïti ne devait pas se guider absolument sur l’organisation judiciaire de la France, pays industrieux, riche et éclairé, où l’on peut trouver beaucoup, de capacités pour composer les tribunaux de première instance, les cours d’appel et celle de cassation ; que n’ayant pas tous ces avantages, Haïti devait se borner à avoir des tribunaux civils bien composés, autant que possible, ainsi que son tribunal de cassation, afin d’éviter les longs procès qui sont même dispendieux en France, l’entêtement des parties ne tenant pas toujours compte de leurs vrais intérêts. »</ref>.
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Par suite de la loi sur les douanes, un arrêté du Président d’Haïti régla le mode de procéder à la vérification des marchandises importées ; et un autre régla aussi la marche des courriers de la poste aux lettres, en vertu
Par suite de la loi sur les douanes, un arrêté du Président d’Haïti régla le mode de procéder à la vérification des marchandises importées ; et un autre régla aussi la marche des courriers de la poste aux lettres, en vertu