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{{tiret2|s’oppo|sant}} à bien des actes de la part de la femme mariée, à moins d’y être autorisée par le mari, ou par la justice en cas dé refus, furent remplacés par cet article-ci sous le n° 201 : « La femme peut, sans l’autorisation de son mari, recevoir un capital mobilier où immobilier, s’obliger, hypothèquer, acquérir et aliéner à titré gratuit ou onéreux, même ester en jugement, et généralement faire toute espèce d’actes et de contrats. » |
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Ainsi, la femme était émancipée, tant à l’égard du mari qu’à celui du tribunal civil ou de son doyen, pour tous ces actes de la vie civile concernant ses intérêts propres. |
Ainsi, la femme était émancipée, tant à l’égard du mari qu’à celui du tribunal civil ou de son doyen, pour tous ces actes de la vie civile concernant ses intérêts propres. |