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aient encore à payer, tous les ans, dix ou douze aspres, et les prêtres, un sequin (330 aspres), savoir : ceux des districts dépendans du patriarcat de Constantinople, en faveur du patriarche, et ceux des autres cantons, en faveur du métropolitain ou de l’archevêque de province ; que la perception de tout droit quelconque, fondé sur un ancien usage, ne puisse jamais devenir un motif de vexations de la part des évêques, ce qui doit également être inséré dans le bérat de chacun de ces prélats ; que si, à l’époque de la perception des droits publics, plusieurs familles se trouvent réunies dans une maison, chacune d’elles n’en soit pas moins tenue aux droits qui la concernent, attendu que les réglemens parlent de feux, de familles ; que les droits usités soient également payés par ceux qui habitent les terres des seigneurs ou les fiefs militaires, tels que les ziamet et les timar ; que dans aucun cas, ni la circonstance de leur habitation dans ces terres, ni leur engagement au service de ces seigneurs territoriaux, ne puissent les exempter des droits publics.
aient encore à payer, tous les ans, dix ou douze aspres, et les prêtres, un sequin (330 aspres), savoir : ceux des districts dépendans du patriarcat de Constantinople, en faveur du patriarche, et ceux des autres cantons, en faveur du métropolitain ou de l’archevêque de province ; que la perception de tout droit quelconque, fondé sur un ancien usage, ne puisse jamais devenir un motif de vexations de la part des officiers publics envers les métropolitains, archevêques et évêques, ce qui doit également être inséré dans le bérat de chacun de ces prélats ; que si, à l’époque de la perception des droits publics, plusieurs familles se trouvent réunies dans une maison, chacune d’elles n’en soit pas moins tenue aux droits qui la concernent, attendu que les réglemens parlent de feux, de familles ; que les droits usités soient également payés par ceux qui habitent les terres des seigneurs ou les fiefs militaires, tels que les ziamet et les timar ; que dans aucun cas, ni la circonstance de leur habitation dans ces terres, ni leur engagement au service de ces seigneurs territoriaux, ne puissent les exempter des droits publics.


« Nous voulons encore que généralement tout Grec, de l’un et de l’autre sexe, soit ecclésiastique, soit laïque, ait la liberté de faire des legs, jusqu’à concurrence du tiers de sa succession, au patriarche, aux métropolitains, aux prêtres, aux églises, aux couvens, aux séculiers, aux pauvres, et que ces legs soient respectés ; que le témoignage des Grecs sur ces objets soit recevable en justice, et que les réclamations juridiques des légataires aient leur plein effet contre les héritiers des testateurs ; que lorsque le patriarche et ses vicaires recueillent, pour compte du trésor public, la succession en argent comptant, en effets ou en bestiaux, des métropolitains, évêques, prêtres, religieux et religieuses, nul magistrat, collecteur ou officier public ne puisse y faire des oppositions ou des réclamations, par aucun motif ni sous aucun prétexte que
» Nous voulons encore que généralement tout Grec, de l’un et de l’autre sexe, soit ecclésiastique, soit laïque, ait la liberté de faire des legs, jusqu’à concurrence du tiers de sa succession, au patriarche, aux métropolitains, aux prêtres, aux églises, aux couvens, aux séculiers, aux pauvres, et que ces legs soient respectés ; que le témoignage des Grecs sur ces objets soit recevable en justice, et que les réclamations juridiques des légataires aient leur plein effet contre les héritiers des testateurs ; que lorsque le patriarche et ses vicaires recueillent, pour compte du trésor public, la succession en argent comptant, en effets ou en bestiaux, des métropolitains, évêques, prêtres, religieux et religieuses, nul magistrat, collecteur ou officier public ne puisse y faire des oppositions ou des réclamations, par aucun motif ni sous aucun prétexte que