« Constitution de la France (5e République)/Révision du 28 mars 2003 » : différence entre les versions

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L'article 73 de la Constitution est ainsi rédigé :
 
« Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit.o Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
 
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
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« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »
 
 
== Article 10 ==