« Édit de Nantes » : différence entre les versions
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{{légal|Édit de Nantes|[[Auteur:Henri_IV|Henri IV]]|13 avril 1598}}
en faveur de ceux de la religion prétendue réformée
HENRY par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre A tous présents et à venir.
Salut.
Entre les grâces infinies
Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout à la fois et en même temps, il nous a fallu tenir cet ordre
▲Entre les grâces infinies qu'il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et désordres qui se trouvèrent à notre avènement à ce royaume, qui était divisé en tant de parts et de factions que la plus légitime en était quasi la moindre, et de nous être néanmoins tellement roidis contre cette tourmente que nous l'ayons enfin surmontée et touchions maintenant le port de salut et repos de cet État. De quoi à lui seul en soit la gloire tout entière et à nous la grâce et l'obligation qu'il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon œuvre. Auquel il a été visible à tous si nous avons porté ce qui était non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus qui n'eût peut-être pas été en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n' avons plus eu crainte d'y exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé notre propre vie.
Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et
▲Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout à la fois et en même temps, il nous a fallu tenir cet ordre d'entreprendre premièrement celles qui ne se pouvaient terminer que par la force et plutôt remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les différends généraux d'entre nos bons sujets et les maux particuliers des plus saines parties de l'État que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir, après en avoir ôté la cause principale qui était en la continuation de la guerre civile. En quoi nous étant, par la grâce de Dieu, bien et heureusement succédé, et les armes et hostilités étant du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous espérons qu'il nous succédera aussi bien aux autres affaires qui restent à y composer et que, par ce moyen, nous parviendrons à l'établissement d'une bonne paix et tranquille repos qui a toujours été le but de tous nos vœux et intentions et le prix que nous désirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons passé ce cours de notre âge.
Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis à nos sujets de la religion prétendue réformée de
▲Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et l'une des principales ont été les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l'exercice de la religion catholique n'était pas universellement rétabli comme il est porté par les édits ci-devant faits pour la pacification des troubles à l'occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur l'inexécution de ce qui leur est accordé par ces édits que sur ce qu'ils désireraient y être ajouté pour l'exercice de leur dite religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions à cause de ces derniers troubles et mouvements dont le principal prétexte et fondement a été sur leur ruine. A quoi, pour ne nous charger de trop d' affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatisse point à l'établissement des lois, pour bonnes qu'elles puissent être, nous avons toujours différé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et à pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets et s' il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention et avec telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux de Très chrétiens qui a été par tant de mérites et dès si longtemps acquis, et par même moyen ôter la cause du mal et troubles qui peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus glissant et pénétrant de tous les autres.
Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protection et faveur
▲Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis à nos sujets de la religion prétendue réformée de s'assembler par députés pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leurs remontrances et, sur ce fait, conféré avec eux par diverses fois, et revu les édits précédents, nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-après, et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter. N'étant pour notre regard entrés en cette délibération que pour le seul zèle que nous avons au service de Dieu et qu'il se puisse dorénavant faire et rendre par tous nos dits sujets et établir entr'eux une bonne et perdurable paix.
Pour ces causes, ayant avec
▲Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protection et faveur qu'il a toujours visiblement départie à ce royaume, depuis sa naissance et pendant tout ce long âge qu'il a atteint et qu'elle fasse la grâce à nos dits sujets de bien comprendre qu'en l'observation de cette notre ordonnance consiste, après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du rétablissement de tout cet État en sa première splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer sans souffrir qu'il y soit aucunement contrevenu.
▲Pour ces causes, ayant avec l'avis des princes de notre sang, autres princes et officiers de la Couronne et autres grands et notables personnages de notre Conseil d'État étant près de nous, bien et diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons, par cet Édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons :
==I.==
Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées
==II.==
Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité
==III.==
Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestui notre royaume et pays de notre obéissance où
==IV.==
Sera au choix de ces ecclésiastiques
==V.==
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==VI.==
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de ladite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison
==VII.==
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant régnicoles
==VIII.==
Es maisons des fiefs où ceux de ladite religion
==IX.==
Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et continuer
==X.==
Pourra semblablement cet exercice être établi et rétabli en toutes les villes et places où il a été établi ou dû être par
==XI.==
Davantage, en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et gouvernements tenant lieu de bailliage, ressortissant nuement et sans moyen ès cours de parlement, nous ordonnons
==XII.==
==XIII.==
Défendons très expressément à tous ceux de ladite religion faire aucun exercice
==XIV.==
Comme aussi de faire aucun exercice de ladite religion en notre Cour et suite, ni pareillement en nos terres et pays qui sont delà les monts, ni aussi en notre ville de Paris, ni à cinq lieues de ladite ville. Toutefois ceux de ladite religion demeurant esdites terres et pays de delà les monts, et en notre ville, et cinq lieues autour
==XV.==
Ne pourra aussi
==XVI.==
Suivant
==XVII.==
Nous défendons à tous prêcheurs lecteurs, et autres qui parlent en public, user
==XVIII.==
Défendons aussi à tous nos sujets, de quelque qualité et condition
==XIX.==
Ceux de ladite religion prétendue réformée ne seront aucunement astreints ni demeureront obligés pour raison des abjurations, promesses et serments
==XX.==
Seront tenus aussi garder et observer les fêtes indictes en
==XXI.==
Ne pourront les livres concernant ladite religion prétendue réformée être imprimés et vendus publiquement
==XXII.==
Ordonnons
==XXIII.==
Ceux de ladite religion prétendue réformée seront tenus garder les lois de
==XXIV.==
Pareillement, ceux de ladite religion payeront les droits
==XXV.==
Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, de quelque état, qualité ou condition
==XXVI.==
Les exhérédations ou privations, soit par disposition
==XXVII.==
Afin de réunir
==XXVIII.==
Ordonnons pour
==XXIX
Enjoignons très expressément à nosdits officiers de tenir la main à ce
==XXX.==
Afin que la justice soit rendue et administrée à nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons
==XXXI.==
Outre la chambre ci-devant établie à Castres pour le ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle sera continuée en
==XXXII.==
Ladite chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de ladite religion prétendue réformée du ressort de notre parlement de Provence, sans
==XXXIII.==
Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres
==XXXIV.==
Toutes lesdites chambres composées comme dit est connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrêt privativement à tous autres des procès et différends mus et à mouvoir esquels de ladite religion prétendue réformée seront parties principales, ou garants, en demandant ou défendant en toutes matières, tant civiles que criminelles, soient lesdits procès par écrit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites parties et
==XXXV.==
Sera la chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de ladite cour de parlement et les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée nommés présidents et conseillers de ladite cour, et tenus du rang et nombreux
==XXXVI.==
Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bordeaux soient réunies et incorporées en iceux parlements en la même forme que les autres quand besoin sera, et que les causes qui nous ont mû
==XXXVII.==
Seront aussi créés et érigés de nouveau en la chambre ordonnée pour le parlement de Bordeaux deux substituts de nos procureurs et avocats généraux, dont celui du procureur sera catholique et
==XXXVIII.==
Ne prendront tous lesdits substituts autre qualité que de substitut, et lorsque les chambres ordonnées pour les parlements de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorporées auxdits parlements, seront lesdits substituts pourvus
==XXXIX.==
Les expéditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaux se feront en présence de deux conseillers
==XL.==
Voulons et ordonnons
==XLI.==
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==XLII.==
Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres seront continués le plus longuement que faire se pourra et comme nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets et en licenciant les uns sera pourvu
==XLIII.==
Seront lesdites chambres établies dedans six mois, pendant lesquels, si tant
==XLIV.==
Les procès non encore jugés, pendants esdites cours de parlement et Grand Conseils, de la qualité susdite, seront renvoyés, en quelque état
==XLV.==
Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes et style des parlements au ressort desquels elles seront établies, et jugeront en nombre égal
==XLVI.==
Tous les juges auxquels
==XLVII.==
Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la connaissance est attribuée auxdites chambres, sinon ès cas des ordonnances dont le renvoi sera fait à la plus prochaine chambre établie suivant notre Édit ; et les partages des procès desdites chambres seront jugés en la plus prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les procès seront procédés ; excepté pour la Chambre de
==XLVIII.==
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==XLIX.==
==L.==
Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de ladite religion soit jugée esdites chambres mi-parties par la pluralité des voix, comme il est accoutumé pour les autres jugements, sans
==LI.==
Seront faites aux chambres mi-parties les propositions, délibérations et résolutions qui appartiendront au repos public et pour
==LII.==
==LIII.==
Les officiers subalternes royaux ou autres dont la réception appartient à nos cours de parlement,
==LIV.==
Les officiers de ladite religion prétendue réformée qui seront pourvus ci-après pour servir dans les corps de nos cours de parlements, Grand Conseil, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des trésoriers généraux de France et autres officiers des finances seront examinés et reçus ès lieux où ils ont accoutumé de
==LV.==
Les réceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant établie à Castres demeureront valables, nonobstant tous arrêts et ordonnances à ce contraires. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, élus et autres officiers de ladite religion faites en notre privé Conseil ou par commissaires par nous ordonnés pour le refus de nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles étaient faites esdites cours et chambres et par les autres juges à qui la réception appartient ; et seront leurs gages alloués par les chambres des comptes sans difficulté ; et si aucuns ont été rayés, seront rétablis sans
==LVI.==
En attendant
==LVII.==
Les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée ci-devant reçus en notre cour de parlement du Dauphiné et en la Chambre de
==LVIII.==
Déclarons toutes sentences, jugements, arrêts, saisies, ventes et décrets faits et donnés contre ceux de ladite religion prétendue réformée, tant vivants que morts, depuis le trépas du feu roi Henry second, notre très-honoré seigneur et beau-père, à
==LIX.==
Toutes procédures faites, jugements et arrêts donnés durant les troubles contre ceux de ladite religion qui ont porté les armes ou se sont retirés hors de notre royaume ou dans icelui, ès villes et pays par eux tenus, en quelque autre matière que de la religion et troubles, ensemble toutes péremptions
==LX.==
Les arrêts donnés en nos cours de parlements, ès matières dont la connaissance appartient aux chambres ordonnées par
==LXI.==
En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ès matières civiles, si
==LXII.==
Voulons et ordonnons que nos juges puissent connaître de la validité des testaments auxquels ceux de ladite religion auront intérêt,
==LXIII.==
Pour obvier tous différends qui pourraient survenir entre nos cours de parlements et les chambres
==LXIV.==
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==LXV.==
Voulons aussi par manière de provision, et
==LXVI.==
Voulons aussi et ordonnons que dorénavant, en toutes instructions autres
==LXVII.==
Quand il sera question de faire procès criminel par les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants à
==LXVIII.==
Les criées, affiches et subhastations des héritages dont on poursuit le décret seront faites ès lieux et heures accoutumées, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien ès marchés publics, si, au lieu où sont assis les héritages y a marché [au cas] où il
==LXIX.==
Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont été pris seront rendus et restitués de part et
==LXX==
Les enfants de ceux qui se sont retirés hors de notre royaume, depuis la mort du feu roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beau-père, pour cause de la religion et troubles, encore que lesdits enfants soient nés hors ledit royaume, seront tenus pour vrais François et régnicoles, et tels les avons déclarés et déclarons, sans
==LXXI.==
Ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits à nous appartenant dont ils
==LXXII.==
Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance useront et jouiront des mêmes privilèges, immunités, libertés, franchises, foires, marchés, juridictions et sièges de justice
==LXXIII.==
==LXXIV.==
Ceux de ladite religion ne pourront ci-après être surchargés et foulés
==LXXV.==
==LXXVI.==
Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et déchargés de tous deniers qui ont été par eux et leurs ordonnances pris et levés, tant des deniers royaux, à quelque somme
==LXXVII.==
Demeureront aussi déchargés ceux de ladite religion de toutes assemblées générales et provinciales par eux faites et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs
==LXXVIII.==
Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont été ouïs, clos et examinés par les députés de ladite assemblée, voulons
==LXXIX.==
Et pour le regard des comptes qui
==LXXX.==
Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et dûment déchargés de toutes les sommes de deniers
==LXXXI.==
Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auraient fourni par prêt sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte ou pour obéir aux commandements qui leur en ont été faits par les trésoriers généraux, les deniers nécessaires pour
==LXXXII.==
Aussi ceux de ladite religion se départiront et désisteront dès à présent de toutes pratiques, négociations et intelligences, tant dedans que dehors notre royaume et lesdites assemblées et conseils établis dans les provinces se sépareront promptement et seront toutes ligues et associations faites ou à faire sous quelque prétexte que ce soit, au préjudice de notre présent édit cassées et annulées comme nous les cassons et annulons. Défendant très expressément à tous nos sujets de faire dorénavant aucunes cotisations et levées de deniers sans notre permission, fortification, enrôlement
==LXXXIII.==
Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles en vertu des congés et aveux donnés et celles qui ont été faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont été jugées par les juges et commissaires de
==LXXXIV.==
Ne pourront semblablement être recherchés ceux de ladite religion des oppositions et empêchements
==LXXXV.==
Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles, hors la voie
==LXXXVI.==
==LXXXVII.==
Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis entre personnes de même parti si ce
==LXXXVIII.==
Dans les villes démantelées pendant les troubles, pourront les ruines et démantèlements
==LXXXIX==
Ordonnons, voulons et nous plaît que tous les seigneurs, chevaliers, gentilshommes et autres, de quelque qualité et condition
==XC.==
Les acquisitions que ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti auront faites par autorité
==XCI.==
Et afin que tant nos justiciers, officiers
==XCII.==
Et pour plus grande assurance de
Mandons à nos aimés et féaux les gens tenants nos cours de parlements, chambres des comptes et cours des aides,
Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis, sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers et officiers
Signé : HENRY.▼
Et au-dessous : Par le roi, étant dans son Conseil, FORGET.▼
▲Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis, sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer cestui présent Édit et ordonnance en leurs cours et juridictions et icelui entretenir, garder et observer de point en point et du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tous ceux qu'il appartiendra cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons signé les présentes de notre propre main et à icelles afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer notre scel. Donné à Nantes au mois d'avril, l'an de grace 1598, et de nôtre règne le neuvième.
Et à côté : visa.▼
Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Lues, publiées et regîstrées, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, en parlement à Paris le 25 février 1599. Signé : VOYSIN.▼
Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599. Signé : DE LA FONTAINE.▼
▲Signé: HENRY.
Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. Signé : BERNARD.▼
▲Et au-dessous: Par le roi, étant dans son Conseil, FORGET.
▲Et à côté: visa.
▲Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Lues, publiées et regîstrées, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, en parlement à Paris le 25 février 1599. Signé: VOYSIN.
▲Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599. Signé: DE LA FONTAINE.
▲Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. Signé: BERNARD.
=ARTICLES PARTICULIERS=
==I.==
==II.==
Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et presbytères, ni à
==III.==
Ne seront aussi contraints tendre et parer le devant de leurs maisons aux jours de fêtes ordonnés pour ce faire, mais seulement souffrir
==IV.==
Ne seront pareillement tenus ceux de ladite religion de recevoir exhortation lors ains
==V.==
Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire ledit exercice public
==VI.==
Sur
==VII.==
Ce qui est accorde par ledit article pour
==VIII.==
Outre les deux lieux accordés pour
==IX.==
Les provisions octroyées par Sa Majesté pour
==X.==
Sa Majesté veut et entend que
==XI.==
Suivant
==XII.==
Ne pourra aussi être fait ès autres lieux ès environs desdites villes et places défendues par
==XIII.==
Et pour ôter toute ambiguïté qui pourrait naître sur le mot
==XIV.==
Et
==XV.==
Suivant aussi
==XVI.==
Ligne 375 ⟶ 359 :
==XVII.==
Sera pareillement observé
==XVIII.==
Ne se fera aucun exercice de ladite religion ès villes, faubourgs et château de Morlaix, suivant
==XIX.==
En conséquence de
==XX.==
Suivant aussi
==XXI.==
Et
==XXII.==
En suite de
==XXIII.==
Ne pourra aussi être remis dans les villes
==XXIV.==
Pourra
==XXV.==
==XXVI.==
Sera pareillement observé
==XXVII.==
Sera permis à ceux de ladite religion, de quelque qualité
==XXVIII.==
Ne sera ordonné
==XIX.==
==XXX.==
Ne sera fait aucun exercice de ladite religion en la ville et faubourgs de Sens et ne sera ordonné
==XXXI.==
Ne pourra semblablement être fait
==XXXII.==
Veut et entend Sa Majesté que sondit édit de Nantes soit observé dès à présent en ce qui concerne
==XXXIII.==
Sera baillé à ceux de ladite religion un lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à cinq lieues pour le plus de ladite ville, auquel ils pourront faire
==XXXIV.==
En tous les lieux où
==XXXV.==
Les ministres, anciens et diacres de ladite religion ne pourront être contraints de répondre en justice en qualité de témoins pour les choses qui auront été révélées en leurs consistoires
==XXXVI.==
Sera loisible à ceux de ladite religion qui demeurent aux champs
==XXXVII.==
Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles publiques, sinon ès villes et lieux où
==XXXVIII.==
Ligne 441 ⟶ 425 :
==XXXIX.==
Pour le regard des mariages des prêtres et personnes religieuses qui ont été ci-devant contractés, Sadite Majesté ne veut ni entend, pour plusieurs bonnes considérations,
==XL.==
Sa Majesté ne veut aussi que ceux de ladite religion qui auront ci-devant contracté ou contracteront ci-après mariages au tiers et quart degré en puissent être molestés, ni la validité desdits contrats révoquée en doute, ni pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfants nés ou à naître
==XLI.==
Pour juger de la validité des mariages faits et contractés par ceux de ladite religion et décider
==XLII.==
Les donations et légats [legs] faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté à cause de mort ou entre vifs pour
==XLIII.==
Permet Sadite Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par devant le juge royal et par son autorité égaler et lever sur eux telle somme de deniers
==XLIV.==
Ligne 459 ⟶ 443 :
==XLV.==
En cas que les officiers de Sa Majesté ne pourvoient de lieux commodes pour les sépultures de ceux de ladite religion dans le temps porté par
==XLVI.==
Ligne 465 ⟶ 449 :
==XLVII.==
Les conseillers de ladite religion prétendue réformée qui serviront en la chambre assisteront si bon leur semble ès procès qui se videront par commissaires et y auront voix délibérative, sans
==XLVIII.==
Le plus ancien président des chambres mi-parties présidera en
==XLVIIII.==
Advenant vacation des offices dont ceux de ladite religion sont ou seront pourvus auxdites chambres de
==L.==
==LI.==
==LII.==
Sa Majesté accorde et veut que maître Nicolas Grimoult soit rétabli et maintenu au titre et possession des offices de lieutenant général civil ancien et de lieutenant général criminel au bailliage
==LIII.==
Sadite Majesté écrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuite pour tous ses sujets, même pour ceux de ladite religion prétendue réformée, à ce
==LIV.==
Les excès advenus en la personne
==LV.==
Ligne 492 ⟶ 476 :
==LVI.==
Toutes poursuites, procédures, sentences, jugements et arrêts donnés tant contre le feu sieur de La Noue que contre le sieur Odet de La Noue, son fils, depuis leurs détentions et prisons en Flandre advenues ès mois de mai 1580 et de novembre 1584 et pendant leur continuelle occupation au fait des guerres et service de Sa Majesté, demeureront cassés et annulés et tout ce qui est ensuivi en conséquence
Ne veut Sa Majesté qu'il soit fait aucune recherche de la perception des impositions qui ont été levées à Royan, en vertu du contrat fait avec le sieur de Candelay et autres faits en continuation d'iceux, validant et approuvant ledit contrat pour le temps qu'il a eu lieu en tout son contenu, jusqu'au dix-huitième jour de mai prochain.▼
▲Ne veut Sa Majesté
Fait par le Roi étant en son Conseil, à Nantes, le deuxième jour de mai mille cinq cent quatre-vingt dix-huit.
Signé : HENRY.
Et au-dessous : Par le Roi, étant dans son Conseil, FORGET.
Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte.
Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le 25 février 1599.
Signé : VOYSIN.
Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599.
Signé : DE LA FONTAINE.
Lu, publié et regîstré à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599.
Signé : BERNARD.
=PREMIER BREVET=
Signé, HENRY.
Ligne 528 ⟶ 504 :
=SECOND BREVET=
Ainsi signé, HENRY.
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