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ressort des trésoriers de France rentra chaque jour davantage dans la sphère judiciaire, et abandonna en grande partie le terrain de l’exécution. Réunis, à la date da 1577, en une compagnie, ils formaient dans chaque généralité le bureau des finances. Ces bureaux ne géraient pas, mais ils avaient l’œil sur la rentrée des revenus; ils dressaient un état des recettes et dépenses à effectuer, qu’ils remettaient aux receveurs, ils ordonnançaient les paiemens assignés sur les fonds de la généralité, recevaient les ''états au vrai'' <ref> On appelait ''état au vrai'' un compte abrégé sans pièces de comptabilité à l’appui, donnant le tableau des recettes et des dépenses faites ou dues. </ref> des comptables, exigés d’eux avant d’être admis à compter à la chambre des comptes; ils représentaient ainsi en petit ce que cette chambre avait été dans le principe.
ressort des trésoriers de France rentra chaque jour davantage dans la sphère judiciaire, et abandonna en grande partie le terrain de l’exécution. Réunis, à la date da 1577, en une compagnie, ils formaient dans chaque généralité le bureau des finances. Ces bureaux ne géraient pas, mais ils avaient l’œil sur la rentrée des revenus ; ils dressaient un état des recettes et dépenses à effectuer, qu’ils remettaient aux receveurs, ils ordonnançaient les paiemens assignés sur les fonds de la généralité, recevaient les ''états au vrai'' <ref> On appelait ''état au vrai'' un compte abrégé sans pièces de comptabilité à l’appui, donnant le tableau des recettes et des dépenses faites ou dues.</ref> des comptables, exigés d’eux avant d’être admis à compter à la chambre des comptes ; ils représentaient ainsi en petit ce que cette chambre avait été dans le principe.


La séparation encore si imparfaite qui s’opérait dans l’administration domaniale entre l’action purement exécutive et l’action judiciaire se retrouva dans la juridiction des aides. Au XIVe siècle, les généraux des aides, bien que n’ayant pas le maniement des deniers versés entre les mains des receveurs royaux, n’en présidaient pas moins à leur emploi. Ils avaient l’ordonnancement des dépenses, ils donnaient les aides à ferme ou les faisaient régir pour le compte du roi. Les fonds provenant du produit des aides ne pouvaient être distribués qu’en vertu d’ordonnances signées par ces généraux, en présence desquels les comptes de cette branche des revenus du roi étaient clos à la chambre des comptes; mais à partir de l’année 1388 les généraux des aides chargés de la justice furent distingués de ceux auxquels était remise l’administration. Les premiers furent les conseillers, les seconds les généraux proprement dits, qui prenaient part cependant aux délibérations quand il s’agissait de prononcer des sentences, et gardaient sur les élus une autorité disciplinaire et, corrective. Charles VII maintint la distinction entre les conseillers et les officiers chargés de la régie des aides; elle subsista jusqu’à la fin, la cour des aides ne s’étant jamais confondue avec la direction de la régie.
La séparation encore si imparfaite qui s’opérait dans l’administration domaniale entre l’action purement exécutive et l’action judiciaire se retrouva dans la juridiction des aides. Au XIVe siècle, les généraux des aides, bien que n’ayant pas le maniement des deniers versés entre les mains des receveurs royaux, n’en présidaient pas moins à leur emploi. Ils avaient l’ordonnancement des dépenses, ils donnaient les aides à ferme ou les faisaient régir pour le compte du roi. Les fonds provenant du produit des aides ne pouvaient être distribués qu’en vertu d’ordonnances signées par ces généraux, en présence desquels les comptes de cette branche des revenus du roi étaient clos à la chambre des comptes ; mais à partir de l’année 1388 les généraux des aides chargés de la justice furent distingués de ceux auxquels était remise l’administration. Les premiers furent les conseillers, les seconds les généraux proprement dits, qui prenaient part cependant aux délibérations quand il s’agissait de prononcer des sentences, et gardaient sur les élus une autorité disciplinaire et, corrective. Charles VII maintint la distinction entre les conseillers et les officiers chargés de la régie des aides ; elle subsista jusqu’à la fin, la cour des aides ne s’étant jamais confondue avec la direction de la régie.


La France, au XVIe et au XVIIe siècle, se couvrit donc d’une multitude de tribunaux dans le ressort respectif desquels se distribuaient toutes les causes qui dans notre organisation moderne relèvent, selon leur importance et leur nature, des tribunaux de simple police, de police correctionnelle, de première instance, de commerce, des cours d’assises, des cours d’appel, du conseil de préfecture et du conseil d’état, qui sont même simplement à la décision des administrations. Chaque genre d’affaires, chaque délit et chaque litige avait pour ainsi dire ses juges particuliers, qui dans
La France, au XVIe et au XVIIe siècle, se couvrit donc d’une multitude de tribunaux dans le ressort respectif desquels se distribuaient toutes les causes qui dans notre organisation moderne relèvent, selon leur importance et leur nature, des tribunaux de simple police, de police correctionnelle, de première instance, de commerce, des cours d’assises, des cours d’appel, du conseil de préfecture et du conseil d’état, qui sont même simplement à la décision des administrations. Chaque genre d’affaires, chaque délit et chaque litige avait pour ainsi dire ses juges particuliers, qui dans