« Constitution du 4 août 1802 » : différence entre les versions

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==Sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802)==
 
 
===TITRE I===
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'''Article 17.''' - Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.
 
 
===TITRE III - Des collèges électoraux===
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'''Article 38.''' - La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.
 
 
===TITRE IV - Des consuls ===
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'''Article 53.''' - La loi fixe pour la vie de chaque Premier consul l'état des dépenses du gouvernement.
 
 
===TITRE V - Du Sénat ===
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'''Article 65.''' - Les ministres ont séance au Sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs.
 
 
===TITRE VI - Des conseillers d'Etat===
 
 
'''Article 66.''' - Les conseillers d'Etat n'excéderont jamais le nombre de cinquante.
 
 
'''Article 67.''' - Le Conseil d'Etat se divise en sections.
 
 
'''Article 68.''' - Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.
 
 
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'''Article 69.''' - Chaque département aura dans le Corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint.
 
 
'''Article 70.''' - Tous les membres du Corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois.
 
Article 70. - Tous les membres du Corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois.
 
'''Article 71.''' - Les départements de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.
 
Article 71. - Les départements de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.
 
'''Article 72.''' - Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.
 
Article 72. - Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.
 
'''Article 73.''' - Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.
 
Article 73. - Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.
 
'''Article 74.''' - Néanmoins les députés qui ont été nommés en l'an X, rempliront leurs cinq années.
 
Article 74. - Néanmoins les députés qui ont été nommés en l'an X, rempliront leurs cinq années.
 
'''Article 75.''' - Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le Corps législatif
 
Article 75. - Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le Corps législatif
 
===TITRE VIII - Du Tribunat===
 
 
'''Article 76.''' - A dater de l'an XIII, le Tribunat sera réduit à cinquante membres. - Moitié des cinquante sortira tous les trois ans. Jusqu'à cette réduction, les membres sortants ne seront pas remplacés. - Le Tribunat se divise en sections.
 
 
'''Article 77.''' - Le Corps législatif et le Tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le Sénat en a prononcé la dissolution.