« Convention relative aux droits de l’enfant » : différence entre les versions

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3 - Le Gouvernement de la République française interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
 
[[ar:اتفاقية حقوق الطفل]]
[[cs:Úmluva OSN o právech dítěte]]
[[en:UN Convention on the Rights of the Child]]