« Acte additionnel aux constitutions de l’Empire de 1815 » : différence entre les versions

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'''Article 27.''' - Les collèges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.
 
 
'''Article 28.''' - Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux.
 
 
'''Article 29.''' - A dater de l'an 1816, un membre de la Chambre des pairs, désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collège électoral de département.
 
 
'''Article 30.''' - A dater de la même époque, le collège électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collège d'arrondissement, le président et deux vice-présidents. A cet effet, l'assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.
 
 
'''Article 31.''' - Les collèges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentants établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexé, n° 1.
 
 
'''Article 32.''' - Les représentants peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France. - Chaque collège de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement.
 
 
'''Article 33.''' - L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale. - L'élection des représentants commerciaux et manufacturiers sera faite par le collège électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexé, n° 2.
 
 
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'''Article 34.''' - L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. - Dans le cas de la dissolution de la Chambre des représentants, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la Chambre.
 
 
'''Article 35.''' - Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créances au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être changée qu'en vertu d'une loi.
 
 
'''Article 36.''' - Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la Chambre des représentants.
 
 
'''Article 37.''' - C'est aussi à la Chambre des représentants qu'est porté d'abord, 1° le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère ; 2° le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.
 
 
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'''Article 38.''' - Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.
 
 
'''Article 39.''' - Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.
 
 
'''Article 40.''' - Ils peuvent être accusés par la Chambre des représentants, et sont jugés par celle des pairs.
 
 
'''Article 41.''' - Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des représentants et jugé par la Chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.
 
 
'''Article 42.''' - La Chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
 
 
'''Article 43.''' - Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la Chambre des représentants doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.
 
 
'''Article 44.''' - Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.
 
 
'''Article 45.''' - Quand la Chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.
 
 
'''Article 46.''' - Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les Chambres.
 
 
'''Article 47.''' - Lorsque la Chambre des représentants a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première ; et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.
 
 
'''Article 48.''' - La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.
 
 
'''Article 49.''' - L'accusation étant prononcée, la Chambre des représentants nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la Chambre des pairs.
 
 
'''Article 50.''' - L'article 75 du titre VIII de 1'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat, sera modifié par une loi.
 
 
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'''Article 51.''' - L'Empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'Empereur, aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1er janvier prochain.
 
 
'''Article 52.''' - L'institution des jurés est maintenue.
 
 
'''Article 53.''' - Les débats en matière criminelle sont publics.
 
 
'''Article 54.''' - Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.
 
 
'''Article 55.''' - Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.
 
 
'''Article 56.''' - Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la Haute Cour impériale et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la Chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.
 
 
'''Article 57.''' - L'Empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.
 
 
'''Article 58.''' - Les interprétations des lois, demandées par la Cour de cassation, seront données dans la forme d'une loi.
 
 
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'''Article 59.''' - Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.
 
 
'''Article 60.''' - Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.
 
 
'''Article 61.''' - Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé, que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.
 
 
'''Article 62.''' - La liberté des cultes est garantie à tous.
 
 
'''Article 63.''' - Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois et toutes les créances sur l'Etat, sont inviolables.
 
 
'''Article 64.''' - Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.
 
 
'''Article 65.''' - Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux Chambres : néanmoins ces dernières même doivent porter l'intitulé : A Sa Majesté l'Empereur. Elles seront présentées aux Chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement, et si la Chambre les prend en considération, elles sont portées à l'Empereur par le président.
 
 
'''Article 66.''' - Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut être déclarée en état de siège, que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. - Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. - Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siège doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres.
 
 
'''Article 67.''' - Le peuple français déclare que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux ; il interdit formellement au gouvernement, aux Chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.
 
==Autres==
Suivent l'acte et les tableaux fixant le nombre des députés à élire pour la Chambre des représentants.
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==Voir aussi==
* [[w:fr:Constitution|Constitution]]