« Constitution du 4 août 1802 » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Seherr (discussion | contributions)
Seherr (discussion | contributions)
→‎TITRE IV - Des consuls : mise en forme
Ligne 156 :
 
 
'''Article 39.''' - Les consuls sont à vie : - Ils sont membres du Sénat, et le président.
 
 
'''Article 40.''' - Le second et le troisième consuls sont nommés par le Sénat, sur la présentation du premier.
 
 
'''Article 41.''' - A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le Premier consul présente au Sénat un premier sujet ; s'il n'est pas nommé, il en présente un second ; si le second n'est pas accepté, il en présente un troisième qui est nécessairement nommé.
 
 
'''Article 42.''' - Lorsque le Premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.
 
 
'''Article 43.''' - Le citoyen nommé pour succéder au Premier consul, prête serment à la République, entre les mains du Premier consul, assisté des second et troisième consuls, en présence du Sénat, des ministres, du Conseil d'Etat, du Corps législatif, du Tribunat, du Tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidents des tribunaux d'appel, des présidents des collèges électoraux, des présidents des assemblées de canton, des grands officiers de la Légion d'honneur, et des maires des vingt-quatre principales villes de la République. - Le secrétaire d'Etat dresse le procès-verbal de la prestation de serment.
 
 
'''Article 44.''' - Le serment est ainsi conçu : - " Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté des consciences, de m'opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n'employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l'aurai reçu. "
 
 
'''Article 45.''' - Le serment prêté, il prend séance au Sénat, immédiatement après le troisième consul.
 
 
'''Article 46.''' - Le Premier consul peut déposer aux archives du gouvernement son voeu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au Sénat après sa mort.
 
 
'''Article 47.''' - Dans ce cas, il appelle le second et le troisième consuls, les ministres, et les présidents des sections du Conseil d'Etat. - En leur présence, il remet au secrétaire d'Etat le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son voeu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présents à l'acte. - Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d'Etat.
 
 
'''Article 48.''' - Le Premier consul peut retirer ce dépôt en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.
 
 
'''Article 49.''' - Après la mort du Premier consul, si son voeu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d'Etat, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d'Etat. L'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au Sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.
 
 
'''Article 50.''' - Si le sujet présenté par le Premier consul n'est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un : en cas de non-nomination, ils en présentent chacun un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.
 
 
'''Article 51.''' - Si le Premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées ; une première, une seconde ; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisième. Le Sénat nomme nécessairement sur la troisième.
 
 
'''Article 52.''' - Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du Premier consul.
 
 
'''Article 53.''' - La loi fixe pour la vie de chaque Premier consul l'état des dépenses du gouvernement.
 
 
===TITRE V - Du Sénat ===