Recueil général des anciennes lois françaises/Arrêt du parlement de Paris, le roi séant en son lit de justice, qui déclare la reine sa mère régente du royaume, et lui confie la garde et l’éducation du roi

No 2. — Arrêt du parlement de Paris, le roi séant en son lit de justice, qui déclare la reine sa mère régente du royaume, et lui confie la garde et l’éducation du roi[1].

Paris, 18 mai 1645. (Néron. II. 659. Dupuy. Major. des rois. p. 520.)

A ses pieds (du roi) le duc de Chevreuse, grand chambellan. Plus bas assis sur le degré par lequel on descend dans le parquet, le prévôt de Paris. Devant le roy au dedans du parquet, étoient à genoux et nuës têtes, les huissiers de la chambre, portant une masse d’argent doré. En la chaire qui est aux pieds du roy, où le greffier en chef est lorsque l’on tient l’audience, couverte de tapis du siége royal, étoit monsieur Seguier, chancelier, vêtu d’une robe de velours violet, doublée de satin cramoisy, ayant le cordon bleu, comme garde des sceaux de l’Ordre du Saint-Esprit. Sur le banc où sont les gens du roy durant l’audience, messieurs les présidens, Molé premier, Potier, de Mesme, de Bailleul, de Nesmond, de Bellièvre, de Longueil. Sur une autre forme les secrétaires-d’état, Phelypeaux, de Guénégaud et Le Tellier. Sur les siéges du premier barreau d’auprès de la lanterne de la cheminée, maîtres Orner Talon avocat du roy, Meliand procureur général, Briquet avocat du roy.

Aux hauts siéges à main droite proche le roy, une place entre deux, la reine. Ensuite, le duc d’Orléans oncle du roy. Le prince de Condé, premier prince du sang. Le prince de Conty, fils dudit seigneur prince de Condé. Le duc de Vendosme. Le duc d’Usez. Le duc de Ventadour. Le duc de Sully. Le duc de Lesdiguières. Le duc de la Rochefoucauld. Le duc de la Force. Les maréchaux de France. Le maréchal de Vitry. Le maréchal d’Estrée. Le maréchal de Bassompierre. Le maréchal de Chastillon. Le maréchal de Guiche. L’archevêque de Paris sur le banc des conseillers de la grand’chambre. L’évêque de Senlis. Sur un autre banc, la princesse de Condé : la duchesse de Longueville : la damoiselle de Vendosme, avec voile de grand deuil : Bouthillier sur-intendant des finances : conseillers-d’état et maîtres des requêtes en robe de satin, sur un banc dans le parquet.

Aux hauts siéges à main gauche. L’évêque de Beauvais, comte et pair de France. Sur les siéges des barreaux, les présidens et conseillers des enquêtes et requêtes du palais.

A côté dans le parquet au bureau où se fait la lecture des édits et déclarations du roy : au devant un bureau semé de fleurs-de-lys, le greffier en chef revêtu de son épitoge et manteau fourré, avec moy principal commis.

Ce jour la cour, toutes les chambres assemblées en robes et chaperons d’écarlate, messieurs les présidens revêtus de leurs manteaux, et tenans leur mortier, attendoient la venue du roy selon son ordre, les capitaines des gardes saisis des huis du parlement : sur les huit heures du matin, ayant eu avis de l’arrivée de monsieur le duc d’Orléans, a député pour aller au-devant de luy messieurs les présidens de Bellièvre et de Longueil, et maîtres Nicolas Chevalier, Guy de Thelis et Jean Scaron conseillers en icelle, et l’ont été recevoir à moitié de la grand’salle du palais, et sont rentrez avec le sieur duc d’Orléans : et peu après sur les huit heures et demie, ladite cour ayant sçu que monsieur le chancelier approchoit, a député maîtres Pierre Bruxelles et Nicolas Thuder, aussi conseillers en icelle, pour l’aller recevoir au parquet des huissiers, lesquels rentrez avec lui, l’ont conduit jusques au lieu où il a pris sa place au-dessus du premier président ; ledit sieur Chancelier suivi de plusieurs conseillers d’état et maîtres des requêtes. Et sur les neuf heures et demie étant venu un exempt vers ladite cour, l’avertir de l’arrivée du roy et de la reine sa mère à la sainte Chapelle, a député pour aller les salüer et recevoir, messieurs les présidens Potier, de Mesme, de Bailleul et de Nesmond, maîtres Jules Savarre, Samüel de la Nauve, Nicolas Chevalier, Guy de Thelis, Jean Scaron, et Michel Champrond, conseillers en icelle, qui l’ont conduit marchans devant lui : sçavoir les sieurs présidens Potier et de Mesme, et les autres présidens et conseillers ensuite dudit seigneur roy, qui étoit vêtu d’une robe violette, et portée par les ducs de Chevreuse, grand chambellan, et comte de Charost capitaine de ses gardes, en son lit de justice, et ladite dame reine ensuite proche dudit seigneur roy, à main droite, où étant ledit seigneur roy et ladite dame reine sa mère placée.

Ledit seigneur roy a dit qu’il étoit venu pour témoigner au parlement sa bonne volonté, que monsieur le chancelier dira le reste.

Ladite dame reine a dit :

« Messieurs, la mort du défunt roy mon seigneur, quoiqu’elle ne m’ait surprise à cause de la longueur de sa maladie, m’a néanmoins tellement surchargée de douleur, que jusques à présent je me suis trouvée incapable de consolation et de conseil ; et quoique les affaires du royaume désirent un soin continuel pour satisfaire au dedans et pourvoir au dehors, mon affliction a été si grande, qu’elle m’a ôté toutes sortes de pensées de ce que j’avois à faire, jusques à ce qu’au dernier jour vos députez ayant salué le roy, monsieur mon fils, et fait les protestations de leur fidélité et obéissance, ils le supplièrent de venir tenir son lit de justice, prendre la place de ses ancêtres, laquelle il considère comme une marque de la royauté. Ce que j’ai voulu faire aujourd’hui pour témoigner à cette compagnie, qu’en toutes sortes d’occasions je seray bien aise de me servir de vos conseils, que je vous prie de donner au roy monsieur mon fils, et à moy, tels que vous jugerez en vos consciences pour le bien de l’Etat. »

A l’instant le duc d’Orléans oncle du roy prenant la parole, et l’adressant à la reine, lui a témoigné la satisfaction que tout le royaume devoit avoir de son procédé ; que dès samedy dernier en la présence des députez du parlement il s’étoit expliqué, et avoit dit que l’honneur tout entier étoit dû, non-seulement à sa condition de mère de roy, mais aussi à son mérite et à sa vertu ; et que la régence lui ayant été déférée par la volonté du défunt roy, et par le consentement de tous les grands du royaume, et depuis vérifiée en cette cour en la présence de lui qui parle, il ne désiroit autre part dans les affaires que celle qu’il lui plairoit lui donner, et ne prétendoit aucun avantage de toutes les clauses parliculières contenues en cette déclaration[2].

Le prince de Conde premier prince du sang a approuvé la générosité du duc d’Orléans oncle du roy, qui a témoigné être non-seulement utile, mais nécessaire pour le bien et gouvernement de l’Etat, dans lequel les affaires ne succèdent jamais lorsque l’autorité est partagée : déclarant qu’il est de même sentiment, ainsi qu’il l’avoit l’ait entendre aux députez du parlement lorsqu’il saluèrent le roy au dernier jour dans le Louvre.

Après quoi ledit sieur chancelier se leva de sa place, et ayant monté vers ledit seigneur roy, et mis le genoüil en terre pour recevoir le commandement de parler, retourna en sa place, et adressant ta voix, à la compagnie, il dit :

« Messieurs, si la plus grande marque de la colère de Dieu contre un peuple, est de lui donner un mauvais prince ; celle-là sans doute n’est pas guère moindre de lui en ôter un extrêmement bon. Quand je songe à la perte que la France vient de faire, et cet accident funeste qui lui a ravi son prince, cette pensée remplit avec raison mon esprit d’étonnement et mon cœur d’une douleur sans mesure. Ce prince qui faisoit trembler il y a huit jours toute l’Europe sous sa puissance, qui soutenoit la grandeur de cette monarchie avec tant de gloire, n’est plus : ce pieux et invincible monarque, qui a été tant aimé de Dieu, qui l’a rendu la merveille des rois, l’instrument de ses grâces pour la France, a été enlevé par la mort, et par cette même main qui le faisoit régner si glorieusement, et en un temps auquel il sembloit être si nécessaire à l’état ; au moment qu’il étoit prêt de donner la perfection à ce grand ouvrage de la paix, et de faire joüir ses peuples des fruits de tous ses travaux. Il y auroit grand sujet de penser que nos fautes l’ont ravi, si l’on ne pouvoit encore plus justement croire que Dieu n’a pas voulu laisser ce prince si religieux sur la terre, et qu’il l’a voulu tirer dans le ciel pour récompenser sa piété, par un échange avantageux d’une couronne temporelle à celle de l’immortalité. Mais si Dieu nous a voulu abattre d’une main, et plonger dans des excès de douleur, il nous a relevés de l’autre en nous donnant en la place du feu roy un prince qui sera digne successeur de la couronne et de la gloire de son père.

« Il sera élevé sous le soin de cette grande princesse sa mère, qui sçaura bien cultiver les semences des vertus que la nature a mises en lui : elle formera son enfance et le cours de sa jeunesse par de si beaux enseignemens, que chacun connoîtra qu’aux princes bien nourris et bien instituez, la vertu n’est point attachée aux années. La reine apporte tant de grandes qualitez, et de si éminentes vertus au gouvernement qu’elle prend du roy son fils et du royaume, qu’elle rendra le jugement du roy défunt glorieux, et les effets qui en naîtront seconderont ou plutôt surmonteront l’attente publique. Sa piété singulière attirera sur l’état les bénédictions du ciel. Dieu fortifiera son cœur, l’assistera de son esprit, bénira ses desseins en la conduite du royaume, et parmi l’amertume de ses larmes lui donnera cette consolation de voir renaître le défunt roy en la personne du roy son fils. Elle le verra croître heureusement et saintement sous ses sages instructions ; et son règne qui commencera par l’innocence de son âge, sera un règne de piété, de justice et de paix. Nous avons donc tout sujet de désirer que cette grande princesse prenne la régence en main, pour la conduite et gouvernement de cette monarchie : mais avec cette puissance et liberté entière, sagement proposée par Monsieur, oncle du roy, qui est secondé de l’avis de monsieur le prince de Condé, premier prince du sang.

« L’autorité de cette vertueuse et sage princesse ne sçauroit être trop grande, puisqu’elle se trouve entre les mains de la vertu même : c’est le bonheur des monarchies, que ceux qui les commandent soient tous libres quand ils sont tous bienfaisans. Sa sage et généreuse conduite fera voir qu’elle est digne épouse de ce grand prince que nous avons perdu, mère du roy, et régente de la première monarchie de l’Europe. »

Et après ces paroles, se tournant vers les gens du roy, et les excitant de parler, maître Omer Talon avocat dudit seigneur, a dit :

« Sire, votre Majesté séante la première fois en son lit de justice, assistée de la reine sa mère, de monsieur le duc d’Orléans son oncle, de messieurs les princes de son sang et de tous les grands officiers de la couronne, prenant possession publique du trône de ses ancêtres, fait connoître à tous les peuples, que la sagesse et bonne conduite des princes, que l’Ecriture appelle le lien et la ceinture de la royauté, ne consiste pas seulement dans une puissance absolue et une autorité souveraine, avec laquelle l’on les conseille de se faire craindre et obéir : mais dans une lumière et majesté qui les environne, que Dieu leur communique, capable de produire du respect et de l’amour dans l’ame de leurs sujets, imprimant une particulière grâce et vénération dans toutes leurs actions, c’est une onction secrète, un caractère qui les distingue du reste des hommes, qui charme nos esprits, et flatte nos affections. Car bien que la providence du ciel n’a point de différence ni de degrez dans elle-même, étant infinie et sans mesure : elle paroît pourtant inégale dans ses effets, plus grande à l’endroit des roys, qu’elle n’est dans l’esprit des particuliers.

« Que si la pensée de Synésius est raisonnable, que nous pouvons comparer le soin que Dieu prend des royaumes au mouvement extérieur qui est produit dans une roue qui tourne aussi long-temps que dure la violence de l’action qu’elle a reçue, mais a besoin d’une nouvelle agitation pour commencer un nouveau travail : les princes souverains qui sont établis sur la terre pour le gouvernement des peuples, reçoivent tout à coup de la main de Dieu les lumières et les connoissances nécessaires pour la conduite de leurs estats, lesquelles s’éteignent par le décès de celui auquel elles sont communiquées. Ainsi le génie de la France s’est retiré avec notre prince, et après avoir été assis trente-trois années sur le trône des fleurs de lys, aussi long-temps que David régna sur tout Israël, sa justice, sa piété et sa bonne fortune nous ont abandonnés au même moment qu’elles nous avoient été données, semblable à Auguste qui mourut le même jour qu’il avoit été appelé à l’empire.

« Et nous serions malheureux, dans une désolation et une juste crainte de toute sorte de fâcheux événemens, si nous n’étions assurez que l’ange protecteur du royaume obtiendra de la bonté divine une nouvelle influence, une vertu particulière, une assistance favorable pour fortifier avec l’âge le cœur de votre Majesté, lui donnant des inclinations généreuses, et des mouvemens de justice dans son temps pour la conservation de ses peuples, et à même temps inspirer les conseils et les résolutions nécessaires à la reine votre mère, ajouter à sa vertu et aux inclinations naturelles qu’elle a toujours eu de bien faire à tout le monde, l’esprit de gouvernement pour essuyer ses larmes, et dans l’excès de sa douleur, s’appliquer aux soins des affaires et au soulagement du pauvre peuple, qui sont les exercices véritables de sa piété, dont elle a toujours fait profession.

« Ce sont, Sire, les souhaits de tous les ordres de votre royaume, lesquels prosternez devant le siège de votre Majesté, qui nous représente le trône du Dieu vivant, la supplient de considérer que l’honneur et le respect qu’ils lui rendent, comme à une divinité visible, n’est pas seulement le témoignage de leur obéissance, mais la marque de la dignité royale, qui est à dire en effet, la manière dont elle se doit conduire à l’endroit de ses sujets qui réclament sa protection. Les personnes des souverains sont sacrées, d’autant qu’elles conservent leurs peuples et leurs états. Toutes les pensées de Dieu et des rois sont de bien faire. Et quoique la grandeur de la divinité soit d’être auteur de la nature, et que sa puissance paroisse dans l’ouvrage admirable de ses mains, sa bonté n’est pas moins grande dans l’œconomie et la conservation de l’univers, lorsque, remplissant toutes choses par sa propre vertu, il satisfait à toutes les nécessitez des particuliers.

« Nous souhaitons, Sire, à votre Majesté, avec la couronne de ses ancêtres, l’héritage de leurs vertus, la clémence et la débonnaireté du roy Henry le Grand votre ayeul, la piété, la justice et la religion du défunt roy votre père, que vos armes soient victorieuses et invincibles : mais outre ces titres magnifiques, les qualités d’auguste et de conquérant, soyez, Sire, dans vos jeunes années le père de vos peuples, qu’ils trouvent quelque soulagement dans l’extrémité de leurs misères, et donnant à la France ce qui vaut mieux que des victoires, puissiez vous être le prince de la paix. Au milieu de ces vœux et de ces espérances, recevez, Sire, s’il vous plaît, toutes les bénédictions du ciel, et les acclamations publiques de la terre. Que nos jours soient diminuez pour augmenter vos années, et que tout le bonheur du royaume s’assemble sur la tête de votre Majesté.

« Quant à nous, Sire, qui comme vos gens et plus particuliers officiers, n’avons ni pensées ni paroles qui ne soyent toutes royales, et qui n’aboutissent au service de votre Majesté, nous la supplions les genoux en terre, et les mains jointes, d’aimer son parlement, dans lequel réside le dépôt sacré de la justice, l’image de la fidélité et de l’obéissance la plus parfaite et de vouloir considérer que Dieu se dispense rarement des ordres ordinaires de la nature, bien qu’il en soit l’auteur. Il est vrai que les prophètes et les premiers hommes justes ont opéré quelquefois des merveilles pour la punition des crimes, pour confondre l’infidélité ; mais il ne se trouvera point que le fils de Dieu ait jamais fait de miracles que pour l’utilité publique ou particulière des hommes, auxquels il a révélé sa gloire et manifesté sa puissance. Ainsi les souverains qui doivent à Dieu ce que nous devons à leurs personnes, le compte de nos actions, sont obligez d’être infiniment retenus dans toutes sortes de nouveautez contraires aux lois anciennes et ordinaires de l’état, qui sont les fondemens de la monarchie : leur réputation y est engagée dans l’esprit de leurs peuples et l’estime des étrangers.

« Permettez-nous, Sire, d’adresser dans ce moment notre voix à la reine votre mère, et de faire la même supplication de vouloir insinuer ces pensées à votre Majesté, dans vos plus jeunes années, et l’élever dans ces inclinations de bonté pour les peuples, nous l’en conjurons au nom de tous les ordres du royaume, par les sentimens de sa piété, par le titre auguste de régente, duquel elle prend aujourd’hui possession toute libre pour le bien de l’état, pour maintenir par autorité l’union dans le royaume, effacer toute sorte de jalousie, de factions, et de partis, qui naissent facilement quand la puissance est divisée.

« Nous sçavons bien que le conseil, qui est la source de la sagesse, est aussi l’âme et le nerf du gouvernement ; et que dans la minorité de nos roys, les princes du sang, et les grands officiers de la couronne, sont conseil-né de la régence, avec cette différence pourtant, que les uns y sont appelez par naissance, et les autres par élections : mais le conseil doit être libre, agissant par persuasion et non pas par nécessité, puisque, selon les maximes de la meilleure politique, le jugement de ceux qui commandent doit être l’arbitre de l’esprit et des pensées de ceux qui consultent. Toutes les précautions contraires à cette liberté, les clauses dérogeantes aux principes et à l’unité de la monarchie, nuisent non seulement au secret des affaires, et retardent la promptitude de l’exécution, mais peuvent être des occasions de division, et des empêchemens de bien faire. Pour cela nous honorons la générosité et la prévoyance de nos princes, et les remercions au nom de l’état, de la bonté qu’ils ont eue de renoncer à toutes les clauses de la dernière déclaration[3], que la nécessité du temps avoit établies, que nous avons consenties avec douleur, et que l’obéissance seule du parlement avoit vérifiées. Mais ce qui sera fait aujourd’hui conservera au roy son autorité toute entière, sans dépendance ni participation quelconque, à la reine son pouvoir légitime.

« Cette confiance publique qui l’obligera de redoubler ses soins pour satisfaire aux espérances que toute la France a conçuës de son gouvernement, qui comblera M. le duc d’Orléans, oncle de sa Majesté, et M. le prince de Condé, premier prince du sang, de toutes sortes de bénédictions, d’avoir préféré le salut de l’état aux considérations et avantages particuliers que cette déclaration leur donnoit en apparence. Ainsi faisant réflexion sur ce silence public, que nos paroles ne méritent pas, mais la matière laquelle nous traitons ; nous requérons pour le roy, que la reine mère du roy soit déclarée régente dans le royaume, conformément à la volonté du roy défunt, pour avoir le soin de l’éducation de la personne de sa Majesté, et l’administration entière des affaires pendant sa minorité. Que le duc d’Orléans son oncle soit lieutenant général dans toutes les provinces du royaume, sous l’autorité de la reine, et chef des conseils, sous la même autorité : et en son absence le prince de Condé, premier prince du sang, demeurant au pouvoir de la reine de faire choix de telles personnes que bon lui semblera, pour délibérer ausdits conseils sur les affaires qui leur seront proposées, sans être obligée de suivre la pluralité des voix. »

Après quoi ledit sieur chancelier est remonté vers ledit seigneur roy, et a mis le genouil en terre pour prendre son avis par la bouche de ladite dame reine, qui s’est excusée de dire son sentiment, n’en ayant point d’autre que la résolution qui seroit prise par la compagnie. De sorte que ledit sieur chancelier étant retourné en sa place ordinaire, et demandé les avis, le duc d’Orléans oncle du roy, a dit que les clauses insérées dans la dernière déclaration, lui avoient toujours semblé extraordinaires et sans exemple, et ausquelles il n’avoit souscrit que par obéissance, et pour ne point contredire la volonté du défunt roy, qu’il estimoit qu’elles ne devoient point être tirées à conséquence, et comme en son particulier il s’en étoit départi pour le bien de l’état, à présent il étoit d’avis que l’autorité demeurât toute entière à la reine, conformément aux conclusions des gens du roy.

Ce qui a été suivi par le prince de Condé premier prince du sang, ajoutant à son avis, que les mérites et les vertus de la reine ne pouvant être dissimulez, l’on doit attendre de son gouvernement toute sorte de bonne conduite, et par conséquent de bonheur dans le royaume, déclarant qu’il est de l’avis des conclusions ; le prince de Conty, prince du sang, a été du même avis, et ensuite l’évêque de Beauvais pair de France, et les autres princes, ducs et pairs et maréchaux de France, ayant été de même avis, M. le chancelier ayant demandé les opinions à tous Messieurs du parlement, et à aucun de Messieurs du conseil, qui peuvent avoir voix délibérative en telles occasions, ensuite à Messieurs les présidens, lesquels ont été tous du même avis.

Après lesquels avis, ledit sieur chancelier a remonté vers ledit seigneur roy, auquel ayant fait la révérence et pris la permission de prononcer suivant les avis, il est retourné en sa place, et a prononcé l’arrêt qui ensuit :

« Le roy séant en son lit de justice, en la présence et par l’avis du duc d’Orléans son oncle, de son cousin le prince de Condé, du prince de Conty, aussi prince du sang, et autres princes, prélats, pairs et officiers de la couronne, ouy et ce requérant son procureur général, a déclaré et déclare la reine sa mère, régente en France, conformément à la volonté du défunt roy son très-honoré seigneur et père, pour avoir le soin de l’éducation et nourriture de sa personne, et l’administration absoluë, pleine et entière des affaires de son royaume pendant sa minorité. Veut et entend sadite Majesté, que le duc d’Orléans son oncle soit lieutenant général en toutes les provinces dudit royaume, sous l’autorité de ladite dame, et que sous la même autorité sondit oncle soit chef de ses conseils ; en son absence son cousin le prince de Condé : demeurant au pouvoir de ladite dame de faire choix de personnes de probité et expérience, en tel nombre qu’elle jugera à propos, pour délibérer ausdits conseils, et donner leur avis sur les affaires qui seront proposées, sans que néanmoins elle soit obligée de suivre la pluralité des voix, si bon lui semble. Ordonne sadite Majesté que le présent arrêt sera lu, publié et registré en tous les bailliages, sénéchaussées et autres siéges royaux de ressort, et en toutes les autres cours de parlemens et pays de sa souveraineté. »

Signé du Tillet.

    créa quinze nouveaux offices de conseillers ; la compagnie refusa de reconnoître les titulaires. Le roi vint en personne les installer sur leurs siéges ; mais les présidents, qui distribuoient les procès à juger, ne donnèrent aucuns rapports à faire aux conseillers intrus, et ne consentirent pas à délibérer avec eux. (M. de St-Aulaire, Hist. de la Fronde.) Ces conseillers contribuèrent en 1649 aux frais de la guerre du parlement pour une somme considérable, et le parlement les reconnut. V. Arrêt du parlem. 9 janvier 1649.

    du serment. Le chancelier, averti de cette circonstance, déclara au parlement que les termes étoient conformes à ceux qui se trouvoient dans la lettre écrite en 1547, lors de la mort de François Ier, et que, depuis cette époque, il ne se trouvoit pas d’exemple de semblables lettres, ajoutant « que M. le premier président Lizet demanda au roi la confirmation des charges et de tous les officiers du parlement, et que nous ne devons pas trouver étranges les termes auxquels celles qui auroient esté envoyées le matin se trouvoient écrites. » Le parlement lui répliqua : « Que depuis ce temps, qui étoit presque de cent années, la face des affaires publiques avoit bien changé ; que les roys avoient autorisé la disposition des offices, mesme de judicature, et que l’établissement du droit annuel estoit une espèce d’hérédité publique qui rendoit la condition des officiers asseurée, non pas pour se dispenser du respect, de l’obéissance et de la soumission qu’ils doivent au roy, et contre laquelle ils ne voudroient ni ne sauroient prescrire, mais pour les dispenser de ces anciennes formalitez lesquelles s’observoient lorsque les offices estoient de simples commissions. » (Reg. du parlem. Biblioth. Cass.)

  1. Sous Louis XIII (année 1615), le parlement de Paris se composoit de deux cents magistrats ; huit présidents à mortier, chefs de la compagnie, siégeoient dans la grand’chambre composée de trente conseillers, qui y parvenoient par rang d’ancienneté. Cinq chambres des Enquêtes et deux des Requêtes avoient des attributions diverses, quant aux matières judiciaires : dans les affaires publiques, le parlement précédoit toutes les chambres assemblées… Richelieu
  2. Cette déclaration (du 20 avril précédent) portoit création d’un conseil de régence, composé de la reine, du duc d’Orléans, du prince de Condé, du cardinal Mazarin, du chancelier Séguier, du surintendant des finances Bouthillier, et de Chavigny. Toutes les affaires de la paix, de la guerre et des finances devoient y être décidées à la pluralité des voix ; il nommoit aux charges de la couronne, aux principaux emplois militaires et civils, aux gouvernements des provinces et des places fortes, enfin à toutes les dignités importantes… Aucune précaution ne fut oubliée pour donner à la déclaration toute l’autorité possible. Le roi vouloit qu’elle fût irrévocable, aussi ferme que la loi salique ; il la signa en présence des princes, des pairs, des ministres, des officiers de la couronne et des députés du parlement. Il écrivit au bas : « Ce que dessus est ma très expresse volonté, que je veux être exécutée. » Il obligea la reine et le duc d’Orléans à la signer aussi, et la remit ensuite au premier président Molé, en lui disant : « J’ai disposé des affaires de mon royaume ; c’est la seule satisfaction que je puisse avoir en mourant. » Le lendemain le duc d’Orléans porta, par l’ordre du roi, cette déclaration au parlement pour y être enregistrée… La reine protesta devant deux notaires « contre la signature qu’elle avoit donnée par obéissance pour le roi. » (M. de St-Aulaire, Hist. de la Fronde.)

    Louis XIII, mal obéi pendant sa vie, se flatta de l’être mieux après sa mort ; mais la première démarche d’Anne d’Autriche fut de faire annuler les volontés de son mari par un arrêt du parlement de Paris. Ce corps, long-temps opposé à la cour, et qui avoit à peine conservé sous Louis XIII la liberté de faire des remontrances, cassa le testament de son roi avec la même facilité qu’il auroit jugé la cause d’un citoyen. Anne d’Autriche s’adressa à cette compagnie pour avoir la régence illimitée, parce que Marie de Médicis s’était servie du même tribunal après la mort de Henri IV ; et Marie de Medicis avoit donné cet exemple, parce que toute autre voie eût été longue et incertaine ; que le parlement, entouré de ses gardes, ne pouvoit résister à ses volontés, et qu’un arrêt rendu au parlement et par les pairs sembloit assurer un droit incontestable. L’usage qui donne la régence aux mères des rois parut donc alors aux Français une loi presque aussi fondamentale que celle qui prive les femmes de la couronne. La parlement de Paris, ayant décidé deux fois cette question, c’est à-dire, ayant seul déclaré par des arrêts ce droit des mères, parut en effet avoir donné la régence. Il se regarda, non sans quelque vraisemblance, comme le tuteur des rois, et chaque conseiller crut être une partie de la souveraineté. (Voltaire, Siècle de Louis XIV.) Le parlement annula, sans le dire, la partie de la déclaration du testament du roi qui avoit établi des limites à l’autorité de la régente. La renonciation de tous ceux qui y etoient nommés à l’autorité dont elle les investissoit avoit rendu la tâche du parlement facile. La difficulté avoit été d’obtenir cette renonciation de Gaston et du prince de Condé.
  3. Du 20 avril. V. la note p. 5.