Recherches sur l’administration municipale de Rennes au temps de Henri IV/II

II
DES DIFFÉRENTS POUVOIRS QUI SE PARTAGEAIENT L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
1o La Communauté ; ses privilèges, ses assemblées et ses officiers.

Ce fut au XVe siècle que la ville de Rennes prit sa grande extension. Il n’est pas douteux que ses accroissements successifs aient déterminé la formation d’une compagnie qui eut pour objet principal de surveiller l’exécution des travaux publics entrepris par les habitants. Cette compagnie reçut dans la suite le nom de Communauté. Elle se recrutait probablement parmi les hommes les plus capables ou les plus riches.

a) Privilèges de la Communauté.

C’était en vertu de privilèges spéciaux que la ville avait obtenu le droit de gérer ses propres affaires. L’origine de ces privilèges remonte à la fin du XIVe siècle. En 1342, le duc Jean IV permit aux Rennais de lever une taxe qui devait être exclusivement consacrée à l’entretien de leurs murailles, et que l’on nomma pour cela « devoir de cloison ». Il avait bien fallu qu’un certain nombre d’habitants se missent, au nom de la ville, à percevoir et à dépenser les deniers communs. Il semble d’ailleurs que ces personnages qui constituèrent le « corps de ville » primitif n’avaient point de fréquentes assemblées ; ils se contentaient de se réunir une fois par mois pour délibérer sur les affaires de la ville ; ils n’avaient point non plus de lieu fixe où ils pussent prendre leurs décisions et installer leurs archives[1]. Ils n’en représentaient pas moins la capitale de la Bretagne qui se glorifiait de privilèges considérables. Parmi ces privilèges il faut distinguer entre les exemptions et les droits : les unes ont trait à des taxes et à des obligations dont les bourgeois sont affranchis, les autres les mettent en mesure d’élire leurs officiers municipaux ou d’établir eux-mêmes des taxes.

Les bourgeois de Rennes ne doivent payer ni « aide des villes » ni subsides depuis que le duc François II les en a exemptés ; ils ont été confirmés dans cette exemption par Charles VIII, Louis XII, François Ier, Henri II, Charles IX[2] et Henri IV lui-même[3]. D’après une ordonnance de Charles VIII, la charge du ban et de l’arrière-ban ne peut pas non plus être imposée à ceux d’entre eux qui tiennent des fiefs[4]. Des lettres patentes de Henri III établissent d’ailleurs avec précision les obligations des bourgeois en matière militaire ; ils sont tout simplement astreints à se tenir en armes dans Rennes pour bien garder la ville en temps de guerre ; on les place alors sous les ordres du gouverneur ou de son lieutenant[5]. S’ils acquièrent des terres nobles ils ne doivent pas payer le droit de franc-fief[6] ; depuis 1589 ils sont autorisés à ne pas acquitter non plus celui de lods et ventes[7].

Y a-t-il lieu de s’étonner que des privilèges aussi exorbitants n’aient pas toujours été respectés ? Les receveurs généraux des finances contraignirent parfois les bourgeois de Rennes au payement des aides[8]; quand il plut au Roi de « faire la recherche » des francs-fiefs, les bourgeois ne laissèrent pas d’être inquiétés[9] ; on les soumit même parfois à la taille. Une pièce de 1636 montre le Parlement rendant un arrêt contre les « paroissiens » de Saint-Laurent qui avaient taxé un habitant de Rennes comme possédant une propriété roturière sur leur territoire[10]. De son côté la Chambre des Comptes refusa d’enregistrer des édits qui confirmaient les privilèges de la Communauté de Rennes, Pour l’y contraindre il fallut que Henri IV lui adressât des « lettres de jussion »[11]. Il n’y a d’ailleurs rien de fixe et d’indiscutable dans les privilèges de Rennes. Tantôt il est permis de croire que tous les habitants de la ville peuvent y participer[12] ; tantôt la Communauté ne paraît les réclamer qu’au nom d’une aristocratie bourgeoise de cinquante familles, mais alors elle prétend exempter ces familles même des impôts indirects sur les boissons[13].

Profitant de toutes ces exemptions, les bourgeois de Rennes sont investis de certains droits. Il leur appartient par exemple d’élire leurs procureurs syndics, leurs « miseurs » ou leurs contrôleurs[14], de percevoir tous les revenus attribués à la Communauté[15] et même parfois d’établir des taxes pour l’entretien des pauvres[16]. L’édit de mars 1592, qui érigea la Communauté en corps régulier, ne fit assurément que consacrer des usages depuis longtemps en vigueur ; il prétendit en vain instituer des fonctions nouvelles ; il attribua à la ville des avantages dont elle jouissait déjà ; il ne restreignait pas ses privilèges. Il est en somme intéressant à étudier en ce qu’il présente le tableau à peu près exact de ce que fut l’organisation municipale de Rennes à la fin du XVIe siècle[17].

b) Assemblées de la Communauté.

Il est nécessaire de rechercher tout d’abord ce que furent les assemblées de la Communauté, ou elles se tinrent, à quelles époques elles revenaient, comment on les convoquait, qui devait y assister et dans quel costume, à qui enfin la présidence en était attribuée.

Au XVe siècle la Communauté siégea indifféremment dans les tours Mordelaises où résidait alors le gouverneur, au « revestiaire » de l’église cathédrale, dans le couvent des Cordeliers ou même chez quelques-uns de ses membres. Durant tout le XVIe siècle elle occupa une maison de la place de la Monnaie[18] ; elle s’y trouvait tellement à l’étroit qu’en 1578, sur cette même place, elle construisit à la hâte une sorte de pavillon où elle pût recevoir le Roi. Ce fut encore là pour la Communauté une installation assez médiocre ; elle n’y disposait que de deux chambres ; un petit perron donnait accès dans la première qui se trouvait la plus grande et où se tenaient les assemblées du premier jour de l’an[19] ; la seconde était réservée au Conseil. Au-dessus de ces chambres il y avait des greniers ; au-dessous on renferma des « canons et ustensiles de guerre » dont Rennes était abondamment pourvue. Dans cette Maison de Ville aucun local particulier ne fut attribué aux archives ; il fallut mettre tous les papiers et registres dans des coffres qui servirent de sièges aux membres de la Communauté[20].

C’était la Communauté qui faisait les règlements fixant les jours des assemblées. L’huissier de la ville avait pour fonction de convoquer ceux qui devaient y assister[21]. De 1581 à 1612, les convocations avaient lieu de quinze jours en quinze jours ; dans la suite elles se produisirent souvent toutes les semaines[22]. À l’ouverture de chaque séance l’huissier affirmait par serment qu’il s’était acquitté de ses fonctions, et présentait au procureur syndic le procès-verbal des convocations faites[23]. Cette pièce permettait à la Communauté de constater les absences et de les punir d’une amende. Les absences étaient pourtant très fréquentes, et il est bien probable que, dans l’édit de 1592, Henri IV s’était proposé de les conjurer, quand il avait déclaré créer un corps d’échevins[24]. En 1596 la Communauté constata pourtant qu’il n’y avait pas encore d’échevins à Rennes, et décida d’en nommer huit qui seraient renouvelables tous les quatre mois[25]. L’édit de 1592 avait prétendu former un collège de six échevins élus, renouvelables tous les ans par moitié. Peut-être les plus riches bourgeois préféraient-ils ne pas être investis de ces fonctions qui n’auraient rien ajouté à leur influence tandis qu’elles auraient pu les contraindre à la partager avec d’autres. La décision prise en 1596 resta lettre morte comme l’édit de 1592. Quand le sénéchal, sur l’injonction du Parlement, intervenait en personne pour provoquer une assemblée de la Communauté, il pouvait se heurter à la résistance passive des notables. Le 17 juillet 1598, il invite la Communauté à siéger. Accompagné de Talloué ou second juge du Siège Présidial, il se présente à la Maison de Ville et n’y trouve personne[26]. L’année suivante le Parlement rend un important arrêt sur les assemblées de la Communauté ; il fait dresser par elle une liste de tous les bourgeois qui doivent y siéger ; il veut que nul ne puisse s’y refuser sans excuse légitime ; il permet aux députés d’un seul quartier de délibérer sur les affaires de la ville, en l’absence des autres députés. Le jour où ce règlement fut lu dans la Communauté, des protestations se firent entendre, et il se trouva des bourgeois qui déclarèrent ne plus vouloir assister aux délibérations[27].

Il est difficile de dire avec précision ceux des habitants de Rennes qui prenaient place aux assemblées de la Maison Commune. Un certain nombre de personnages y entraient de droit ; mais beaucoup devaient s’y glisser qui n’auraient point dû y paraître et qui n’y venaient que pour assurer le succès de quelques ambitieux dont ils formaient la clientèle. Un arrêt de règlement rendu en la Maison de Ville en 1627 le déclare d’une façon positive ; depuis longtemps, dit-il, ceux qui veulent obtenir des dons de la ville, ou se faire attribuer les indemnités des députations, introduisent dans les assemblées « un nombre affreux de personnes » qui votent selon leur gré[28]. Il est bien probable que ces intrigants furent hostiles à l’organisation régulière d’un corps d’échevins. Il semble toutefois que l’usage s’établit peu à peu de considérer certains bourgeois comme investis du droit et comme ayant le devoir de siéger régulièrement aux assemblées de la Maison de Ville. C’étaient tous ceux qui avaient rempli avec honneur les plus hautes charges municipales, les anciens procureurs syndics, les anciens « miseurs ». On leur donnait même le nom d’échevins quoique leur nombre pût devenir assez considérable[29]. En 1604 il y avait à Rennes vingt-cinq personnes qui avaient exercé les seules fonctions de « miseurs »[30]. On peut dire qu’en dépit de l’édit de 1592 il ne fut pas créé à Rennes de collège d’échevins, mais que le titre d’échevin fut attribué à des officiers municipaux sortis de charge ; la qualité d’échevin devint comme le prolongement des fonctions de « miseur » ou de procureur syndic.

Les officiers municipaux devaient tout naturellement paraître aux assemblées de la Communauté. Sur les registres de délibérations de la Maison de Ville leurs noms sont écrits après ceux des agents du Roi. Le Gouverneur n’y paraît guère, mais à sa place on cite son lieutenant ou ses connétables. On cite aussi des gens d’église et des gens de justice. L’abbé de Saint-Melaine, le chapitre de Rennes et l’abbesse de Saint-Georges se firent représenter en l’assemblée générale et solennelle du 1er janvier 1604 ; à côté de leurs procureurs siégeaient, le même jour, le gardien de l’hôpital Saint-Yves et le principal du collège Saint-Thomas[31]. Ce n’est pas seulement aux assemblées solennelles qu’ils ont le droit de paraître ; le 20 octobre 1606 on retrouve sur le registre de la Maison Commune le nom du procureur de l’abbesse de Saint-Georges[32]; très souvent, en tête des délibérations on lit ces mots : Gens d’église, écrits à droite de la page, en face des noms des connétables[33]. Parmi les gens de justice, le procureur du Roi au Siège Présidial est celui qui réapparaît le plus souvent[34]; viennent ensuite le substitut[35], le sénéchal et l’alloué[36], même des officiers du Parlement : le greffier civil et le greffier criminel, des notaires-secrétaires[37], des huissiers[38]. Il est un règlement de 1627 qui permet l’entrée des assemblées à tous les personnages cités ici et à d’autres encore ; ce règlement fut fait pour exclure des assemblées nombre de gens qui y pénétraient sans en avoir le droit ; il peut servir de commentaire à chaque registre de la Communauté. Il cite les capitaines des cinquantaines comme pouvant assister aux assemblées[39]; le 13 mars 1598 il en vint trois dans la Maison Commune[40]; un mois plus tard on en compte jusqu’à treize[41].

Il ressort de tout ce qui précède que les assemblées municipales pouvaient être parfois extrêmement nombreuses. Il en était surtout ainsi le premier janvier de chaque année parce que les élections avaient lieu à cette date. « L’état-major » du gouverneur avait le droit de se rendre alors à l’Hôtel de Ville ; tous les officiers de la Communauté devaient y venir ; plusieurs ecclésiastiques y paraissaient ; il s’y présentait à la fois jusqu’à onze officiers de justice[42]; les cinquanteniers étaient convoqués, et l’on pouvait facilement compter, au temps de Henri IV, quarante ou cinquante anciens « miseurs » ou procureurs syndics, qui, à leur gré, venaient y délibérer. D’autres bourgeois encore y entraient sans convocation. Dans le courant de l’année, il se tenait des assemblées où l’on inscrivait encore jusqu’à quarante-trois et cinquante-deux personnes présentes[43].

Il était de règle que tous les assistants fussent vêtus avec décence ; que chaque bourgeois portât la robe et le bonnet[44] ; les règlements l’exigeaient avec une telle persistance qu’il est permis de douter de leur efficacité ; ils avaient probablement pour but d’écarter les hommes du commun qui auraient pu envahir la salle des délibérations.

La présidence des assemblées appartint au gouverneur de la ville, et, en son absence, à son lieutenant ou aux connétables. Comme le gouverneur avait cessé de convoquer les assemblées, du jour où elles étaient devenues périodiques, on put croire qu’il ne continuerait pas de les présider. En 1559 les officiers du Siège Présidial prétendirent s’en arroger le droit à son détriment ; un arrêt du Conseil maintint le gouverneur dans sa prérogative ; il était même établi qu’en l’absence du gouverneur, du lieutenant et des connétables, la présidence serait dévolue aux députés ecclésiastiques. L’édit de mars 1592 maintint ces règles ; il donna même le titre de maire au sieur de Montbarot qui était alors gouverneur, sans que ce titre lui valût aucune des attributions qu’il semblait représenter. Les juges du Siège Présidial ne renoncèrent pas à réclamer la présidence ; le premier d’entre eux, le sénéchal René Le Meneust, s’en empara même une fois en 1604[45] ; quelques années plus tard un autre sénéchal la disputa au sieur de Lombard, lieutenant du gouverneur, mais cet officier défendit ses droits et les fit prévaloir[46].

Il n’y a pas lieu de dire ici sur quelles questions multiples les assemblées de la Communauté avaient à se prononcer ; ce serait entrer dans l’exposé de toutes les attributions de ce corps qui seront étudiées plus loin. Il doit être traité au préalable du personnel d’officiers qui gérait les affaires de la ville.

c) Officiers de la Communauté.

À la fin du XVIe siècle la Communauté avait pour principaux officiers un procureur syndic, des « receveurs et miseurs des deniers communs », un contrôleur et un greffier ; elle investissait des commissions ou des députations d’une portion de ses pouvoirs ; elle confiait la garde de la Maison de Ville à un concierge ; elle nommait un « gouverneur et conducteur de l’horloge publique » ; elle avait sous ses ordres un huissier, un sergent, un trompette et des tambours jurés, un réveilleur public et un « escopateur ». Elle choisissait les capitaines qui commandaient sa milice.

LE PROCUREUR SYNDIC

De tous les agents de la Communauté le plus considérable fut le procureur syndic. Comme il ne présidait pas les assemblées de la Maison Commune, il pouvait paraître inférieur en dignité au gouverneur de la ville, mais il n’est pas douteux que, par ses attributions, il ait joué, en matière municipale, un rôle infiniment plus important que le gouverneur. Il était le principal mandataire de la Communauté dans toutes les affaires où elle avait quelque intérêt à défendre. Cela ressort clairement de la lecture des registres municipaux.

La fonction de procureur syndic ne paraît pas avoir existé avant le XVe siècle[47] ; mais, à partir de cette époque, les villes de Bretagne progressèrent tellement par le commerce et par l’industrie que de jour en jour il devint plus difficile de les administrer ; la nécessité de créer des conseils de ville réguliers se faisait sentir, et chacun de ces conseils se choisissait naturellement un procureur. À Rennes, cette fonction qui fut assez humble à l’origine, grandit aussi vite que la Communauté elle-même[48]. N’ayant reçu pendant plus d’un siècle que trente-sept livres dix sous de gages, le procureur syndic, à partir de 1570, toucha soixante-douze livres par an, et, neuf ans après, il se vit attribuer jusqu’à trois cents livres de gages. Cent ans plus tard ses gages étaient les mêmes, mais on lui donnait en sus une somme égale pour faire face aux frais de son syndicat[49]. Outre ses gages il recueillait des gratifications assez élevées quand il sortait de charge. Ce fut ainsi que le sieur du Chesnay reçut de la Communauté cent cinquante livres en 1603[50].

La Communauté n’avait pas la pleine disposition de la charge de procureur syndic. Elle désignait au Roi trois notables habitants de Rennes qui lui semblaient pouvoir la remplir et le Roi choisissait parmi eux le premier magistrat de la cité. L’édit de 1592 lui avait reconnu le droit de former une liste de douze individus parmi lesquels le gouverneur devait prendre les six échevins qui seraient eux-mêmes appelés à nommer le procureur syndic. On ne voit rien de semblable se produire dans la Communauté par cela seul que le gouverneur ne crée pas d’échevins. Quand, en 1603, il est question de pourvoir au remplacement de M. Frain, la Communauté présente au Roi trois candidats, et, peu de temps après, le lieutenant général, M. de Brissac, lui annonce le choix fait par Sa Majesté[51].

Le procureur syndic se distingue surtout des autres officiers de la Communauté en ce que nulle délibération ne s’ouvre aux assemblées de la Maison de Ville sans qu’il ait requis les assistants de délibérer. L’ordre du jour y est fixé par lui ou par son substitut[52]. Sa situation dans « le corps de ville » est analogue, par certains côtés, à celle des procureurs du Roi dans les juridictions de l’époque.

Tout procureur syndic doit surveiller de près la gestion des « miseurs », et éclairer la Communauté sur les abus qu’il y découvre. C’est entre ses mains que les comptables remettent toutes les pièces justificatives de leurs comptes pour qu’il puisse faire un rapport sur ces comptes eux-mêmes[53]. C’est à lui qu’il appartient de poursuivre les agents de finances qui, étant en charge, ont mal tenu leurs comptes ou qui, sortis de chaîne, n’ont pas fourni l’exposé très clair des sommes perçues et des dépenses faites ; il les poursuit pour obtenir le remboursement de ce qu’ils doivent à la Communauté ; s’ils viennent à mourir avant le règlement final de leurs comptes, il poursuit leurs héritiers[54].

Le procureur syndic n’est pas à vrai dire un agent de finances, mais il renseigne la Communauté sur tout ce qui touche à ses intérêts financiers. Annoncer aux bourgeois qu’ils sont illégalement taxés[55]; leur faire connaître les exigences de la Chambre des Comptes à l’égard des « miseurs »[56]; leur signaler la mollesse des collecteurs désignés pour le recouvrement d’un emprunt forcé[57]; réclamer la convocation des « redevanciers » qui chaque année doivent payer à la ville le loyer des maisons qu’ils occupent[58]; emprunter au nom de la ville[59]; c’est toujours faire acte de procureur syndic. Il y a plus ; la Communauté attend encore de son procureur qu’il s’entremette auprès des particuliers pour les amener à coopérer individuellement à la construction d’une chapelle[60], ou qu’il fasse poser des troncs dans les églises quand les fonds manquent pour construire un hôpital[61]; elle compte sur lui pour savoir si les ponts réclament des réparations[62], si les bâtiments du collège suffisent à ses besoins[63]. Parfois le procureur syndic passe lui-même des marchés avec des menuisiers[64], achète de la pierre, des grains ou du bois[65], ou signe des baux au nom de la ville[66]. Toujours il représente les habitants dans les procès qu’ils ont à soutenir : quand un plaideur « obtient exécutoire » contre la ville, c’est au logis du procureur syndic que l’exécutoire est signifié, et si ce magistrat laisse passer quatre mois sans faire droit à la partie adverse, il peut être « contraint par corps ». En 1607 la Communauté était en procès avec les notaires-secrétaires de la chancellerie qui lui disputaient un banc dans l’église cathédrale de Saint-Pierre ; la cause fut portée devant le Grand Conseil et le procureur syndic dut faire le voyage de Paris[67]. Dans les années qui suivirent la paix de 1598, Rennes fut aux prises avec ses créanciers. Le procureur syndic déclara à la Communauté que journellement il était poursuivi par eux ; la Communauté aurait voulu faire traîner les choses en longueur[68], mais son procureur la suppliait d’acquitter ses dettes ; en 1598 il déclarait que sa situation était devenue intolérable[69]. L’année suivante la ville restait endettée et ses créanciers relançaient toujours le procureur syndic[70]; en 1603 ils portent leurs réclamations jusque devant le Grand Conseil[71].

Si la Communauté veut présenter quelque requête au Parlement, c’est son procureur syndic qu’elle délègue, vers les juges souverains ; si le Parlement rend arrêt sur une requête de cette nature, c’est à ce même magistrat que l’arrêt est signifié[72]. Que le Parlement veuille prendre connaissance de la situation financière de la ville, il ordonne au procureur syndic de la Communauté de communiquer à son procureur général tous les « registres et papiers » nécessaires[73]; il voit en lui la personnification du « corps de ville ». N’est-ce pas lui d’ailleurs qui reçoit les lettres adressées à la ville par les lieutenants généraux et par le Roi lui-même[74]? N’est-ce pas lui qui se rend auprès du Roi si la Communauté estime qu’un tel voyage peut servir ses intérêts[75]? La charge de procureur syndic, en l’absence de cet officier, est remplie par un substitut ou par un des « miseurs » que désigne la Communauté[76].

LES MISEURS ET RECEVEURS DES DENIERS COMMUNS

Immédiatement au-dessous du procureur syndic viennent les officiers qui encaissent les revenus de la ville et font face à toutes les dépenses d’intérêt commun. On les appelle receveurs et « miseurs ». Ce dernier nom vient du mot « mise » qui dans les registres municipaux est employé comme synonyme du mot dépense. Les « miseurs » sont au nombre de deux ; ils sont électifs et renouvelables tous les ans. L’année financière ne commençait alors qu’avec le mois de février, mais la Communauté nommait ses « miseurs » dès le 1er janvier. Voici la relation d’une élection de cette nature. Le 1er janvier 1604, le substitut du procureur syndic remontra au « corps et communauté de la ville de Rennes la coutume ancienne être à tel jour de faire le choix de deux des plus notables personnages, gens de bien de la dite ville, afin de gérer et administrer la charge des miseurs et receveurs des deniers communs et d’octroi pour un an qui commencera le premier jour de février prochainement venant et finira à pareil jour, le dit an révolu ». Le substitut déclara ensuite avoir reçu des « miseurs » de l’année précédente un mémoire où ils indiquaient les bourgeois qui leur paraissaient les plus dignes et les plus capables de leur succéder. Quand il eut lu les noms de ces candidats, l’assemblée n’eut plus qu’à voter. À la pluralité des voix elle se prononça pour Jean Loret et Simon Goyer[77]. Il appartenait donc aux « miseurs » sortant de charge de désigner à la Communauté les bourgeois les plus aptes à la « miserie ». Il est probable que, durant les premières années du XVIe siècle, les assemblées municipales ne votaient que par acclamation, car un règlement de 1617 établit que leur vote se ferait dorénavant « par billets »[78]. Il est probable que certaines conditions d’éligibilité étaient imposées à ceux qui voulaient être « miseurs ». En 1622 la Communauté décida que les « miseurs » sortant de charge n’inscriraient sur leur liste de candidats aucun homme qui n’eût été trésorier en sa paroisse ou prévôt de l’hôpital Saint-Yves[79]. Si la Communauté exigeait qu’il en fût ainsi, c’est assurément parce qu’on avait tenté de faire attribuer les fonctions de « miseurs » à des incapables.

Les « miseurs » n’avaient pas de gages ; ils percevaient seulement quatre deniers par livre sur les sommes qu’ils maniaient. En 1598, la recette ayant monté à trente mille neuf cent soixante-onze livres deux sous six deniers, les « miseurs » durent toucher cinq cent seize livres[80] ; en 1605, la recette ne fut que de neuf mille six cent quarante-deux livres et par suite l’indemnité accordée aux « miseurs » tomba à cent soixante livres[81].

Aux assemblées de la Maison de Ville les « miseurs » occupaient une place à part. Comme comptables ils ne pouvaient avoir voix délibérante pendant l’année de leur exercice, de quelque qualité qu’ils fussent, et par suite il leur était interdit de s’asseoir « dans l’enclos du parquet » ; un banc leur était réservé hors de ce même parquet[82]. Une fois sortis de charge ils rentraient en possession du droit de donner leur avis aux assemblées dès qu’ils avaient « compté » en la Chambre des Comptes[83].

Il sera traité plus loin du fonctionnement de l’administration financière qui se confond presque constamment avec la « miserie ». Il suffit dès maintenant de dire que les « miseurs » recevaient des mains des fermiers les deniers provenant du « devoir de cloison » ou deniers d’octroi, les rentes dues par les particuliers qui occupaient des maisons appartenant à la ville[84], les produits des taxes temporaires que la Communauté obtenait d’établir[85] ; ils devaient se faire payer les débets des comptes précédents par les « miseurs » sortis de charge[86]. Toutefois la recette des deniers ne paraît pas leur avoir demandé un travail bien considérable. Il en fut tout autrement de la dépense qui exigeait d’eux une activité extraordinaire. Dans les registres de délibérations de la Communauté les noms des « miseurs » reviennent presque à toutes les pages ; cela s’explique en ce que ces délibérations n’avaient guère pour objet que l’emploi des deniers communs. Les « commandements aux miseurs » s’y multiplient à l’infini, qu’il s’agisse d’assurer le payement des gages d’un officier ou de lui faire donner une gratification particulière[87]; qu’il soit question de mettre en état des bâtiments publics, de faire des achats pour le compte de la ville, de payer des frais d’enregistrement de lettres patentes, de couvrir les dépenses des procès où la ville est engagée. Le 13 février 1598, les « miseurs » recevaient l’ordre de faire « raccommoder » les herses des corps de garde[88] ; le 8 décembre 1600 ils étaient invités à faire mettre des barrières devant les brèches des murs de la ville[89]. Tantôt ils dirigeaient des travaux de réparations dans la Maison de Ville et dans les écuries de la porte Mordelaise[90] ; tantôt ils s’abouchaient avec des charpentiers pour faire couvrir les édifices dont ils avaient l’entretien[91]. Ils relevaient le pont de bois quand il se rompait[92], et réparaient les ponts des faubourgs[93] ; ils chargeaient les maîtres plombiers de faire poser les tuyaux des pompes[94].

En principe il était des attributions des « miseurs » de conclure les marchés au nom de la ville. On a vu plus haut que le procureur syndic passait certains marchés sans avoir recours à eux[95] ; mais il était assez rare qu’il en usât ainsi ; il était plus rare encore que la Communauté appelât dans la Maison de Ville les entrepreneurs de travaux dont elle avait besoin, et qu’elle négociât directement avec eux[96]. Les « miseurs » pouvaient faire mettre en adjudication les travaux publics, ou employer des ouvriers isolés à des réparations de peu d’importance. Aussi la Communauté avait-elle sans cesse recours à eux pour le pavage des rues[97], pour les charrois de matériaux, pour les démolitions de toute sorte[98], pour le curage des latrines publiques[99].

Il est particulièrement intéressant de rechercher comment s’exerce la charge de « miseur » lorsque de grands personnages doivent entrer dans la ville de Rennes. Les bourgeois avaient coutume de faire alors des dépenses importantes ; ils offraient des cadeaux à la plupart de ceux qui venaient les visiter. Aussi les « miseurs » achètent-ils à l’avance tout ce qui peut leur être nécessaire, le « vin blanc et clairet », « l’ypocras »[100], les confitures[101], les dragées[102] et les jambons[103]; ils achètent des étoffes pour faire des « enseignes »[104] ; ils achètent même des chevaux de parade ; ils font fabriquer des « fusées manuelles » et des « feux artificiels »[105]. Tout en recevant les ordres de la communauté, ils sont les grands organisateurs des fêtes publiques.

Il importe de ne pas oublier que les « miseurs » pouvaient difficilement tromper la confiance de la Communauté et se rendre coupables de péculat. On a vu plus haut que le procureur syndic avait qualité pour surveiller leurs opérations ; il faut ajouter qu’il existait à Rennes un « contrôleur des deniers » dont la fonction consistait à certifier les dépenses des « miseurs ». La communauté n’allouait aucune dépense aux « miseurs » sans voir le certificat du contrôleur. Les registres de comptes fournissent en livres, sous et deniers, l’exposé détaillé de la gestion des « miseurs » ; chacun d’eux correspond à une année financière ; on y retrouve tous les articles de la recette et de la dépense approuvés ou rayés par les officiers de la Chambre des Comptes. Ces registres nous montrent d’une façon positive que les « miseurs » étaient des comptables expérimentés.

LE CONTRÔLEUR

Le « contrôleur des deniers » eut pour objet de vérifier tous les « billets, mémoires ou quittances de la miserie »[106], de surveiller tous les entrepreneurs de travaux publics[107]. Il ne subsiste pas de documents qui permettent d’établir avec détails ce que fut cette fonction. On peut constater seulement que le contrôleur fut un personnage plus important avant l’époque de Henri IV que dans la suite. Depuis 1514 il avait soixante-douze livres de gages et percevait en outre « six deniers par livre de son maniement ». Il coûtait très cher à la Communauté. On peut dire que sa charge était deux fois plus onéreuse pour les bourgeois que celle des « miseurs » ; elle était d’ailleurs vénale et fut résignée en 1590 au prix de douze cents livres[108]. En 1595 la Communauté en demanda la suppression au Roi ; elle l’obtint, mais en s’engageant à rembourser le titulaire ; elle fut bientôt en procès avec lui[109]. Les fonctions de contrôleur devinrent électives et annuelles. Le premier jour de l’an, quand les assemblées de la Maison Commune choisissaient leur contrôleur, il était stipulé que ni « gages » ni « profits » ne lui seraient attribués[110].

LE GREFFIER ET LES ARCHIVES

On ne découvre aucune indication sur la charge de greffier avant l’année 1486. Il est probable que le gouverneur et la Communauté chargèrent d’abord des commissaires de tenir les registres et de délivrer les « mandements » de la maison de ville. Tout « mandement » était alors signé par le gouverneur ou par les bourgeois qui avaient décidé de le publier[111]. Au début du XVIIe siècle au contraire, le greffier était revêtu d’un caractère public et sa signature faisait foi. Il rapportait tous les baux et contrats qui concernaient l’administration municipale, et ses rapports avaient même force et même autorité que ceux des notaires royaux ; les notaires de Rennes lui contestèrent les pouvoirs qu’il avait ainsi acquis peu à peu, mais Louis XIII, dans ses lettres patentes de 1611, et le Parlement, par un arrêt du 3 juillet 1614, se prononcèrent en faveur du greffier de la Communauté[112]. La tenue des registres de délibérations et la rédaction des mandements ou des rapports ne constituaient pas tout le travail du greffier ; il faisait aussi des « écritures extraordinaires ». Une pièce du 6 mai 1608 montre ce que l’on entendait par ces mots. C’étaient des « actes de procure » délivrés sur parchemin aux députés que la ville envoyait siéger aux États ; des « actes d’opposition » délivrés au procureur syndic pour qu’il pût intervenir dans un procès où les juges de Fougères plaidaient contre Messieurs du Siége de Rennes ; des lettres écrites par la Communauté au gouverneur de la ville ; des enregistrements de lettres du gouverneur ou du lieutenant-général ; des actes de nomination d’officiers municipaux ; des inventaires de meubles appartenant à la ville, des inventaires d’archives ou des copies de ces inventaires ; enfin des ordonnances de toute sorte délivrées aux agents de la Communauté[113].

Quand un greffier dressait un inventaire d’archives, il avait certes beaucoup à faire ; mais son travail devait être considérable si la Communauté réclamait de lui un inventaire général. Il subsiste un document de cette nature qui remonte à l’année 1593 ; il est des plus curieux à consulter ; il permet de constater combien les archives de Rennes étaient riches à la fin du XVIe siècle, avec quelle méthode elles étaient classées. Aujourd’hui ce sont les registres de délibérations de la Maison Commune qui fournissent sur cette époque les renseignements les plus nombreux ; alors c’étaient les « sacs ». Le dépôt d’archives, dont il va être ici question, subit les pertes les plus sensibles, surtout à la fin du XVIe siècle. En 1693 l’hôtel de ville tombant en ruines, la Communauté dut s’installer dans le couvent des Pères Minimes en attendant qu’elle se fît construire une autre demeure. Or, quand on transporta ses « titres, comptes, papiers et registres », on dut en jeter une grande quantité de « pourris ou rongés par rats et souris »[114]. L’inventaire de 1593 comprend cinquante-cinq articles. On y voit signalés deux grands sacs où se trouvent les « édits, ordonnances, privilèges et confirmations de privilèges octroyés aux habitants de cette ville de Rennes par les rois, ducs et duchesses ». Ce sont ensuite les règlements faits par les gouverneurs et lieutenants de Rennes pour la sûreté de la ville ; ce sont toutes les pièces qui ont trait aux fonctions des connétables. On y a classé à part les « comptes des miseurs » qui subsistent encore, et les « papiers des contrôleurs » qui ont disparu. Un sac est réservé aux élections des « miseurs », un autre à celles des sergents. Dans un grand sac sont rassemblées les « déclarations » de la Communauté ; dans un autre les minutes de ses délibérations et de ses ordonnances ; dans d’autres, les « brevets » de ceux des habitants qui ne sont pas assujettis au payement des « devoirs ». Il y a des sacs qui contiennent les « devis et marchés » relatifs aux ponts et aux fortifications ; d’autres où sont des procès-verbaux de pavage et de réparations de chemins ; d’autres où se trouvent tous les baux passés devant le gouverneur ou son lieutenant. On ne possède plus aujourd’hui les rôles qui furent dressés dans les « cinquantaines » quand la ville de Rennes fut astreinte à payer des aides ; ils avaient été classés dans l’inventaire de 1593. On pourrait, avec eux, évaluer approximativement ce que fut, à la fin du XVIe siècle, la population de Rennes. Nombre de documents sont encore cités dans cet inventaire. On y voit toute une collection de lettres écrites aux habitants par les ducs, les duchesses, les rois, les princes, les lieutenants-généraux et les gouverneurs de la ville. Il y est question des « prisages » des terres et des maisons que la Communauté acquérait par voie d’expropriation ; des sacs, des procurations baillées par elle aux personnes qu’elle chargeait de suivre ses procès. Un seul article de l’inventaire parle de dix-sept sacs intéressant les procès soutenus par les habitants ; un autre cite deux grands sacs où se trouvaient les pièces relatives au différend survenu entre Rennes et Nantes sur la question de savoir laquelle des deux posséderait le Parlement.

L’inventaire nous apprend enfin que chaque sac portait une étiquette indiquant ce qu’il contenait, et que dans chacun se trouvait en outre un résumé détaillé des « pièces et actes » qu’on pouvait y consulter. Tous ces documents dont la plus grande partie n’existe plus, seraient aujourd’hui d’une valeur inestimable[115].

L’officier à qui la Communauté confiait la garde de ses archives, tout en le chargeant des fonctions de greffier, n’avait encore que trente-six livres de gages en 1599. La Communauté voulut le payer cent livres par an, en considération de ses labeurs qui n’avaient fait que s’accroître depuis la conclusion de la paix, mais les « gens des comptes » maintinrent les gages du greffier au chiffre ancien sans vouloir rien entendre ; on savait cependant que le greffier Macée donnait à son commis trente livres par an[116]. La résistance que la Chambre opposa à la Communauté ne peut s’expliquer que d’une façon. Le greffier tirait un produit spécial de ce qu’on appelait « les écritures extraordinaires » ; les états de ces écritures passaient chaque année sous les yeux de la cour souveraine des finances[117] qui trouvait souvent que les greffiers se faisaient payer trop cher. Une pièce qui n’est postérieure au règne de Henri IV que de quelques années le montre clairement. On y voit le greffier de la Communauté demandant trente sous pour avoir délivré sur parchemin l’acte de réception des « miseurs » et la Chambre des Comptes ne consentant à lui allouer que vingt sous. Quand le greffier demande seize sous pour l’acte de réception d’un contrôleur, la cour souveraine de Nantes ne fait pas d’opposition ; mais s’il en réclame trente pour deux copies de l’inventaire des meubles de la Maison Commune, elle réduit cette somme d’un tiers ; elle alloue seize sous pour l’enregistrement d’une lettre de Brissac que la Communauté consentait à payer vingt sous. On pourrait multiplier les citations de cette nature. Il semble que la Chambre des Comptes se soit montrée un peu dure pour le greffier, car l’état des écritures extraordinaires de l’année 1617 ne montait qu’à une somme totale de cent dix-sept livres dix-huit sous[118]. Or, comme les gages du greffier dépassaient de fort peu le salaire accordé par lui à son commis, cette somme de cent dix-sept livres constituait donc presque tout le produit du greffe ; encore fallait-il en défalquer les frais divers qui restaient à sa charge.

LES COMMISSIONS ET LES DÉPUTATIONS

Le procureur syndic, les « miseurs », le contrôleur et le greffier formèrent le personnel supérieur du « corps de ville ». À l’exception du greffier ces officiers furent pour ainsi dire le pouvoir exécutif d’une assemblée qui n’était autre que la Communauté. Ils ne parurent pas devoir suffire à toutes les exigences de leurs attributions et les membres de la Communauté, ne se contentant pas de délibérer sur les affaires municipales, voulurent, de temps à autre, prendre part à l’exécution de leurs propres décisions.

Ils formaient des commissions pour évaluer des terrains[119], pour calculer ce que pourraient coûter tels ou tels travaux[120], pour dresser les procès-verbaux des réparations que réclamaient la porte aux Foulons[121] ou l’église Saint-Sauveur[122]; ils n’en excluaient pas systématiquement les « miseurs » et le contrôleur[123], mais, en les mettant parfois de côté, ils montraient qu’ils n’entendaient pas les laisser seuls responsables de la gestion des affaires publiques. Certaines commissions étaient assez nombreuses ; telle fut celle qui, le 23 novembre 1609, arrêta le devis du pont-neuf ; outre les membres de la Communauté, elle comprenait des charpentiers et des architectes qui mesurèrent la largeur de la rivière et calculèrent où devrait s’élever le pont pour être dans l’axe de la rue d’Orléans[124]. D’autres commissions passaient de véritables inspections générales dans le collège Saint-Thomas, s’enquérant de « l’état des enfants » et du « traitement d’iceux », se renseignant sur les « comportements » du principal, et vérifiant ses comptes[125]. Les commissions chargées de surveiller les entreprises de travaux publics sont innombrables ; on en trouve pour le pavage des rues[126], pour le mesurage de la pierre de taille[127], pour l’établissement du câble de la grosse horloge[128]. Celles-ci recueillent les cotisations des habitants pour la construction de la chapelle[129] et de l’hôpital de la « Santé »[130] ; celles-là cherchent des logements à louer pour le gouverneur de la ville ou pour les lieutenants-généraux[131]. En 1598 il se forma dans la Communauté une commission qui dut être particulièrement active ; son objet était de régler l’état des dépenses nécessaires pour fêter la venue du Roi ; les « miseurs » en furent exclus ; elle comprit les deux connétables, le procureur syndic, le contrôleur et six notables bourgeois[132]. Les « miseurs » firent partie des commissions que l’on chargeait spécialement de tel ou tel achat[133].

L’usage des députations se rattache à celui des commissions. Il comporte de très grands abus. Les députations étaient rémunérées sur les fonds de la ville, et, au début du XVIIe siècle, elles paraissent avoir été particulièrement coûteuses. On a vu déjà quelles intrigues troublaient les assemblées de la Maison Commune quand on devait y nommer des députés[134]. Si le gouverneur de la ville était absent et venait à passer à Dinan, la Communauté envoyait pour le saluer un député à qui elle donnait dix-huit livres d’indemnité[135]. En tenant compte de la valeur absolue de la livre à la fin du XVIe siècle et de sa valeur relative par rapport à notre époque, on reconnaît qu’une somme de dix-huit livres équivalait environ à cent vingt francs d’aujourd’hui. Si les États de la province venaient à s’assembler, la Communauté de Rennes s’y faisait représenter. En 1601 les « miseurs » sortant de charge déclarèrent avoir payé cinq cent soixante-dix livres dix sous pour couvrir les frais de voyage des députés de la Communauté se rendant aux États de Quimper. Assurément c’était là une somme assez considérable pour le temps ; Rennes n’avait envoyé que quatre députés à Quimper avec un des « miseurs ». La Chambre des Comptes estima cependant ne pas devoir refuser le crédit demandé par la Communauté, mais elle raya les cinquante-quatre livres que le « miseur » Macée réclamait pour lui seul comme ayant sacrifié un temps précieux en allant à Quimper[136].

Avant 1622 des sommes fixes ne furent pas sans doute attribuées à ceux qui faisaient partie des députations, mais alors la Communauté établit un règlement général d’après lequel toutes les indemnités de députation furent fixées selon la qualité des députés : Messieurs les juges du Siége Présidial auraient droit à douze livres par jour ; messieurs les bourgeois à huit livres. Les « miseurs » ne devaient jamais accompagner les députés, sous prétexte de les défrayer de leurs dépenses. Aux assemblées d’États il ne serait plus envoyé que deux députés avec le procureur syndic. Quant à cet officier, il ne pourrait jamais s’absenter plus de huit jours, si ce n’est pour assister aux « tenues d’États » ; s’il contrevenait au règlement, son suppléant serait, en son absence, payé sur ses gages[137]. Il est bien probable que le règlement de 1622 ne resta pas sans subir quelque infraction.

LE PERSONNEL INFERIEUR DES OFFICIERS DE LA COMMUNAUTE

Il reste à parler du personnel inférieur de la Communauté.

Le concierge de la Maison de Ville n’apparaît qu’à la fin du XVIe siècle. Il a trente-six livres de gages pour entretenir les meubles de la Communauté[138] ; il était sans doute requis par les « miseurs » pour le service des « buvettes ». On ne retrouve aujourd’hui que bien peu de documents sur le mobilier du vieil Hôtel de Ville de Rennes, mais il n’est pas douteux que ce mobilier dût être tout à fait rudimentaire. En 1598 il consistait en quelques coffres et tables[139]. En 1607 la Communauté fit un achat de meubles assez important, et la responsabilité du concierge se trouva naturellement plus engagée que par le passé. Il eut dès lors la garde de quatre bancs de bois de noyer rembourrés et couverts de drap vert par le tapissier de la Communauté ; il put étendre sur le bureau de la chambre du conseil un superbe tapis de drap vert bordé d’un galon de soie verte ; ce tapis coûtait quarante-six livres. En 1607, des dépenses qui nous paraissent aujourd’hui considérables, furent faites par la Communauté dans la Maison de Ville[140].

Il y avait à Rennes un « gouverneur et conducteur de l’horloge publique », à soixante livres de gages. Il logeait dans la tour de l’horloge afin de tenir toujours en bon état « le câble du gros poids » et de bien régler l’horloge[141]. Il avait aussi pour fonction de sonner les cloches soit en signe d’alarme quand éclatait un incendie[142], soit en signe d’allégresse dans les fêtes publiques[143].

L’huissier de la Communauté recevait cinquante livres pour ses gages[144]; dans les cérémonies où paraissait le « corps de ville », il se montrait revêtu de sa casaque aux armes de Rennes[145]. Il avait spécialement pour fonction de convoquer aux assemblées ceux qui devaient y assister[146] et de faire connaître aux intéressés certaines décisions prises en la Maison de Ville. C’est ainsi que l’huissier et sergent Vinart invite les collecteurs de taxes à s’acquitter de leur devoir[147], ou annonce au public la « montre » ou revue du lendemain[148].

Le trompette juré de Rennes ne doit pas être confondu avec l’huissier, bien que, par la nature de sa charge, il ne diffère pas beaucoup de cet officier[149]. Il touche quinze livres de gages en 1601[150].

Les tambours jurés, qui remontent à une époque fort ancienne, sont au nombre de trois au commencement du XVIIe siècle[151].

Le réveilleur public exerce sa fonction trois fois par semaine[152].

Quant à « l’escopateur des basses œuvres », il doit « repurger d’immondices » les murailles et les tours, les rues et les places publiques ; il est astreint à faire sa revue deux fois par jour[153]. Ses gages sont de douze livres en 1595[154]; en 1601 ils s’élèvent à dix-huit livres[155].

Dans cette énumération des officiers de la Communauté on a omis de parler du « contrôleur de l’artillerie » et du « grand portier » dont il sera question en même temps que de la milice de la ville.

2o Le gouverneur, son lieutenant et ses connétables.

Au début du XVe siècle le gouvernement de la cité résidait encore tout entier dans la personne du capitaine-gouverneur. C’était lui qui décidait de tout ce qui intéressait le bien public, et il ne consultait les plus considérables habitants de Rennes que s’il le jugeait à propos[156]. Il fut amené dans la suite à réunir l’assemblée municipale d’une façon régulière et se trouva vis-à-vis d’elle dans une situation analogue à celle des ducs lorsqu’ils consultaient les États[157]. Au XVIe siècle le gouverneur avait encore la présidence dans la Maison Commune, mais il en était venu à former un pouvoir presque exclusivement militaire. En droit il se plaçait à côté de la Communauté plutôt qu’il ne s’élevait au-dessus d’elle ; il jouait le rôle d’intermédiaire entre le Roi et la Communauté. Rien ne permet de supposer qu’en temps de paix il ait souvent cherché à reconquérir le pouvoir qu’il avait jadis exercé ; tout démontre qu’en temps de guerre il ne tenait plus aucun compte des privilèges de la ville et des attributions de la Communauté.

Ce qui fit du gouverneur de Rennes un personnage particulièrement puissant et respecté, c’est qu’à sa charge, à partir de 1583, s’ajouta la lieutenance-générale des quatre évêchés de Haute-Bretagne. Les lettres patentes qui instituent Philippe de Béthune gouverneur de Rennes et lieutenant-général déclarent positivement qu’en l’absence du gouverneur de la province le gouverneur de Rennes représentera Sa Majesté dans les évêchés de Rennes, Saint-Malo, Dol et Vannes[158]. De même que l’autorité du gouverneur de Bretagne pouvait être déléguée au lieutenant-général qui commandait dans la capitale du pays, de même le lieutenant du gouverneur de Rennes, en l’absence de son chef, représentait le pouvoir central ; en l’absence du lieutenant un des connétables faisait fonction de gouverneur[159].

Des gages relativement élevés, des privilèges utiles et des dons du Roi qui furent parfois considérables, plaçaient le gouverneur de Rennes dans une situation exceptionnellement avantageuse. Une ordonnance du 2 août 1594 lui attribue trois mille six cents livres de gages[160] sur lesquels il doit probablement payer son lieutenant. La ville loge en outre dans les tours de la porte aux Foulons le gouverneur et le lieutenant. Le gouverneur peut prendre tout le bois de chauffage dont il a besoin aux forêts de Rennes, Saint-Aubin et Liffré[161]. En 1598 le Roi lui fait don de la « finance » qu’il pourra tirer de la vente des offices de « marqueurs de vins » récemment créés en Bretagne ; il lui donne encore une somme de soixante mille livres à prendre sur les deniers des « parties casuelles ». C’étaient sans doute des créances très difficiles à recouvrer et le gouverneur René de Marec de Montbarot transigea avec les États pour une somme de trente mille livres à prendre sur les « restes » d’un emprunt forcé ; au bout de trois ans il n’avait encore recouvré que cinq mille cent livres[162]. Ce n’en était pas moins là un accroissement sérieux de ses revenus. Les connétables étaient payés par la ville soixante-douze livres par an[163] ; comme le gouverneur ils avaient droit à un logement fourni par la Communauté[164].

Quels furent exactement les pouvoirs du gouverneur de Rennes en matière municipale ? Il est vraisemblable que cet officier choisissait lui-même son lieutenant et ses connétables en leur imposant l’obligation de se faire reconnaître par le « corps de ville » ; c’était fixer à l’avance par qui seraient présidées les assemblées municipales quand il ne les présiderait pas lui-même. Le 10 juillet 1598, Jean-Jacques de Lombard présenta à la Communauté le mandement par lequel M. de Montbarot l’avait nommé son lieutenant. À l’unanimité les bourgeois présents consentirent à reconnaître le nouvel officier qui, devant eux, « promit par serment de se comporter fidèlement »[165]. Le 17 septembre 1599 un connétable fut installé dans ses fonctions d’une façon analogue[166]. M. de Montbarot ne nommait pas seulement le lieutenant et les connétables ; il rendait des ordonnances où il disposait de la charge de grand-portier[167] et de celle de « conducteur de la grosse horloge »[168]. Ces charges dépendaient de la Communauté puisque des gages leur étaient attribués sur les revenus de la ville[169], mais la première avait assez d’importance militaire, et la seconde intéressait assez la sécurité publique pour que le gouverneur les eût en quelque sorte sous la main.

On est obligé de remonter au delà de l’année 1598 pour voir dans quelles conditions s’exerçait l’autorité d’un gouverneur quand il empiétait sur les droits de la Communauté, quand, sous prétexte de défendre la cause du Roi, il envahissait toute l’administration municipale et s’arrogeait des pouvoirs souverains. En 1591 les habitants de Rennes se plaignent amèrement que M. de Montbarot frappe des droits sur toutes les marchandises qui entrent dans la ville ou qui en sortent ; dans un rayon de quatre à cinq lieues autour de Rennes, les villages sont désolés par ses exactions. Il lève en effet par an, de cinquante à soixante mille livres sur des paroisses qu’il n’a pas le droit de taxer[170]. Quand la guerre est finie il ne se défend pas contre les accusations dont il est l’objet. Il reconnaît que, sans la permission du Roi, il a perçu les subsides dont il avait besoin pour mettre Rennes en état de se défendre ; il dit n’avoir pas eu le loisir d’envoyer qui que ce soit vers le Roi pour réclamer de lui des ordonnances qui pussent donner à ses actes un caractère légal. Dans la ville et dans les faubourgs de Rennes, il a démoli et rasé à son gré les maisons qui gênaient la défense. Il demande au Roi d’approuver tout ce qu’il a fait et Henri IV accueille sa requête[171]. Au temps de la guerre civile on ne trouve point de traces de rivalités soulevées entre le « corps de ville » et le gouverneur. Peut-être les bourgeois approuvaient-ils souvent les mesures de défense prises par M. de Montbarot ; en tout cas ils n’avaient aucun moyen de résister à un chef militaire qui avait décidé de tout subordonner aux nécessités de la guerre, et qui prenait la place du « corps de ville » quand il ne trouvait pas chez lui assez de docilité. Le Parlement ne pouvait rien pour eux, et bien qu’il fût la plus haute autorité morale de la province, il était incapable de faire respecter leurs privilèges par un gouverneur qui avait en main la force. Ce gouverneur n’arrachait-il pas les ecclésiastiques eux-mêmes à la juridiction des juges souverains ? Les juges le menaçaient, mais il leur répondait audacieusement que s’il n’entendait rien aux lois, il savait faire la guerre et prendrait toutes les mesures nécessaires « pour le fait des armes »[172].
3o Le Parlement de Bretagne.

Comme le gouverneur de la ville, le Parlement eut à Rennes un rôle municipal, mais tandis que le gouverneur avait peu à peu cédé à la Communauté la plupart de ses attributions administratives pour ne les ressaisir qu’en temps de guerre, les juges souverains se montrèrent de plus en plus entreprenants pour résoudre nombre de questions dont la solution appartenait à la Communauté. Ce fut en vertu de leur autorité politique et de leurs pouvoirs de police qu’ils se substituèrent parfois à cette compagnie. Ils ne pouvaient invoquer aucune ordonnance qui subordonnât les privilèges de Rennes à ceux du Parlement, mais, grâce au respect et à la crainte qu’ils inspiraient, ils ne rencontrèrent aucune résistance de la part des bourgeois quand ils donnèrent des ordres au « corps de ville », ou quand ils rendirent des arrêts sur les matières municipales.

La confusion des attributions fut un des traits distinctifs de l’histoire administrative à l’époque dont il est ici question. Il y avait dans Rennes des officiers municipaux, une force publique et des institutions exclusivement municipales qui auraient dû suffire à maintenir l’ordre, à assurer la sécurité des personnes et des propriétés, à pourvoir aux approvisionnements de la ville, à défendre les particuliers contre la mauvaise foi des marchands, à les défendre contre la misère. Or, quand on lit les registres secrets du Parlement de Rennes, on est frappé de voir cette cour intervenir d’une façon constante dans une foule d’affaires où l’action de la Communauté aurait dû seule s’exercer. C’est que le Parlement n’était pas seulement une cour de justice, il était un corps politique, et, comme tel, il estimait pouvoir toucher à toutes choses. Ce fut surtout à Rennes que son humeur inquiète se donna carrière ; elle se révèle dans nombre de documents.

En matière de police, le Parlement prohibe à Rennes les jeux de hasard et interdit les mascarades[173]; il ordonne aux « cinquanteniers » de parcourir de nuit les rues de la ville pour se saisir de ceux qu’ils trouveront « avec armes et sans feu »[174] ; il défend aux pères de famille de laisser leurs enfants ou leurs domestiques sortir la nuit[175]; il invite le parquet à confisquer les armes des écoliers qui commettent dans les rues toutes sortes « d’insolences »[176]. On ne voit point que le Parlement ait rendu des arrêts au sujet de faits de cette nature se passant ailleurs qu’à Rennes. C’est aussi à Rennes que les juges souverains ont entrepris de réglementer la vente des denrées : ils font visiter par le sénéchal les greniers[177] et les caves des particuliers[178]; ils surveillent la confection du pain[179] et poursuivent les accapareurs de grains[180]. C’est par ordre de la Cour que sont chassés de leurs caves les débitants qui refusent de vendre du vin ; par son ordre sont installés à leur place des hommes dont le sénéchal se croit sûr[181]. La Cour établit des taxes sur le vin et fixe même le prix du vin[182]. Il semblerait que la surveillance des marchés eût dû appartenir à la seule Communauté ; or, il existait à Rennes, au début du XVIIe siècle, une commission qui n’avait pas d’autre objet que d’exercer cette surveillance. Sans doute on y voit siéger le procureur syndic, des bourgeois délégués par le « corps de ville » ; mais à côté d’eux prennent place un avocat du Roi au Siége Présidial, l’alloué de cette juridiction, trois conseillers à la Cour et le premier président lui-même. Les officiers de justice y sont en majorité, et l’influence du Parlement doit y être fort grande[183]. L’assistance publique offre dans toute ville un caractère essentiellement municipal. À Rennes, elle fut surtout représentée par le « bureau des pauvres ». Or, on voit parmi ceux qui forment ce « bureau » des conseillers et des présidents du Parlement[184]; c’est d’ailleurs le Parlement qui subvient en partie aux besoins du « bureau » en mettant à sa disposition le produit de certaines amendes[185], quelques aumônes[186] ou une somme prélevée sur les « épices[187] », en soumettant à une taxe spéciale tous les propriétaires de maisons[188], en frappant enfin un impôt sur le vin[189]. Le comptable du « bureau » est le « père des pauvres »; il est élu par la Communauté, mais sa gestion est soumise au contrôle de la Cour[190]. Lorsque des paysans poussés par la faim, se jettent dans Rennes, comme cela se produisit en 1597, c’est le Parlement et non le « corps de ville » qui décide de toutes les mesures à prendre pour nourrir ces malheureux[191].

En réalité le Parlement, n’ayant jamais été resserré dans ses attributions judiciaires, se voyait invoquer par bien des gens qui le considéraient comme le dépositaire de la puissance royale. À Rennes où il résidait on invoquait son intervention plus que partout ailleurs. Comment n’eût-il pas été amené à donner son avis sur toutes choses ? Il ne désirait pas assurément entrer dans le détail de l’administration municipale, mais s’il ne se mêlait pas des marchés passés entre la Communauté et les entrepreneurs de travaux publics, il se croyait en droit de rendre des arrêts sur le nettoyage des rues[192], parce que la santé de tous était en jeu ; il se désintéressait des discussions soutenues dans les assemblées d’États sur les réparations de digues et de chemins[193], mais il se préoccupait des constructions entreprises à Rennes, des bâtiments du collège des Jésuites[194], du couvent de Saint-François où il résidait[195], de réparations faites au pont de la Poissonnerie[196], ou des travaux concernant la navigation de la Vilaine[197].


  1. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fos 22 et suiv.
  2. Ibid., fo 228 (18 avril 1484; 23 décembre 1497; 17 décembre 1512; 12 août 1534; 23 mars 1559; 21 septembre 1572). Dans les villes de Bretagne les « aides » remplacent les fouages.
  3. Archives de Rennes, 54 (30 juillet 1601).
  4. Bibliothèque de Rennes, ms. 320 (Lettres du 21 décembre 1491, confirmées au mois d’avril 1516 par François Ier).
  5. Archives de Rennes, 52 (12 novembre 1575).
  6. Ibid., 53 (9 mai 1566).
  7. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 230 (Lettres du 18 décembre 1589, confirmées en juin 1596).
  8. Archives de Rennes, 476 B, fo 57 ro (16 octobre 1600), et 474 C, fo 36 vo (5 août 1602).
  9. Ibid., 52 (9 mai 1609).
  10. Ibid., 273 (16 juillet 1636).
  11. Ibid., 54 (3 juillet 1596).
  12. Ibid., 273 (16 juillet 1636) ; il est ici question d’un homme qui fait le service de messager entre Rennes et Quimper.
  13. Ibid., 52 (9 mai 1609).
  14. Voir plus loin les chapitres relatifs à ces différents officiers.
  15. Voir plus loin les chapitres où il est traité des « miseurs » et de la recette des deniers.
  16. Registres secrets (25 juin 1597).
  17. Archives de Rennes (23 mars 1592).
  18. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fos 4 et 24.
  19. Ibid., fo 85.
  20. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 5.
  21. Archives de Rennes, 475 A, fos» 6 et 20 (20 février et 13 mai 1598).
  22. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 84.
  23. Archives de Rennes, 475 A, fos 6 et 8 (20 et 27 février 1598).
  24. Ibid. (23 mars 1592). Les échevins étaient astreints par l’édit à assister à toutes les assemblées de la Maison de Ville.
  25. Bibliothèque de Bennes, ms, 320, fos 84 et 85.
  26. Registres secrets (17 juillet 1598).
  27. Archives de Rennes, 476 A, fo 71 ro et vo (12 novembre 1599).
  28. Ibid., 348 (29 décembre 1627).
  29. Archives de Rennes, 52 (9 mai 1609) ; Cf. bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 41.
  30. Ibid., 84 (31 décembre 1604).
  31. Ibid., 84 (1er janvier 1604).
  32. Ibid., 478 A, fo 2 ro.
  33. Ibid., 475 A, passim.
  34. Ibid,, 476 A et C, et 478 A, passim.
  35. Ibid., 478 B, fo 2 ro (1608).
  36. Ibid., 476 A, fo 33 ro (5 juillet 1599).
  37. Archives de Rennes, 479 A, fo 3 ro (1er janvier 1609).
  38. Ibid., 476 A, fo 71 ro (12 novembre 1599).
  39. Ibid., 348 (29 décembre 1627).
  40. Ibid., 475 A, fo 19 ro.
  41. Ibid., fo 29 ro.
  42. Ibid., 478 A, fo 18 ro (1er janvier 1607).
  43. Ibid., 475 A, fos 29 et 32 (13 et 19 avril 1598).
  44. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fos 84 et 91.
  45. Archives de Rennes, 84 (1er janvier 1604).
  46. Ibid., 476 B, fo 63 vo (17 mai 1610).
  47. Elle avait été créée en 1433 (Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fos 45 et 46).
  48. A. Perthuis et S. de la Nicollière-Teijeiro, le Livre doré de l’Hôtel de ville de Nantes (Nantes, 1873), t I, pp. 49, 65 et 70.
  49. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 46.
  50. Archives de Rennes, 476 D, fo 4 ro (10 février 1603).
  51. Ibid., 32 (1er février 1603).
  52. Ibid, 475 A, passim.
  53. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 91.
  54. Archives de Rennes, 475 A, fo 69 vo (1598).
  55. Ibid., fo 8 ro (6 novembre 1598).
  56. Ibid., 476 C, fo 17 ro (20 mai 1602).
  57. Ibid., 476 A, fo 26 ro (11 avril 1698).
  58. Ibid., 476 B, fo 70 vo (1er janvier 1601).
  59. Ibid., 478 B, fo 24 vo (21 mars 1608).
  60. Ibid., 478 A, fo 52 ro (11 mai 1607).
  61. Ibid., 478 B, fo 14 vo (15 février 1608).
  62. Ibid., 478 A, fo 76 vo (24 août 1607).
  63. Ibid., 479 A, fo 9 vo (16 janvier 1609).
  64. Ibid., 478 A, fo 79 vo (31 août 1607).
  65. Archives de Rennes, 478 B, fo 35 ro (23 mai 1608).
  66. Ibid., 476 (2e série), fo 30 ro (5 septembre 1603) ; 226 (7 novembre 1604).
  67. Ibid., 478 A, fo 61 ro (2 juin 1607) ; 246 (31 décembre 1607).
  68. Ibid., 476 A, fo 19 vo (1598).
  69. Ibid., fo 73 ro (1698).
  70. Ibid., 476 A, fo 5 ro (19 mars 1599).
  71. Ibid., 476 C, fo 65 ro (21 janvier 1603).
  72. Ibid., 476 A, fo 71 ro et vo (12 novembre 1699).
  73. Registres secrets (23 juillet 1598).
  74. Archives de Rennes, 476 D, fo 1 ro (3 février 1603).
  75. Ibid., 475 A, fo 33 vo (19 avril 1598).
  76. Ibid., 476 B, fo 58 vo (11 octobre 1600); 478 B, fo 60 ro (13 août 1608).
  77. Archives de Rennes, 84 (1er janvier 1604).
  78. Bibliothèque de Bennes, ms. 320, fo 86.
  79. Ibid.
  80. Archives de Rennes, Compte des miseurs (1598).
  81. Ibid. (1605).
  82. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 85.
  83. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 90.
  84. Archives de Bennes, Comptes des miseurs, passim.
  85. Ibid., 475 A, fo 30 ro et vo (13 avril 1598).
  86. Ibid., Comptes des miseurs (1601) ; Recettes ; Excuse des miseurs.
  87. Ibid., 87 (9 novembre 1592) ; 475 A, fo 19 vo (13 mai 1598) ; 476 D, fo 4 ro (10 février 1603).
  88. Ibid., 475 A, fo 3 vo (13 février 1598).
  89. Ibid., 476 B, fo 67 vo (8 décembre 1600).
  90. Archives de Rennes, 476 C, fo 32 ro et vo (29 juillet 1602).
  91. Ibid., 476 A, fo 27 ro (21 juin 1599).
  92. Ibid., 478 B, fo 15 vo (15 février 1608).
  93. Ibid., fo 34 vo (23 mai 1608).
  94. Ibid., 476 A, fo 18 ro (10 mars 1598), et 476 A, fo 36 ro (6 août 1599).
  95. Voir ci-dessus le chapitre où il est traité du procureur syndic.
  96. Archives de Rennes, 476 A, f» 27 v» (21 juin 1599).
  97. Ibid., 476 B, fo 2 ro (12 juin 1600).
  98. Ibid., 475 A, fo 25 ro et vo (3 avril 1598).
  99. Ibid., 476 A, fo 36 vo (6 août 1599).
  100. Ibid., 475 A, fo 27 vo (11 avril 1598).
  101. Archives de Rennes, fo 47 vo (5 mai).
  102. Ibid., fo 46 ro (4 mai).
  103. Ibid., fo 40 ro (29 avril).
  104. Ibid., fo 42 vo (2 mai).
  105. Ibid., fo 47 vo (5 mai).
  106. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 44 ; Archives de Rennes, 476 C, fo 16 vo et 50 ro, etc. (1602).
  107. Archives de Rennes, 476 B, fo 26 ro (2 juillet 1600).
  108. Archives de Rennes, 87 (18 novembre 1590).
  109. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 45 ; Archives de Rennes, 87 (23 jain 1597).
  110. Archives de Rennes, 84 (1er janvier 1599 ; 1er janvier 1604, etc.).
  111. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 48.
  112. Ibid., fo 232.
  113. Archives de Rennes, 34 (6 mai 1608).
  114. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 5.
  115. Archives de Rennes, 93 (2 juin 1593).
  116. Ibid., 34 (2 novembre 1601) ; Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 49.
  117. Ibid., (6 mai 1608).
  118. Archives de Rennes, 34 (17 février 1617).
  119. Ibid., 475 A, fo 2 vo (13 février 1508).
  120. Ibid., 476 A, fo 2 ro (29 mai 1599).
  121. Ibid., 470 B, fo 2 vo (28 février 1600).
  122. Ibid., 478 B, fo 15 vo (15 février 1608).
  123. Ibid., 475 A, fo 64 vo (31 juillet 1598).
  124. Archives de Rennes, 216 (23 novembre 1609).
  125. Ibid., 476 A, fo 49 ro (17 septembre 1599).
  126. Ibid., fo 36 ro et 63 o (6 août et 22 octobre 1599).
  127. Ibid., 478 B, fo 21 ro (14 mars 1608).
  128. Ibid., 478 A, fo 85 ro (14 mars 1608).
  129. Ibid., fo 52 ro (11 mai 1607).
  130. Ibid., 478 B, fo 14 vo (15 février 1608).
  131. Ibid,, 476 C, fo 56 vo (6 décembre 1602), et 478 B, fo 60 ro (13 août 1608).
  132. Ibid., 475 A, fo 54 vo et 55 ro (29 mai 1598).
  133. Ibid., passim.
  134. Voir ci-dessus le chapitre où il est traité des assemblées de la Communauté.
  135. Archives de Rennes, 475 A, fo 22 vo (24 mars 1598).
  136. Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601) : Dépenses faites à Quimper. Une somme de cinq cent soixante-dix livres à cette époque équivaut environ à trois mille francs d’aujourd’hui.
  137. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 90. Règlement de 1622, art. 2, 13 et 14.
  138. Idib., fo 64.
  139. Voir ci-dessus le chapitre où il est traité des assemblées de la Communauté.
  140. Voir plus loin le chapitre des dépenses.
  141. Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
  142. Ibid., 50 (21 janvier 1602).
  143. Ibid., 475 A, fo 36 (27 avril 1598).
  144. Ibid., Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
  145. Bibliothèque de Bennes, ms. 320, fo 61.
  146. Archives de Rennes, 475 A, fos 6 ro, 26 ro, 73 ro, etc. (1598).
  147. Ibid., fo 18 vo (10 mars 1598).
  148. Ibid., fo 43 vo (2 mai).
  149. Ibid., 36 (10 décembre 1595 et 12 juillet 1613).
  150. Ibid., Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
  151. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 68.
  152. Ibid., fo 70.
  153. Archives de Rennes, 475 A, fo 24 ro (27 mars 1598).
  154. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 70.
  155. Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
  156. Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 14.
  157. A. Dupuy, t. II, p. 360.
  158. Registres secrets (3 janvier 1606).
  159. Ibid. (17 mars 1598).
  160. Archives de la Loire-Inférieure, B. Plumitif, 40, fo 14 vo.
  161. Registres secrets (5 mai 1595).
  162. Archives d’Ille-et-Vilaine, C. 2646, fo 51 (24 novembre 1601).
  163. Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
  164. Ibid., 29 (11 janvier 1613).
  165. Ibid., 475 A, fo 61 vo (10 juillet 1598).
  166. Ibid., 476 A, fo 49 ro (17 septembre).
  167. Ibid., 39 (5 décembre 1597).
  168. Ibid., 50 (21 janvier 1602).
  169. Ibid., Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
  170. Registres secrets (17 mai 1591).
  171. Registres d’enregistrement (mai 1598).
  172. Registres secrets (21 août 1592).
  173. Registres secrets (4 juillet 1596 et 26 octobre 1606).
  174. Ibid. (7 février 1601).
  175. Ibid. (8 novembre 1602 et 13 septembre 1603).
  176. Ibid. (16 février 1610).
  177. Ibid. (7 avril 1695).
  178. Ibid. (26 septembre 1591).
  179. Ibid. (7 avril 1596).
  180. Ibid. (19 avril 1608).
  181. Ibid. (26 septembre 1691).
  182. Ibid. (25 juin 1597).
  183. Archives de Rennes, 476, C, fo 1 ro (22 février 1602); 170 (Registre de police : 17 octobre 1620).
  184. Registres secrets (9 août 1601).
  185. Ibid. (16 avril 1603).
  186. Ibid. (26 mai 1604).
  187. Ibid. (4 janvier 1602).
  188. Ibid. (22 octobre 1601).
  189. Ibid. (26 juin 1597).
  190. Ibid. (12 juin 1596).
  191. Ibid. (9 avril 1597).
  192. Ibid. (18 août 1606).
  193. Archives d’Ille-et-Vilaine, C. 2705, fo 67 et 68 (27 septembre 1608 et 1er octobre 1610).
  194. Registres secrets (16 septembre 1606).
  195. Ibid., passim.
  196. Ibid., (25 octobre 1600).
  197. Ibid., (8 octobre 1599).