Rapport sur le projet d’arrêté portant règlement des examens relatifs aux titres de capacité de l’enseignement primaire

Rapport sur le projet d’arrêté portant règlement des examens relatifs aux titres de capacité de l’enseignement primaire
Revue pédagogiquenouvelle série, tome VI (p. 157-167).

RAPPORT
sur le projet d’arrêté portant règlement des examens relatifs
aux titres de capacité de l’enseignement primaire


Messieurs,

J’ai l’honneur de vous rendre compte du travail de la commission que vous avez chargée d’examiner le projet d’arrêté portant règlement des examens relatifs aux titres de capacité de l’enseignement primaire.

De l’enquête faite sur la réforme des brevets de capacité de l’enseignement primaire, enquête dont les procès-verbaux vous ont été soumis, il résultait que le corps enseignant était d’accord avec M. le ministre pour reconnaître qu’il y avait lieu d’apporter des modifications plus ou moins profondes aux examens, aux programmes, aux conditions d’inscription et d’admission des candidats et au mode de jugement des épreuves.

On était presque unanime à reconnaître qu’il v avait lieu de relever le niveau du brevet élémentaire et d’alléger, au contraire, l’examen du brevet supérieur.

Les avis étaient plus partagés sur la nature des mesures à prendre pour rendre utiles et pratiques les réformes demandées. Le projet de la section permanente donnait sur la plupart des points satisfaction aux désirs exprimés, d’une part par M. le ministre, et de l’autre dans l’enquête générale.

Votre commission a donc pris pour base de son travail le projet de la section permanente ; elle vous propose cependant d’y apporter un certain nombre de modifications.

TITRE PREMIER

DES SESSIONS D’EXAMEN

Article premier. — Par l’article premier, votre commission a décidé que les sessions réglementaires, pour les deux brevets de capacité et le certificat d’aptitude à la direction des écoles maternelles, auraient lieu, chaque année, et dans chaque département, aux mois de juillet et d’octobre, et pour le certificat d’aptitude pédagogique, au mois d’avril. En adoptant le mois d’octobre, au lieu du mois de mars, pour une deuxième session, votre commission à pensé subordonner les examens aux intérêts des études qu’elle redoute de compromettre en les interrompant. Elle a aussi préféré au mois de juin le mois d’avril, pour les épreuves du certificat d’aptitude pédagogique, afin d’éviter la simultanéité des examens.

En raison de la situation du département de la Seine, où le nombre des aspirants et des aspirantes a dépassé 2,000 à chacune des sessions de 1884, elle fait une exception pour Paris et décide que la première session réglementaire, pour le brevet élémentaire, y commencera dans la première quinzaine de juin.

Art. 2. — La section permanente proposait de faire choisir les sujets de composition par l’inspecteur d’académie. La commission a préféré maintenir l’ancienne rédaction. Les sujets de composition étant envoyés, sous pli cacheté, par M. le ministre, donneront une force plus égale aux examens qui se passent à la fois dans tous les départements.

Art. 3. — Les épreuves écrites, au lieu d’être examinées et jugées par la commission d’examen réunie, pourront être corrigées, pour arriver plus rapidement à un résultat, par des sous-commissions de deux membres au moins ; l’admission sera toujours prononcée par la commission réunie. On gagnera ainsi beaucoup de temps, sans rien enlever à l’autorité des décisions prises.

Enfin, lorsque le nombre des candidats dépassera 80, il peut être formé plusieurs commissions composées de sept membres, procédant séparément et successivement, s’il y a lieu.

Aux examinateurs spéciaux, pouvant être adjoints à la commission pour les épreuves de langues vivantes, de dessin, de chant et de gymnastique, la commission, faisant droit à la pétition des professeurs départementaux d’agriculture, et sur la proposition du plus compétent de ses membres en cette question, a décidé d’adjoindre un examinateur spécial pour l’agriculture.

Art. 4 et 5. — Rien de changé au projet.

TITRE II

DE L’INSCRIPTION DES CANDIDATS ET DE LA SURVEILLANCE DES EXAMENS

Art. 6. — L’article 6 est adopté tel qu’il est présenté par la section permanente. On avait proposé d’ajouter, aux pièces exigées jusqu’ici pour les femmes mariées, leur acte de mariage ; pour les veuves, l’acte de décès de leurs maris ; pour les mineurs, l’autorisation de leur père. La commission a repoussé cette proposition, pensant qu’il était inutile de compliquer les formalités d’inscription.

Art. 7. — Cet article a été modifié par votre commission. Elle à décidé que tout candidat, désireux de subir les épreuves des deux brevets dans une même session, devrait en faire la demande au moment de son inscription. Elle a voulu prémunir des aspirants, trompés par le succès trop facile du premier examen, contre le danger d’aborder sans préparation suffisante l’examen du brevet supérieur.

Art. 8. — La commission décide que les aspirants et Les aspirantes au certificat d’aptitude pédagogique devront produire, en dehors du brevet de capacité, un certificat de l’inspecteur d’académie, attestant qu’ils ont enseigné, au moins pendant deux ans, dans des établissements publics ou libres.

Art. 9. — Adopté sans observation.

Art. 10. — Votre commission n’a pas cru devoir maintenir cet article ; elle a pensé qu’on devra admettre aux examens tous les candidats, sauf à ne pas recevoir plus tard dans l’enseignement les incapables ou les indignes auxquels s’applique l’article 26 de la loi du 15 mars 1850.

Art. 11, 12 et 13. — Adoptés sans observation.

TITRE III

DE L’EXAMEN DU BREVET ÉLÉMENTAIRE

Art. 14, 13, 16, 17. — Votre commission décide, conformément au projet de la section permanente, que l’examen du brevet élémentaire comprendra trois séries d’épreuves :

Première série.

Les épreuves de la première série pour l’examen des aspirants et des aspirantes au brevet élémentaire sont au nombre de quatre, savoir :

1° Une dictée d’orthographe d’une page environ ; le texte, lu d’abord à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. Dix minutes sont accordées aux candidats pour relire et corriger leur travail ;

2° Une page d’écriture, à main posée, comprenant une ligne en gros, dans chacun des trois principaux genres (cursive, bâtarde et ronde), une ligne de cursive en moyen, quatre lignes de cursive en fin ;

3° Un exercice de composition française (lettre ou récit d’un genre très simple, explication d’un proverbe, d’une maxime, d’un précepte de morale ou d’éducation) ;

4° Une question d’arithmétique et de système métrique et la solution raisonnée d’un problème comprenant l’application des quatre règles (nombre entiers, fractions, mesure des surfaces et des volumes simples).

Il est accordé une heure et demie pour chacune des épreuves de composition française et d’arithmétique, trois quarts d’heure pour la page d’écriture.

Deuxième série.

Les épreuves de la deuxième série (épreuves orales) sont au nombre de cinq :

1° Lecture expliquée : la lecture se fera dans un recueil de morceaux choisis en prose et en vers ; des questions seront adressées aux candidats sur le sens des mots, la liaison des idées, la construction et la grammaire ;

2° Questions d’arithmétique et de système métrique ;

3° Questions sur les éléments de l’histoire nationale et de l’instruction civique ; sur la géographie de la France avec tracé d’une carte au tableau noir ;

4° Questions et exercices très élémentaires de solfège ;

5° Questions sur les notions les plus élémentaires des sciences physiques et naturelles dans leurs rapports avec l’agriculture et l’horticulture.

Dix minutes au maximum sont consacrées à chacune de ces épreuves.

Troisième série.

Pour les épreuves de la troisième série, les aspirants devront :

1° Exécuter un croquis à main levée d’un objet usuel de forme très simple (plan, coupe, élévation) : durée de l’épreuve, une heure au maximum ;

2° Exécuter les exercices les plus élémentaires de gymnastique, prévus par le programme des écoles primaires ; durée de l’épreuve, dix minutes au maximum.

Les aspirantes devront exécuter, sous la surveillance de dames désignées à cet effet, les travaux à l’aiguille prescrits par l’article 1er de la loi du 28 mars 1882 ; durée de l’épreuve, trois quarts d’heure au maximum[1].

Dans les discussions qui ont amené l’organisation des séries ci-dessus, votre commission a poursuivi un double but : renforcer les principales épreuves déterminées par l’arrêté du à janvier 1881, et ajouter quelques matières nouvelles à l’examen, afin de mettre le programme du brevet élémentaire en harmonie avec la loi du 28 mars 1882 et l’organisation pédagogique du 27 juillet de la même année. Ainsi, pour assurer à l’enseignement de la langue française la place qu’il doit occuper à l’école, il a paru nécessaire d’exiger du candidat non seulement qu’il connaisse l’orthographe, mais qu’il s’exprime avec correction, clarté et aisance. Aussi votre commission a-t-elle insisté sur la nécessité de préférer aux exercices, trop minutieux, d’analyse et de terminologie, des interrogations sur le sens des mots, la liaison des idées, la construction des phrases et la grammaire. De même, pour unir plus étroitement l’instruction à l’éducation, elle a ajouté, au paragraphe des sujets de composition à proposer aux candidats, un précepte d’éducation.

Préoccupée enfin de donner à l’épreuve d’arithmétique une valeur plus réelle, votre commission a décidé que cette épreuve comprendrait, outre la solution raisonnée d’un problème, une question d’arithmétique. Elle espère ainsi faire juger mieux de l’intelligence des candidats.

Votre commission a été fort divisée sur le choix des matières qu’il serait nécessaire d’ajouter aux épreuves du brevet élémentaire, afin d’assurer à l’enseignement primaire de tous les degrés l’ampleur que le législateur du 28 mars 1882 a voulu lui donner.

En ce qui concerne spécialement l’instruction morale, inscrite à l’article 1er de la loi nouvelle, votre commission est d’avis qu’il serait bien délicat et bien difficile, sinon impossible, de faire des interrogations spéciales sur la morale, sans se répéter et sans tomber dans des banalités, sans risquer surtout de réduire la morale à un formulaire d’examen qui, étant appris par cœur, comme une leçon, perdrait rapidement tout sens et toute valeur. C’est ce qu’elle à voulu éviter à tout prix.

Votre commission se contente donc de la mention « d’instruction civique », mais, comme elle attache une importance capitale à un enseignement bien entendu de la morale à l’école, elle souhaite que souvent les sujets de compositions écrites appellent les aspirants et les aspirantes à s’expliquer sur des questions de morale à leur portée.

Ensuite, après avoir entendu les observations et les explications de M. le directeur de l’enseignement primaire, et en vue de l’exécution de la loi du 15 juin 1879 sur l’enseignement de l’agriculture, elle a adopté, comme nouvelle épreuve, une question sur les notions les plus élémentaires des sciences physiques et naturelles, dans leurs rapports avec l’agriculture et l’horticulture.

Votre commission, reconnaissant, comme la section permanente, les effets bienfaisants de l’enseignement du chant, adopte le paragraphe relatif aux questions et exercices très élémentaires de solfège.

Outre les épreuves fixées par la section permanente en son article 17, relatives au dessin pratique pour les aspirants, et aux travaux à l’aiguille prescrits par l’article 1er de la loi du 28 mars 1882, pour les aspirantes, votre commission a ajouté les exercices les plus élémentaires de gymnastique, prévus par le programme des écoles primaires. Elle n’a pas pensé augmenter la fatigue de la préparation ; on a voulu, par l’obligation, rendre dans les écoles les exercices physiques plus fréquents.

TITRE IV

DE L’EXAMEN DU BREVET SUPÉRIEUR

Art. 18 et 19. — Votre commission, en cela d’accord avec le sentiment unanime qui s’est manifesté pendant l’enquête du brevet supérieur, a décidé dans une de ses premières séances qu’il y avait lieu d’apporter de notables réductions aux connaissances exigées pour l’obtention de ce titre, tout en ne portant aucun préjudice à la culture morale et intellectuelle des candidats aux fonctions de l’enseignement.

On a proposé la division de l’examen. Cette scission en deux parties du brevet supérieur, par la création d’un brevet littéraire et d’un brevet scientifique, n’a pas paru à la commission une mesure conforme au but qu’elle désire atteindre. En scindant l’examen. la commission aurait craint de séparer d’une façon artificielle l’étude des lettres et celle des sciences ; elle aurait craint aussi d’ajouter à la difficulté d’obtenir le brevet supérieur, en substituant en fait deux examens à un seul. Elle a donc, à une grande majorité, maintenu l’unité de l’examen.

Épreuves écrites.

La commission adopte, en principe, la proposition de la section permanente, en ce qui concerne les épreuves de sciences, avec la réserve suivante : le calcul algébrique, la géométrie, l’agriculture et l’horticulture seront écartés des épreuves à faire subir aux aspirantes.

Pour la composition française, votre commission, d’accord avec la section permanente, a cru qu’il fallait se contenter de cette indication générale : littérature ou morale. Quand le sujet pouvait être emprunté, soit à l’histoire et à la géographie, soit à l’instruction morale et civique, des candidats, craignant toujours que leur mémoire ne fût prise au dépourvu, passaient la plus grande partie de leur temps à apprendre par cœur des manuels d’histoire, de géographie, d’instruction morale et civique. Ne vaut-il pas mieux voir ce temps consacré aux lectures et surtout aux réflexions personnelles ?

Si les procédés artificiels doivent être écartés de toute préparation aux examens, ne faut-il pas les bannir surtout de la composition française, qui doit montrer si le candidat est capable de dégager ses idées, de les exprimer correctement dans un style clair et naturel ?

Épreuves orales.

Art. 20, 21 et 22. — Pour montrer l’importance quelle attache à la culture générale de l’esprit, et en même temps le cas qu’elle fait des connaissances pratiques et précises, la commission propose une nouvelle modification. Jusqu’ici l’étude de la langue française cédait en quelque sorte le pas à l’arithmétique, à la physique et à la géographie. Cet ordre est remplacé par le suivant :

1° Questions sur la morale et sur l’éducation morale[2] ;

2° Langue française, lecture expliquée d’un auteur français, pris sur une liste qui sera dressée tous les trois ans par le ministre de l’instruction publique et publiée une année à l’avance ; des questions d’histoire littéraire, limitées aux principaux auteurs du xvi- siècle au xixe siècle, seront posées aux candidats à l’occasion de cette lecture ;

3° Éléments d’histoire générale depuis 1610, géographie de la France et notions de géographie générale[3] ;

4° Arithmétique appliquée aux opérations pratiques, tenue des livres, et en outre, pour les aspirants seulement, notions de calcul algébrique[4], éléments de géométrie, arpentage et nivellement ;

5° Notions de physique, de chimie et d’histoire naturelle, et en outre, pour les aspirants seulement, notions d’agriculture et d’horticulture ;

6° Traduction à livre ouvert d’une vingtaine de lignes d’un texte[5] anglais, allemand, italien, espagnol ou arabe, au choix du candidat.

En ce qui concerne le paragraphe 1°, le projet préparé par la section permanente portait : « Questions sur la morale et la psychologie dans leurs rapports avec l’éducation. » C’était toute la pédagogie. Pour simplifier, on a demandé la radiation du mot psychologie. Restait : « la morale dans ses rapports avec l’éducation ». Cette formule, trop vague, à été remplacée par celle-ci : « La morale et l’éducation morale. » Par la force des choses et en l’absence de notions scientifiques et définies, il est certain qu’en fait toute l’interrogation portera sur la morale : c’est le vœu de la commission.

Votre commission a pensé encore que, si les élèves doivent être capables de replacer dans leur époque et dans leur milieu les principaux écrivains français, il serait superflu de leur faire apprendre par cœur une série de biographies littéraires. On a cru parer à cet inconvénient, en adoptant la formule : « Interrogations sur le mouvement littéraire du xvi- siècle au xixe siècle. »

Votre commission a aussi modifié le projet de la section permanente en ce qui concerne l’interrogation sur l’histoire de France et les notions d’histoire générale. Tout le monde reconnaît que cette formule est trop vague et que cette sorte de revue, même sommaire, de l’histoire universelle constitue une surcharge écrasante pour la mémoire, sans utilité pour la culture générale. Après avoir discuté diverses propositions, la commission s’est arrêtée au texte suivant : « Éléments d’histoire générale depuis 1610 ; géographie de la France et notions de géographie générale » ; c’est celui du programme d’histoire dans la troisième année des écoles normales. Ce qu’il faut en effet demander aux aspirants, ce n’est pas un savoir général, et par là même superficiel, mais un savoir réel et approfondi ; ce ne sont pas non plus toutes les matières, mais tous les ordres essentiels d’enseignement qui doivent être représentés dans les programmes du brevet supérieur. Votre commission ne croit pas d’ailleurs amoindrir cette importante épreuve, en lui traçant un champ limité, où l’esprit pourra se mouvoir avec tout autant d’activité et plus de profit.

Elle estime qu’il faut réserver aux seuls aspirants les notions de calcul algébrique, les éléments de géométrie, d’arpentage et de nivellement. Elle a réuni en une seule épreuve les matières comprises dans les paragraphes 2 et 3 du projet. Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1885.djvu/175 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1885.djvu/176

TITRE VII

DU JUGEMENT DES ÉPREUVES

Art. 27. — Après avoir mis en présence les deux propositions qui se sont produites au commencement du débat relatif au jugement des épreuves, et dont l’une avait pour objet d’admettre des coefficients et l’autre d’exclure la compensation des notes attribuées aux épreuves, votre commission, s’appuyant sur ce que Îles matières du programme de l’enseignement primaire forment ensemble une série de connaissances nécessaires, indispensables, et que pour bien les enseigner il faut bien les posséder, a adopté le système de compensation et l’article de la section permanente, sauf une légère modification en vertu de laquelle la note très bien correspondra aux chiffres 10 et 9. La mention médiocre est remplacée par la mention faible, comme plus claire.

La commission a rétabli ensuite l’article réglant les conditions de rejet et d’admission de l’épreuve d’orthographe, en décidant qu’un total de trois fautes entraînerait la nullité de cette épreuve[6]. Votre commission s’en rapporte d’ailleurs au pouvoir discrétionnaire des jurys d’examen pour l’appréciation de la gravité des infractions à k grammaire et à la langue.

Elle considère qu’un mode de correction uniforme sera un élément de relèvement de l’examen du brevet élémentaire.

Art. 28 et 29. — Adoptés.

Art.. 30. — Les conditions d’admissibilité aux épreuves orales et d’admission définitive sont réglées par cet article. La commission se conforme à l’équité en exigeant que pour être admissible aux examens oraux, on ait obtenu la moitié du chiffre maximum des points.

En conséquence, votre commission a l’honneur de vous proposer d’adopter le programme qu’elle vous présente.

Paris, le 29 décembre 1884.

Le Rapporteur,
A. Armbruster.

  1. Le Conseil supérieur a décidé, lors du vote définitif de l’arrêté, que les aspirantes devront en outre « exécuter un dessin au trait d’après un objet usuel (durée de l’épreuve : une demi-heure). — Rédaction.
  2. Le Conseil supérieur a supprimé l’adjectif morale comme faisant double emploi, et a rédigé cet alinéa ainsi : « 1° Questions sur le morale et sur l’éducation. » — Rédaction.
  3. Le texte adopté par le Conseil supérieur porte : « 3° Histoire de France depuis 1610 et éléments d’histoire générale depuis la même date ; géographie de la France et notions de géographie générale. » — Rédaction.
  4. Le texte adapté par le Conseil supérieur porte : « Notions très élémentaires de calcul algébrique. » — Rédaction.
  5. Le texte adopté porte : « d’un texte facile anglais, allemand, » etc. — Rédaction.
  6. Après une discussion approfondie, le Conseil supérieur a décidé de ne pas maintenir cet article. MM. Renan, Béclard et Bernès ont signalé les abus qui résultent de l’application d’un tarif inflexible, pouvant entraîner des exclusions injustes, et la majorité du Conseil (19 voix contre 18) s’est rangée à leur vis, Les jurys d’examen apprécieront désormais l’épreuve d’orthographe en toute liberté, comme ils apprécient les autres-épreuves de l’examen. — Rédaction.