Résolution 89 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1950ONU (p. 13-15).
89 (1950). Résolution du 17 novembre 1950
[S/1907]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 73 (1949) du 11 août 1949, par laquelle il a pris acte avec satisfaction des différentes Conventions d’armistice que les parties impliquées dans le conflit de Palestine avaient conclues par voie de négociations ; exprimé l’espoir que les gouvemements et autorités intéressés parviendraient rapidement à un règlement définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne s'étaient pas encore mis d’accord ; noté que les différentes Conventions d’armistice prévoyaient que leur application serait contrôlée par des commissions mixtes d'armistice dont le président, dans chaque cas, serait le Chef d'état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine ou un représentant désigné par lui ; et, tenant compte de ce que les diverses Conventions d’armistice contiennent le ferme engagement d’éviter tous actes ultérieurs d’hostilité entre les parties et prévoient aussi le contrôle de l’application de ces conventions par les parties elles-mêmes, a fait confiance à ces dernières pour continuer à les appliquer et à les respecter,

Prenant en considération les vues exprimées et les renseignements fournis par les représentants de l’Egypte, d’Israël et du Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que par le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve, au sujet des plaintes[1] adressées au Conseil,

1. Constate, en ce qui concerne l’application de l’article VIII de la Convention d’armistice général conclue entre Israël et la Jordanie[2], que le Comité spécial a été consituée et s'est réuni ; exprime l’espoir que ce comité s’acquitterra sans retard des fonctions envisagées dans les paragraphes 2 et 3 de cet article ;

2. Invite les parties aux différends actuels à accepter de suivre, pour les plaintes, la procédure prévue dans les Conventions d’armistice et applicable aux plaintes et au règlement des litiges ;

3. Prie la Commission mixte d'armistice égypto-israélienne d’examiner d’urgence la plainte de l’Egypte relative à l’expulsion de milliers d’Arabes de Palestine ;

4. Invite les deux parties à mettre en oeuvre toute conclusion que formulerait la Commission mixte d'armistice égypto-israélienne au sujet du rapatriement des Arabes qui, de l’avis de la Commission, devraient être rapatriés ;

5. Donne qualité, en ce qui concerne les déplacements des bédouins, au Chef d’état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve pour recommander à Israël, à l’Egypte, et le cas échéant à d’autres Etats arabes, de prendre d’un commun accord les mesures qu’il jugera nécessaires pour contrôler les déplacements de ces bédouins à travers les frontières internationales ou les lignes de démarcation d’armistice ;

6. Invite les gouvernements intéressés à ne prendre, a l’avenir, aucune mesure qui entraînerait le transfert de personnes à travers les frontières internationales ou les lignes de démarcation d’armistice sans en référer au préalable aux Commissions mixtes d'armistice ;

7. Prend acte de la déclaration du Gouvernement d'Israël selon laquelle les forces armées israéliennes évacueront Bir Qattar, conformément à la décision prise le 20 mars l950 par le Comité spécial institué en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article X de la Convention d’armistice général conclue entre l'Egypte et Israël[3], et se retireront sur les positions définies dans ladite Convention d'armistice ;

8. Rappelle à l’Egypte et à Israël qu’ils sont tenus par la Charte, en tant qu’Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, de régler les différends qui les séparent encore et rappelle en outre à l’Egypte, à Israël et au Royaume hachémite de Jordanie que les Conventions d’armistice auxquelles ils sont parties envisagent "le rétablissement de la paix permanente en Palestine" et, en conséquence, invite ces Etats et les autres Etats de la région à faire le nécessaire pour régler leurs litiges ;

9. Prie le Chef d’état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve de faire rapport au Conseil de sécurité, dans quatre-vingt-dix jours, ou plus tôt s'il le juge nécessaire, sur l’exécution de la présente résolution et sur l’état des travaux des différentes Commissions mixtes d'armistice ; prie en outre le Chef d’état-major d’adresser périodiquement au Conseil de sécurité des rapports sur toutes les décisions prises par les différentes Commissions mixtes d’armistice ainsi que par le Comité spécial prévu au paragraphe 4 de l'article X de la Convention d'armistice général conclue entre l'Egypte et Israël.

Adoptée à la 524e séance par

9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Egypte, Union des Républiques socialistes

soviétiques).
  1. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, cinquième année, Supplément de septembre à décembre 1950, documents S/1790, S/1794 et S/1824.
  2. Ibid., quatrième année. Supplément spécial n° 1.
  3. Ibid., Supplément spécial n° 3.