Résolution 71 du Conseil de sécurité des Nations unies
Le Conseil de sécurité
Recommande à l’Assemblée générale de déterminer, conformément au paragraphe 2 de l’Article 93 de la Charte des Nations Unies, les conditions dans lesquelles le Liechtenstein peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi qu’il suit :
Le Liechtenstein deviendra partie au Statut de la Cour à la date du dépôt entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument signé au nom du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et éventuellement ratifié conformément à la loi constitutionnelle du Liechtenstein. Cet instrument portera :
a) Acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice ;
b) Acceptation de toutes les obligations qui découlent, pour un Membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Article 94 de la Charte ;
c) Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont l’Assemblée générale fixera équitablement le montant, de temps à autre, après consultation avec le Gouvernement du Liechtenstein.
9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d‘Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques).