Résolution 59 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1948ONU (p. 31-32).
59 (1948). Résolution du 19 octobre 1948
[S/1045]

Le Conseil de sécurité,

Considérant le rapport du Médiateur par intérim relatif aux assassinats du comte Folke Bemadotte, médiateur des Nations Unies, et du colonel André Sérot, observateur des Nations Unies, survenus le 17 septembre 1948[1], le rapport du Médiateur par intérim relatif aux difficultés rencontrées dans la surveillance de la trêve[2], et le rapport de la Commission de trêve pour la Palestine relatif à la situation à Jérusalem[3],

1. Note avec inquiétude que le Gouvernement provisoire d’Israël n’a, jusqu’à présent, soumis aucun rapport au Conseil de sécurité ou au Médiateur par intérim au sujet des progrès accomplis en ce qui concerne l’enquête sur les assassinats ;

2. Invite ledit Gouvernement à rendre compte à bref délai, au Conseil de sécurité, des progrès accomplis par l’enquête et à indiquer les mesures prises en ce qui concerne la négligence dont se seraient rendus coupables des fonctionnaires ou tous autres facteurs ayant eu une influence sur le crime ;

3. Rappelle aux gouvernements et autorités intéressés que toutes les obligations et responsabilités énoncée dans ses résolutions 54 (1948), du 15 juillet, et 56 (1948), du 19 août 1948, doivent être assumées pleinement et de bonne foi ;

4. Rappelle au Médiateur par intérim qu’il est désirable que les observateurs des Nations Unies soient répartis d’une façon équitable aux fins de surveillance de la trêve sur le territoire de l’une et l’autre des parties ;

5. Décide, conformément à ses résolutions 54 (1948) et 56 (1948), que les gouvernements et autorités ont le devoir :

a) De permettre, après notification officielle, aux observateurs des Nations Unies dûment accrédités et aux autres personnes préposées à la surveillance de la trêve, munies de pouvoirs en bonne et due forme, d’accéder librement à tous lieux où leurs fonctions les appellent, notamment aux aérodromes, ports, lignes de trêves, points et zones stratégiques ;

b) De faciliter la liberté de mouvement et le transport du personnel de surveillance de la trêve en simplifiant les règlements actuellement appliqués aux avions des Nations Unies et en garantissant le libre passage de tous les avions et autres moyens de transport des Nations Unies ;

c) De coopérer pleinement avec le personnel chargé de la surveillance de la trêve dans les enquêtes sur des incidents impliquant de prétendues violations de la trêve, notamment en fournissant sur demande des témoins, des témoignages et d’autres preuves ;

d) D’assurer pleinement l’exécntion de tous accords conclus grâce aux bons offices du Médiateur ou de ses représentants en donnant sans délai les instructions appropriées aux chefs militaires en campagne ;

e) De prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la sécurité et la libre circulation du personnel chargé de la surveillance de la trêve et des représentants du Médiateur, de leurs avions et de leurs véhicules quand ils se trouvent dans un territoire placé sous le contrôle desdits gouvemements et autorités ;

f) De faire tous efforts pour appréhender et punir sans délai toute personne soumise à leur juridiction, qui se rendrait coupable de tout acte d’agression ou voie de fait contre le personnel chargé de la surveillance de la trêve ou contre les représentants du Médiateur.

Adoptée à la 367e séaance[4].

  1. Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d'octobre 1948, document S/1018.
  2. Ibid., document S/1022.
  3. Ibid., document S/1023.
  4. En l’absence d’objection, le Président a déclaré que le projet de résolution était adopté à l'unanimité.