Résolution 1768 du Conseil de sécurité des Nations unies

ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2006 au 31-07-2007ONU (p. 163-164).

Résolution 1768 (2007)
du 31 juillet 2007


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, notamment la résolution 1756 (2007),

Prenant note du rapport final (S/2007/423) établi par le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo en application de la résolution 1698 (2006),

Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites, tant à l’intérieur qu’à destination de la République démocratique du Congo, et se déclarant déterminé à continuer de surveiller attentivement le respect de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493 (2003) et élargi par la résolution 1596 (2005), et à appliquer les mesures prévues aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) à l’encontre des personnes physiques et morales agissant en violation de cet embargo, telles que modifiées et élargies par les résolutions 1649 (2005) et 1698 (2006),

Réaffirmant sa grave préoccupation devant la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et dans le district de l’Ituri, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,

Prenant note du rapport de la mission du Conseil de sécurité qui s’est rendue à Kinshasa le 20 juin 2007 (S/2007/421),

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de reconduire jusqu’au 10 août 2007 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) telles que modifiées et élargies par le paragraphe 1 de la résolution 1596 (2005) ;

2. Décide également de reconduire, pour la durée prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures en matière de transport imposées par les paragraphes 6, 7 et 10 de la résolution 1596 (2005);

3. Décide en outre de reconduire, pour la période spécifiée au paragraphe 1 cidessus, les mesures financières et sur les déplacements imposées par les paragraphes 13 et 15 de la résolution

Rappelant ses résolutions antérieures, notamment la résolution 1756 (2007) du 15 mai 2007, Prenant note du rapport final établi par le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo en application de la résolution 1698 (2006) du 31 juillet 2006222 223, Condamnant la poursuite des mouvements d’annes illicites, tant à l’intérieur qu’à destination de la République démocratique du Congo, et se déclarant déterminé à continuer de surveiller attentivement le respect de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003 et élargi par la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005, et à appliquer les mesures prévues aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) à l’encontre des personnes physiques et morales agissant en violation de l’embargo, telles que modifiées et élargies par les résolutions 1649 (2005) du 21 décembre 2005 et 1698 (2006), Réaffirmant sa grave préoccupation devant la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et dans le district de l’Ituri, qui perpétue un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,

Prenant note du rapport de la mission du Conseil de sécurité qui s’est rendue à Kinshasa le 20juin2007“3,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région, Agissant en vertu du Chapitre VU de la Charte des Nations Unies, 1. Décide de reconduire jusqu’au 10 août 2007 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) telles que modifiées et élargies par le paragraphe 1 de la résolution 1596 (2005) ;

2. Décide également de reconduire, pour la durée prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures en matière de transport imposées par les paragraphes 6, 7 et 10 de la résolution 1596(2005) ;

3. Décide en outre de reconduire, pour la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures financières et sur les déplacements imposées par les paragraphes 13 et 15 de la résolution --- foir S/2007/423.

223 ir S 2007/421 et Corr.l.

155 1596 (2005), le paragraphe 2 de la résolution 1649 (2005) et le paragraphe 13 de la résolution 1698 (2006) ;

4. Décide de proroger, pour la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus, le mandat du Groupe d’experts auquel il est fait référence dans le paragraphe 3 de la résolution 1698 (2006) ;

5. Décide également de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 5726e séance.