Résolution 171 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1962
ONU (p. 9-10).
171 (1962). Résolution du 9 avril 1962
[S/5111]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15 juillet 1948 et 93 (1951) du 18 mai 1951,

Ayant examiné le rapport[1] du Chef d’état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine sur les activités militaires dans la région du lac de Tibériade et dans la zone démilitarisée, Ayant entendu les déclarations des représentants de la Syrie et d’Israël,

Profondément préoccupé par les événements qui se sont produits dans la région en violation de la Charte des Nations Unies et de la Convention d’armistice général syro-israélienne[2],

Rappelant en particulier les dispositions du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte et de l’article 1 de la Convention d’armistice général,

Notant avec satisfaction qu’un cessez-le-feu est intervenu,

1. Déplore les hostilités qui ont commencé le 8 mars 1962 entre la Syrie et Israël et invite les deux gouvernements intéressés à s’acquitter des obligations que leur fait le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte en s’abstenant de la menace ainsi que de l’emploi de la force;

2. Réaffirme sa résolution 111 (1956) du 19 janvier 1956 dans laquelle il a condamné les actions militaires menées par Israël en violation des dispositions de la Convention d’armistice général, qu’elles aient été ou non entreprises par représailles;

3. Juge que l’attaque israélienne du 16-17 mars 1962 constitue une violation flagrante de cette résolution, et invite Israël à s’abstenir scrupuleusement de toute action de cette nature a l’avenir;

4. Approuve les mesures recommandées par le Chef d’état-major pour mettre l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve mieux à même de maintenir et rétablir la paix et de déceler et prévenir des incidents futurs, et invite les autorités israéliennes et syriennes à aider le Chef d’état-major à exécuter ces mesures sans retard;

5. Invite les deux parties à respecter scrupuleusement le cessez-le-feu organisé par le Chef d’état-major le 17 mars 1962;

6. Demande que soient strictement respectés l'article V de la Convention d’armistice général, aux termes duquel les forces armées doivent être exclues de la zone démilitarisée, et l'annexe IV à cette convention, qui fixe des limites aux effectifs des forces dans la zone défensive, et invite le Gouvernement d’Israël et le Gouvernement de la Syrie à coopérer avec le Chef d’état-major en vue d’éliminer toute violation desdites dispositions;

7. Invite le Gouvernement d’Israël et le Gouvernement de la Syrie à coopérer avec le Chef d’état-major pour qu’il puisse s’acquitter des responsabilités que lui imposent la Convention d’armistice général et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et demande instamment que soient prises sans retard toutes mesures nécessaires pour remettre en activité la Commission mixte d’armistice et pour tirer pleinement parti des rouages mixtes d’armistice;

8. Prie le Chef d’état-major de rendre compte de la situation en tant que de besoin.

Adoptée à la 1006e séance

par 10 voix contre zéro, avec

une abstention (France).

  1. Ibid., documents S/5102 et Add.1.
  2. Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément spécial n° 2.