Résolution 140 de l’Assemblée générale des Nations unies
PROJET D'ACCORD DE TUTELLE POUR NAURU
En vertu d'un Mandat conféré à Sa Majesté britannique, le Territoire de Nauru a été administré, conformément à l'Article 22 du Pacte de la Société des Nations, par le Gouvernement de l'Australie, au nom des Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La Charte des Nations Unies, signée à San- Francisco le 26 juin 1945, prévoit en son Article 75 l'établissement d'un Régime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce Régime en vertu d'accords particuliers ultérieurs.
Sa Majesté désire placer le Territoire de Nauru sous le Régime de tutelle, et les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni s'engagent à l'administrer selon les conditions exposées dans le présent Accord de tutelle.
En conséquence, l'Assemblée générale des Nations Unies, agissant en vertu de l'Article 85 de la Charte,
Approuve les termes suivants du Régime de tutelle pour le Territoire de Nauru, en lieu et place des clauses du Mandat sous lequel le Territoire a été administré :
ARTICLE PREMIER
Le Territoire auquel s'applique le présent Accord de tutelle (ci-après dénommé "le Territoire") est constitué par l'île de Nauru (Pleasant Island), située approximativement par 167° de longitude est et 0°25' de latitude sud, et qui compose le Territoire administré en vertu du Mandat susvisé.
ARTICLE 2
Les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni (ci-après dénommés "l'Autorité chargée de l'administration") sont conjointement désignés par les présentes comme l'Autorité qui exercera l'administration du Territoire.
ARTICLE 3
L'Autorité chargée de l'administration s'engage à administrer le Territoire conformément aux dispositions de la Charte et de façon à réaliser dans le Territoire les fins essentielles du Régime international de tutelle qui sont énoncées à l'Article 76 de la Charte.
ARTICLE 4
L'Autorité chargée de l'administration répondra de la paix, de l'ordre, de la bonne administration et de la défense du Territoire. À cette fin, en vertu d'un Accord conclu entre les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, le Gouvernement de l'Australie continuera à exercer dans ledit Territoire pleins pouvoirs législatifs, administratifs et judiciaires, au nom de l'Autorité chargée de l'administration - à moins que les trois Gouvernements susmentionnés en décident autrement et jusqu'au moment où une décision dans ce sens interviendrait.
ARTICLE 5
Dans l'exécution des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 3 du présent Accord, l'Autorité chargée de l'administration s’engage:
1. À coopérer avec le Conseil de tutelle dans l'exercice de toutes les fonctions de ce Conseil prévues aux Articles 87 et 88 de la Charte;
2. Et, conformément à la ligne de conduite qu'elle a constamment suivie:
a) A tenir compte des coutumes et usages des
habitants de Nauru, à respecter les droits et à
sauvegarder les intérêts, tant présents que futurs,
des habitants indigènes de ce Territoire, et, en
particulier, à veiller à ce qu'aucun droit sur des
biens fonciers appartenant à des indigènes ne
puisse être constitué ou transféré au profit de
quiconque n'est pas un indigène de Nauru, sans
l'approbation de l'autorité publique compétente;
b) A favoriser, d'une manière appropriée aux conditions particulières du Territoire, le progrès économique et social de ses habitants, ainsi que le développement de leur instruction et de leur culture;
c) A assurer aux habitants du Territoire, d'une manière appropriée à la situation particulière de ce Territoire et de ses populations, une participation progressivement croissante dans les services administratifs et autres du Territoire, et à prendre toutes les mesures voulues en vue de favoriser le progrès politique des habitants, conformément à l'Article 76 b de la Charte;
d) A garantir aux habitants de ce Territoire, sous la seule réserve des nécessités d'ordre public, la liberté de parole, de presse, de réunion et de pétition, la liberté de conscience et de culte et la liberté d'enseignement religieux.
ARTICLE 6
L'Autorité chargée de l'administration s'engage en outre à appliquer dans le Territoire les dispositions des accords internationaux et des recommandations des institutions spécialisées prévues à l'Article 57 de la Charte qui, de l'avis de l'Autorité chargée de l'administration, correspondent aux besoins et conditions du Territoire et sont de nature à favoriser la réalisation des fins essentielles du Régime de tutelle.
ARTICLE 7
En vue de s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de l'Article 84 de la Charte et de l'article 4 du présent Accord, l'Autorité chargée de l'administration peut prendre, dans le Territoire, toutes les dispositions qu'elle jugera utiles pour pourvoir à la défense du Territoire et au maintien de la paix et de la sécurité internationales.