Résolution 113 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1956ONU (p. 7-8).
113 (1956). Résolution du 4 avril 1956
[S/3575]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 107 (1955) du 30 mars 1955, 108 (1955) du 8 septembre 1955 et 111 (1956) du 19 janvier 1956,

Rappelant que, dans chacune de ces résolutions, le Conseil a demandé au Chef d'état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine et aux parties aux Conventions d’armistice général que concernaient ces résolutions de prendre certaines mesures bien définies pour réduire la tension sur les lignes de démarcation de l’armistice,

Constatant avec une extrème inquiétude qu’en dépit des efforts du Chef d’état-major les mesures conseillées n’ont pas été prises,

1. Considère que la situation qui règne actuellement entre les parties en ce qui concerne la mise à exécution des Conventions d’armistice et l’observation des résolutions du Conseil mentionnées plus haut est telle que, si elle se prolongeait, elle risquerait de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales;

2. Demande au Secrétaire genéral d’entreprendre, en la mettant au premier plan de ses préoccupations, l’étude des divers aspects de la mise en vigueur et de l’observation des quatre Conventions d’armistice général[1] et des résolutions du Conseil mentionnées plus haut;

3, Demande au Secrétaire général de s'entendre avec les parties pour adopter, après en avoir discuté avec les parties et avec le Chef d’état-major, les mesures qu’il considérera comme devant réduire la tension actuelle sur les lignes de démarcation de l'armistice, et notamment les mesures suivantes:

a) Que les parties retirent leurs forces des lignes de démarcation de l’armistice;

b) Qu’el1es donnent aux observateurs des Nations Unies pleine liberté de mouvement le long des lignes de démarcation de l’armistice, dans les zones démilitarisées et dans les régions défensives;

c) Qu’elles s’entendent localement pour prévenir les incidents et constater rapidement toute violation des Conventions d'armistice;

4. Requiert les parties aux Conventions d’armistice général de coopérer avec le Secrétaire général à la mise en oeuvre de la présente résolution;

5. Demande au Secrétaire général de faire rapport au Conseil, à une date qu’il fixera lui-même mais au plus tard dans un mois, sur la suite donnée à la présente résolution, de façon à aider le Conseil à examiner quelles nouvelles mesures pourraient être nécessaires.

Adoptée à l'unanimité à la 722e séance.

  1. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Suppléments spéciaux, n° 1, 2, 3 et 4.