Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (1952)

Pour les autres éditions de ce texte, voir Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (1952)
Conseil de l'Europe (p. 2-6).

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le Titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention » ),

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Article 2

Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Article 3

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

Article 4

Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales.

Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 63 de la Convention.

Article 5

Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront en conséquence.

Article 6

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.


Done at Paris on the 20th day of March 1952, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall transmit certified copies to each of the signatory Governments. Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

For the Government of the Kingdom of Belgium :
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Paul van ZEELAND

For the Government of the Kingdom of Denmark :
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark :
Ole BJŒRN KRAFT

For the Government of the French Republic :
Pour le Gouvernement de la République française :
SCHUMAN

For the Government of the German Federal Republic :
Pour le Gouvernement de la République fédérale allemande :
ADENAUER

For the Government of the Kingdom of Greece :
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce :
R. RAPHAEL

At the time of signature of this Protocol, the Greek Government, pursuant to Article 64 of the Convention, makes the following reservation relating to Article 2 of the Protocol : The application of the word ”philosophical”, which is the penultimate word of the second sentence of Article 2, will, in Greece, conform with the relevant provisions of internal legislation. Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement hellénique, se prévalant de l’article 64 de ladite Convention, formule la réserve suivante, portant sur l’article 2 du Protocole : Le mot « philosophique » par lequel se termine le second paragraphe de l’article 2 recevra en Grèce une application conforme aux dispositions y relatives de la législation intérieure.

For the Government of the Icelandic Republic :
Pour le Gouvernement de la République islandaise :
Petur BENEDIKTSSON

For the Government of the Irish Republic :
Pour le Gouvernement de la République irlandaise :
Próinsias Mac AOGÁIN

For the Government of the Italian Republic :
Pour le Gouvernement de la République italienne :
Paolo Emilio TAVIANI

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg :
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
Jos. BECH

For the Government of the Kingdom of the Netherlands :
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
STIKKER

For the Government of the Kingdom of Norway :
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :
Halvard LANGE

For the Government of the Saar :
Pour le Gouvernement de la Sarre :
Johannes HOFFMANN

For the Government of the Kingdom of Sweden :
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :
Östen UNDÉN

For the Government of the Turkish Republic :
Pour le Gouvernement de la République turque :
F. KÖPRÜLÜ

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :
Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
Anthony EDEN

At the time of signing the present Protocol, I declare that, in view of certain provisions of the Education Acts in force in the United Kingdom, the principle affirmed in the second sentence of Article 2 is accepted by the United Kingdom only so far as it is compatible with the provision of efficient instruction and training, and the avoidance of unreasonable public expenditure. Au moment de signer le présent Protocole, je déclare qu’en raison de certaines dispositions des lois sur l’enseignement en vigueur au Royaume-Uni, le principe posé dans la seconde phrase de l’article 2 n’est accepté que dans la mesure où il est compatible avec l’octroi d’une instruction et d’une formation efficace et n’entraîne pas de dépenses publiques démesurées.

Signed at Paris this 13th day of December 1957
Signé à Paris le 13 décembre 1957

For the Government of the Republic of Austria
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche
Leopold FIGL

Signed at Paris this 16th day of December 1961
Signé à Paris le 16 décembre 1961

For the Government of the Republic of Cyprus
Pour le Gouvernement de la République de Chypre
S. KYPRIANOU