Plan de Constitution présenté à la Convention Nationale

Pour les autres éditions de ce texte, voir Projet de constitution girondine.

Plan de Constitution présenté à la Convention Nationale
Projet de déclaration, des droits naturels, civils et politiques des hommes
Imprimerie Nationale.
PLAN


DE CONSTITUTION


PRÉSENTÉ


À LA CONVENTION NATIONALE,


Les 15 & 16 Février 1793, l’an II de la République.


IMPRIMÉ PAR ORDRE DE LA CONVENTION NATIONALE.





À PARIS,

DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.

1793.


CONVENTION NATIONALE.



EXPOSITION

DES PRINCIPES ET DES MOTIFS

DU PLAN

PRÉSENTÉ

À LA

CONVENTION NATIONALE,

PAR LE COMITÉ DE CONSTITUTION.



Donner à un territoire de vingt-ſept mille lieues quarrées, habité par vingt-cinq millions d’individus, une Conſtitution qui, fondée uniquement ſur les principes de la raiſon & de la juſtice, aſſure aux citoyens la jouiſſance la plus entière de leurs droits ; combiner les parties de cette Conſtitution de manière que la néceſſité de l’obéiſſance aux lois, de la ſoumiſſion des volontés individuelles à la volonté générale, laiſſe ſubſiſter dans toute leur étendue, & la ſouveraineté du peuple, & l’égalité entre les citoyens, & l’exercice de la liberté naturelle : tel eſt le problême que nous avions à réſoudre.

Jamais un peuple plus dégagé de tous les préjugés, plus affranchi du joug de ſes anciennes inſtitutions, n’a offert plus de facilité pour ne ſuivre dans la compoſition de ſes lois que les principes généraux conſacrés par la raiſon ; mais jamais auſſi l’ébranlement cauſé par une révolution ſi entière, jamais un mouvement plus rapide imprimé aux eſprits, jamais le poids d’une guerre plus dangereuſe, jamais de plus grands embarras dans l’économie publique, n’ont ſemblé oppoſer à l’établiſſement d’une Conſtitution des obſtacles plus multipliés.

Il faut que la Conſtitution nouvelle convienne à un peuple chez qui un mouvement révolutionnaire s’achève, & que cependant elle ſoit bonne auſſi pour un peuple paiſible ; il faut que, calmant les agitations ſans affoiblir l’activité de l’eſprit public, elle permette à ce mouvement de s’appaiſer ſans le rendre plus dangereux en le réprimant, ſans le perpétuer par des meſures mal combinées ou incertaines, qui changeroient cette chaleur paſſagèrement utile en un eſprit de déſorganiſation & d’anarchie.

Toute hérédité politique eſt à-la-fois & une violation évidente de l’égalité naturelle & une inſtitution abſurde, puiſqu’elle ſuppoſe l’hérédité des qualités propres à remplir une fonction publique. Toute exception à la loi commune, faite en faveur d’un individu, eſt une atteinte portée aux droits de tous. Tout pouvoir au-deſſus duquel il ne s’en élève aucun autre, ne peut être confié à un ſeul individu, ni pour la vie, ni pour un long eſpace de temps, ſans lui conférer une influence attachée à ſa perſonne & non à ſes fonctions, ſans offrir à ſon ambition des moyens de perdre la liberté publique, ou du moins de le tenter.

Enfin, ce reſpect pour un individu, cette eſpèce d’ivreſſe, dont la pompe qui l’entoure frappe les imaginations foibles ; ce ſentiment d’un dévouement aveugle qui en eſt la ſuite ; cet homme mis à la place de la loi, dont on l’appelle l’image vivante ; ces mots vides de ſens, par leſquels ont veut conduire les hommes comme s’ils étoient indignes de n’obéir qu’a la raiſon : tous ces moyens de gouverner par l’erreur & la ſéduction ne conviennent plus à un ſiècle éclairé, à un peuple que les lumières ont conduit à la liberté.

L’unité, l’activité, la force du gouvernement ne ſont pas des attributs excluſivement attachés à ces dangereuſes inſtitutions. C’eſt dans la volonté ferme du peuple d’obéir à la loi, que doit réſider la force d’une autorité légitime. L’unité, l’activité peuvent être le fruit d’une organiſation des pouvoirs, ſimple & ſagement combinée, & l’on eſpéroit vainement s’aſſurer cet avantage en les réuniſſant dans un ſeul individu que l’orgueil de ſa puiſſance corrompt preſque néceſſairement, que l’accroiſſement de ſa prérogative occupe plus que ſes devoirs. Sans un de ces miracles ſur leſquels on ne doit pas compter, tout homme revêtu d’une autorité héréditaire ou durable, eſt condamné à flotter entre la molleſſe & l’ambition, entre l’indifférence & la perfidie. Enfin, quand l’exemple des monarchies a prouvé qu’elles étoient conſtamment gouvernées par un conſeil, il ſeroit difficile de trouver quelque utilité dans l’inſtitution d’un monarque.

Ainſi la royauté a dû être abolie.

Depuis une entière unité comme elle exiſte en Angleterre, où cette unité n’eſt interrompue que par les diviſions de territoire néceſſaires à l’exercice régulier des pouvoirs, juſqu’à la Confédération Helvétique, où des Républiques indépendantes ne ſont unies que par des traités, uniquement deſtinés à leur aſſurer l’avantage d’une défenſe mutuelle, on peut imaginer une foule de conſtitutions diverſes, qui, placées entre ces deux extrêmes, ſe rapprocheroient davantage ou de l’unité abſolue ou d’une ſimple fédération.

La diſpoſition du territoire français, dont les parties rapprochées entr’elles, ne ſont ſéparées par aucun obſtacle naturel[1] ; les rapports multipliés établis dès long-temps entre les habitans de ces diverſes parties ; les obligations communes qu’ils ont contractées ; la longue habitude d’être régis par un pouvoir unique ; cette diſtribution des propriétés de chaque province entre des hommes qui les habitent toutes ; cette réunion dans chacune d’hommes nés dans toutes les autres : tout ſemble deſtiner la France à l’unité la plus entière.

La néceſſité de pouvoir employer avec activité les forces du tout à la défenſe de chaque frontière ; la difficulté d’y faire concourir avec un zèle égal les portions fédérées qui, enfoncées dans l’intérieur, n’auroient point d’ennemis à craindre, ou celles qui n’auroient que des côtes à défendre ; le danger de détruire un lien qui exiſte pour en créer un plus foible, lorſque l’Europe entière emploieroit toutes ſes forces, toutes ſes intrigues pour chercher à le briſer ; le beſoin de la réunion la plus intime pour un peuple qui profeſſe les principes les plus purs de la raiſon & de la juſtice, mais qui les profeſſe ſeul, font de nouvelles raiſons d’écarter loin de nous tout ce qui porteroit la plus légère atteinte à l’unité politique.

Mais il eſt même inutile de diſcuter toute l’importance de ces raiſons. En effet pour ſéparer en républiques confédérées un état unique, ou pour réunir en une ſeule république des états confédérées, il faut des motifs puiſſans d’intérêt public comme pour tous les grands changemens que la conſervation de la Liberté ou de l’Égalité n’exigent pas rigoureuſement, & aucun de ces motifs n’exiſte pour nous. Nous ne pourrions vouloir ce changement que pour obéir à des vues ſyſtématiques de perfection, ou pour ſacrifier le tout à quelques parties, la génération préſente au bien-être incertain des générations futures ; c’eſt au bruit des menaces d’une ligue d’ennemis puiſſans que nous expoſerions la sûreté de l’État, en faiſant une révolution nouvelle dans l’intérieur, pour établir un ſyſtême dont un des effets néceſſaires eſt d’affaiblir les moyens de défenſe de la nation qui l’adopte.

Suivons plutôt l’exemple d’un peuple digne de nous en donner. Ignoroit-on dans les États-Unis d’Amérique, combien la foibleſſe de leur lien fédératif nuiſoit au ſuccès de leur guerre contre l’ennemi de leur indépendance ? Tout les hommes éclairés, tous les patriotes y gémiſſoient du peu de force du Congrès-Général, du peu de concert des diverſes Républiques ; & cependant perſonne, durant la guerre n’a cherché à corriger ce mal qui en contrarioit cependant le ſuccès : tant on craignoit l’effet d’un grand changement exécuté dans des circonſtances ſi périlleuſes. Ce que la prudence des Américains n’a oſé tenter, lorſque les circonſtances ſembloient le demander, le tenterions-nous dans le moment même où elles s’y oppoſent avec le plus de force ?

Ainſi, l’on a dû prononcer que la France formeroit une République une & indiviſible.

L’étendue de la République ne permet de propoſer qu’une Conſtitution repréſentative ; car celle où des délégués formeroient un vœu général, d’après les vœux particuliers exprimés dans leurs mandats, ſeroit plus impraticable encore que celle où des députés, réduits aux fonctions de ſimples rédacteurs, & n’obtenant pas même une obéiſſance proviſoire, ſeroient obligés de préſenter toutes les Lois à l’acceptation immédiate des citoyens.

Mais l’obéiſſance proviſoire, exigée pour les Lois faites par des Repréſentans, ne doit-elle avoir contre leurs erreurs ou leurs projets, d’autre remède que le prompt changement de ces Repréſentans à des époques réglées, que les limites appoſées à leur pouvoir par des Lois conſtitutionnelles qu’ils ne peuvent changer ? Les droits des citoyens auront-ils été ſuffiſamment reſpectés, ſi ces Lois conſtitutionnelles, faites par les délégués du peuple, exigent une obéiſſance proviſoire pour un temps déterminé, indépendamment de toute ſanction nationale ? Suffira t-il qu’elles ſoient ſoumiſes en maſſe à l’acceptation d’une autre aſſemblée de Repréſentans du peuple, élus pour cette fonction ſeule ?

Ou plutôt, faut-il que pour toutes les Lois il ſoit ouvert au peuple un moyen légal de réclamation, qui néceſſite un nouvel examen de la Loi ?

Faut-il que le peuple ait un moyen légal & toujours ouvert de parvenir à la réforme d’une Conſtitution qui lui paroîtroit avoir violé ſes droits ? Faut-il enfin qu’une Conſtitution ſoit préſentée à l’acceptation immédiate du peuple ?

Dans un moment où aucune loi n’a pour elle le ſceau de l’expérience & l’autorité de l’habitude, où le Corps légiſlatif ne peut borner ſes fonctions à quelques réformes, & au perfectionnement de détail d’un code de Lois déjà cher aux citoyens ; dans un temps où cette défiance vague, cette inquiétude active, ſuite néceſſaire d’une révolution, n’a pu encore ſe calmer, nous avons penſé qu’une réponſe affirmative à ces dernières queſtions étoit la ſeule qui convînt au peuple Français, la ſeule qu’il pût vouloir entendre ; que c’étoit en même temps le moyen de lui conſerver dans une plus grande étendue la jouiſſance de ce droit de ſouveraineté dont, même, ſous une Conſtitution repréſentative, il eſt utile, peut-être, qu’un exercice immédiat rappelle aux citoyens l’exiſtence & la réalité.

Deux ſeules objections ſe préſentoient. On a dit qu’un vœu commun, formé par la réunion du vœu d’aſſemblées iſolées, n’exprime pas réellement la volonté générale de la maſſe des citoyens qui ſe ſont partagés entre elles. On a dit que la réunion des citoyens en aſſemblées primaires pouvoit cauſer des troubles.

En examinant la marche d’une aſſemblée délibérante, on voit aiſément que les diſcuſſions y ont deux objets bien diſtincts. On y diſcute les principes qui doivent ſervir de baſe à la déciſion d’une queſtion générale ; on examine cette queſtion dans ſes parties diverſes, dans les conſéquences qui réſulteroient des manières différentes de la décider. Juſques-là, les opinions ſont perſonnelles, toutes différent entr’elles ; aucune, dans ſon entier, ne réunit la majorité des ſuffrages. Alors ſuccède une nouvelle diſcuſſion ; à meſure que la queſtion s’éclaircit, les opinions ſe rapprochent, ſe combinent entr’elles : il ſe forme un petit nombre d’opinions plus générales, & bientôt on parvient à réduire la queſtion agitée à un nombre plus ou moins grand de queſtions plus ſimples, clairement poſées, ſur leſquelles il ſoit poſſible de conſulter le vœu de l’aſſemblée ; & on auroit atteint en ce genre le point de la perfection, ſi ces queſtions étoient telles, que chaque individu, en répondant oui ou non à chacune d’elles, eût vraiment émis ſon vœu.

La première eſpèce de diſcuſſion ne ſuppoſe point la réunion des hommes dans une même aſſemblée ; elle peut ſe faire auſſi-bien, & mieux peut-être, par l’impreſſion que par la parole.

La ſeconde, au contraire, ne pourroit avoir lieu entre des hommes iſolés, ſans des longueurs interminables. L’une ſuffit aux hommes qui ne cherchent qu’à s’éclairer, qu’à ſe former une opinion ; l’autre ne peut être utile qu’à ceux qui ſont obligés de prononcer ou de préparer une déciſion commune.

Enfin, quand ces deux diſcuſſions ſont terminées, arrive le moment d’arrêter une réſolution ; &, ſi l’objet des queſtions qu’on décide par aſſis ou levé, par adopté ou rejeté, par oui ou non eſt fixé, il eſt clair que la déciſion eſt également l’expreſſion de l’opinion de tous, ſoit qu’ils votent enſemble ou ſéparément, à haute voix, ou au ſcrutin.

Ainſi, le premier genre de diſcuſſion n’appartient pas plus à une aſſemblée délibérante, qu’à des hommes iſolés ; à une aſſemblée de fonctionnaires publics, qu’à une ſociété particulière.

La ſeconde ne peut appartenir qu’à une aſſemblée délibérante, ne peut convenir qu’à une aſſemblée unique. Il ſeroit preſque impoſſible, ſans une diſcuſſion faite dans une aſſemblée inſtituée pour cette fonction, de préparer les déciſions, de les préſenter ſous une forme qui admette la déciſion immédiate, ſoit de cette même aſſemblée, ſoit de toute autre.

Enfin, la déciſion peut être confiée à des aſſemblées ſéparées, pourvu que ces queſtions poſées de manière à être réſolues par une ſimple affirmation ou un ſimple refus d’affirmation, ſoient irrévocablement fixées : alors toute diſcuſſion dans ces aſſemblées devient ſuperflue ; il ſuffit que l’on ait eu le temps d’examiner les queſtions dans le ſilence, ou de les diſcuter librement dans des ſociétés privées. L’objection, qu’alors les citoyens n’ont pu prendre part à la totalité de la diſcuſſion, que tous n’ont pu être entendus de tous, ne peut avoir aucune force.

Il n’eſt point néceſſaire, pour décider en connoiſſance de cauſe, d’avoir lu ou entendu, ſur chaque objet, tout ce que les hommes chargés de cette même déciſion ont pu penſer ; il n’eſt pas néceſſaire de les avoir entendus de préférence à d’autres qui auroient pu répandre plus de lumières ; il ſuffit de n’avoir été privé d’aucun moyen d’inſtruction, & d’avoir pu les employer librement : c’eſt à chaque individu qu’il appartient de choiſir la méthode de s’éclairer qui lui convient le plus, de proportionner l’étude qu’il eſt obligé de faire ſur une queſtion à ſes lumières, à la force de ſon intelligence. Et certes, l’expérience a prouvé que les hommes qui voudroient avoir lu tout ce qui a pu être écrit ſur un objet, écouté tout ce qui pourroit avoir été dit, finiroient par ſe rendre incapables de décider.

Mais, pour former un vœu général du vœu particulier de pluſieurs aſſemblées iſolées, il eſt nécéſſaire que ce vœu tombe ſur une queſtion irrévocablement poſée, & perſonne n’ignore à quel point la manière de poſer une queſtion peut influer ſur le réſultat des décisions.

L’on doit donc regarder comme illuſoire le droit de déciſion, laiſſé à des aſſemblées ſéparées, toutes les fois que la forme ſous laquelle cette déciſion leur eſt demandée, peut influer ſur leur vœu, ou même le déterminer en quelque ſorte. Cette méthode de décider, ne doit donc pas être appliquée à toutes les eſpèces de queſtions, mais il faut la réserver pour celles, où de quelque manière qu’une propoſition eût été posée, en prononçant qu’elle eſt acceptée ou refuſée, on rempliroit véritablement l’objet pour lequel la volonté de ces aſſemblées eſt interrogée. On ne doit donc y avoir recours que pour des propoſitions ſimples, & pour une ſuite quelconque de propoſitions, dans le cas où le refus d’acceptation s’étendant ſur la totalité même lorſqu’on en rejetteroit ſeulement une partie ; ce refus exprime encore le vœu que l’on a eu intention de connoître.

Maintenant, dans quelle vue, par exemple, propoſe-t-on à l’acceptation immédiate des citoyens un plan de Conſtitution ? C’eſt afin que le peuple, n’obéiſſant proviſoirement qu’à des pouvoirs établis par ſon conſentement, conſerve ſa ſouveraineté toute entière ; c’eſt afin qu’aucun pouvoir contraire à ſes droits ne puiſſe être établi, même momentanément ; c’eſt afin que ce conſentement donne à ces lois l’autorité du vœu exprès de la majorité.

L’acceptation d’une Conſtitution toute entière par la majorité des citoyens dans des aſſemblées ſéparée, dont les membres ont pu la ſoumettre à leur examen, exprime, d’une manière certaine, qu’ils n’en croyent l’établiſſſement ni dangereux pour leur liberté, ni contraire à leurs intérêts ; qu’elle ne leur offre rien qui bleſſe leurs droits ; qu’elle leur paroît les garantir dans toute leur intégrité, & oppoſer à l’ambition particulière, des obſtacles difficiles à éluder ou à détruire.

Le refus d’acceptation exprime, au contraire, que les citoyens ne trouvent point dans cette Conſtitution cette garantie certaine, ou que même le plan qui leur eſt soumis viole leurs droits au lieu de les défendre.

Or, l’un ou l’autre de ces vœux, formé d’après l’examen même iſolé du plan tout entier, exprime une opinion priſe en connoiſſance de cauſe, une volonté déterminée d’après les motifs qui doivent la diriger.

Il ne ſuffit point, pour accepter, que ce plan mérite l’approbation générale, il eſt néceſſaire que toutes les parties en paroiſſent dignes ; pour le rejetter, au contraire, il ſuffit qu’aux yeux de la majorité, quelques-unes offrent des dangers réels, & que l’approbation ne puiſſe s’étendre à la totalité de l’ouvrage : ce vœu peut donc être émis avec une inſtruction ſuffiſante ; la forme ſous laquelle il eſt demandé, laiſſe une entière liberté. Le peuple n’a véritablement délégué que la fonction de rédiger la Conſtitution, fonction qu’il ne peut exercer, & le refus comme l’acceptation expriment enſuite ſon véritable vœu.

Dans les autres circonſtances où nous propoſons de conſulter le peuple ſuivant la même forme, nous avons eu ſoin de nous conformer aux mêmes principes ; il ne s’agit que de queſtions ſimples, ſur leſquelles la réponſe eſt entièrement libre, & n’eſt point influencée par la manière de la poſer, puiſque cette forme n’eſt jamais appliquée qu’à des cas où le refus de ce qui eſt propoſé exprime, autant que l’acceptation, le vœu que l’on a intention de connoître.

Mais ſi le peuple veut, dans ſes aſſemblées ſéparées, exercer ſon droit de ſouveraineté, ou même la fonction d’élire, la raiſon exige qu’il ſe ſoumette rigoureuſement à des formes antécédement établies. En effet, chaque aſſemblée n’eſt pas ſouveraine ; la ſouveraineté ne peut appartenir qu’à l’univerſalité d’un peuple, & ce droit ſeroit violé ſi une fraction quelconque de ce même peuple n’agiſſoit pas dans l’exercice d’une fonction commune, ſuivant une forme abſolument ſemblable à celle que les autres ont ſuivies. Dans ces fonctions générales l’individu citoyen n’appartient point à l’aſſemblée dont il eſt membre, mais au peuple dont il fait partie. La majorité de l’aſſemblée où il vote n’a ſur lui aucun autre pouvoir que celui qui lui ſeroit conféré par une loi.

Si une Conſtitution acceptée déja par le peuple, règle les formes auxquelles ces aſſemblées ſeront aſſujéties, chaque portion du peuple n’obéit alors qu’a la volonté de la majorité immédiate du même peuple, autorité qui doit être auſſi ſouveraine ſur chaque portion ſéparée, que ſur un ſeul individu.

Si au contraire aucune Conſtitution n’exiſte encore, alors chaque portion du peuple doit ſe ſoumettre aux règles tracées par ſes repréſentans ; mais on ne peut dire dans aucun ſyſtème qu’il en réſulte la moindre léſion du droit de ſonveraineté. En effet l’uniformité dans le mode d’agir étant ici nécéſſaire, il l’eſt également de ſe ſoumettre pour le conſerver à l’autorité qui remplace de plus près la volonté immédiate du ſouverain, tant que cette volonté immédiate n’a pu encore être recueillie.

La réunion des citoyens dans les aſſemblées primaires doit être conſidérée plutôt comme un moyen de concilier la paix avec la liberté que comme un danger pour la tranquillité publique. Ces aſſemblées formées d’hommes occupés de ſoins paiſibles, de travaux utiles, ne peuvent éprouver de troubles, ſi une trop longue réunion ne les réduit pas à n’être plus compoſées que d’hommes oiſifs & dès-lors dangereux, ou ſi en les livrant à elles-mêmes, on les expoſe à ſe laiſſer égarer. Auſſi n’avons-nous négligé aucun des moyens de conſerver toute l’utilité naturelle de ces réunions, & d’en éloigner l’influence des partis ou de l’intrigue.

D’abord ces aſſemblées où les citoyens exercent leurs droits de membres du ſouverain, en acceptant ou rejettant une Conſtitution ; en répondant aux queſtions qui leur ſont faites au nom de la repréſentation nationale ; en formant ſur les lois, des réclamations qui obligent le corps légiſlatif à un examen réfléchi ; ces aſſemblées, où le citoyen qui en fait partie, vote non pour lui ſeul, mais pour la nation entière, ſont abſolument diſtinguées & par leur forme & par leur diſtribution, ſur le territoire de celles où les mêmes citoyens pourroient être appelés pour délibérer comme membres d’une des diviſions territoriales. Dès-lors on ne peut s’y occuper que des queſtions pour leſquelles la loi preſcrit de les convoquer.

Ces mêmes aſſemblées n’agiſſant point chacune pour elle-même, comme portion d’un tout, n’étant jamais convoquées que pour prononcer ſur des queſtions déja réduites, aucune diſcuſſion ne doit y être autoriſée ; les citoyens qui les compoſent, peuvent, à la vérité, dans l’intervalle, entre la propoſition d’une queſtion & ſa déciſion, diſcuter librement dans le lieu des ſéances de l’aſſemblée, les objets qui ſont ſoumis à leur jugement, mais les officiers de l’aſſemblée n’exercent alors aucune fonction : cette diſcuſſion conſerve le caractère privé qu’elle doit avoir, & ne peut, ni ſe mêler à la déciſion, ni la retarder, puiſque la réunion volontaire où elle peut s’établir, eſt abſolument diſtincte de l’aſſemblée où la déciſion doit être portée.

Des réclamations partielles & ſpontanées, des réunions volontaires & privées, prenant à leur gré un caractère public, qu’elles ne tiennent pas de la loi, des aſſemblées municipales ou de ſections, ſe transforment en aſſemblées primaires, voilà ce que nous avons voulu remplacer par des réclamations régulières & légales, par des aſſemblées convoquées au nom de la loi, & exerçant, ſuivant les formes légalement établies, des fonctions préciſes & déterminées.

Par la nature même des choſes, lorſque des réclamations particulières ſe font entendre, lorſque le peuple agité d’inquiétudes inévitables, ſur-tout dans la naiſſance d’une conſtitution, dans les temps voiſins d’une révolution, ou forme des raſſemblemens, ou s’occupe de ces inquiétudes, dans des aſſemblées convoquées pour d’autres motifs, les repréſentans de la nation ſe trouvent placés entre deux écueils : une facilité qui, pouvant être priſe pour de la foibleſſe, enhardit l’intrigue & les factions, avilit les lois & corrompt l’eſprit national, & une réſiſtance qui peut conduire à des inſurrections. Ces inſurrections qui peuvent être dangereuſes pour la liberté, le ſont toujours pour la paix, & entraînent preſque néceſſairement des malheurs particuliers. Si cet état d’inquiétude ſe conſerve dans le peuple, les mouvemens qui ſe renouvellent, oppoſent à cette tranquillité ſi néceſſaire à la proſpérité publique, des obſtacles ſans ceſſe renaiſſans ; & au contraire, ſi le peuple ſe laſſe lui-même de ces mouvemens, bientôt les autorités établies, apprennent à braver ſes froides & timides réclamations, & ſes pétitions tranquillement dépoſées ſur un bureau, ne ſervent qu’à prouver ſon indifférence, & encourager le déſir d’en abuſer. Ces réclamations irrégulières ont encore l’inconvénient d’entretenir parmi les citoyens, des erreurs dangereuſes ſur la nature de leurs droits ſur celle de la ſouveraineté du peuple, ſur celle des divers pouvoirs établis par la loi.

Enfin, il en réſulteroit une inégalité réelle entre les diverſes portions de la République ; en effet, & les réclamations irrégulières, & les inſurrections ou les mouvemens qui peuvent en être la ſuite, ont une force plus grande, ſi le lieu qui en eſt le théâtre eſt celui où réſident les pouvoirs nationaux, s’il eſt plus voiſin de cette réſidence, ſi le foyer de l’agitation eſt placé dans une ville plus riche, plus importante par ſa ſituation, par les établiſſemens nombreux qui y ont été formés.

Alors certaines portions du territoire, parce qu’elles renferment ces villes, parce que d’autre circonſtances locales donnent un intérêt plus grand de les ménager, & font craindre davantage de les aliéner, exercent ſur la République entière une influence contraire à cette égalité entre toutes les parties d’un même tout, dont le droit de la nature, la juſtice, le bonheur commun, la proſpérité générale, exigent ſi puiſſamment la conſervation la plus scrupuleuſe.

La forme de réclamation propoſée par le Comité paroît prévenir tous ces inconvéniens.

Un ſeul citoyen peut propoſer à ſon aſſemblée primaire, de demander qu’une Loi ſoit ſoumiſe à un nouvel examen, d’exprimer le deſir qu’il ſoit pourvu par une Loi nouvelle, à un déſordre dont il eſt frappé. On exige ſeulement que cinquante autres citoyens ſignent avec lui, non que ſa propoſition eſt juſte, mais qu’elle mérite d’être ſoumiſe à une aſſemblée primaire.

L’aſſemblée primaire a le droit de convoquer pour examiner la propoſition qu’elle a elle-même admiſe, toutes les aſſemblées d’une des diviſions du territoire : ſi le vœu de la majorité dans celle-ci s’unit au ſien, alors toutes celles d’une diviſion plus étendue ſont convoquées ; & ſi le vœu de leur majorité eſt encore conforme, l’aſſemblée des répréſentans du peuple eſt obligée d’examiner, non la propoſition en elle-même, mais ſeulement ſi elle croit devoir s’en occuper. Si elle refuſe, l’univerſalité des aſſemblées primaires de la République eſt convoquée ſur la même queſtion, toujours celle, ſi un tel objet doit être pris en conſidération. Alors, ou le vœu de la majorité dans les aſſemblées primaires ſe déclare en faveur de l’opinion des Repréſentans, & la propoſition eſt rejettée ; ou cette majorité exprime un vœu contraire, & l’aſſemblée qui paroît dès-lors avoir perdu la confiance nationale, doit être renouvellée. La nouvelle Loi qui ſeroit le fruit de la demande faite par les aſſemblées primaires, eſt ſujette à la même réclamation, ſoumiſe à la même cenſure, de manière que jamais ni la volonté des Repréſentans du peuple, ni celle d’une partie des citoyens, ne peut ſe ſouſtraire à l’empire de la volonté générale.

Les mêmes règles s’obſervent s’il s’agit de décider qu’il convient d’appeler une Convention chargée de préſenter au peuple une Conſtitution nouvelle, qui peut n’être que l’ancienne corrigée. Mais il faut que la Convention qui ſera néceſſairement dirigée par l’eſprit national, ait dans ce cas le pouvoir de donner même un plan nouveau. Il ſeroit abſurde qu’elle ne pût que réformer ou corriger un certain nombre d’articles ; car la manière de les changer peut obliger à des corrections dans un grand nombre d’autres ; & dans un ouvrage qui doit offrir un enſemble ſyſtématique, tout changement doit entraîner un examen général, afin de pouvoir raccorder routes les parties avec le nouvel élément introduit dans le ſyſtème.

Si la majorité deſire une Convention, l’Aſſemblée des Repréſentans ſera obligée de l’indiquer. Le refus qu’elle feroit de convoquer les aſſemblées primaires eſt donc le ſeul cas où le droit d’inſurrection puiſſe être légitimement employé ; & alors le motif en ſeroit ſi clair, ſi univerſellement ſenti ; le mouvement qui en réſulteroît ſeroit ſi général, ſi irréſiſtible, que ce refus contraire à une Loi poſitive, décidée par la nation même, eſt hors de toute vraiſemblance.

Ces formes qu’un intérêt preſſant peut rendre très-promptes, aſſurent cependant une maturité néceſſaire ; & forcent à des délibérations régulières.

Les réclamations des diviſions du territoire auroient une égale autorité puiſqu’elles conduiroient avec une égale force, avec toute celle de la Loi, à conſulter l’univerſalité du peuple. Nul prétexte pour des mouvemens, puiſque ces mouvemens ne pourroient ſe faire que d’une partie contre le tout, dont ils paroîtroient évidemment chercher à prévenir ou à rendre inutile la déciſion. Tout le ſyſtême d’intrigue qui n’embraſſeroit pas la République entière, ne pourroit eſpérer de ſuccès.

Le corps des Repréſentans ſoumis à un renouvellement légal, ne pourroit en cas de refus d’examiner, devenir l’objet du reſſentiment ; car ou le vœu national ſe déclareroit en ſa faveur, ou ce corps ceſſant d’exiſter, il ceſſeroit d’exiſter des inquiétudes.

Enfin, l’exécution proviſoire des Lois garantit la tranquillité publique ; & ſi, d’un côté, la connoiſſance bien préciſe du vœu d’une majorité impoſante anéantit toutes les factions ; celle d’une foible majorité en montrant le danger de ne pas y céder, ſuffit encore pour y rallier tous les bons citoyens, tous les vrais patriotes, pour les déterminer à s’y réunir par le ſacrifice momentané du ſuccès de leur opinion perſonnelle.

D’ailleurs, une déclaration des droits adoptées par le peuple, cette expoſition des conditions auxquelles chaque citoyen ſe ſoumet à entrer dans l’aſſociation nationale des droits qu’il reconnoît dans tous les autres, cette limite poſée par la volonté générale aux entrepriſes des autorités ſociales, ce pacte que chacune d’elles s’engage à maintenir à l’égard des individus, eſt encore un puiſſant bouclier pour la défenſe de la liberté, pour le maintien de l’Égalité, & en même temps un guide sûr pour diriger les citoyens dans leurs réclamations. C’eſt-là qu’ils peuvent voir ſi une Loi eſt contraire aux obligations que la ſociété entière contracte à l’égard des individus, ſi une autre Loi n’eſt pas un des devoirs des diſpoſitaires de la volonté commune, ſi la Conſtitution actuelle offrent une garantie ſuffiſante des droits reconnus par elle ; car autant il ſeroit dangereux que le peuple ne déléguât point la direction de ſes intérêts, autant il le ſeroit auſſi qu’il abandonnât à d’autres mains la conſervation de ſes droits.

Après avoir ainſi expoſé les garanties qui doivent aſſurer les droits du peuple, & réglé ceux dont il a paru utile qu’il conſervât l’exercice immédiat, après avoir déterminé ſous quelles formes il peut les exercer, nous nous ſommes occupés de l’organiſation des pouvoirs qu’il doit déléguer.

Deux opinions ont juſqu’ici diviſé les publiciſtes.

Les uns veulent qu’une action unique, limitée & réglée par la loi, donne le mouvement au ſyſtême ſocial, qu’une autorité première dirige toutes les autres, & ne puiſſe être arrêtée que par la loi dont la volonté générale du peuple garantit l’exécution contre cette autorité première, ſi elle tentoit de s’arroger un pouvoir qu’elle n’a point reçu, ſi elle menaçoit la liberté ou les droits des citoyens.

D’autre, au contraire ; veulent que des principes d’actions, indépendans entr’eux, ſe faſſent équilibre en quelque ſorte, & ſe ſervent mutuellement de régulateur, que chacun d’eux ſoit contre les autres le défenſeur de la liberté genérale, & par l’intérêt de ſa propre autorité, s’oppoſe à leurs uſurpations. Mais que devient la liberté publique, ſi ces pouvoirs, au lieu de ſe combattre, ſe réuniſſent contre elle ? Que devient la tranquillité générale, ſi, par la diſpoſition des eſprits, la maſſe entière des citoyens, ſe partage entre les divers pouvoirs, & s’agite pour ou contre chacun d’eux ?

L’expérience de tous les pays n’a-t-elle point prouvé, ou que ces machines ſi compliquées ſe briſoient par leur action même, ou qu’à côté du ſyſtême que préſentoît la loi, il s’en formoit un autre, fondé ſur l’intrigue, ſur la corruption, ſur l’indifférence ; qu’il y avoit en quelque ſorte deux conſtitutions, l’une légale & publique, mais n’exiſtant que dans le livre de la loi ; l’autre, ſecrète, mais réelle, fruit d’une convention tacite, entre les pouvoirs établis.

Au reſte, un ſeul motif auroit ſuffit pour nous décider entre ces deux ſyſtêmes ; ces conſtitutions fondé ſur l’équilibre des pouvoirs, ſuppoſent ou amènent l’exiſtence de deux partis ; & un des premiers beſoins de la République Françaiſe, eſt de n’en connoître aucun.

Ainſi, le pouvoir de faire des lois, & celui de déterminer ces meſures d’adminiſtration générale, qui ne peuvent être confiées, ſans dangers, à d’autres mains qu’à celles des repréſentans du peuple, ſeront remis à une Aſſemblée nationale, & les autres pouvoirs ne ſeront chargés que d’exécuter les lois & les réſolutions émanées d’elle.

Les repréſentans du peuple ſe réuniront dans une ſeule aſſemblée. Sans doute ſi, en la partageant en deux chambres, on compoſoit chacune d’elle de membres également élus par tous, & parmi tous les citoyens, une telle inſtitution ne ſeroit pas contraire à l’égalité naturelle.

Mais on ſait que, ſi par exemple, on exige le concert de deux aſſemblées ſéparées, le vœu d’une minorité très foible, ſuffit pour faire rejetter par la forme ſeule, ce qu’une grande majorité a réellement admis. On ſait que cette inſtitution auroit le même effet que celle où l’on exigeroit, pour adopter une propoſition, une pluralité relative, plus ou moins forte, mais qu’elle ne conduiroit au même but, que d’une manière incertaine & biſarre. Auſſi cette combinaiſon n’eſt pas l’ouvrage d’une théorie politique, née dans un ſiècle éclairé ; car, ſans parler de quelques conſtitutions fondées ſur le préjugé que les hommes peuvent ſe réunir dans une même ſociété pour y exercer des droits inégaux, que des claſſes particulières peuvent prétendre à conſerver une volonté indépendante de la volonté générale, cette inſtitution doit en général ſon origine à des peuples qui n’avoient pour loi que d’anciennes coutumes, où les dépenſes publiques étoient payées, ſoit par des revenus territoriaux, ſoit par des redevances perpétuelles, où tout changement étoit enviſagé avec la crainte qui ſuit toujours l’ignorance, où l’adminiſtration preſque nulle, n’avoit pas beſoin de prendre de déterminations nouvelles ; dès-lors on cherchoit moins un pouvoir qui pût agir, qu’un pouvoir qui empéchât de changer. Cette peur des innovations, l’un des fléaux les plus funeſtes au genre humain, eſt encore le plus fort appui de ces mêmes combinaiſons, & le motif ſur lequel leurs partiſans inſiſtent avec le plus de confiance. Enfin, l’inertie naturelle à ce ſyſtême, ne peut être vaincue dans les meſures adminſtratives, que par la néceſſité d’agir.

Il ne peut donc convenir à la République Françaiſe, où la réforme des lois ſubſiſtantes, l’établiſſement d’un nouveau ſyſtême de légiſlation, eſt un des premiers devoirs des repréſentans du peuple ; où tant de pertes à réparer, tant d’inſtitutions à créer, feront longtemps ſentir le beſoin d’une autorité ſans ceſſe agiſſante.

Le renouvellement très-fréquent des corps légiſlatifs, les réclamations que le peuple pourra faire contre les lois qu’il jugera contraires à ſa liberté, le changement immédiat des aſſemblées qui refuſeroient d’écouter ſa voix, ſont des préſervatifs ſuffiſans contre les projets d’uſurpation de pouvoir, contre les ſyſtèmes deſtructeurs de la liberté que l’on pourroit craindre d’une ſeule aſſemblée, ſource unique de tous les pouvoirs ſociaux.

L’emploi de ce dernier moyen, oblige à diſtinguer les actes du corps légiſlatif, qui ſont véritablement des lois, de ceux qui ne peuvent être regardés que comme des actes d’adminiſtration générale.

Les lois ſont ſuſceptibles d’une obéiſſance proviſoire, comme elles les ſont d’être abrogées. Il eſt de leur nature de durer juſqu’à ce qu’elles aient été révoquées par une autorité légitime ; & elles n’ont pas beſoin d’être renouvellées à des époques marquées. Les actes d’adminiſtrations au contraire, n’ont qu’une exécution momentanée, ou une durée déterminée. Fixer la nature d’un impôt, établir ſur quelles baſes il ſera réparti ou tarifé, déterminer le mode de le percevoir, ſont de véritable lois ; mais déclarer quel ſera le montant de cet impôt, appliquer les principes du tarif, de manière à former un tel produit, ſont des actes d’adminiſtration générale.

Pour les actes de cette nature, une réclamation ſeroit ou inutile, parce qu’elle ſeroit tardive, ou dangereuſe, parce qu’elle en ſuſpendroit l’exécution néceſſaire.

Ainſi, par exemple, la fixation de la dépenſe publique, la détermination de la quotité de chaque impôt nécéſſaire pour y ſubvenir, doivent être faites chaque année, mais ne peuvent donner lieu à des réclamations ſans s’expoſer à porter le trouble dans toute l’économie ſociale. De même, ſi les réſolutions priſes pour ordonner une conſtruction, pour former un établiſſement, étoient aſſujéties à des réclamations qui pourroient entraîner un examen nécéſſaire, le ſuccès deviendroit preſque impoſſible, par l’incertitude éternelle qui ſeroit la ſuite de ces réclamations. Enfin elles tomheroient alors non ſur des droits auxquels on auroit porté atteinte, non ſur des principes d’éternelle vérité qui auroient été violés, mais ſur des convenances paſſagères ou locales, ſur des conſidérations d’intérêt public dont on ne peut croire raiſonnablement que la maſſe entière des citoyens puiſſe être juge, ſur leſquelles elle ne peut même avoir le temps de s’inſtruire.

Ainſi le fréquent renouvellement du corps à qui la confiance publique a été donnée, le droit de réclamer le changement d’une mauvaiſe Conſtitution, ſont ici la ſeul garantie que l’intérêt des citoyens puiſſe exiger ; & cette garantie eſt ſuffiſante.

Mais ſi le peu de durée des fonctions, ſi les élections fréquentes, ſi ces diverſes réclamations réglées par la loi ſont des moyens efficaces d’aſſurer la liberté, on peut craindre qu’ils ne le ſoient pas aſſez pour mettre la proſpérité publique, ou les droits individuels à l’abri des erreurs dans leſquelles une aſſemblêe nombreuſe pourroit être entraînée par la précipitation, par la prévention, ou même par l’excès de ſon zèle.

On a plus d’une fois propoſé, pour remédier à ce danger qui a frappé tous les eſprits, de partager une aſſemblée unique en deux ſections permanentes qui délibèreroient ſéparément. Dans le cas où les opinions ſeroient diviſées, ces ſections ſe réuniroient pour prendre une détermination finale, ou bien on obtiendroit le réſultat du vœu général de la majorité en comptant les voix pour ou contre dans l’une & l’autre ſection. On a propoſé encore d’accorder à un corps ſéparé, le droit d’examiner les déciſions de l’Aſſemblé des Repréſentans, & d’expoſer les motifs de ſon refus d’adhéſion dans un temps déterminé, après lequel, ſur une nouvelle diſcuſſion, l’Aſſemblée donneroit une déciſion définitive.

Ces moyens n’ont rien de contraire à la liberté, ni même à l’unité entière du pouvoir. Chacun d’eux préſente des avantages & des inconvéniens. Mais ni l’un ni l’autre n’ont paru convenir à la Nation Françaiſe. En effet, ces ſections permanentes, ce corps d’examinateurs de lois partageroient néceſſairement les eſprits, deviendroient des points de ralliement, des objets d’inquiétude pour les uns, d’enthouſiaſme pour les autres. Le paſſage rapide du deſpotiſme à la liberté, le paſſage non moins rapide d’une royauté appellée conſtituionnelle à la République, l’agitation cauſée par ces révolutions ſucceſſives, l’eſprit de défiance, ſuite néceſſaire des erreurs & des fautes où tant d’hommes ont été entraînés, tout rend ces moyens impraticables pour nous : car des diſſentimens & des combats d’opinions entre des corps inveſtis de l’autorité publique ne peuvent ſe concilier avec la tranqillité des citoyens, ſi on ne ſuppoſe dans le peuple aſſez de calme & de confiance pour conſentir à n’en être que le paiſible ſpectateur & à ne les juger qu’avec ſa raiſon.

Il a donc fallu chercher des moyens de forme capables de mettre à l’abri des dangers de la précipitation, & cependant ne pas rendre impoſſible cette activité, cette promptitude dans les déciſions qui eſt quelquefois néceſſaire, ſans que néanmoins la Loi puiſſe déterminer d’avance les cas où cette néceſſité eſt réelle.

Il falloit en même temps que dans les circonſtances les plus impérieuſes ces formes préſervaſſent encore des inconvéniens d’une impétuoſité trop grande ; que les délibérations priſes avec rapidité ne ſuffisent cependant pas ſans reflexion ; que même alors la généralité des membres de l'Aſſemblée ne fut pas privée des moyens de former ſon opinion;qu’elle pût s’éclairer ſur les mootifs, ſur les conſéquences de la détermination qui lui ſeroit propoſée.

Trois modes de former la loi ont fixé nos regards. Tous trois nous ont paru ſatiſaire aux conditions exigées. Dans tous trois l'unité du corps légiſlatif reſte dans ſon entière intégrité. Aucune action étrangère, en ſe mêlant à la formation de la loi, n'y offre le moindre prétexte de faire naître des diviſions, de créer des partis, ni dans le Corps légiſlatif, ni dans la Nation.

Dans l’un de ces modes, ceux des actes de l’Aſſemblée légiſlative qui ne ſont pas purement relatifs a ſa police intérieur, à l’ordre de ſes délibérations, ſont aſſujêtis à deux diſcuſſions ; l’une a ſeulement pour objet d’admettre à un examen ultérieur, de rejeter ou d’ajourner un projet propoſé. Le projet une fois admis, doit être renvoyé à un bureau chargé de l’examiner & d’en rendre compte, & c’eſt après ce rapport, que commence la diſcuſſion définitive.

Tout projet admis doit être imprimé & diſtribué avant le rapport du bureau.

Des délais ſont fixés pour chacune de ces opérations; mais l’Aſſemblée peut les abréger, avec cette condition cependant que les délais qui ſéparent l’admiſſion d’un projet de la dernière délibération, ne peuvent être réduits à moins d’une déciſion priſe au ſcrutin.

Les actes porteront dans leur intitulé, la dare de leur admillion j eclle du rapport du bureau, cnüu celle de la délibération ata fcxutin qui auroit abrégé les délais déterminés par la loi. ’ On voit que l’All`cm`blée a la faculté de donner à ees délibé- — bérarions toute la ptornp:i:u<le que les circonilances les plus ex·· traordioaites peuvent exiger. , Ifimprellion d’un projet, la délibération an fcruriut, le rapport: au bureau, feulcs Formalités néeeflaires ’ n’exiget:mt dans ces · eireonllances qu’un cliwcc de temps très-court; ar cependant, X- malgré cette prompiitude, avant qtfune téfolntiou ait été prile, · chaque membre en aura lu le projet, St le bureau aura examiné s’il n’e(i pas en contradi&lon avec les luis générales , avec les i téfolutions précédentes. · Dans les clrconl’la¤ces· ordinaires, Yexamtn 8: le rapport du ; œ bureau autour eneotc llavautageylç mettre plus aware dans lu . Plan de Canfituth/lr ( D ·¤ . , • S fyllême des lois R des melun: düdminîllrarlong plus de clan! l 8c de méthode dans la rédaélion; de prévenir l‘abw ation trop fygqumre des xéfolurions prëtlpîrëet & la multiplicité iii: cet imer· ; > Wèutigns, de ees incertirudcs dans la marrlrc d'un Corps lé iil.t· , xil', li nuiftbles in Fa dignité , li propres adiminuer la conëamce du peuple. _ _ La compotirîou de te bureau olïrorr des drllicultés ; onl'.1 fait pm nombreux x il $'eI\ f-0|m¢|'3 YOU! ltî m¤lS \•n nouveau; cha- * gue Bureau rellcra chargé des rapports qui lui auront une fuis été renvoyés; 8 dans route la durée rl'une aflemblée _, aucun membre r ne pouvant être appellé deux fois à compoler un bureau, chacun r d'eux fe trouvera toujours sampler. Dans lc (econd mode pour la formation dela loi , Pâliemblée t ur également accélérer (es délibérations ;rnais orme peur fe livrer I rune dikullion définitive avant de s‘êrre partagé en deu: tamis s bureaux At avoit ouvert la fermé dans chacun 'eux une difëullien · yrëliminaire. Cette difcuflion nécelîaire s’oppof'e a la précipirallon qui naîrroir , de l'entltouGal`me Je (`ut—rout a celle qui pourrait être la fuite el'une eombinailbu fermée quelques membres, car la Formation de ees bureaux ayant à l'inllanr même , il ell impoliîble de pré rer tl`avancc les moyens de les entraîner. t lgaam les cat ou l‘Afll:mblée fuit la matehe ordinaire , ce moyen u n‘¤Ere pas Favantagc de foumettre la loi a l'examen télléclxi d'\tn bureau peu nombreux , mais cer avantage ell remplaeé par celui · d’u¤e dxfeuilion plus paiüble, puifqne dans les bureaux féparés mi il ne Ce prend point de decilion , oil même oo ne délibère [ point, elle ne peut erre troublée par des propoûticms îneidenres; r des motions d‘ordrc , par ees interruptions que la nécellité X: pourvoir à des objets pre! ans , amène G Fréguemmenr dans une · gîfemblée chargée de graines intétêrs lc de cl rails xnulripliës. , ' On dira peur·ërre que dans les cas ori le mouvement de l'Af`· g [emblée peut faire craindre crop de précipiration, on ne dilrutera P point dans les bureaux _, mais cela fupofe que la majorité dans ` chacun d'e¤x delire Bc delire fortement une prompte déeifion _, ; rue dell une raîfon de croire qu'alor: elle feroir exigée par Pin. érêt publie. ` · Dans le troilième moyen on exige les deux tiers des voix dans : tm ferutin nominal pour prononcer Purgenee Bt difpenfer des in~ smaller exîgésdpar a loi. Ce moyen le plus limple de tous , ou lui reproelxera de ( ¤9 l · fulzllîtixer En la maiorité fimple celle des Jeux tiers. Mais les ol>· jeûirms qui ont été faires courre Pufage des divers degrés du .' majorité ne peuvent avoit de force que contre ceux qui prepare j roimt düppliquer ce moyeu â des tas utl il di néecllitire dïtgirt ij ori l'¤n ne peut agir que rl`aprês une déeilion nouvelle , 6: où _i il n‘exil`(e iut dc motill de préférence pour une des decilinns le opptsfees. liîs lois de tous les peuples civililïs exigent plus que li la limplt: majorité pour condamner un acculé , parce que le mal ` rélultaur de l`erreur|¢ommil`c en condamnant un innorent , l'cm- porte ûir celui de le tromper en abfolvnnt un coupable. On pourvoi: ‘î avec iuilicc exiger gulli cette pluralité plus grande dans les aflaites 3 importantes qu’il lerniz dangereux de wml décider , 6: dont la à décilion peut être diiïérle finis des inecnvinietrs allez graves pour _? balaneer ce danger. Ou peut Veeigcr ctzeorc pour les cas ori les É xtrotiïs qui déterminent une dëciliort, doivent , s'ils l`¤nr réels , É tiapper tous les efprirs, parce que dans ees cas mae Foiblc mario- L viré ell. une raifon de révoquer en doute l‘cxillencc de ces ·; motifs. ê On cu: Ycxiger enfin lotqu‘il s’agit sïexccptinns Et une loi gé- È nëvale doux la bonté ell reconutieg ur ces quatre wmlitions fc réu· niilerxt iti, puiilpxc 6 Fnrgcncc ell rejetée 8: que de nouvelles L ` raitbns viennent îppuycr, rien ne s'opp¤(e à une délibération nouvelle; ce lent ons les incouvéuiens du délai d‘un (cul four u’îl faut mem: en balance avec lc danger de mulziplier les déci- Rons récipirécs. Obàtvous <l'ailleursfqu‘il ne s'agiz pnintiei de (oumertrc la maic- rité à la minorité, mais d‘ob£ir Et la voloxteé de la majorité de le nation , qui dans ce cas auroit mis CCIKC télexve à la légiti- mité d‘une exception à la loi générale adoptée par clle·même. ip Cette maiorité rt':-e-elle pas le droit de fixer les eondirions de la foumillion proviloire à laquelle fon vœu (istil a puallujétît È Funiverfalité des citoyens 2 i En plaçant ainli le principe unique de l'a~.’tîo¤ (oeiale dans une ~'§ affcmblée de rcpréfemans u peuple , qui ne trouverait dans les autres autorités ue les cxéeuteuts des lois Faites par elle , Bc \‘ les agens des mgixres dhclminiilrariori qu’elle auroit déterminées, nous croyons avoit (am lc moyen lc plus sûr de confcrvct l`u·· lg nité de concilier la liberté St la paix. ' Nous rfiguomns pas que des amis éclairés de la liberté à n’ont cnvifagê qu’avcc une forte de Bayeux l'inllizution d'¤¤ pouvoir unique , doux Fautoxité borné: fëugmcm par des Q

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lois écrites, n'auroit d'autre limites réelles que la réſiſtance du peuple. Mais c`el'l qu‘ils tfavoieut tnvilagé qu’uuc rélillanct: i' lpoutauéc , 5: dirigée tculemeut par l'¤piuiun du motncut; au S lieu qu‘ici cette rtlillauce (exerce fous des formes que la loi ‘

cllcauêtuc ai prcfcrites. 1`Yaillcutt dans tous les fyllêmcs , dans

celui de lïqtiilibre , comme dans celui de l'uuité d'.tc`tiou , ou · fe trouve toujours conduit â cette quellion, aufli difficile en puliti- ï que qu'cn mur·tle,du droit dc rélillance â uuu loi évidemment: injullc ‘· quoique régulièrement êmutufc d'un pouvoir lâgitime. Ear , li d‘uu côté on doit alors : aides une obéillancc urable , comme une veritable abnégation îles droits de la nature, de l';uttre on peut · demander ui ltrxt lc juge dela réalité dc cette injuflice. Ici ce juge dont laélion ell réglée par la loi même , ell la majorité * immédiate du peuple 5 le premier des pouvoirs politiques , aude- ï là duquel on ne peut allcr , fans altérer Vintëgtité du ytuflc foeial , fans replacer l'humu1c dans l'ëtat dc nature oti il n'cxiî`tc plus ‘ d'autorit£ que celles des luis immuaiblct , mais trop fouvtnt mÉ· connues, de la raifou Bt de la ixtllice uuivetfclle. Entre le Corps lêgiilatîf êt les citoyens qui doivent obéit à la loi , eutrc cc corps dc les funûiounaires publics qui doivent procurer immédiatement Vcxécutiou des lois , ou diriger dans lcut · détail les mefutts d'ad1niniflratî¤n générale , le maintien de Puuité d'¤&ion at de principes exige, que la Conllituxinn place un con- l Ml d'agens nationaux , chargés e furveilltr Vubfcrvation At l‘exé- cutiou des lois, de difpolet les détails des mcfurcs énéralet düdrninillration , eufcrte qu‘elles puillcot être imméâatement rëalifëes , d‘agir d’après ee que la volonté nationale a réglé, d’inG truite les repréfentans du peuple des faits qui peuvent exiger des déterminations nouvelles. Cc lieu uécellairc à l`ordte focial ne doit as être etmlidéré comme un véritable pouvoir. Cc conleil ne tllciz pas vouloir , A mais il doit veiller , il doit faire cuforte , que h volonté na~ rionalc, une fois exprimée , fuit exécutée avec ptécilîoo , avec ordre, avec sûreté. A ll tfexilloit que deux moyens â coufervct 5 ce oouleil l'ttuité que doit avoir toute afiion politique. , Le premier, d'y placez un the auquel tout aboutitoit, dont la âgnaturc frroir néccllaire pour toutes lcs opérations. Les autres membres entre lcfquelx le travail ferait partapé , tfagiroicnt qu'en i concurrence avec lui; r`ils sïtcotduient, leur action ſeroit in- dépendante de celle de leurs collègues, s'ils différoient d'opinions, Q =¤ ) · ou l‘on donnerait la prépondérante à ce chef`, ou bien le con~ ; (ail prononccroir cnrre enr. r Le lëwml moyen crmfille , i conférer au eorps feu! de ce ’ conleil , mures les opérations générale! , a ne donner u‘à lui l hnroriré de décider, à exiger que fes membres ne puilëne agir fvparérrrcrrr qrfen verru de les réfulurious. Quelque foin que l'nn prenne dans Pernploi du premier dc ces moyens , pour éviter run! ce qui pnurrolz clïraycr la jalnulie de la libcrré la pus irrquîère ou la plus fcrupuleufc , il reriendm uêcellkirenrene quelque limulaere des formes royales; il prélenrera zoujours à l'in·raglnarion l'idée fun homme , lnrl'qu`il ell li im- porranz de ne la frapper que de celle de la loi. D‘ziIlenrs, dans la nérrlliré de prcmlrc des préeaurîons comte — un: autorité rrrxp grande, on (croit nëcellairemenr conduira rendra: ce moyen prefque irrurilr: à l‘ol>jC¢ même qui aurais ère le mari? unique dc cette iullirurion. Nous avons donc préféré un eonfcll formé d'agens égaux entre en: , Br ehargés chacun des dérails «l’unc parrie; rnurcsles rél`olu· rions générales, mures les dérerminaxions y Ferniem prilïs (ur le rapporr de celui des ageos à qui l‘e:1.‘curi¤n de ces réfolurioru dcvrore enfuire êrre confiée. · On auroit rare dc craindre les lenteurs d'u¤ conlîil peu n¤m· brcux , eompofé d'|¤ommcs aeeoueumlsaux affaires. les dèlibé tations y lèroicnt prornpres, elles fe bsrneroient prcllyue rou— jours à adopter , avec quelques modifications , les plans pré-. : (curés par celui qui (croi: chargé pour ehaque defanemene , de préparer les rapports _, ac de ralîëmbler les mori s qui doivcue déterminer les décîfions. D'aiileurs ce ¤'cll poîm pour les rélblutions 'gérreralcs que la lenteurs (`om â craimlre , Bell pour Ia preparation de ces déci- ürms, SL Yexpédirion des déraîls, or l'un ou Yaurrc rravail (croie fait par un fenl homme. _ Ce ccnfeil (era renouvelé chaque année par moîrië, afin que rféranr jamais compofé d'lzommes entièrement nouveaux pour leurs laces, le lilkles affniresne puiie érreinrerrompu , &: que ' eeperulzut on n'ai¤ pas à craindre de voir s'y Former cerre r- péxuiré ¢l'opini0ns ôc de fyflêmes qui s’opp¤(`c aux réformes urgës, Gr (`oumer rou: â l‘empirc Je la routine. Cell une erreur de croire que Vunizê des vue: , que l’a€tivir6 V iepeudxnr exclulivcmenz de Ia condition (employer un agen; uni. F s que. La raifonlt l’erpétierrce,mourtent également que ees avantages sont attachés au petit nombre des agens. La dillictr ré de rencontrer — dans un seul homme de la force de tête néeellirire pour rfagir L l que d’après les mêmes principes , Sc une aeîlivité qui slpplique ‘ Erla Fois aux grands objets Bc aux grands détails , l’emporte beam ’ eoràp eut-être Fur celle de trouver plufitnrs hommes en qui ces l qu itd)s_ fe trouvent réunies à un degré rurriudre. mais l’rrliil`arrt * pour des fonfliorrs plus lrnmées.

Ces agens doivent être ellenriellemcnt lirbordonnés aux ddpo— g limites rg: la puillanec lfgiflarive , on le principe de l’•mité d ae· ` tion ternir violé. Ce ronfuil doit être la main avec lupuelle les q lëfillaterrrs aglllenr, l‘œil avec lequel ils prrilltnt ob crver les ’ el rails de Pcxéerxrion de leurs décrets ,& les rélulrars des elïers ’ que ces décrets ont produire.

Mais les inllirutions d’trn peu le libre ne peuvent ollïrîr Fimagc d’u¤e dépendance lervile. Si les membres drr conleil Font les x ens du corps légillatil`, ils ne doivent pas en être les créatures. r IF doit avoir les moyens de les forcer â l‘ol:r5îll`ance . il doit ` avoir l’arrroriré de réprimer leurs écarts; mais la loi, proteârice ’ des droits de tous, doit pouvoir fe placer entre errx Bc lrri. Ainsi · les membres du confeil ne feront point élus par le corps légilï r latêf, arrrifqdils font les Ollieierr du peuple & non ceu: de fes r Reppé encens.

ne dellimtioo arbitraire eûr entraîné une trop grande d?>e¤·· _ dance. Les Repréfennns du peuple, les membres du conseil , eullcut été fatigués fans celle par lcs intrigues d’lromrnes qui, ‘ avides de parvenir à ees places, auraient cherelré a y multiplier les clzarrgemens.

Il étoit dangereux cependant de ne foumerrre ees f`orr8ion· g _ naires à aucune dellirution rant que de veritables prévarieanons r fappclleroitnt pas contre aux la évérité des lois.

La nêglègence, cette incapacité qrùucnne précaution dans le r mode de aire les choix ne peur pr venir, cette perte de la confiane: .pul>liqrrc, qui peut être la fuite des fautes involontaires, r routes ees carrles peuvent rendre funelle à la patrie Yadminillra- ‘ r tion d’rrn homme que cependant il (croit iniulte d’accuier comme , coupable. On fe rrouveroir entre la néeelliré d’expol`cr la chofe I pub ique 5 des dangers , Bt celle de la farrver par des initrûices t ou par ce qui en ell prefque toujours une, par une rigueur erra- gétde. Nous avons cru trouver un moyen d’éviter ces deux us·· r eonvëoicos , en donnant au Corps législatif le droit de meme · ` ( ~s l · * en iugernent les membres du eonfcil peut des Faits fur lefqnels z unjury national prnnonccroir Teulcmerrt ii celui qui efl: (`oumis à (on É jugement doit ou non être del`iitué.Par-là les Fautes involontaires t ne Font point confondues avec les crimes, mais aulli les défauts * qui les ont fait commettre cellcxont de menacer la Fùreté ou la È prnipëriré publique. · Cette efpèce de ccnfute exercée au num du peuple par des lsommes qu`il aura élus, par des hommes à qui aucune autre fonélion ne peut donner d’intérGr pnlitirue , que le Fort appelle à pronnonter , dont on a en le temps de préparer les opinions, eette ¢enl`ure paroit avnir lîmpartialité que Fintërêt 8: la dignité de la nation peuvent exiger. . Le Corps lëgillatif n'ell chargé que des Fnnélîcms qui lui con- viennent, celles de la lntveillanee; le l'on écarte de lui iu(qn‘au , foupçon même de l`abus du ppuvoir , de tout ee qui peut atté· muet cette intégrité de la con nce publique , premier beibin des Reprégemans du peuple, bai': première de l’ordre et de huan- qnillit . Z Dans l'intcrvallc , entre l‘a&¢ du Co s légillatif & le juge- ` ment, les membres du eon(`eil Tetoient lliilpcndus de leurs f`one· ` · rions Gt remplacés par un de leurs 1"nppléans tiré au fort, aîn ~ d'évîtet le foupçon que l‘intérêt de Pambition d'¤n d‘entre eux , ait pu agir fur la tlécilion de Yàllcmblêe. · ; Ces premiers qgens du gouvernement ont pement St dans (MIS les temps , excit la délianee des amis de la liberté. Uétenduc , É la durée de lents pouvoirs, l‘i¤ilue¤ce qu‘ils exercent (ut Yindi- T vidu ou lut le corps invcili dn pouvoir légillatif, le grand ' nombre de leurs partifans, litire néeellaire cle celui des places ln- Z cratives St durables dont ils dilpofënt; tels font les motifs qui à prcduiknz le nnutrilfcnt cette défiance , et qui en même~:emps I ortene vets ees places Faâivité de tous les ambitieux, Nous avons . çoigneuüment écarté toutes ees caufes , Bt ees fonëlions honore- I bles Se pénibles , ne pourront plus ni tenter Pambition, nl ai- g iltmer la vertu. Nour avons rendu la direélinn du ttéfor publie abfolument îndÉ·· pendante du cenfeil exécutif. Une longue at Funeile expérience a ~ prouvé que l`0r exigé des nations, pour la déïeniî: de leur li- L erté, a trop (`ouvent été employé pour les allervir ;qne le viéïordrn i des finances a été la première origine des troubles qui ont détruit les ; Rfpulzliques 5 que la facilité tïabuier du tt·él`or publie y a été ln I t ¢ ( =+ ) l nul': de la corruption la plus néiivc et la plus confiante , 8: que ja-

mais cnfiq,ni les oi: pénales, ni la néceflité de rendre des mmptcs

i n'out pu ui réprimer, ni contenir l’avidi:é ou Fambitinn des chefs ê du gouvernement. ‘ Le moyen le plus sûr de prévenir ces abus , ell de faire enfmte que les dépnlitanres des fonds publics indépendans de ceux qui en · ifpofeut immédiatement pour le (ervicerle l'érar , n'aicut d’aun·e intérêt que de les eonfcrvcr. Alors celui qui auroit employé l‘at~ ` Ent du peuple à des ufages qui n'auroic¤t pas été déterminés par loi, nïsuroît plus la facilité de couvrir fatémérité par des opérations financières , n'autoit plusla telloutcc de fe (ërvît de l’ex· l c dent d'u¤e dépcnfc décrétée , pour payer celle qui n'a pointléaé ordonnée. Cette indépendance une fois établie , le fréquent tenott· l velltmene 8: des membres du eonfeil , et dei emnmîüëires de î la tréfotetic , mettrai: it toute connivence un oblhcle vraiment it:— * vincible ; St cette combiuaifon lalplus fimple , la plus propre â évig l t ser toute obûnrité comme tout éfordre , ell la leule qui puiile olliir une sûreté réelle 8: durable. , , C'tlt par ces motifs que nous avons mis les commiffaites de la l w tréforcrie au nombre des fonëtionnaites nationaux , placés dans la Q ·dép:ndauce immédiate exclnûve du Corps légillatif , Gt que nous ‘ les avons fournis aux mêmes loix que les membres du confeîl. * Il dolt en être de même des chefs de la comptabilité. Ce det- ' ï niet examen , nécclïaixe à la régularité , à la vériâcatiou de toutes ï les opérations de linenee , ne peut être eonüé qu'à des agens invellis d'une entière indépendance. i Nous avons cto qu’ttn petit nombre d'lIommcs chargés de di- riger les travaux , pourrolent (`ufï-ire , il on remettoit le jugement de c aque compte En des jurés, moyen qui permet de ptopottîounet- , toujours le nombre des agcus au travail exî_ é d`cux, Bt qui a de ï plus l’av.·muge précieux d’étcndt: aux eomptallnles la jouillance d`u¤ ~ » droit commun accordé à tous les citoyens _, celui de réeufations î

Pat-là enfin , tonte idée de corruption , tout prétexte de défiance ell ,

écarté de ee: érabliiïemcnt _ » Q La lille de ees jurés Rn formée cliaque année par le Corps lé- l ‘ gillatii les motifs qui cuvent profcrirc route id e de conûct aux l · Affetnbléer nationales lzélcéliou des Fonélionnalresv publics , ne · ï peuvent s'app|iqucr à cette unàple Formation d'une lille de jurés; _ ' 8e d‘ailleurs, vu la courte durée cs légillatures, ces jurés pâfjugeront

que des comptes antérieurs à Pexilience du Corps légiil qui les
aura déiignéu l

Cet aurorités générales agissent sur la République entière, intéressent à—la-fois toutes les parties du systême social ; mais dans une xârauzle nation l‘ordre puhlic ne pourroit être maintenu s'il n’existoit des autorités inférieures & partielles, qui, par leur nature , ne doivent s’éren<lre qu‘â une tion `rlu territotre ou â une elallc particulière rl‘objers , &l’éral>lill:ii1eut de ces autorités fuppofe qu‘on ait formé d’ahord la divilîun du territoire français.

En observant de quelle manière les divers travaux dc la culture , de Vindulltic lr du commerce, les befoios des individus; les anciennes relations politiques ont dilltibué les hommes sur le territoire de la République, on apperçoit des réunions d’un petit nombre de familles , que le hefom d’ui1 fecours mutuel Bt celui de l`e rapprocher de quelques ouvriers néecllëircs ont réunis en villages. De iillance en slillance , des caufes tlillrêrentcs ont plaeë des reunions plus nornbreuîes , des villes qui varient de population È Bc de grandeur, Bt de ·la ou s’ëlève par degrés jusqu‘à cette ville immense , lon -re¤rps la capitale d’un puissant Empire, maintenant encore la réiitlînce des pouvoirs nationaux , célèbre autrefois la réunion des lumières , féclat des arts , le luxe Je les rithelligsaî plus digne de l’être aujourlfhui par fon amour pour fa liberté, et par les efforts qu’ellc a [airs pour la recouvrer , Paiïuxer le la conquérir toute entière.

Cette distribution, ouvrage de la volonté libre des individus; , Fondée fur les difpolirions elcs terriens, la direction des Eeuves _, la nature du fol, le genre des produdsions, ét les habitudes de la vie, a répandu les hommes Fur c territoire avec une extrême inégalité. La , une lieu: quarrée ne contient que trois cents lxabitaus: ailleurs ; une autre en renf`erme lus de cent mille; Gr malgré cette cxcellivo dilproportiou, il faut cïierelrer à rétablir, par la cliflribution det pouvoirs sociaux, l'égalité que la justice exige , c`e(l-a~dire , toute celle que la nature même des cho es peut admettre. ;


Toute réunion de familles, dès qu‘elle est isolée semble demander qu’un agent de la loi y veille à la sûreté commune ; mais ses fonctions doivent être resserrées dans les plus étroites limites ; on ne pourroit les étendre sans s’exposer à ne pas trouver des hommes capables de les remplir, sans enlever trop d’individus a des travaux nécessaires.


Un certain nombre de ces réunions premières , répaneloes liir un tcrteiu dont les extrémités ne font üparées que par un chemin de quelques heures , peuvent former des communes ori le nombre du citoyens permette de trouver des hommes en état d’exercer des fonc( M )` tions plus Jtenduer. Ces communes deviennent alors des ef` ëces de villes oil (enlemenr la population ef} plus difpetléc 5 il aille entr: elles Bt les villes d'une médiocre étendue une forte dïgallté de gipulaxinn Gt de tieltelles , Bt cer ordre de divilions el} encore iqué par la nature. Mais ellc·mêmc en a aufli déterminé les limites. Si la dillanec de l'ltabitarion la plus lloignéc du lien ori les pouvoirs foeiaux s`exere¢¤t ell trop grande pour qu`•m individu , même faible , ne puifle s`y rranfporter commodémenr, y (nivrc une dîaite, Bt retourner dans Fon domicile pendant la durée d`un jour , on excède les homes naturelles dc Vétendue d'un pouvoir dont een: gui en dépendent éprouvent habituellement le beïoin. Mars li l`on fe renferme dans res mêmes limires, 8: qu’on fe borne à ee lïenud ordre de divilions, il en réfulre une inëgalieé trop marquée de population , de rielielïes , ¢l‘impottance , St par avâlïquenr ¢l‘lnluence politique entre ces communes Gt les grandes es. Une eorreïpnndance immédiate entre ces communes ar le eonlëil national deviendtoirtrop compliquée, on même prefque ixnptatieable: elle (croit extpofée à une con ufion danferenfe. Il Faudrait , ou don- nernne gran e êrendue aux autorités rablîes dans ees communes , ee qui multiplietoit le nombre des agens, Sc ne pcrmettroir pas d°en trouver d'aIl`ez inllruits , on conferver au eonfeil exécutif St È les bureaux une aâîon immédiate fur un trop grand nombre Iohiers , aûion qui ne (croît (ans danëer ni pour Yexpédition des nlïaires, ni pour l‘ordre public , ni rn me poutlaliberzé. En ellet, alors il n‘y auroit aucune aélivite dans l'adminill*rati¤¤ , ou bien la Ré ublique enrière fe couvriroit dagen; du confeil na- tional, Br au lieu d'un nouvel ordre de diviüorrs du territoire établi yarlaloi ,renfern1antdes Ranâionnaires appartenant à la nation, on , en auroit un qui (croit arbitrairement établi , Bt d`après lequel la dîreëion des aiïaire , ûroir conâée à des agens immédiatement déâ- gnés parla confiance du peuple. . Ainli , tout concourt i Faite Fenrir la nécellitë d`un troifièrne ordre de dîvilions , (ans lequel les communes Feules des grandes villes pourraient conlerver une inhenee litique , dont Popprellion des eamnaencs , le bientôt une révaliîtion nouvelle feroit la fuite inûillible. ` · gg! ei} donc le (`yllême de divilion: que nous avons cru devoir ‘ pe r rcx. ‘ De grandes rommnnes, dont cependant Yétentlne ne pnitïe être * iaenmmode aux citoyens, don: le cherïiîen leur (uit facilement ‘ x ( =1 ) ‘ nccellible, lt là une adminiliration municipale; li ces communes _ font formées de plulieuts réunions dliabitations, chacune de ses réunions aura un agent de police municipale, un oliicier de zik _ rezég enfin, un certain nombre de communes formeront un dé- g parremcnt; at dans ce (yllême , nous trouvons Vavantage de eonlcrver une dillribution déja faire , à laquelle celle des membre! · des allbmblées nationales a été déjà attachée, fut laquelle la ~ répartition des impôts direélts a été formée , ou pour la iulliee crimi- nelle; pour les travaux Se les établiilemens publics _, il aille . déjà des centres de réunion, oil méme, par l'ordte établi dans — l‘adminil`iration, aboutilünt le! fonélions dillttibuées entre le! dilltiéis , dont cette eonlcrvation de la divilîon en départements, empêche que la Fupprellion , d'aillcuts utile , puille entraîner des inconvénients, même momenranés. En confervaut les adminiflrations de déparremcns, nous avons cru devoir d'¤bord diminuer le nombre de ceu: qui les forment, · afin d‘éviter Éufurfà Yapparcnce d'une re‘p!él`entation d6p:rrremen· Q taire li oppo ée a l'unité a Pindivilibilir de la Rwblîque. Cel`! , encore dans cette vue, dans celle rfaugmeutcr l'a `vité du gou- vernement, d'en conl`etver l`unité lus entière, que nous pro- _ pofcms de fubilituer au proeutcutlgudie un apent clxoilî par le , confeil exécutif, chargé decorrefpoudre avec ui, tévoeable à fa · volonté , mais pris nécellairement parmi les adminillrateurs qui ont réuni les fufrages du peuple. Pa: ce moyen , c'el\ à un homme invefii d‘avance de la con- , Sauce de fes concitoyens que le confeil exécutif peut fculemenr accorder la tienne. Sa lace ne peut être fiable, s`il ne fattaclte, Humour , a confetver lzcllime nbl` ue. Cette înfliturion établie entre les pouvoirs généraux et lis ddminilirarions locales un lien dont, par ces précautions , on a écarté tout foupcon de cor- _ mption ou de eomplailauœ fetvilc; 8c ce lien étoit nécellaire pour contrebalancer cette pente it s'ifolet, à fe conduire par des principes particuliers qui conttaéleroient trop aiféxnent des admi- nillëratious féparées Bt indépendantes entre cles. Nous avons cm devoir propofer quelques changement dans l'a<lmlnilhati¤n` de la 'iullîce. lfantotité néoelfaire aux juâemens (Enable ne laîlfet que le choix de trois moyens : Vétab illernent d‘nn grand tribunal, im· (ant par le nombre de fes membres , ou une înftitution com- binée de manière que la di ité, le ctédîtlerfonncl de juge? revêtu pour un longtemps din fooâioss très tendues , fupplée a , ( :8 ) leur petit nombre; ou enfin 'e jugement par intl, qui reçoit de eonliauee une autorité plu julie 8: in··iers imgctciilè. Les principes · dïgalité, dïcortttrnîc , Je rrmpiitité qui rioistnr préliiet aux ini: titutions réprtlslieairres , écartent les deux premiers nrnyizns. ll ue relie dont: que le ttnitièmc Nous avons eru devoir l'.1:lnptcr· pour les jugcmerrs civils , même dans l‘étar aôiuel de not lois, dont ce cltanycnicttt peut encore accélérer tk aliurcr la téf`otrtw· Un (cul ërablilliment judiciaire (ul`- fira par riépartexnerit , en impollurt aux patrice Yolsiigariun de ue fe prûfmrur devant les jurés qtfaprès s‘erre ibxrmis à lu rlëciliwn d'arbirrt·s qu’cllcs autoicur ciioilis. Ce recours fr Yéquirê, â la fagellt det hommes impartiaux, (Emir indiqué par la nature même à des iutlividus qtfaucun lien fociatl nïrnitoit eurre eux, Bc la Iociété a droit d'exiget que tc moyen ait été 6 uifé avant rl’iuret··- pofet entre des intérêts purement privés , la fîvèrc autorité de la or. Cette inllirutîon tfcfi as nouvelle; établie dans la république dïlrlrènes, elle y a fublilhi lon tmp:. Le jury ell clwili par les inttiteü euxmiëmes. Aiuli , tant que le pallaêc cneorc récent des inliitutiorrs xnonarchiques aux inflitutiaus tépu lieaines exigera de conlïer la décilion à des hommes pour qui nos anciennes lois En nos anciennes formes nc fuient pas îrqlngèrcs , les parties pourtour ehoilirlihremeut les jurés dans cette ea e, , Par ln même raifon, les tribunaux particuliers pour le com- merce deviennent inutiles, car les parties pourront elles·mêmes eliolir les jurés parmi des commerçant. Tout ce que la juiiice de paix olïre d‘utile cli foîgueufement Q¤ftl'crvÉ· Les arbitres librement ehoilis, les jurés déiignés par les par- ties, tendent comme cette julliee i écarter des eonteilations mallrenreufemene inévitables, ees haines opiniiittes auxquelles l‘el`ptit de famille dorure quelquefois une hérédité funclle. Or, li ees haines nées des intérêts perfounels fe multiplient, elles enversimenr Bt dénaturcut les divifions que produit néceilàirement la lutte des opinions politiques. Ces partis de familles ont détruit de petites Républiques ; mais dans les grandes, ils peuvent devenir une foutue de crimes , &y corrompre l‘ef`ptit public. Lïuflirurirm des jurés cl} dégradée perveetie, En fi le droit feu former la lili: eii confié â uu oliicier public , quels que fuient fon titre ou (cs fonélions 1 cat dès-lots ildevient Yathatre de la ( #9 3 vie Au de la Fnttune des citoyens; Sc s'il ell le clic? ou i'îuHrn·» meazr drm pam , ce parti , dir cer_iull.inz même , esetee ure vé- tir.l>le t»·r.u1nie. La lim: tirs jurüs lira tlwc i÷::.iée j·.u le peuple . luiuuùue ' dans chaque zllsmbîfe primaire , en pmprrriuii ulm nombre des ciwyees; clnztuu deli:~,x~ett»lr uu juré , K la limplt _ p'u:.;liré Jërerxxiicumiz le tlwis. Le u'e!l pas —!.s Kms rlruite une véritubîe éleflluug mais aulli la llrrmarlun de la lille Hrs jurés ng rluit pas en être une, Iîr r-e Juivvnt put .tpp.u Lmr ii Lt snajmité feule , parce que l.r majorité r¤utc—puill·uue , cwmne inrcrpiese de la v -|¤ut•$ génér.¤l·, , ue peut , ilïqvrès lr:· luis uirivcrlelles de la. juflice , étendre lim pnuvtur lut le Jiri: i•.!ivi·lncl d'un citoyen. Pur la llrrme que nrrus arlrrpmus , la rm,iâî·é rl’uu jury ne peut, dun; aucun cas , npjurrruir a un pmi uu menu: fr une upiniun po- litique ; 8: par lïmpcrtcétzon appnrenrc du nm]; delue , uuus allu- · tous eueurr cette eruière i·npmi.ilix·ê qui futaue le eataftère dill tincîii ec theré de eetle iuliieutiun ùluraiw. Si lîndépeudance ulrtîrluc ·les funêtious judiciaires ell le bouclier V le plus im éuézrablc de la liberté, puifquwltc garantit la vie de les biens tas cite eus cuurte les atteintes de wus les pouvoirs i qui pourraient alïgéler la rytarnrie, ou doit également mettre la à lilzcrté â l`.ibri des dangers auxquels ceux qui exercent les fonc- tions judiciaires l'expoi`eruieut, li les dépolitaires des autres pou- ., vnirs pouvaient, à railim de Pexereiee de leurs funûinm , être appslles en jugement, (`uir par un citoyen, fait par un aecufaccue pu ie, La même eanfîdérarum peut fétcndrc aux délits qui fon: œuûls attaquer direüexnent la liberté du peuple ou la sûreté de Hut. Ainlr, Yun ne peut mettre en jugement, pour ces deux dalles de crimes, que fur un aéle du Corps légillrtiî; de pour les ` funéiionnaires municipaux , (ur un aéle de l‘aslmi¤illrati¤n du ` V département. La eonfetvarinn de l'uniré de la république d:ma¤âe non-(enle- ment cette même précaution, mais même exige encore que ces etîmes fuient Foumrs â un jury national; autrement eelui qui au- ` xoît trahi la république pour letvir le caprice d'urrc de (es portions xzûetoit impuni, dccelui qui aurait préféré l'im6rêr de l’état entier ' à celui du lieu de fa tgillance ferait expnlë 5 une condamnation “ îujuûe. Autrement, lcrligue ces intérêts (etaient contraires en ap·· ï parence , tout fonélionqaire public fc trouverait placé mue la mainte dela lei Bc celle ele les juges. ‘ , Le jury national ferait Formé d’h¤mmes clioilie par les citoyens, à ÃIM Clllqllt Ééfâfwmtnt, mais les fonûious el: lugca (Etaient Rmpliet par een: d`uu elépatrernenr ou déterminé par la loi, ou . eltotli par le fort; ainlî, fans altérer en rien lïmpartialîté , on évi- teroit ’aâpateil lle la dépenfe d’un grand Tribunal

La justice due aux cixoyetrs , la eontervation d’une juriïprudcnee uniforme, le danger de voir s‘introdnire, dans lrs départements , des ulages diïérens, Gt faltétur par· là Ventiète unité rle la république , obligent de fontnerrre les jugemens à une révilîon qui paille répondre u’ils ont été conformes it la loi , Bt qui dérruife eeux dans lelqtrels les juges huroient bravéc. Mais att ne peur attribuer cette fonûion à un tribunal fédcntaite , fam tendre cette inüitution onéreule à ceux des citoyens qui Font éloignés du lieu ori il auroit été fixé. Cette révifion fcta done eanliée à des cenfeurs qui liêgcronr fuccellivcmcnr dans les dépatrernens.

La peine de mort est abolie pour es ulélirs particuliers. Cet 18: de refpeët pour la vie des hommes , cet hommage aux (enti- mçrts Éhurnanité , rpu’il ell li important de eonfacrer chez une natiun libre, aêaru tlcvnrr jouit de l’el`pèce Wirrévoeabilitê arrachée aux lois entr `rutionnelles. Mais li pour les crimes qui artaqucnt direéie- ment la sûreté de l’éta•:, la tranquillité nationale, la liberté ou la fouveraineté du peuple, la ptofpérité publique , il cl’! néeellaire de conferver encore eetre peine, i doit ’être également que chaque Mlernblée légillativc, juge naturel des intérêts nationaux , pnifl`¤ étendre ou rell’errcr une rigueur qui rre peut êrre Iéizjrimêe aux yeux de la nature se de la raifnn que par sa nécelliré absolue.

Par-la du moins cette peine irréparable . que nc peut pro- noncer fans frémir tout homme tpti a réliérhi fur Yincertitutle âes jugcmens humains , ou qui a o é examiner les Iimires du droit , ties foeiérés fur les individus, cette peine fera totalement érran· ` gère à la loi commune, elle ne fe prélentera plus â l’cl’prit des · citoyens que eomme un faeriüee douloureux , mais néecllaire,

 ri oureufernent pour la sûreté publique, inhilié par le droit

de a déénlî: naturelle. Du moins, dans les temps paiûbles, ees (p¢éh· des (anglarrs ne mettront plus d`obRa¢lcâ cette douceur dans les mœurs, àoerefpeâ pour fes (exrrblables, àcette habitude des (enti- mens fratemels , fans lrupuelle l’amour de la liberté , s’il con ferve fon énergie’, fait DBVQDI gémir la nature par de honteux & cruels égaremcnx.

Après avoir ainsi exposé l‘organisation & la forme des pouvoirs qui forment le systême constitutionnel, nous devons les considerer dans leur élément & dans leur formation.

En qui la constitution reconnoitra—t—elle la faculté d’exercer les droits politiques que les hommes ont reçu ele la nature, Bc qui, ( Il 1 t œmnne tous les armes, dérivent ellëntîellrmene de leur qualit! à dïtrtrs fcnlîbles 8: fufcepribles d'itlées morales J Gr capables de E eaiforruer î 2 Les publicilîes fe font partagés (lu cette quellitm, entre den: g opinions oppofées. Les uns ont regardé |‘exctcicc des droits pnli·· i tiques comme une (otre de fotuîlion publique pour laquelle on pouvoir exiger des conditions appuyées fur l'utilité commune. lle È ont cru qu’ort pouvnit confier exclulîvcment à une portion de Q eituyens l`exerciec des droits de runs, pourvu que cette ortiou ; rveûr aucun intérêt}, ue pût avoir aucun motif d‘en abufgr , g j fur·tout dans le cas ou l'ou auroit lieu de croire qu'elle les cxrr- r ecwit mieux pour lïnrérêr général de la Fociëré. lls ont penfë ; u‘il n’y auteur pas de véritable injulliceylaus cette diûittûinn, 2 2 ces hommes privilé iës ne pouvoient faire de lois pour cu: ï (culs , l'ur·t¤ut ln Yexrîulion établie par la loi , pouvoir en quels i ue forte être regardée comme vo ontaite par la facilité à s°y ; ziullraire. j D'nutrrs ont penû , au contraire , que les droits politîqueo _ devaient appartenir â tous les individus avec une entière égalité, · lr que li l'on pouvoir légitimement en (oumertre Pexercire à des r conditions, e'•.ruit feulement a celles qui feroienr néeellairespoux ‘ conllarer que tel homme appartient à telle nation le mm 5 tello autre; Be dans le cas uti tous les citoyens ne peuvent vorer dans un même lieu , pour déterminer â quelle allcmblée chaque iudiu vidu doit appartenir. Juf u’iei tous les peuples libres ont fuivi la emière o `nion; la Cotillitution de ryyt s’y étoit aulii eonfbrmg: mais la Ecnnclo nous a paru plus conforme à la raifon, à la jullice, & même . 5 une politî ue vraiment éclairée. Nous n'avons pas cru qu’I· Eu légitime ae faetiâer un droit naturel, avoué la raifou la . plus limple , â des eonüdératîuns dont la réalirïaill au moîm t mcctraîne. Nous avons (cmi qu'il falloir ou E borner â des à dîllinélitms inûgniliantes Gr fans objet réel, ou donner a ees ex- i clulious une étendue â laquelle un peuple ami de Yégalirê, géné- » ggux ar jufle , ne s'avilir¤ir pas a conlëutir. ; Nous n‘avons pas cru qu'il Hit potlible , citez une nation ëelairée , Ku: fes droits, cle propolër it la moirîé des citoyen: rl'en abdi- Q ner une partie , niaâxiil für utile à la tranquillité publique de y lléparer un peuple , 'vemenr occupé des intérêts politiques, en $ deux portions, dont l'uue ('eroir tout, le l‘a¤tre rien , en vertu A de la loi, malgré le vœu de la nature qui, eu les faifpme des V Irnmnxes, 2 voulu qu‘ils rellnlïent tous égaux, = i ~ , , l _ ( sr l Dans les temps anciens les aurions lroicnr un cnmpulif Je l`.1• milles auxquelles ou l`¤yp¤l«ur une origine cunmuum , ou qui du moins rrmnnroicnr u une rauurou prcmièxu. Les droits polixieznes (mien: liéréclixaires , 8: c'éwir par nnc arlopzion légale quelles l fallîliuienr de nouvelles familles. Maimuuum dell ar le r:r·i· mire que les nazions levrldlingucnt; 8: ce lent les liahirans dc ‘ ee rcrmoire qui (om ellenrlellrrruinr les mcmlrres de clnquc allo- l nanou. On 4 préxcnrlrr que les droits poliziqucs dcvoicm appmenix aux (culs propruuzaues des mresr mais , en olwlhvanr l'ur·lrc mâuel des lociérfs, on ne peut appuyer cette opinion que (ux ^ un (cul m(îIll`}·0D peut dm; qu‘r:ux leuls exillenr (ut le territoire l d'une maniere indépendante, 8: ne pcuveur en êrrc exclus par la î volonté axlriuaire _<|`aurrui. Or , cn allmerram cc rnoxil`, ou vai: fabord quil seleve avec une farce égale cn faveur de eaux î qui-par une eonvenripn ont acquis lc choix elkxiller aulli fur lu serruaxre dune maniere mdêpcuwlanrc pour un remps rlérerminé , 8: li on admet cette cvxiféquenrc _, un voi: la force dc ce motif 1 s'aK¤iblir peu-à-peu, Bc les lirnizcs du zempps pcndanr lequel on 2 exëcrnix que dcvroi: ulurcr re denis de xiti enc: nc pouvoir êrzc Sx s que d'une manxuxe mccrramc 5: purement arbimirc. On verrnir même lzicnrôr celles ori sïrrrére ccrrc cl` èce d'inrlépeu— ' . dance rfêrre plus allez marquées pour lërvir de Eure à une dilî emilion aullî xmpnrranre que celle du la jouillance ou de la prix vanon des droizs poliziqucs. ` a · La dépnoînnee qui ne permet pas de croire eyfun individu obü le * à fn volonr propre , pourrnir uns rloure êrrc un morif lé irimd `~ Éfexelulion; mais nous n’avons pas cru qu‘il (ûz pollible dg (up- fer Pexillence d*une relle dé cndanee fous une Conlliruxion v ' ‘ ]>¤ _ _ tar- ment libre} ps çhez un (peuple ou Pamour de lïgallré dl lq ï , earaftere dxlhnàif de le prie public. Les rclàxions faciales qui l gîippuferoient une telle humiliation ne peuvenz lubfillex paîmi mm , ; az doivent prendre lmienrôe une ausrc forme. Eniin , puifquc le · code entier de nos lois eonfacre Pégaîixé civile, ne vaur—il pas 1 _ mieux que Yégalrré politique y règne aufli mure entiere, le (erve à faire difparoxrre ce qu: rellt de cezrc dépendance , au licu ds la confacrer en quelque (otre dans nos lois nouvelles? i ' p‘;·.m·es eonlidérarxons ont achevé dc nous dérern·•iner§ gcllè ·` ell la dillîeulté de Exc: les limites ou , dans la chaîne des dêpen- (lances quknrraîne l'ordre-facial , eummence celle' qui rend un individu cle Pefpece humame incapable d'exercer fes droirs , tell: ¢ qlk la crainte de rendre plus dangereuîe la dêpendanceüe quell ‘i““‘ ` , C ss ) i` uet_r:lalTes d'linmmts qui ëqhappetoicttr à l'ctclu·îon: tdi: de ; 3 donner pour l'¤venir un prétexte a des exeluiîons uuuwilet; celle W cuân dc fîparer nnsrand nombre d'individu~ dc l'i«:z(rut locial, f de'? ren re insiiiletens , ou Ãnëpte ennemis d'un: lilietaè qu’ils j A ne evrorent pmu: partager. uu nous avons em que Éuséttr §t public daccord avec la tuile: nous permettait de ne iiiuîlîct i ï par audune tacite d’inégalité le ôlieme dc nos luis , 8: pour la * premiere îozs lut ln terre de conlcrvcr dans les milituriuns d`u•t j grand peuple toute Ngalité de la nature. Dans les Etats peu étendus , la sureté pnliliqne peut obliger it · tclfcrrer dans les plus étroites limites l‘ex•:rcirc des droits polini- ' que:. On y peut craindre que des étrangers qui en s‘ét.tbliIl`ant fut . le territoire partageroient (es dtoits,n'cxerçallenrunc iniluence dan- A _ gercufc , qrïils ne vsuxugzastwitt le rôle de citoyens pour faire' î ; réullir des prqcts contraires a l intéret de la Nation qu: les auroit , Q admis Er un partage égal des avantages (`ouiaux; Bt plus des pen les · » voilins difêrent dbpininns , de mœurs , de principes , plus cldtte · ` crainte ferait fondée. Mais elle devient nullclpotrr un territoire tel z E que celui de la France, I`ut~rour dans ce Fyliemc li Ctge d'unc Ré- ' t publique unique deja unanimement adopté parla Convention natio- ‘ nale. Ainfi tout homme ââé dt: vîngnun ans , étant né en France oo î déclarent Pintention d'y hxet fon féjour, eR admis après un an d‘habitarion (ur le territoire, à jouir de tous les droits de Citoyen frauzais , A: trois mois de rélidence antérieure lui donneront la fa- cult de les exercer dans les lieux ori il aura lixé la demeure. Une üs(`ene:‘$éiir années, qui tfürra point popr Saul`: uât krvîcc pu: I ic, ir; ma, nt exeteer e nouveau es torts curoycn , a une rétidcnce antxieure de li: mois. Nous avons cru devoir borner Pauflériré de la lni à ces (implcs · préparuticusàlrz prïiec , rtéceilaitcs pour ne pas rendre ntbitrstite l':rd- mîi rot: au toit e citoyen ur ne pas I`expof`er à des coutelh- — âiotîs , pou1&,:'all`ujétir à des pririlipes uniformes dans toute Pérendue _ ; c a Répu ique. _ Tout citoyen fera éligible pour toutes les places que confère L lÉf É`«·..°Ã" î‘É“‘ if?"°"‘°*" "É‘°.i.°‘ ""â’i”" “'î£ · r mx ton exercice e ous ru ues L Féligilîilité gout les Fonélions publiques , donne le remips rriîzelïaire ï pour tiger es ntmveamt citoyens pour obferver leur conduit: 6: ï reconnaitre leurs principes. , r Lejeune homme dont Féducation individuelle Bt théorique ¢fl• îîzlltlinlëe î' jorriîweàes droits pprfonnels rpfil tirnr de 'la nature ; l _ ne otre ucanori po trique commence pour lux , 8: lcxet- 7 zîe rnemt: de ces premiers droits fait partie de cette (econtle · ucatxon. ‘ Plan de Conjirurivh C 1 ( si ) Suit que l'cn couiidlzrc lc droit dans ceux qui Clifem Bt qui cloî- vcnt Vexersrr librcnrcnt, (uit qu‘on le eonlidèrs: duos ceux qui pen- rent être (lus , ut qui doivent avoir celui dc prércndre lgalnmvnr aux mêmes avarrrngcs , ou ne Jem, (lm porrcr aucinrc à Ngalnxé yrfiriquc, ôx.xbln· nucmxe con izion Jéligîhilité, ii moins qu`elle nc (ont dvirlcnnrncnr uiilc. Sins douze que pont lus ilcélinns qui ne tout faires que par une porxinn du peuple , la majorité du peuple entier , Bc par conlëqucnt I.; lui qui cn uptime lc vœu , pour disc À cette porrion : Cc rftll pas pour vous (culs, full pour mus que vous élilcz, Bt. lîntértit pnlrlic exige que vos cliora (incn: ahn;éus ai tcmirics conditions. >·..·»» doute la majorité peut dire ëgalcruuur au plus p:tit nombre z Nous avons tous lc drnic dc clmilir librement St parmi nous les ci- toyens; mais nous voulons n'élire que parrni ceux qui téunillenr rurzgincs conditions , Gt nous avons droit dc n':rdmctrte qu'une ll imc dïlcâiuns qui nous pctmertc de remplir ce vœu; nous avons donn` celui cle hire une lui , qui , cn exigeant ces mêmes conditions , nous ¢lil`perr(`e dïtablir cerrc forme qui devicndroit em· b.trr:n'lantc pour vnus·mê:rws. Mai; le moi: de la majorité , cunlidêré rïaprês les principes de la juüiec, n'c(l pas celui davoir une volonté arliixraireg elle nc pîut gêner la miaorinî pour fatrslïarre un limplc caprice , éc route rel ic- xion prononeéc par la mqotuc meme , ne peur êrre légiiimée que par une utilité évidcntc. lVlar¤tcuant qucilcs condirious féligilzilité ourroir-on exiger , d'aptcs ce principe î Sercieret-elles relatives à lzâgcî Mais , lui: que lc ïand nombre (niv: lc torrent des opi- nions émbfics , Toit qu‘il 0 éilli: ii la railon , la jcunclle nc (usa point prélïréc. Elle peut Iërre ïâge du génie , celui dc Vemhou- lialinc pour la vcxtugmais clle n’cli le rernps ni des véritables lu- mières ni des vertus épurées par la raiïoo. On préférera quel ue; · ibis un homme don: la jeuneile annonce des miens, à celui dont la maturité n’a montré que des facultés médiocres, mais non au eixoyen done lc mérite (npérieut a reçu le (seau dc Ycxpëticnce , S: acquis Vxnrntiré de la renommée. _ Ces condlrîons auronvelleslpour hafc la xiclzefle? Mais comme nous ne pouvons 2vnir`ni la rmil'c ni la balltlle dc croire que les v hommes riches loienr plus ituccellilslcs aux vices 8: à la corrup- tion que les pauvres , le Feul motif d‘u:xc tell: loi Èrcir Furilirë (éc lixer lcs·clioi: (ur les hommes en qui une inlirnûion première; rlus êrendne , doi: Faire fuppofcr plus de lumières. ll faudroi: A tlonc exiger nn: rulez gmule fortune. Aînfi , tentes les ccndirinns Je ccztc eipêcc ou (our iilufoites ou wuduifcnt à une véritable cligsrchie. ( rx ) Iîxigem·t·on pour certaines plnres la preuve d’m·nir lixivi telles . ou telles Etudes, davoir Tatisùrr à des examens? Mtis rcx co:idi— ' tions , prefqtre toujours ëludées , nn: Yineonvënient rlc créer ties . pouvoirs etrangers lt l'orrlrc gëiréral du la fociëté , de donner ii quelques lropmîsg it quelques clalïes de citoyens , une influence I contraire at ' ait . · [On pourroiëcxigcr âneote qu‘uà1î fonllion regardée comme ' us am tante , nc z erre ron ee n'à ceux ui en auroicur î Séja renixi de plus gciles , nc rcndrcq éligibles? par exemple, l pour la reptéfcnratinn nationale , ue ceux qui auraient obtenu des · places dans Pnriminillratiou d'un lririparremcnt 5 nhppcler ir cclles·ri i que les citoyens qui ont exercé des lboëlionr xnrmieipalcs. ` Mais ces conditions ont un inconvénient grave : les lmmmes Fe- à roient rliilingués dans Yorclre politique, non·ienIr·rzmee par les 1 fonélions qifils occupent , dîiliuélion qui ell dans les chofes * mêmes, mais par les Fnnâions qzfils ont occupées , re qui cle- ` viendrait une véritable rlilliuélînn perlbnnelle; les citoyens ai- É rnifliblcs à divers ordres dc place , formcroirm des dalles diverlës, · fc coalilëroicnr bientôt dans l‘i:ite:xrian générale de Fc relirrrer , dans celle de ne lailier entrer dans leur clallë que les hommes , îuieotrvienrterrt à leur orgueil ou à lcurs projets. Il ell même aifé · e prévoir qu’à la longue on verrrxît n¤i:re une Forte d’l:étéd1té;les ^ . Els des éligibles pour telle place , rrouveroienr des Yacilirtis pour lc devenir ernnmêrncs , tandis que mille petits moyens (etoienr em- ployévpour en repouller les hommes nouveaux. La pente vers Fliéredité politique ele aulli réelle dans la nature I que·l’6rahlillëmcnt de eetre liêrérlité ell un outrage Et (`es droits, Sc cette obfervorîon , co¤ErmrEe par Vltilloire de tous les peuples , ne permet pas cle regarder comme indiiiérenre pour la liberté les ifrîiiirurions qui favorifcroienr même indireélemerx: cetxe pente Q une . · Nous nous fammes rlonc déterminés â rfêralzlir aucune condi- É tion, dïlîgibilité ; nous propoîons aux citoyens dc eonfetver route ‘ entière la liberté de leurs choix, sr nous les avons crus dignes î d`avoir fzgs rdangerfeerrc âonliance pour eux-mêmes. 4 Le mo e 8c la orme es éleêïions Font une ortie efüurielle É des lois conlliruriormelles; car, un Corps légiſlatif qui pourroit les changer à son gré , auroit également le pouvoir de dénaturer la Conſtitution elle—même , de la rendre impraticable s'il vouloit la renverſer, de ſe perpétuer malgré elle s’il vouloir exercer la tyrannie. La première queflinn qui Fe préfenzoit à rélottrlre étoit cello dr: - la po bilité des élcflions immédiates , cle Futilité de les |`ub(li· · C 1 . ( BF î qprâàaâîllcs qui ont été faites, depuis typo, par des corps \ Cu ~ Sous lktncienne Conflitution , les eotps dépattcmentaires devaient nëteflàiterucut devenir un nppui pour le pouvoir royal , le fet- vit a le défendre tcowte Ystilcntblife des Réprélintans du peuple. La nature de leurs fonelinns devoir leur donner un penchant même involontaire, pour tout ce qui pouvoir augmenter la force du gouvernement J pour tout ce qui paroilloit tendte à maintenir la tranquillité, à toniîstvet les clmfcs établies. D'un autre eôté , les éleëleurs choiûs par les citoyens devaient le regarder comme leurs Repréfcntans les plus immédiats, voit en quelque forte leur ouvrage dans les dëptttés qu‘ils avaient choi- Ss, clicrelxet à devenir dans l`¤tdte liriqtte quelque cliol`c de plus que de limplcs élelleursg mais iïtlcvoicnt en même temps li: rëuuir au parti po ulaite des allîmblées nationales, 8: les ai- ` det à combattre les ullrtpatiom des autres pouvoirs. Sous ce point- de~vue ils pnuvoient paroître un contrepoids utile peut la liber- té , quoique dangereux pour la paix, la tranquillité générale , sr même pour l'unué de Fcmpite. Mais puifque la 'Républiqoe a remfplué le (yllême incohérent ie lervile du royalifme limité , lor que tout doit faire delitet qu’un corps unique , principe de toute Yaêîon (ociale , confetve l'unité dans toute la force, les eoxps éleflotaux ne poutroient plus exercer leur induence que contre l‘AlTen1blée des Reprél`en· mns de la nation entière; ils deviendraient , contre cette Allem- blée ar contre les agen: nationaux, Pappui des adminillrationt paré rieoliètrs. Leur confetvation mcnaceroit fans celle l'i¤¢livi£b1lit.é ` de la Ré ublique, il donneroit une force dangereofe à toutparti qui voudltoit transformer la France en une ligue de Répulilt uen confédétées , puifqne chaque département oEt1roit alors une Em: de repréfentatioo particulière, qu'il fuliiroit de ralfemblez et de ttiâkttre EB aüivité pour y créer uu centre de pouvoir ifolé ac tr · n ant. Ilplçuüfoit donc d‘érre all`uré de la pollibilité de le palier des corps élcéloraux, pour s'emprell”cr de tendre aux citoyens le droit d`é· leiêion imm diate qui lcut avoit été enlevé. En examinant les divcrûes forme: d’éle&ioo qui PCIIVUII être établies , on trouvera qifelles ne peuvent conduire a faire cow tnoîtte ceux que la majorité regarde comme let lus dignes d'nue place , li le nombre des candidats n'a d'abordPété limief par une déclaration de la majorité 5 que dell entre ceux-li ieuls qtfelle a cru devoir rmlletmet (on choix , parce q\t‘elle ic; tonëdère comme [culs capables d'exercer les fonàious d'une telle place; le pour tem ·lit même imparfiritement cette première condition , il ferait nécclllnirc que eh ue êlceleur délicgnât en unm- hre indéfini ccux mfil croit dîguesûîle la place, 8(que la tota· lité Ironorxçât fur la capacité de tous ceux qui auraient été présentes même par un seul. Ou nc poutroit lc dilpenlet de ce premier jugement (aus s’impol`cr la oi de regarder comme candidats tous ceux que même un seul éleûeur voudrait désigner, il faudroit enlixirc que chaque électeur prononçât fon vœu complet par un jugement comparatif entre tous les candidats pris deux à deux , 8: que du réfu tat du vœu de la majorité sur chacun de ees jugemens comparatifs, nn pût déduire lc réîulrtr dc fon vœu général. Encore faut-il obïctver que fonvenr ee vœu ne lîroit par tel qu’on le demande , qu‘il nîndiqucroir pas toujours ocu: que la majorité préfère, car il peut avtwer que cette préférence n’existe pas réellement.

Si on fnnge à la longueur 8: aux inconvénients de cette première déclaration fur la capacité des candidats , à la du `·uiré pour les élcôleurs de former entre un grand nombre de candidats une lille par ordre de mérite, au temps qu’il faudrait employer pour tire: rle ees lilles le vœu ele chacun (ur tous les candidats comparé deux il deux, au travail uécellixirc pour en déduire un réfultat général , on venu que cette méthode qui peut encore ne conduire qu‘it connaitre ceux qu’une pluralité relative & non la majorité jupe les plus dignes, est impraticable même pour une allemhlëe lcéiorale, la lhppolïwon compofée presqu`entière d’hommes éclairés & sans passion.

Maintenant , puifque la (enle méthode qui tende à faire cboiüz ceux que la majotit a déclarés lcs plus dignes, ne peut étre ema ployée , puilîjne les autres méthodes peuvent conduire fenlement à faire eouncître teur qu’une majorité plus grande juge rrês-dignes de la lace , nous avons dû ehoiiir parmi ces méthodes lallus prari· cablh, la plus ûmplc, la moins lirjette à être inlluenc e par lc: partis lt par lïntrigue, celle enün par laquelle on pouvoir e plus sûrement arriver au (cul hnt auquel il loir pollible d’aspirer.

Dans celle que nous avons préféré , le vœu de chaque alFem· — blé: primairclell porté au cbe ·licu du département pour y for- mer le vtrtr général des eiroytns du département; 8: le vœu dcscitoyens de chaque dëpartcmcut, porté au lieu ori rélide le Corps légiflatil’, peut y former enfuirc le vczn commun des citoyens de la République entiére.

Quel que (uit lv nombre des places à remplir pour nm: (eulu Bc même fczzélion x elaaquc citoyen u’aura que deux luis â émettre C a» ( 28 ) (on uen ; lune pour former une lille de candidats dont le nom- bre til lité , l':u1rre pour terminer Féleâion. Dans ce premier vœu , il inicrîra un nombre déterminé de noms. Par exemple, s'îl sagit délire dans un d?>artem¤nt les députés à l’AlRmblée nationale , tlxaquc citoyen in crira un nom- bre de noms éêal il celui des députés. La lillze des candidats qui liront en nom rc triple , (`era formée de ceux (gui autom: obte- nu lp; plus de voix , Bt c'ell: entre ees candidats euls tju’il Faudra clroi r. Aiuli lc nombre des députés étant dix , les trente citoyens qui · nuwnt lc plus de voix par ce premier vœu formeront (culs la lille des candidats. , Pour Former le (`ccond vœu, chaque citoyen nommer: d‘al>ord, parmi les candidats , ctux qu`il juge les plus digues, en nombre égal à celui des places, dt enfuite ceux qu’il croit aulli les plus dignes après ees premiers, en nombre encore égal En celui des laccs. ' P Ainû, par exemp’e, fi le nombre des places di dix, chaque citoyen nommera d‘abord les dix plus dignes 'cntre les tren- seücandidars, dc enfuit: les dix plus digues entre les vingt qui re cnt. On formera d'abord lc rélulrar de ces premières voix: de ceux qui auront obtenu la majorité abfolue, ou li leur nombre (lir- pallc celui des places, ceux qui auront obtenu une majorité plus grande, (Emu: élus. Si , par le rélultar des premières voix, .la totalité des places ¤'eli pas remplie, alors on aura égard aux fecondes , Bt cl’nprès le rélultat général, ceux qui auront obrentî une majorité plus ran- de , feront élus. Car, dans cette forme d’£le&i¤n, il y aitâceû faitetnent un nombre de candidats égal au moins À celui des plz- ccs ui, lorl'¢ju’on réunit les deux lilies , obtiennent la majorité Ibfoluc. _ 4 _ ` ` · Airxli, l`uppol`ons que le nombre des places (vit toujours dit , on aura égard d'abord aux di`: premières voix , Sc le nombre des éleëteurs étant tooo, par exemple ,_ comme ils y auront enoucé . ou écrit_dix mille. noms, on voit que rp candidats peuvent avoir obtenu plus de got fnfïrages , 5: qtfainü cts premièrés'_ifo`ii fenleà peuvent déterminer l'élc€li¤n, Bt même donner lieu à préfères entre ceux qui ont la majorité abfolne , les candidats qui ûh! obtenu le plus de voix. — _ ' Mais aullî il ell polllblc qu'auetmn'ob1îen¤e la majorité, pui(qu'il peut arriver que de go candidats , les uns rfobzienuent que 3 54 voix , Bt les autres .5;;, ( X9 ) - _A!o:s on auroit recours aux Fecoodes voix , Fa la lifle firb9i— L diairc; 8; comme chaque Pecicxir a ënttmfé zo umus, Li mulle gnzêere l`:r:i r.o,o¤o dans la niéazie lvyp0rlièlî·. $itppot`ons-ilone que ' neuf pctlbnnes aient réunis lïmauimité, q•.’ils emportent g:·—» voix, on voi: que les xr,coo voix rcllanres ne pcuvem fe pm- î tage: cnrre les zx canxliclars rclhns, Fans que l`ntx d'e::x , au mvins , nir cu plus de goa voix , 8c obtenu la maioriré ablizltic. , Cc ittude d’élire rfexigc des citoyens que des opérnrions rr&<· · eourres, très·pcn compliquées, pour le quelles ou peut encor: I leur olirrir des Facilités, en écarmnt tout ce qui ponsrnic embsr- - raller les hommes les plus ümples. ; Tome la lougztcur des opérations tombe (ur ceux qui (ont cliar- à pés de Former les téliviurs, (uit du vom des individus, fuir · ele celui des nllemlvlées Kparées 2 Se il eiiüe encore cles moyens dïilzréger 8e de Facilizer ce travail. È Si enfuiec on examine la méthode en elle·même , on trouvera qu`en wlmenang une lifle néecllaire de candidats, triple du nombre _ des places , on réduit rrèspëu la limite réelle de Yélcflion. l‘relqm: V aucun de ceux vers leüjuels ie vœu des citoyens auroit pu le ï porrez, n‘eu (hon: exclus. à Il elk ufliblc que la lilie des eamiëdars ne renferme pas un i nombre Ãtüiilur cl: noms, parce que lc vœu des eonciroyens le ~ fera réuni dans un peti: nombre d`iuJivi<i¤¤; dans ce cis, qui ne le préfenrera jamais, malgré cette polliliiliré pliyiiquc, oo auroit pour terminer Féleûion , des moyens limples de conformes u Yclpri: de la méthode. ‘ Dans Vémillion des premières voix pour l‘éi<·âion définitive , le vœu de chaque citoyen ùxprïme de le nunîèr: la plus naturelle _, la plus fimple , la plus complerze. En rfi}: , l'irlëu de faire nom- mer par des vœux (uccc(lifs clcs hommes En qui l‘un deflinc des i lues abfolumeut ég.1le<,_el'l—abl`¤rdc en el!e—mêm:, parce que j ïous lïxpparenee de conduire à nommer le premier, celui que È la majorité préfère à tous les autres, ce qui, dans cc cas , n’u j ciugun bu: urile, elle trompe Fur ce téliimz même, écurie de ; celui*q1t‘on doi: chercher, en ne failimr point tomber le choix ‘ fur les hommes qui, dms Vopinion de lu majorité, doivent , être appelés à remplir une de ces place:. Cetxe mézhorlr non· ' feulemem: ne s'oppol`e pas aux brigzxcs , mais les rend , en que!· que forte, mîcellhircs, Be livre au linfard, les éleéîions qu’elIe i ne iîiumct pas à Yinlluence des parties. T Dans celle que Fon prcpofc ici, ceux qui obrîeudreieu: la È place par les premières voix, [bn: néceilzircmem jugés par la É mqjoziré plus igvies d‘en occuper une que les auëes candidats, j « 4 É i i ( +¤ ) î Dans les eirrrtnllances, au contraire, oti l'on ûzra obligé de trroutir à la lille lirblitliaire, le vœu de la plus prand: majo~

tiré indiquera encore ceux que cette majorité a ptélëtéa Son vœu

ne len point rtulii prononcé en lent faveur, il lc (era Feulcmerr plus qu’cn faveur d'aucuo autre 5 mais on |’aura obtenu tcl qu'il cli: dant ln réalité; 8: que gagnercinon â Forcer de le prononcer davantage en apparence, a paraître avoir obtenu un vœu qui rfexille pas! Les lirppléatts ieroicnt pris d’aborcl parmi ceux qui ayant eu la mniorité dans les premières voix, auraient été exclus par une majorité plus grande 5 6: li on n recours pour la roraliré ou pour une patrie ti’r·mrc cut , it la liflc fubfidizire, ils feroient élus alors même à la (itnple pluralité. · Au telle, ce cas feroit très·rare , Gt lïneonvéoiextt qui en rê- fultcroit «]uel·prcl`ois pour les derniers Tu léazxt , ell plus que com- penltî par la facilité de terminer l'élctllitn par tm Feul vœu 6: par un mode de votation aulli prompte que lirnple. Les élcéiinns fe fomtanr ainfi dans des allcniblëes iëpatrêes , feront bien moins expofées à Yinuigue. Il lui (croit prefque im olliblc àïmpêclter un homme ¢l‘un merite réel , d'érre place (ur la lille des raurlitlats, H les fulfrages doivent naturellement l’y appeler. ll (croît également rlilîicile à une eabale rl'¢tnpêcher la majorité tie le réunir en faveur d'un homme (`upérient, ou de la fédttite pour un fujet vraiment indigne, Examinons enfuitc ecttc orme d'é!eêHo¤ dans Phyporbèle de deux partis qui divifent les citoyens. En eût , une méthode d‘é|eûion qui rlcvicnrltoir alors vicxettfe, ne peut être admife dans une bonne Conûiturion; ear, c’il ei! cplolïible rl'e¤ écarter les partis politiques, il ne l'el't pas d‘empê er les partis d’opî¤io¤ de s’y former Gt de s’y perpétuer. · Or _, dans cette hypotltèfc , la ntétltorle que nous propnfons olïre au contraire des avantages très·réels. D‘aborrl le i le plus nombreux doit néeellaiternenr placer dans la lille lâ': can- rlidats un nombre des hommes qui lui conviennent au moins ëgalâ celui que le parti ¤PP°[É poutroit Y introduire; mais le premier pourta diiïicilcrttenr s‘empatcr de la lille entière. Cena lille n'oli`rira— donc point le fpeéiacle, toujours uüligeanz, de la pttifluncc d‘tm arri. Enlixite dans lïîleéiion même, il fulürz, pour aflurer la ptéppondérauee du parti le plus nombreux, qtfil . air nlwemt fin la lili-: un nombre de noms égal- à celui des places : il aura don: récciluitemcnr Pavautage, (arts avoir befoin d'ern·· foyer mmm de ces moyens corrupreurs ou contraires it la r::m· qwtzëiicé publique , dont l`u£`age , longtemps continué dans un « ( 4Y ) pays, finit par y égarer l'¢lprir public, Bc y mem: lalîlrenë en ‘ exil. ~ P Il arrivera tout au plus qu'urre portion des places (era donnée aux hommes dts deu: partis. qui, par leur taratlèrc ou leu: è fagefle, ont obtenu Vellrme ou l’iudu genre du parti contraire, É e’ell:-à.—dire, à ceux qui, pouvais: tenir entre eux une balance. utile, empêchent les qucrel cs de parti de dégérrèrer en diviâoql funell¢s· Err un mot, cette forme d'éleélion ôtant au parti le moine nombreux l'el`poir de téullit par la Eduétion ou par le bruit, donnant an parti contraire une allutauee du fuccès qui le dilï P¢l'1l.C de l`c·l`ervit de (es luttes, les éleélions feront nëteflaire- , ment encore pailîhles, même quand les citoyens feront divilës. · Elles ferviront à indiquer la puilltmce des partis; mais elles ne feront — point leur ouvr?e. Les députés ormant lc corps ltgflarif font élus dans chaque V département, Sole nombre en ell é d‘après la population feule. C’e[t encore un hommage rendu à légalité. La ifpolition qui donnait trois députés ir chaque département, taudis qu‘un tiers du total étoit dillribué à raiûm des contributions, corrigeoîr fans doute Favantage que cette dernière tornbirmilon ollrnir aux tlépartemens plus riches. Mais nous avons mieux aimé ifîntrosluitt ~ aucune inégalité , que d’en avoir une à competrfer. L'idée de faire clroilir le eonlixil national par Punlverfalité des · citoyens , devient rrès—prati¢able, en (uivant cette méthode d`r!·- · lire, modifiée lëulemenr par la rrécellité d’av¤it une lille de can~ dinars proportionnellement plus nombteufe lor(q`u'il s‘agir d'unc ; plate unique, oc par celle de pouvoir nommer a-la·foîs plulieun ' (`uppléans pour chaque plate. ' Or, il nous aparu trts·imporranr que ees premiers ngens del i uvoirs rratiorraux f`ull`ent clroiîs par les citoyens eux·n·rêmes, que lîkenommée foule prélidât à ce choix, que la btipue en fût · écartée, B: qu`cnEn, comme on auroit été expofé ü 'Alïemblée du Repréfeutans du peuple ou nn corps unique eût été chargé 5 de cette éltâion, tes laccs ne parullcnt plus réfervées pref- L qrïunanînicmcnt aux halîlraris d`une (`etrlc cité. Il efilion que les z hommes dont tm des premiers devoirs ell de rellerrer l'union intime ï de toutes les parties rie la République , appartiennent également à ¤ toutes. ll ell bon que les hommes qui traitent des intérêts do q le pwie avec lesnzrions étrangères , fe montrent è elles invrllis Q de la confiance immédiate de la majorité des citoyens. 4 La votation â haute voix ne peut être admifc dans les allëmhléei primaires , (ans y jetter du défotdre 8: de la çqnfnlion. D'aillçhrs ‘ \ Q . a ( ez ) ilïneonvénienr de donner à ceux qui votent les premiers, une 1`orr¤

  • d‘inBueuce fur la voix de ceux qui les !i~ir·cnr, fufiiroîr pour

Efliîrc rejertsr ce mode dïlixe. ll liappoâ: de plus une alzemlslée permanente pendant route la durée Je la vorazinn, ce qui leroi: Éxxnïfcr aux citoyens une gêne iuurile. ais le ikruxin émir ¤‘elr pas néeelllirenicnr lhuxin ûcrez , le mm de chaque citoyen peut être nzuclré A En \·•.eu écrit, Se Yon peur lire ers noms en formant le llfpuuillemrnr des Ihurius· Nous propofous que le frrurin loir accompagné du nom des votaus, dans le vrru qui Gm Er llrrmer L1 lille des candidats. ll nous a paru qu`il n'y avoir aucun inconvénient à ce que tlxzneuo répondit Je serre punie de (on rlroix 5 l'opiniun publique. Mais nous avons penfé en mêmcaemps que l’0n ne devoir poinr connaitre lesiuoms cles vmans dans le lerurin d°ële€lion. Dans le premier , qui ell une lim; le indication, il ne peur êrre dangereux pour la drole publique, que les vorans plarenr uxlques noms d'aprês des zoulidëraxions perfoxunellew. En ne litkrvzles noms qu‘aprL·s que l`elc£li0n ell terminée, elle n`cfl point inllucncée par les mur- mures , les figues de dé('¤pprob.¤ziou que cereaius noms peuvent exelrcr, 8: la ublicixé de ce premier vœu , peu: êrre urile aux ruœurs nationales, (aus nuire A la rranquilliré des individus , lhus elonner trop de pouvoir ix lîmrigue. _ [Tailleurs, un vœu de prélenurivn rcnl`erm:·ut l’r·piui¤n des eizoyens Fur les meilleurs choix â faire, il peur êrre bon `que celle des îxommcs qui ont mérîre la confiance ne relie pas i¤eon·· V 'nue; il peut êzre uxile que ceux ui nc eonnoiüimr pas allez par îeux—mêrrres les hommes digues des places , pnillcnr li: diriger d’après le jugemenr avoué de publie de eiroycns don: ils rel`- peéïent la probizé R les lumières : le e`eR une ruilim de plus pour préférer lc fcrmin écrie 8: agee au vote â voix lmure , ; . 'daus lequel chaque eiroyen ne connai: le vœu que des membres g de la même ailîmblëe. ‘ ' 4 _Le fecoud vœu au contraire ell un vœu de préférence, & g par eme raifon fcule, il efi bon de lc fnuilrnize a route efpèee ï d‘ir1ilue¤¢e, de le rendre indépenrlanr Ec de l'r•piuion publîrîuc, , Bc des engalgemens qu'on a pu prendre par Foiblelle , de aire en Torre quil loi: Yexprellion la plus libre de la volonté de ceux _ · qui le Formenn E La iimpliciré des formes d‘éle&ion z permis de les renouveler . fréquemmenr, , . lfnrîliré de eonfervcr les mêmes principes nïadminîflraricn, , de (uîvre avec conllruxce les melizres une fair adoptées , doi: céder . au danger d’ul`er la confiance des citoyens; 8; dans une naricn (oi ) vraimen: libre , ¢’ell dans les principes même du peuple qu'il faut chercher la baf: de ecru: conlluncc li néceillairc. Et quels ` four les printipcs du peuple français? e‘eli |'aI¤0ur de la liberté, commun à toutes les nations que Feûlavagc rr': pas avlliet · N Tamour de l'é alité , qui Ibrme cn quelque Forte Ton caraélëtc particulier: c'cÉ le terpeél pour les droits des lrommts , conl`acr·€s dans une déclaration ou lc citoyen apprend En connoîrrc ce u‘il xt droit d’attendte de tous, ec que tous ont droit diriger deiiuî z or , ces principes bien connus , bien développés , lixlrrfcnt pour donner ai toutes les`lois, ai tous les arles d’:vlmini|`lration,cette confiance qn'on attendroit en vain de la longue durée de quelques fonélions. En établillhnr ce rellouvellement fréquent , nous avons cru ne devoir mettre aucune borne à la réégibilirê. Ces limites pc·uv¢—ic:·t être utiles lorfque les elmix étoient eonlils Et des (impr élesioï raux ; mais , des qn'ils lc Font aux eitovcns euxmtêmes . une liberté illimitée ell linon une conféqucnce de la lbuverairseré na- tionale, du moins un hommage que la loi rloit rendre ir la mu- icllé du peuple , une marque dc confiance dont (on courage pour la dëïenfe de la liberté l’a tcndu digue 2 des précautions jalnulës lëroicrtt un outrage à (on zèle pour lc maintien de (Bs droits. Ccrrc réégibilité cli d'ailleurs utile pour contre-balancer les inmrwéniens vl’une grande mobilité dans les places : ses deux inllitutions pczroiffcnt liées •:ntr‘elles Bc ne devoir être jamais fe- parëes. le renouvellement par moitié du eonlëil exécutif Bt ïlcs direc- toire; de départemcus, Gt Yobligazion qui leur ell impoféc de prendre en corps routes leurs dêciûons , eorrigc encore les dan- gers de cette mobilité li nticellaire, puilipfil (croit dangereux que la durée des places excédât celle dc la crmûancc, leul pou; voir réel dans les Crmilitntions vraiment libres : Bt c‘t·li pour avoir cherché a cn établit dautres, que tant dc Corzliirutiorzs, malïî leurs Formes républicaines, n'ont offert qtfune apparence de li né 1, Bt` ¤'ont jamais pu obtenir qtfunc exilienee orageulî X paflhgère. _ Dans les relations extérieures aucune négociation, ne peut être ‘ même commencée _, aucune convention même préliminaire ne peut être ptovifoirement exécutée que par la volonté erpreilc de |'Al`- femblée nationale, allujëtie ('eultmeut à recevoir du conl`eil· · exécutif la rsonnoillancc oûciclle des faits qu’il peut l`eul lui dou- ner. Ainli , ce ¢on(`eil ne pourra employer lon pouvoir è Ycxtërîcur T pour franchir les bornes étroites où celui qu’il exerce dans l'iu· dricur ell relïerré , 5: nous avons tripote évité_ce danger auquel ’ L 'É \ â I lb 6 été ( 44 ) f Aa l ert A ex (ée dans d'nurres eoufiîturions, ne uelrnërne

 elle a li fouvene Plireeemlaé. q
  • la erre ne eut être rononcée ' le cor l iûarlf n'en

Vertu âlline délllsérarion pra': par un mtîrr li nïz fg: réfolîirion 11: Tourner B-la—fois plus d'un peuple à des calamités nérelfaires , ' rt liiumettre ceux qui l'one provoquée ou confenrie au jngemenr Je Popinioo de leurs contemporains , à celui de la poliérirê. Mois ee n‘ell pas tour ¢l‘avoîr érahli fur les rineipes de Yégalîrë les formes d'une Coullirntion , nhvoir organîà les pouvoirs ¢l'une manière qui allure la liberté Sc la pair , rl’irvoir prévenu les projets Je Yambirion Gt de l'el`prir de parti , par de fréquens renonvelle~ mens , par des éleelions immédiates que leur Forme mer à Fabri de la Brigue , d`avoir ofîcrt au peu le des moyens pailibles rle ré- glarner contre les lois qui blelïenr lle: droits ou les opinions , <l’a.— voir réglé le mode fnivam lenncl il pourra fe donner une Confli- rnrxon nouvelle , li la remière lui paroi: menacer fa liberté, il lixi- lolt encore que les Allemblécs nationales , plus à pnraëe que les ei· 'roycns de limrir les vice: de la Conllirntion, de prévoir les abus nuxtâucls elle peut conduire , eullenz le droit d'expol`er aux citoyens fes éfauts on fes dangers, 8: de leur demander s'ils veulcnrqwnne Convention uaxiomlc s‘neeupe des moyens de corriger les uns de hic prévenir les autres. ll rcltoit enlin â prévenir le peuple con- rre cs dangers de certe indifférence profonde qui fouvent fuccêde aux révolnrions , contre l’el'i`er de ees abus lemx 8: (eerers qui à la longue dépravent les inüinxeions humaines , enûn centre les vices qui doivent corrompre la Conlliturion la mieux combinée , lnrfqne rellnnt la même , les hommes pour qui elle a été faire ont Elrangé par les progrès même des lumières ae de la cîvilifation. Nous avons do rem devoir établir dans la Conllirurîoo un ' mode de la foumertre à une réforme, indépendamment de latit- mande du peuple , 8: à une époque déterminée. Sans donne, le moment el'¤ne eelle réforme (`eroit celui d'rme çommotion intérieure , li to¤t—â·eoop on voyoir s’é|ever un corps de Rîpréfexzrans , revêtus des pouvoirs réunis de faire des lois se de pr fenter un plan de Conlirturion, pnifque eetee accumulation eïouxorisés lni dnnneroir l`idée de fe meme düvance un-«lell`us 'rlo cette qu'il va changer. Mm on évitera cer inconvénient , en laillanr tous les Lonvoîrs liibâiiei (um leur Forme arvcimne _, iulipfau nioxueni ou Conf`- urniion nouvelle anreir érë eecepzée, en chargeant du ûxln de la rediger dr de la préfenrer au peuple, une allëmblée moins norm orcufc , remue néeelüiremenr les féances dans une amre rélidenee , élue pour cette l`eul»: fouéiion, 6: ¤'c¤ pouvant exerce: aucune aus C 4S } ne. Des limites aiufi pofées, ne peuvent être rranl},_vr:(l`ées. La fonc- tion purement théorique d'cx.nniricr une Conllirution , ele la ré- ` former, pour la préfcnrer À une acceptation avant laquelle cette Conllimrion n'ell encore qu‘un ouvrage de plrilolhpliie , n`a rien de V emnmnn , rien qui paille fc confondre avec la Fomtlion acllve de ’ faire des lois de détail provifoircment obligatoires , Sc de prendre des mcfures d`adn1inil`l¤zion générale. immédiaremeirtcxéecréer. Si la Cculliwrion d'nn peuplé a pour principe Yéquilîbre du pou. Voirs viciens rlui Fe combattent ou Fe eoalilent entre eux ; li elle donne à drverlcs clalles de citoyens des prérogatives qui doivent fe balancer ; fi elle érablîr des pouvoirs long·rcm s confiés aux mêmes hommes; ii elle crée des corps periéruclï, fam doute l‘approcl:c de l'exam¤n de ecrre Conllirurion lisra un momen: de trouble, parce que ees divers iruérêrs ctüs par rllc, fe feront une guerre aélive Ac implacable. Mais il n'¢fl pasde même d'nne Conllîtuzîonqui 2 pour bali: l'uniré d‘a:ilion, le renouvellement fréquent de rous les fonûionnaires par des éleélionsimmédiares, ez Végaliré la plus entière entre les hommes. Il ne ut être quellion, dans la confeélion d'une Conllirurion nouvelle, que rlîehangemens dans les Formes , de perfeélionnemens dans l'orga• oifâtion des allemblées ou des eonleils chargés de fonâions ul>li·· ques , dans la méthode ¢l‘en élire les membres, dans le mode (rïivanr lequel ees autorités doivent agir. Quel G grand intérêt pourroi: ' alors produire des troubles? Ge tous ceux qui pourraient les de- fircr ou les semer, ne font-ils pas eonœnus par ce principe fa- cré d'une éïlâé entière, feule bal`: d'une liberté durable, prin- cipe avé le cœur de tous les hommes, 8: qui, condui- ' line E lui·même ir des eonféquenees elairerlëe à la portée de tous les efprics, ne peut être impunément violé dès quïxne fois il a été reconnu le mis en pratique P Nous nous fammes bornes, dans ce rapport, à expofer les rin- eipes généraux qui nous ont guidés, Bt les motifs des rlifpnlilliouas les plus importantes. Une Caryliutium _, d'¤prës le fenrnarurel de cc mor , devrai: renfetmcr toutes les lois qui concernent l'établîll'crnenr, la forma- tion , l‘organil`axio¤ , les fonâions, lc mode ïagir , les limites de tous les nvoirs fodaux. Mais S: moment mi l'¤n arrache aux lois renfermécs dans la Conûitution une irrévocabilité qui leur cû propre; du moment oil elles ne peuvenr être changées comme les autres lois par un pou- , voir toujours fubfiilanr dans la lbciété, il devient nécefairc de u‘y renfcrmer parmi les lois relatives au fyllême (ocial, que telles dans Yirrévocabxlité ne nuiroit pas à la marche de ce fyllërne , nu force( +6 B l toit pas il convoquer tmp fouvent un pouvoir extraordinaire; En mêmc~tcmps nl faut .·1c les cliangerneus qui dëpendenrde la ' volonté d'un corps lëâiflatif unique , ne puitlent lui permettre «l'envahir le pouvoir, e corrompre l'et'prit même de la Conlliru· tion , en paroilünt ne changer que des formes indilïércntcs : ce dé- funt dans une Conliitution ori le peuple a des moyens légaux d'en V obtenir la reforme, conduirait également à des convocations trop ‘ lié uentes de conventions nationnales. ‘ giant ce qui tient au corps légillatii`, aux limites des pouvoirs g aux élcflions , aux dilpofitions nécellaites pour garantir les droits des titiryens, doit done être développé avec le plus grand détail , s 8: déterminé de manière â ne pas lailiet craindre que Paûiou faciale , éprouve uu des lenteurs, ou des embarras, ou es Feeoullès. « X Une Coufittutiun exprellement adoptée par les ciro ens , at ren- i fermant des moyens réguliers de la corriger S: de la elianger, ell le i ’ l÷ul rnoyeu de lirumettrc à un ordre régulier 8t durable une lb- l eiêté dont les membres , éclairés (ut leurs droits, lt jaloux de les ( eonfcâver, viennent de ‘çs recouvrer, St ont pu craindre de les ` re er re encore. PDevant ees Falutaîres difpolitions doivent également dilparoître l'entl·m¤Gal`me 8t la défiance exagérée, la Fureur des parus Gt la erainte des fofiions, la pulillanimitê, pour qui toute agitation el} î la diliolution de l'état , 8: Pinquiétude qui lbupçonne la ryrahnie des qu'ellc apperçoit l'orrlre ou la paix. Dans tonte grande (otiété qui éprouve une révolution, les l·t¤m·· I mes fe partagent en deux claflcs : les uns , foecupaot avec aétirité des alïaires publiques , ar intérêt ou par patrioriime, Fe montrent dans routes les difpures diopininn , fe difhibuent dans routes les fac- tions , fc divilent entre les partis: mt les croiroitla nation entière, 1 tandis que (auvent ils n'e0 font qu‘unc Faible portion. Z Les autres, livrés à leurs travaux , rurtnus dans leurs occupations l petliznnelles par la nëccllité on l'am¤ur dn repos, aiment leur ° paps fans ghetclrer â le gouverner , Bt fervent la patrie (ans vouloir I y aire. domiuetleur opxnton vu leut'patti·;’foecés uu de le partager _ entre des Faéiîons , de donner leur confiance à des chefs d’opiuion ; ` ou de le réduire à l’ina€iion St au lîlenec, ils ont befoin u`u¤e‘ Conilirution lent montre , d'une manière certaine , quel en leur ' interêt Bt leur devoir, aEn qu‘ils puillènt apprendre (ans peine t vers quel but ils doivent réunir leurs efforts; et dès qu‘une fois lent mall`: impofantc fell dirigée vers ce bu: commun, la pot- _ tion aâive des citoyens cell`: de paraître le peuple entier: dis-? , lors les individus ne (`ont plus rien, St la Nation feulvexîllc. ' ` · Aînli, l‘o¤ doit ïatteudre que tous ceux dont la v:tnité,l'am· bitînn ou l‘.tvi·litÉ ont bcfoin ds xmuliles , · · :·· ceux qui craignent que l‘éublilîExne¤·x d’uu 0rd.c p.ulilvë¤: uu · ~ wpluuge Suns lu thule mi lkûiinc publique ue les luimzut pas . tous cms: qui peuvent êue quelque clio le dal.; uu p.u·i, Sr ne p.uv«·nt rim êzse dans une nxîun 5 ou duit sfattcndre que tous ces l1.~mm~.s uuimnz leurs : cR`01rs pour retarder , pvur troubler , pour exnyêalcr peut-êrre Fétablillcmeut d’uue Cuulliruziun nouvelle. lis Ikmm fccomlët par ccux qui recruteur quelque portion de ce que la révnluziuu a llêxruir , qui rlilem que la limuatiuu •l`uuc r«p¤¤lxlique,f«mdê¢ fur Yëgaliié , cl} impntlihle, parce qu‘ils cr.xig··cm ile la voir sïtalulir, 8: par ccs hommes plus cnupulxlcs encore , qui ont calculé que la longue nlurëe rie nus divilmus pouvuie leu e donner à nos ennemis Étrangers des llrecùs Pucelle; à lm liberté.

Ainsi, les inrrîgms dc ruurcs les bannières, les atiflucrates de tous les dcgréc, les coiifpirateurs de tous les ordres, rfaurrne courre lïxabîilicmcur ¢l’uue Coszflizuzinn nouvelle, qu’uue même velouté , einploicronr les mêmes moyens , parlemur le même · lan age. S‘ils ne euvcnr attaquer une dilpoliriun trop évidemment l utili ou Cage, ills clserclicmut des intentions (ccxùcs à ceux qui l‘;iuront pmpofée un défendue; ear il cli pins Facile di: faire naître un foupcnu , que de détruire un raiiuuucment, dc il lim: moins de ralens encore pnur trouver une calomnie, que pour arranger un sophisme.

Mais la Convention déuuira ces hontcufcs cfpérnuces : elle fe hâtcr.1 de préfcutzr au peuple une Constitution digne d’elle 8: de lui ; elle (aura démêler les pièges dun: nn s‘emprcü*;t.\ de fumer, la route.

Les citoyens, qui tous sentent la néccfllré d’avoir enfin, des lois fixes, s’uniront à elle : ils n’igr.orcur pas ue la gloire de la Convention, que le sort du reste de la vie des hommes qui la cnmpoûsut, est attaché au succës de ce grand aëlc de la volonté nationale. Cell: par·là que la Nation , que l’Europe, que la posterité jugera nos intentions R marre euuzluite. Cette idée (uuticudra la confiance du peuple, & il prononcera d’apnEs fa rai- fou (eule (ur le plsu que verre Fagclle doi: Fouuictxtc à son autorité souveraine.

Quant à nous, nous vous ptéfeneons notre travail avec la confiance d’h¤mmes qui ont cherché ce qui étoit iuflc , ce qui émir utile, (ans pafliaus, Fans prévemians , lim: efptit de parti , Fans aucun retour tfintérêt ou de vanité, mais avec cette defiancc de neu: même: que devaient nous iu(pir·:r 81: la Ailûrtnltë ·l`«m zcl . ouvrzge Bt routes celles dom les circonflauccs aéluellcs un: pu l’etwireu:¤er. ( ol ) La lbuvcraineaé du pcqplc, l‘ég.ali:é encre les hommes, l'uni¤! de la République x se s ont les principes qui, toujours préllzrs ` à nom: prnlëe, `nous ont guidés dans le choix des combinai- fons que nous avons adoprées; 8: nous avons cru que la Conlï iiwxion la meilleure un cile·memc, la plus conforme à l'cfprir o(lucl de la narisn , (smic celle ou ces principes feront le plus lefpeüës. Français, nous vous devons la vérixé cmiêre. Vaîncmem une Cuulliruxion lîmple & bien combinée , aeccpréc par vous, allu- Itrolt vos droixs : vous ne eonnoirrcz oi la paix ni le lœoulirur, oi même la Iihcné , ll la Fonmillîon à ces luis que le peuple l`¤ En dounles , Well our chaque duo en lc premier de fer de- voirs; B ce rcfpcêl: Fcrqpuleux pour la loi , ui eamëlénifc les uplcs libres, ne s'éœn pas à celles mêmes llont lîntérêr pu- tlic ferai: follicirer la ré orme 5 li, char és de clioilir les dé— noâraires de tonnes les aurorirés, vous cëàz aux murmures de calomnie, au lieu d’éeo¤xcr la voix dc la renommée; 6 une ellûanec injuûc condamne les vertus B: les ralens 5 la rezraixc 6: an lîlenee; li vous croyez les accufuteuxs , au lien de juge: les accufaziousg li vous préférez la médiocrité qzflpargne l'cm-ie au mérire qu‘clle fc plaîr à pcrlécurerg li vous juger. les hommes d'apxès des ûmimens qu‘il ell il facile de feindrc, & non d'a· près une conduire qu'il el! dillicile dc (ourenlr; fi enfin, paf une coupable indiürcoee, les eizoyens rfcxerccnt pas avec mn- qnillixé , avec zèle, avec dignine, les fonêions impomnrcs que la loi leur a réfervées. Oui (eroienr le liberté 8: Ngaliré, li la oi qui règle les droits communs à xous, ¤‘éroi: épalcmene rel'pee· née? ac q¤‘elle paix, quel bonheur, pourrai: e pérer un peuple don: Pimpmdcnee Br. Fineurie abandoxmeroîcn: fcsinzérêrs à es hommes incapables on corrompus? Quel nes défauts au contraire · ue renferme une Cnniliwtiou , li elle og: des moyens de la ré- Zxmer â un people ami des lois, à des ciroycns occqpés des in- mérêxs , dociles à la voix de la raifon , bîenxôr ees dé urs feront réparée, avan: même qu‘i|s`E:\yen¢ pu nuire. Ainlî , la narurc qui a voulu que elsa ue peuple r l'arl:•irre de (es lois, l’a rendu éga- lement l`2\\·bitre ge fa profpériré Sc de Fon bonheur.

I`x<01t·r ox Dic1..sxurrx0N
PROJET

DE DÉCLARATION

DES DROITS NATURELS,

CIVILS ET POLITIQUES DES HOMMES.




Le but de toute réunion d'hommes en ſociété étant le maintien de leurs droits naturels, civils & politiques, ces droits ſont la baſe du Pacte ſocial : leur reconnoiſſance & leur déclaration doivent précéder la Conſtitution qui en aſſure la garantie.

Article premier

Les droits naturels, civils & politiques des Hommes, ſont la Liberté, l'Égalité, la Sûreté, la Propriété, la Garantie ſociale, & la Réſiſtance à l'oppreſſion.

II. La Liberté conſiſte à pouvoir faire tout ce qui n'eſt pas contraire aux droits d’autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui aſſurent aux autres membres de la ſociété la jouiſſance de ces mêmes droits.

III. La conſervation de la Liberté dépend de la ſoumiſſion à la Loi, qui eſt l'expreſſion de la volonté générale. Tout ce qui n'eſt pas défendu par la Loi ne peut être empêché; & nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n’ordonne pas.

IV. Tout homme eſt libre de manifeſter ſa penſée & ſes opinions.

V. La liberté de la Preſſe & tout autre moyen de publier ſes penſées, ne peut être interdite, ſuſpendue ni limitée.

VI. Tout Citoyen eſt libre dans l'exercice de ſon Culte.

VII. L'Égalité conſiſte en ce que chacun puiſſe jouir des mêmes droits.

VIII. La Loi doit être égale pour tous, ſoit qu'elle récompenſe ou qu'elle puniſſe, ſoit qu'elle protège ou qu'elle réprime.

IX. Tous les Citoyens ſont admiſſibles à toutes les places, emplois & fonctions publiques. Les Peuples libres ne connaiſſent d'autres motifs de préférence dans leurs choix que les talents & les vertus.

X. La sûreté conſiſte dans la protection accordée par la ſociété à chaque Citoyen, pour la conſervation de ſa personne, de ſes biens & de ſes droits.

XI. Nul ne doit être appelé en juſtice, accuſé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, & ſelon les formes qu'elle a preſcrites. Tout autre acte exercé contre un Citoyen, eſt arbitraire & nul.

XII. Ceux qui ſolliciteroient, expédieroient, ſigneroient, exécuteroient ou feroient exécuter ces actes arbitraires, ſont coupables & doivent être punis.

XIII. Les Citoyens contre qui l'on tenteroit d'exécuter de pareils actes, on le droit de repouſſer la force par la force; mais tout Citoyen appelé ou ſaiſi par l'autorité de la Loi, & dans les formes preſcrites par elle, doit obéir à l'instant : il ſe rend coupable par la réſiſtance.

XIV. Tout Homme étant préſumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable; s'il eſt jugé indiſpenſable de l'arrêter, toute rigueur qui ne ſeroit pas néceſſaire pour s'assurer de ſa perſonne, doit être ſévèrement réprimée par la Loi.

XV. Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit, & légalement appliquée.

XVI. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle exiſtât, seroit un acte arbitraire : l'effet rétroactif donné à la Loi, eſt un crime.

XVII. La loi ne doit décerner que des peines ſtrictement et évidemment néceſſaires à la ſûreté générale. Les peines doivent être proportionnées aux délits, & utiles à la ſociété.

XVIII. Le droit de propriété conſiſte en ce que tout homme eſt le maître de diſposer à ſon gré de ſes biens, de ſes capitaux, de ſes revenus & de ſon industrie.

XIX. Nul genre de travail, de commerce, de culture, ne peut lui être interdit; il peut fabriquer, vendre & transporter toute eſpèce de production.

XX. Tout homme peut engager ſes ſervices, ſon temps; mais il ne peut ſe vendre lui-même : ſa perſonne n'est pas une propriété aliénable.

XXI. Nul ne peut être privé de la moindre portion de ſa propriété ſans ſon conſentement, ſi ce n'eſt lorſque la néceſſité publique, légalement conſtatée, l'exige évidemment, & ſous la condition d'une juſte & préalable indemnité.

XXII. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale, & pour ſubvenir aux beſoins publics. Tous les Citoyens ont le droit de concourir perſonnellement, ou par leurs Repréſentants, à l'établiſſement des contributions.

XXIII. L'inſtruction élémentaire eſt le beſoin de tous, & la ſociété la doit également à tous ſes membres.

XXIV. Les ſecours publics ſont une dette sacrée de la ſociété; & c'eſt à la Loi à en déterminer l'étendue & l'application.

XXV. La garantie ſociale des droits repoſe ſur la ſouveraineté nationale.

XXVI. La Souveraineté est une, indiviſible, impreſcriptible & inaliénable.

XXVII. Elle réſide eſſentiellement dans le Peuple entier, & chaque Citoyen a un droit égal à concourir à ſon exercice.

XXVIII. Nulle réunion partielle de Citoyens, et nul individu ne peuvent s'attribuer la Souveraineté, exercer aucune autorité, & remplir aucune fonction ſans une délégation formelle de la Loi.

XXIX. La garantie ſociale ne peut pas exiſter là où les limites des fonctions publiques ne ſont pas clairement déterminées par la Loi, & où la reſponsabilité de tous les Fonctionnaires publics n'eſt pas aſſurée.

XXX. Tous les Citoyens ſont tenus de concourir à cette garantie, & de donner force à la Loi lorſqu'ils ſont appelés en ſon nom.

XXXI. Les hommes réunis en ſociété, doivent avoir un moyen légal de réſiſter à l'oppreſſion.

XXXII. Il y a oppreſſion lorſqu'une Loi viole les droits naturels, civils & politiques qu'elle doit garantir.

Il y a oppreſſion lorſque la Loi eſt violée par les Fonctionnaires publics, dans ſon application à des faits individuels.

Il y a oppreſſion lorſque des actes arbitraires violent les droits des Citoyens contre l'expreſſion de la loi.

Dans tout gouvernement libre, le mode de réſiſtance à ces différents actes d'oppreſſion, doit être réglé par la Conſtitution.

XXXIII. Un Peuple a toujours le droit de revoir, de réformer & de changer ſa Conſtitution. Une génération n'a pas le droit d'aſſujettir à ſes Loix les générations futures; & toute hérédité dans les fonctions eſt abſurde & tyrannique.



Il eſt peut-être dans ce projet quelques articles qui au premier apperçu parôitront réglementaires, mais ces articles tiennent ſi eſſentiellement au plan général, que la réflexion & la diſcuſſon pourront les faire regarder comme vraiment conſtitutionnels. Dans tous les cas, le comité n'a pas dù franchir les idées intermédiaires qui étoient indiſpenſables pour la clarté & le développement de ſon travail; ſur-tout lorſque diſſous par le décret de ſon inſtitution au moment même de la préſentation de ſon ouvrage, il ne pourroit plus préſenter les articles réglementaires & d'organiſation qui en ſont les conſéquences & le complément.
PROJET

DE CONSTITUTION FRANÇAISE.




La Nation Françaiſe ſe conſtitue en République une & indivisible; &, fondant son gouvernement ſur les Droits de l'Homme, qu'elle a reconnus & déclarés, ſur les principes de la Liberté, de l'Égalité, & de la Souveraineté du Peuple, elle adopte la Constitution suivante.

TITRE PREMIER.

De la diviſion du territoire.

Article premier
La République Françaiſe eſt une & indiviſible.

II. La diſtribution de ſon territoire actuel en quatre-vingt-cinq Départements eſt maintenue.

III. Néanmoins les limites des Départements pourront être changées ou rectifiées ſur la demande des Administrés; mais en ce cas la surface d'un Département ne pourra excéder quatre cents lieues quarrées.

IV. Chaque Département ſera diviſé en grandes Communes, les Communes en Sections municipales & en Aſſemblées primaires.

V. Cette diſtribution du territoire de chaque Département en grandes Communes, ſe fera de manière qu'il ne puiſſe y avoir plus de deux lieues & demie de l'habitation la plus éloignée au centre du chef-lieu de la Commune.

VI. L'arrondiſſement des Sections municipales ne ſera pas le même que celui des Aſſemblées primaires.

VII. Il y aura dans chaque Commune une adminiſtration subordonnée à l'administration du Département, & dans chaque Section une agence ſecondaire.

TITRE II.

De l'état des Citoyens, & des conditions néceſſaires pour en exercer les droits.

Article premier

Tout homme âgé de vingt et un ans accomplis, qui ſe ſera fait inſcrire ſur le tableau civique d'une Aſſemblée primaire, & qui aura réſidé depuis, pendant une année ſans interruption, ſur le territoire Français, eſt Citoyen de la République.

II. La qualité de Citoyen Français ſe perd par la naturaliſation en pays étranger, & par la peine de la dégradation civique.

III. Tout Citoyen qui aura rempli les conditions exigées par l'article premier, pourra exercer son droit de ſuffrage dans la portion du territoire de la République ou il juſtifiera une réſidence actuelle de trois mois ſans interruption.

IV. Nul ne peut exercer ſon droit de ſuffrage pour le même objet dans plus d'une Aſſemblée primaire.

V. Il y aura deux cauſes d'incapacité pour l'exercice du droit de ſuffrage : la première l'imbécillité ou la démence, conſtatée par un jugement; la ſeconde la condamnation légale aux peines qui emportent la dégradation civique.

VI. Tout Citoyen qui aura réſidé pendant ſix années hors du territoire de la République, ſans une miſſion donnée au nom de la Nation, ne pourra reprendre l'exercice du droit de ſuffrage qu'après une réſidence non-interrompue de ſix mois.

VII. Tout Citoyen, qui, ſans avoir eu de miſſion, ſe ſera abſenté par une année du lieu ou il a ſon domicile habituel, ſera tenu de nouveau à une réſidence de trois mois, avant d'être admis à voter dans les Aſſemblées primaires.

VIII. Le Corps Législatif déterminera la peine qu'auront encourue ceux qui ſe permettroient d'exercer le droit de ſuffrage dans tous les cas où la Loi Constitutionnelle le leur interdit.

IX. La qualité de Citoyen Français & la majorité de vingt-cinq ans accomplis, ſont les ſeules conditions néceſſaires pour l'éligibilité à toutes les places de la République.

En quelque lieu que réſide un Citoyen Français, il peut être élu à toutes les places & par tous les Départemens, quand bien même il ſeroit privé du droit de ſuffrage par défaut de réſidence.

TITRE III.

Des Aſſemblées primaires.

SECTION PREMIERE.

Organiſation des Aſſemblées primaires.

Article premier

Les Aſſemblées primaires où les Français doivent exercer leurs droits de Citoyens, ſeront diſtribuées ſur le territoire de chaque Département, & leur arrondiſſement ſera réglé de manière qu'aucune d'elles n'ait moins de quatre cent cinquante Membres, ni plus de neuf cents.

II. Il ſera fait dans chaque Aſſemblée primaire un tableau particulier des Citoyens qui la compoſent.

III. Ce tableau formé, on procédera dans chaque Aſſemblée primaire à la nomination d'un bureau compoſé d'autant de Membres qu'il y aura de fois cinquante Citoyens inſcrits ſur le tableau.

IV. Cette élection ſe fera par un ſeul ſcrutin à la ſimple pluralité des ſuffrages. Chaque votant ne portera que deux perſonnes ſur ſon bulletin, quel que ſoit le nombre des Membres qui doivent former le bureau.

V. Dans le cas néanmoins où, par le résultat de ce premier ſcrutin, l'élection des Membres du bureau ſeroit incomplette, il ſera fait pour la compléter, un nouveau tour de ſcrutin.

VI. Le Doyen d'âge préſidera l'Aſſemblée pendant cette première élection.

VII. Les fonctions des membres du bureau ſeront : 1°. De garder le registre ou tableau des Citoyens; 2°. D'inſcrire ſur ce regiſtre, dans l'intervalle d'une convocation à l'autre, ceux qui ſe préſenteront pour être admis comme Citoyens; 3°. De donner à ceux qui veulent changer de domicile un certificat qui atteſte leur qualité de Citoyen; 4°. De convoquer l'Aſſemblée primaire dans les cas déterminés par la Conſtitution; 5°. De faire, au nom de l'Aſſemblée, ſoit à l'adminiſtration du Département, ſoit aux bureaux des Aſſemblées primaires de la même Commune, les réquiſition néceſſaires à l'exercice du droit de cenſure.

VIII. Les membres du bureau ſeront proclamés ſuivant l'ordre de la pluralité des ſuffrages que chacun d'eux aura obtenus. Le premier remplira les fonctions de Préſident; les trois membres qui viendront immédiatement après lui, rempliront celles de ſecrétaires; & le reste du bureau, celles de ſcrutateurs, en cas d'abſence de quelques-uns d'entr'eux. Ils ſeront dans le même ordre, les ſuppléants les uns des autres.

IX. A chaque convocation nouvelle d'une Aſſemblée primaire, il ne sera pas permis de s'occuper d'aucun objet avant que le bureau ait été renouvelé. Tout acte antérieur à ce renouvellement eſt déclaré nul; les Citoyens qui composoient l'ancien bureau pourront néanmoins être réélus.

X. Le bureau ne ſera point renouvelé lorſque les ſéances de l'Aſſemblée primaire ſeront ſimplement ajournées & continuées, & que l'objet pour lequel elle aura été convoquée, ne ſera pas terminé.

XI. Nul ne pourra être admis à voter dans une Aſſemblée primaire, ſur le tableau de laquelle il ne ſera pas inſcrit, s'il n'a préſenté au bureau, huit jours avant l'ouverture de l'Aſſemblée, les titres qui conſtatent ſon droit. L'ancien bureau en rendra compte à l'Aſſemblée qui décidera ſi le Citoyen préſenté à rempli ou non, les conditions exigées par la Conſtitution.

SECTION II.

Fonctions des Aſſemblées primaires.

Article premier

Les Citoyens français doivent ſe réunir en Aſſemblées primaires pour procéder aux élections déterminées par la Conſtitution.

II. Les Citoyens français doivent également ſe réunir en Aſſemblées primaires pour délibérer ſur des objets qui concernent l'intérêt général de la République, comme, 1°. Lorſque il s'agit d'accepter ou de refuſer un projet de Conſtitution ou un changement quelconque à la Conſtitution acceptée;

2°. Lorſqu'on propoſe la convocation d'une Convention nationale;

3°. Lorſque le Corps légiſlatif provoque ſur une queſtion qui intéreſſe la République entière, l'émiſſion du vœu de tous les Citoyens;

4°. Enfin, lorſqu'il s'agit, ſoit de requérir le Corps légiſlatif à prendre un objet en conſidération, ſoit d'exercer ſur les actes de la repréſentation nationale, la cenſure du Peuple, ſuivant le mode & d'après les règles fixées par la Conſtitution.

III. Les élections & les délibérations des Aſſemblées primaires qui ne ſeront pas conformes par leur nature, par leur objet ou par leur mode, aux règles preſcrite par la Loi conſtitutionnelle, ſeront nulles & de nul effet.

SECTION III.

Règles générales pour les élections dans les Aſſemblées primaires.

Article premier

Les élections ſe feront au moyen de deux ſcrutins dont le premier ſimplement préparatoire, ne ſervira qu'à former une liſte de préſentations; le ſecond, ouvert ſeulement entre les candidats inſcrits ſur la liſte de préſentation, ſera définitif et conſommera l'élection.

II. Pour le ſcrutin de préſentation, auſſitôt que l'Aſſemblée aura été formée, les Membres reconnus, le bureau établi, & l'objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra au bureau un bulletin imprimé ſur lequel on aura inſcrit ſon nom en marge.

III. Le ſcrutin ſera ouvert à l'inſtant même, & ne ſera fermé que dans la ſéance du lendemain à quatre heures du ſoir. Chaque citoyen écrira ou fera écrire ſur ſon bulletin, un nombre de noms égal à celui des places à élire, & viendra pendant cet intervalle le dépoſer au bureau.

IV. Dans la ſéance du ſecond jour à quatre heures, le Bureau procédera à la vérification & au recenſement du ſcrutin, en liſant à haute voix le nom de chaque votant et les noms de ceux qu'il aura inſcrits ſur ſon bulletin.

V. Toutes ces opérations ſe feront publiquement.

VI. Le réſultat du scrutin de chaque Aſſemblée primaire, arrêté et proclamé par le bureau, ſera envoyé au chef-lieu du Département, où le recenſement des réſultats du ſcrutin de chaque Aſſemblée primaire se fera publiquement par les adminiſtrateurs.

VII. La liſte de préſentation ſera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix en nombre triple des places à remplir.

VIII. S'il y a égalité de ſuffrage, le plus âgé ſera préféré dans tous les cas; &, s'il n'y a qu'une place à remplir ſur la liſte, le plus âgé ſera ſeul inſcrit.

IX. Le recenſement général des réſultats des ſcrutins faits par les Aſſemblées primaires, commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l'ouverture de l'élection; & les ſcrutins des Aſſemblées primaires, qui ne ſeroient remis à l'administration du Département que poſtérieurement à cette époque, ne ſeront point admis.

X. La liſte de préſentation des candidats ne ſera pas définitivement arrêtée immédiatement après le dépouillement des réſultats du ſcrutin des Aſſemblées primaire. L'adminiſtration du Département ſera tenu de la faire imprimer & publier ſans délai : elle ne ſera conſidérée que comme un ſimple projet, & elle contiendra 1°. la liſte des Candidats qui ont obtenu le plus de ſuffrages, en nombre triple des places à remplir; 2°. un nombre égal de ſuppléants, pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de voix, après les candidats inſcrits les premiers, et en ſuivant toujours entre eux l'ordre de la pluralité.

XI. Dans les quinze jours qui ſuivront la publication de cette première liſte, l'adminiſtration du Département recevra la déclaration de ceux qui, y étant inſcrits, ſoit au nombre des candidats, ſoit au nombre des ſuppléants, déclareroient qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas accepter. Le quinzième jour la liſte ſera définitivement arrêtée, en remplacent ceux des candidats qui auront refuſé d'abord par ceux qui ſeront inſcrit au nombre des ſuppléants, & ſucceſſivement par ceux qui, après eux, auront obtenu le plus de ſuffrages, en ſuivant toujours entre eux l'ordre de la pluralité.

XII. La liſte de préſentation ainſi définitivement arrêtée, & réduite au nombre triple des ſujets à élire, ſera envoyée ſans délai par l'Adminiſtration du Département aux Aſſemblées primaires; l'Adminiſtration indiquera le jour ou les Aſſemblées primaire devront procéder au dernier ſcrutin d'élection; mais, ſous aucun prétexte, ce terme ne pourra être plus éloigné que le ſecond dimanche après la clôture de la liſte de préſentation.

XIII. L'Aſſemblée étant réunie pour le ſecond & dernier ſcrutin, chaque votant recevra au bureau un bulletin à deux colonnes diviſées chacune en autant de caſes qu'il y aura de ſujets à nommer. L'une de ces colonnes ſera intitulée : Première Colonne d'élection; l'autre, Colonne ſupplémentaire.

XIV. Chaque votant inſcrira ou fera inſcrire ſur la première colonne autant d'individus qu'il y aura de places à élire, & enſuite ſur la colonne ſupplémentaire un nombre de noms égal à celui inſcrit ſur la première colonne. Ce bulletin ne ſera point ſigné.

XV. Les ſuffrages ne pourront porter que ſur les individus inſcrits ſur la liſte de préſentation.

XVI. Dans chaque Aſſemblée primaire on fera ſéparément le recenſement des ſuffrages portés ſur la première colonne d'élection & ſur la colonne ſupplémentaire.

XVII. Ces réſultats ſeront envoyés au chef-lieu du département, & n'y ſeront reçus que juſqu'au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l'ouverture du ſecond ſcrutin.

XVIII. L'Adminiſtration du Département, procédera publiquement au recensement général des réſultats du ſcrutin envoyés par les Aſſemblées primaires. On recenſera d'abord particulièrement & ſéparément, le nombre des ſuffrages donnés à chaque candidat ſur les premières colonnes d'élection, & enſuite ſur les colonnes ſupplémentaires.

XIX. Si le nombre des ſuffrages portés ſur la première colonne ne donne la majorité abſolue à perſonne, on réunira la ſomme de ſuffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux colonnes; & la nomination de tous les ſujets à élire, ainsi que de leurs ſuppléants, ſera déterminée par l'ordre de la pluralité.

XX. Si un ou plusieurs candidats réuniſſent la majorité abſolue, par le recenſement des ſuffrages portés ſur la première colonne, leur élection ſera conſommée, & l'on n'aura recours à l'addition des ſuffrages portés ſur les deux colonnes, que pour les candidats qui n'auront pas obtenu la majorité abſolue dans la première, & pour les places vacantes après le premier recenſement.

XXI. Les ſuppléants ſeront d'abord ceux qui ſur la première colonne, ayant obtenu une majorité abſolue, auront le plus grand nombre de ſuffrages après les ſujets élus; enſuite ceux qui après les ſujets élus auront eu le plus de ſuffrages par la réunion des deux colonnes, quand bien même ils n'auroient obtenu que la pluralité relative.

XXII. Le même mode ſera ſuivi pour les nominations à une ſeule place; mais en ce cas, 1°. Lors du ſcrutin de préſentation, chaque votant n'écrira qu'un nom ſur ſon bulletin. 2°. La liſte de préſentation formée d'après ce scrutin contiendra le nom de treize candidats & d'autant de ſuppléants, juſqu'à ce qu'elle ait été réduite à treize & définitivement arrêtée, conformément aux articles X & XI. 3°. Lors du ſcrutin d'élection chaque votant écrira ou fera écrire le nom de l'individu qu'il préfère ſur la première colonne, & ſur la colonne ſupplémentaire le nom de ſix autres individus. 4°. Si, lors du recenſement général des ſuffrages portés ſur la première colonne, l'un des candidats a réuni la majorité abſolue, il ſera élu. Si perſonne n'a obtenu la majorité abſolue, on réunira les ſuffrages portés en faveur de chaque candidat ſur les deux colonnes: celui qui en aura obtenu le plus ſera élu; & les ſix candidats qui auront eu le plus de ſuffrages après lui, ſeront ſes ſuppléants dans l'ordre de la pluralité.

XXIII. Lors du recenſement du dernier ſcrutin, les bulletins ou l'on auroit donné un ou plusieurs ſuffrages, à des citoyens qui ne ſeroit pas inſcrits ſur la liſte de préſentation, ainſi que ceux qui ne contiendrOient pas ſur chaque colonne le nombre de ſuffrages exigés, ſeront annulés.

XXIV. Le même citoyen pourra être porté à la fois ſur pluſieurs liſtes de préſentation pour des places différentes.

XXV. Il y a néanmoins incompatibilité entre toutes les fonctions publiques. Nul citoyen ne pourra accepter une fonction nouvelle ſans renoncer, par le ſeul fait de ſon acceptation, à celle qu’il exerçait auparavant.

SECTION IV.

De la police intérieure des Aſſemblées primaires.

Article premier

La police intérieure des Aſſemblées primaires appartient eſſentiellement & excluſivement à l’Aſſemblée elle-même.

II. La peine la plus forte qu’une Aſſemblée primaire puiſſe prononcer contre un de ces membres après le rappel à l’ordre & la cenſure, ſera l’exclusion de la ſéance.

III. En cas de voies de fait, d’excès graves, ou de délits commis dans l’intérieur de la ſalle des ſéances, le Président pourra, après avoir été autoriſé par l’Aſſemblée, décerner des mandats d’amener contre les prévenus, & les faire traduire par-devant l’Officier chargé de la police de ſûreté.

IV. Les citoyens ne pourront ſe rendre en armes des les aſſemblées primaires.

SECTION V.

Formes des délibérations dans les Aſſemblées primaires.

Article premier

L’Aſſemblée étant formée, le Préſident fera connoître l’objet de la délibération, réduit à une queſtion ſimple à laquelle on puiſſe répondre par oui ou par non ; à la fin de la ſéance, il ajournera l’Aſſemblée à huitaine pour porter ſa déciſion.

II. Pendant l’ajournement, le local ou l’Aſſemblée primaire se réunit, ſera ouvert tous les jours aux citoyens pour diſcuter l’objet ſoumis à leur délibération.

III. La ſalle ſera auſſi ouverte tous les dimanches de l’année aux citoyens qui voudront ſ'y réunir ; & le Bureau commettra l’un de ces membres, qui donnera aux citoyens lecture des différents actes des autorités conſtituées, adreſſés aux Aſſemblées primaires, & qui ſera chargé de maintenir l’ordre & le calme dans ces réunions particulières & ces conférences paiſibles de citoyens.

IV. Lorſque l’Aſſemblée ſera réunie au jour indiqué pour émettre ſon vœu, le Préſident rappellera de nouveau l’objet de la délibération, & expoſera la question, ſur laquelle on doit répondre par oui ou par non ; le Bureau fera afficher dans l’intérieur de la ſalle un placard contenant l’expoſé ſommaire de la queſtion ſoumise à l’Aſſemblée, & ſur deux colonnes les mots oui & non, avec l’explication préciſe de la volonté que chacun de ces mots exprime.

V. Chaque votant écrira ou fera écrire ſur ſont bulletin oui ou non. Il le ſignera ou le fera ſigner en ſon nom par l’un des membres du Bureau, avant de le dépoſer dans l’urne.

VI. Le ſcrutin ne ſera fermé que dans la ſéance du ſoir du ſecond jour à quatre heures ; pendant cet intervalle chaque citoyen ſera libre de ſe préſenter à l’heure des ſéances qui lui conviendra le mieux pour émettre ſon vœu.

VII. Le dépouillement du ſcrutin ſera fait à haute voix ; les membres du Bureau qui rempliront les fonctions de ſcrutateurs, proclameront le nom de chaque votant en même temps que ſon vœu.

VIII. Lorſque toutes les Aſſemblées primaires d’un ſeul Département délibéreront ſur le même objet, le réſultat du vœu de chaque Aſſemblée par oui ou par non, ſera envoyé à l’Adminiſtration du Département, où le réſultat général ſera conſtaté dans les délais & ſuivant les formes preſcrites pour les élections.

IX. Dans le cas où toutes les Aſſemblées primaires de la République auroient été convoquées pour délibérer ſur le même objet, le résultat général des vœux des citoyens de chaque Département ſera adressé par chaque Adminiſtration, dans le délai de quinzaine, au Corps Légiſlatif, qui conſtatera & publiera enſuite, dans le même délai, le réſultat général du vœu des citoyens.

X. Les actes dans leſquels les formes ci-deſſus preſcrites n’auroient pas été obſervées, ſont nuls.

XI. Les Aſſemblées primaires ſeront juges de la validité ou de l’invalidité des ſuffrages qui ſeront donnés dans leur ſein.

XII. Les adminiſtrations de Département prononceront ſur les nullités réſultantes de l’inobſervation des formes ci-deſſus preſcrites pour les divers actes des Aſſemblées primaires, lorſqu’elles auront procédé à des élections purement locales et particulières à leur Département, à la charge d'adresser leurs arrêtés au Conſeil exécutif, qui ſera tenu de les confirmer ou de les révoquer, & ſauf le recours dans tous les cas au Corps Légiſlatif.

XIII. Lorſque les Aſſemblées primaires délibéreront ſUr des objets d'intérêt général, ou qu'elles procéderont à l'élection des Membres du Corps Légiſlatif, ou des fonctionnaires publics, qui appartiennent à la République entière, les Adminiſtrations de départements pourront ſeulement adreſſer au Corps Légiſlatif leurs obſervations ſur les nullités des divers actes des Aſſemblées primaires, & le Corps Légiſlatif prononcera définitivement ſur leur validité.

TITRE IV.

Des Corps administratifs.

SECTION PREMIERE.

De l’organisation et des fonctions des Corps administratifs.

Article premier

Il y aura, dans chaque Département, un Conſeil adminiſtratif; dans chaque Commune, une Adminiſtration de Commune ou Municipalité, & dans chaque Section de Commune, une Agence ſubordonnée à la Municipalité.

II. Le Conſeil adminiſtratif du Département ſera compoſé de dix-huit Membres.

III. Quatre d'entre eux formeront le Directoire.

IV. L'Adminiſtration de chaque Commune ſera composée de douze Membres & du Maire, qui en ſera le Président.

V. L'Agence ſecondaire de chaque Section ſera confiée à un ſeul citoyen, qui pourra avoir des adjoints.

VI. La réunion des Agents ſecondaires de chaque Section avec l'Adminiſtration municipale, formera le Conſeil général de la Commune.

VII. Les Adminiſtrations de la Commune ſeront ſubordonnées à celle du Département.

VIII. L'organiſation des Municipalités & de leur agence dans les Sections, les fonctions particulières qui leur ſeront attribuées, & le mode de leur élection par les citoyens réunis en Aſſemblées de Sections, ſeront déterminés par une loi particulière, indépendante de la Conſtitution.

IX. Les Citoyens de chaque Commune, aſſemblés dans leur Section, ne pourront délibérer que ſur les objets qui intéreſſent particulièrement leur Section ou leur Commune; ils ne peuvent, en aucun cas, adminiſtrer par eux-mêmes.

X. Les Adminiſtrateurs des Départements ſont eſſentiellement chargés de la répartition des contributions directes, de la ſurveillance des deniers provenans de tous les revenus publics dans l'étendue de leur territoire, de l'examen des comptes de l'Adminiſtration des Communes, & de délibérer ſur les demandes qui peuvent être faite pour l'intérêt de leur Département.

XI. Les Adminiſtrateurs, dans tous les quartiers de la République, doivent être conſidérés comme les Délégués du Gouvernement national pour tout ce qui ſe rapporte à l'exécution des Lois & à l'Adminiſtration générale; & comme les Agents particuliers de la portion de citoyens réſidant dans leur territoire, pour tout ce qui n'eſt relatif qu'à leurs intérêts locaux & particuliers.

XII. Sous le premier de ces rapports, ils ſont eſſentiellement ſubordonnés aux ordres & à la ſurveillance du Conſeil exécutif.

XIII. Le Corps Légiſlatif déterminera, par des lois particulières, les règles & le mode de leurs fonctions ſur toutes les parties de l'Adminiſtration qui leur est confiée.

XIV. Ils ne pourront s'immiſcer en aucun cas dans la partie de l'Adminiſtration générale, confiée par le Gouvernement à des agents particuliers, comme l'Adminiſtration des forces de terre & de mer, la régie des établiſſements, arſenaux, magaſins, ports & conſtructions qui en dépendent, ſauf la ſurveillance qui pourra leur être attribuée ſur quelques-uns de ces objets, mais dont l'étendue & le mode ſeront déterminés par la loi.

XV. Le Conſeil exécutif choiſira dans chaque Adminiſtration de Département parmi les Membres qui ne ſont pas du Directoire, un Commiſſaire national qui ſe ſera chargé de correſpondre avec le Conſeil exécutif, de ſurveiller & de requérir l'exécution des Lois : les fonctions de ce Commiſſaire national ceſſeront lorsqu'il ceſſera d'être membre de l'Adminiſtration.

XVI. Les Séances des Corps adminiſtratifs ſeront publiques.

XVII. Les Adminiſtrateurs du Département ont le droit d'annuler les actes des Sous-Adminiſtrateurs, ſi ces actes ſont contraires aux Lois.

XVIII. Ils peuvent également, dans le cas d'une déſobéissance perſévérante des Sous-Adminiſtrateurs, ou lorſque ceuxci compromettront la sûreté & la tranquillité publique, les ſuſpendre de leurs fonctions, à la charge d'en inſtruire ſans délai le Conſeil exécutif, qui ſera tenu de lever ou de confirmer la ſuſpenſion.

XIX. Les adminiſtrateurs ne peuvent en aucun cas ſuſpendre l'exécution des Lois, les modifier, ou y ſuppléer par des diſpoſitions nouvelles, ni rien entreprendre ſur l'action de la juſtice & le mode de ſon adminiſtration.

XX. Il y aura dans chaque Département un Tréſorier, correſpondant avec la Tréſorerie nationale, & ayant ſous lui un Caiſſier & un Payeur. Ce Tréſorier ſera nommé par le Conſeil adminiſtratif du Département; le Caiſſier et le Payeur préſentés par lui, ſeront agréés par le même Conſeil.

XXI. Les membres des adminiſtrations ne peuvent être mis en jugement pour des faits relatif à leurs fonctions, qu'en vertu d'une délibération du Directoire du Département pour les Adminiſtrateurs qui lui ſont subordonnés, & du Conſeil national pour les membres des Adminiſtrations de Département, ſauf le recours, dans tous les cas, à l'autorité ſupérieure du Corps légiſlatif.

SECTION II.

Du mode d’élection des Administrateurs de Département.

Article premier

L'élection des Adminiſtrateurs de Département ſera faite immédiatement par les Citoyens de chaque Département réunis dans les Aſſemblées primaires, & ſuivant le mode preſcrit dans la Section troiſième du Titre troiſième.

II. En cas de vacances par mort, démiſſion, ou refus d'accepter dans l'intervalle qui s'écoulera entre les élections, le citoyen nommé ſera remplacé par l'un des ſuppléants, en ſuivant entre eux l'ordre de la pluralité des ſuffrages.

III. La moitié des membres des Corps adminiſtratifs ſera renouvelée tous les deux ans, trois mois après l'époque fixée pour l'élection du Corps légiſlatif.

IV. Les deux adminiſtrateurs qui auront eu le plus de ſuffrages à chaque élection, ſeront membres du directoire.

TITRE V.

Du Conseil exécutif de la république.

SECTION PREMIERE.

De l’Organisation du Conseil exécutif de la République.

Article premier

Le Conſeil exécutif de la République ſera compoſé de ſept Miniſtres & d'un Secrétaire.

II. Il y aura, 1°. Un Miniſtre de la Législation;

2°. Un Miniſtre de la Guerre;

3°. Un Miniſtre des Affaires étrangères;

4°. Un Miniſtre de la Marine;

5°. Un Miniſtre des Contributions publiques;

6°. Un Miniſtre d'Agriculture, de Commerce & de Manufactures;

7°. Un Miniſtre des Secours, Travaux, Etabliſſements publics & des Arts.

III. Le Conſeil exécutif ſera préſidé alternativement par chacun des Miniſtres, & le Préſident sera changé tous les quinze jours.

IV. Le Conseil exécutif eſt chargé d'exécuter & de faire exécuter toutes les Lois & Décrets rendus par le Corps légiſlatif.

V. Il est chargé de l'envoi des Lois & Décrets aux Adminiſtrations & aux Tribunaux, d'en faire certifier la réception, & d'en juſtifier au Corps légiſlatif.

VI. Il lui eſt expreſſément interdit de modifier, d'étendre, ou d'interpréter les diſpoſitions des lois & des décrets, ſous quelque prétexte que ce ſoit.

VII. Tous les Agents de l'Adminiſtration & du Gouvernement dans toutes ſes parties, ſont eſſentiellement ſubordonnés au Conſeil exécutif; mais l'Adminiſtration de la juſtice eſt ſeulement ſoumiſe à ſa ſurveillance.

VIII. Il est expreſſément chargé d'annuler les actes des Adminiſtrateurs qui ſeroient contraires à la Loi, ou qui pourroient compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l'État.

IX. Il peut ſuſpendre de leurs fonctions les Membres des Corps adminiſtratifs, mais à la charge d'en rendre compte ſans délai au Corps légiſlatif.

X. En cas de prévarication de leur part, il doit les dénoncer au Corps légiſlatif qui décidera s'ils ſeront mis en jugement.

XI. Le Conſeil exécutif a le droit de deſtituer, de rappeler, de remplacer, ou de faire remplacer les Agents civils & militaires qui ſont nommés par lui, ou par les Adminiſtrateurs qui lui ſont ſubordonnés, & en cas de délit de leur part, d'ordonner qu'ils ſeront pourſuivis devant les Tribunaux qui doivent en connoître.

XII. Le Conſeil eſt chargé de dénoncer aux Cenſeurs judiciaires les actes & jugemens par leſquels les Juges auroient excédé les bornes de leur pouvoir.

XIII. La direction & l'inſpection des Armées de terre & de mer, & généralement tout ce qui concerne la défenſe extérieure de l'État, ſont délégués au Conſeil exécutif.

Il eſt chargé de tenir au complet le nombre d'hommes qui ſera déterminé chaque année par le Corps légiſlatif; de régler leur marche, & de les diſtribuer ſur le territoire de la République; de pourvoir à leur armement, à leur équipement & à leur ſubſiſtance; de faire & paſſer, pour cet objet, tous les marchés qui ſeront néceſſaires; de choiſir les Agens qui doivent le ſeconder, & de faire obſerver les lois ſur le mode de l'avancement militaire, & les lois ou règlements pour la diſcipline des armées.

XIV. Le Conſeil exécutif fera délivrer les brevets ou commiſſions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir.

XV. Le Conſeil exécutif eſt chargé de dreſſer la liſte des récompenſes nationales que les Citoyens ont droit de réclamer d'après la Loi. Cette liſte ſera préſentée au Corps légiſlatif, qui y ſtatuera à l'ouverture de chaque ſeſſion.

XVI. Toutes les affaires ſeront traitées au Conſeil, & il ſera tenu un regiſtre des déciſions.

XVII. Chaque miniſtre agira enſuite dans ſon département en conformité des arrêtés du Conſeil, & prendra tous les moyens d'exécution de détail qu'il jugera les plus convenables.

XVIII. L'établiſſement de la Trésorerie nationale eſt indépendant du Conſeil exécutif.

XIX. Les ordres généraux de paiement ſeront arrêtés au Conſeil, & donnés en ſon nom.

XX. Les ordres particuliers ſeront expédiés enſuite par chaque Miniſtre dans ſon département, ſous ſa ſeule ſignature, & en relatant dans l'ordre l'arrêté du Conſeil & la Loi qui aura autoriſé chaque nature de dépenſe.

XXI. Aucun Miniſtre en place, ou hors de place, ne peut être pourſuivi en matière criminelle pour fait de ſon adminiſtration, ſans un décret du Corps légiſlatif qui ordonne la miſe en jugement.

XXII. Le Corps légiſlatif aura le droit de prononcer la miſe en jugement d'un ou de pluſieurs Membres du Conſeil exécutif dans une ſéance indiquée pour cet objet unique.

XXIII. Il ſera fait un rapport ſur les faits, & la diſcuſſion ne pourra s'ouvrir ſur la mise en jugement qu'après que le Membre inculpé aura été entendu.

XXIV. En prononçant la miſe en jugement, le Corps légiſlatif déterminera s'il y a lieu de pourſuivre la ſimple deſtitution ou la forfaiture.

XXV. Dans le cas où le Corps légiſlatif croira devoir faire pourſuivre la ſimple deſtitution, il ſera rédigé, dans le délai de trois jours, un acte énonciatif des faits qui ne pourront être qualifiés.

XXVI. Un ſeul Jury national ſera convoqué dans la huitaine; il prononcera enſuite ſur les faits non qualifiés : il y a, ou il n'y a pas lieu à deſtitution; & le Tribunal, d'après la déclaration du Jury, prononcera la deſtitution du Membre du Conſeil, ou le renvoi dans ſes fonctions.

XXVII. Si le Corps légiſlatif ordonne la pourſuite de la forfaiture, le rapport ſur lequel le décret aura été rendu, & les pièces qui lui auront ſervi de baſe, ſeront remis à l'Accuſateur national dans le délai de vingt-quatre heures, et le Jury national d'accusation ſera convoqué dans le même délai.

XXVIII. Dans tous les cas, ſoit de ſimple deſtitution, ſoit de forfaiture, le décret de miſe en jugement contre un Membre du Conſeil exécutif, emportera de droit la ſuſpenſion de ſes fonctions juſqu'à la prononciation du jugement; & pendant l'inſtruction, il ſera remplacé par l'un des ſuppléants choiſis par la voie du ſort dans le Conſeil.

XXIX. Le Corps légiſlatif, en prononçant la miſe en jugement d'un Membre du Conſeil exécutif, pourra ordonner, s'il le juge convenable, qu'il ſera gardé à vue.

XXX. Les décrets du Corps légiſlatif ſur la miſe en jugement d'un Membre du Conſeil exécutif, ſeront faits par ſcrutin ſigné, & le réſultat nominal des ſuffrages ſera imprimé & publié.

XXXI. La destitution d'un Membre du Conseil aura lieu pour les cas d'incapacité ou de négligence grave.

XXXII. En cas de mort, de démiſſion ou de refus d'accepter, les Membres du Conſeil exécutif ſeront remplacés par leurs ſuppléants, dans l'ordre de leur inſcription.

XXXIII. En cas de maladie, & d'après l'autoriſation du Conſeil, ils pourront appeler momentanément à leurs fonctions l'un de leurs ſuppléants, à leur choix.

SECTION II.

Du mode d’élection du Conſeil exécutif.

Article premier

L'élection des Membres du Conſeil exécutif ſera faite immédiatement par les Citoyens de la République dans leurs Aſſemblées primaires.

II. Chaque Membre du Conſeil ſera nommé par un ſcrutin ſéparé.

III. Pour le ſcrutin de préſentation, chaque votant déſignera dans ſon bulletin le Citoyen qu'il croira le plus capable.

IV. Le résultat des ſcrutins de chaque aſſemblée primaire ſera envoyé à l'Adminiſtration du département où le recenſement ſe fera dans les formes & dans les délais preſcrits par la ſection III du titre III.

V. Ce recenſement fait, l'Adminiſtration du département publiera le nom des treize Candidats qui auront obtenu le plus de ſuffrages, pourvu qu'ils en ayent recueilli au moins cent.

VI. Il ſera fait une liſte ſubſidiaire des huit Candidats qui auront obtenu, après les treize premiers, le plus de ſuffrages : ces deux liſtes énonceront le nombre de voix que chacun aura recueillies.

VII. Les liſtes des départemens qui ne contiendront pas le nombre de treize Candidats ayant réuni plus de cent ſuffrages, demeureront incomplèttes, & ſeront néanmoins valables.

VIII. Ces liſtes ſeront adreſſées au Corps légiſlatif dans le délai de huitaine; il les fera imprimer, & les enverra à tous les départemens.

IX. Un mois après la publication des liſtes de chaque département, le Corps légiſlatif formera une liſte générale & définitive de préſentation de la manière ſuivante.

X. Il ſupprimera ſur la liſte de chaque département les Candidats qui auroient déclaré ne pouvoir ou ne vouloir pas accepter, & il les remplacera par des Candidats pris dans la liſte ſubſidiaire de leur département, ſuivant l'ordre de leur inſcription.

XI. Il composera enſuite la liſte définitive de préſentation des Candidats qui auront été portés par le plus grand nombre de départements, & à égalité de départemens, par le plus grand nombre de ſuffrage individuels.

XII. La liſte définitive de préſentation pour chaque place du Conſeil, ſera compoſée de treize Candidats.

XIII. Les Aſſemblées primaires ſeront convoquées par le Corps légiſlatif, pour procéder au ſcrutin d'élection, trois ſemaines après la publication de cette liſte.

XIV. Chaque votant portera ſur ſon bulletin à deux colonnes, ſavoir, ſur la première, le Candidat qu'il préfère, & ſur la ſeconde, les ſix candidats qu'il jugera les plus dignes après lui.

XV. Le recenſement des réſultats du ſcrutin des Aſſemblées primaires de chaque département, imprimé, publié & envoyé, dans le délai de huitaine, au Corps légiſlatif.

XVI. Dans la quinzaine après l'expiration de ce délai, le Corps légiſlatif proclamera le réſultat général des ſcrutins des départemens.

XVII. Le Candidat qui obtiendra la majorité abſolue par le recenſement général des ſuffrages individuels portés ſur la première colonne, ſera élu. Si aucun des Candidats n'obtient cette majorité, elle ſe formera par la réunion & l'addition des ſuffrages portés ſur les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus grand nombre, ſera élu.

XVIII. Il ſera fait, des ſix Candidats qui auront eu le plus de ſuffrages après le citoyen élu, une liſte de ſuppléants deſtinés à le remplacer.

XIX. Les diſpoſitions générales ſur les élections, exprimées dans la Section troiſième du Titre troiſième, ſeront applicables à tous les cas particuliers qui ne ſont pas prévus dans les articles précédens.

XX. Les membres du Conſeil ſeront élus pour deux ans : la moitié ſera renouvelée tous les ans; mais ils pourront être réélus.

XXI. Les Aſſemblées primaires ſe réuniront, tous les ans, le premier dimanche du mois de janvier, pour l'élection des membres du conſeil & toutes les élections ſe feront à la fois & dans les mêmes ſéances pour toutes les places du Conſeil, quoique par un ſcrutin ſéparé pour aucune.

XXII. Après la première élection, les quatre Membres du Conſeil qui devront être renouvelés les premiers, ſortiront par la voix du ſort; & les trois Membres qui ne ſeront pas ſortis, ſeront renouvelés, ainſi que le Secrétaire, à l'élection ſuivante.

SECTION III.

Des relations du Conſeil exécutif avec le Corps légiſſlatif.

Article premier

Le Conseil exécutif est tenu, à l'ouverture de la session du Corps législatif, de lui présenter chaque années l'aperçu des dépenses à faire dans chaque partie de l'administration, et le compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées pour l'année précédente ; il est chargé d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans le gouvernement.

II. Le Conseil exécutif peut proposer au Corps législatif de prendre en considération les objets qui lui paraîtraient exiger célérité : il ne pourra néanmoins en aucun cas, ouvrir son avis sur des dispositions législatives, que d'après l'invitation formelle du Corps législatif.

III. Si dans l'intervalle des sessions du Corps législatif, l'intérêt de la République exigeait sa prompte réunion, le Conseil exécutif sera tenu de le convoquer.

IV. Les actes de correspondance entre le Corps législatif et le Conseil exécutif seront signés du Président du Conseil et du Secrétaire.

V. Les membres du Conseil exécutif seront admis dans le sein du Corps législatif, lorsqu'ils auront des mémoires à lire ou des éclaircissements à donner. Ils y auront une place marquée.

VI. Le Corps législatif pourra aussi appeler un Membre du Conseil pour rendre compte de ce qui concerne son administration, et donner les éclaircissements et les instructions qui lui seront demandés.

TITRE VI.

De la Trésorerie Nationale, du Bureau de la comptabilité.

Article premier

Il y aura trois commissaires de la Trésorerie nationale, élus comme les Membres du Conseil exécutif de la République, et en même temps, mais par un scrutin séparé. ==== Article 2 ====

La durée de leurs fonctions sera de trois années, et l'un d'eux sera renouvelé tous les ans.

Article 3 modifier

Les deux Candidats qui auront obtenu le plus de suffrages après celui qui aura été élu, seront ses suppléants.

Article 4 modifier

Les commissaires de le Trésorerie seront chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux, d'ordonner le paiement de toutes les dépenses publiques, de tenir un compte ouvert de dépense et de recette, avec tous les receveurs et payeurs qui doivent compter avec la Trésorerie Nationale, et d'entretenir avec les Trésoriers des départements et les administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

Article 5 modifier

Ils ne pourront rien payer, sous peine de forfaiture,

1°. Qu'en vertu d'un Décret du Corps législatif, jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui, sur chaque objet ;

2°. D'après une décision du Conseil exécutif ;

3°. Sur la signature du Ministre de chaque Département.

Article 6 modifier

Ils ne pourront aussi, sous peine de forfaiture, ordonner aucun paiement, si l'ordre de dépense signé par le Ministre du département que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date de la décision du conseil exécutif, et des Décrets du Corps législatif qui ont ordonné le paiement.

Article 7 modifier

Il sera nommé trois Commissaires de la Comptabilité Nationale de la même manière, à la même époque, et suivant le mode prescrit pour les commissaires de la Trésorerie nationale.

Article 8 modifier

Ils seront également nommés pour trois ans ; l'un d'eux sera renouvelé chaque année, et ils auront aussi deux suppléants.

Article 9 modifier

Les commissaires de la Comptabilité seront chargés de se faire remettre aux époques fixées par la loi, les comptes des divers comptables, appuyés de pièces justificatives, et de poursuivre l'apurement et le jugement de ces comptes.

Article 10 modifier

Le corps législatif formera chaque année pour cet objet, une liste de deux cents jurés.

Article 11 modifier

Pour l'apurement et le jugement de chaque compte, il sera formé sur cette liste un Jury de vingt et une personnes, parmi lesquelles le Comptable aura droit d'en récuser sept, et le Conseil exécutif sept autres.

Article 12 modifier

Si les récusations ne réduisent pas le nombre du Jury à sept, les Jurés non-récusés se réduiront à ce nombre par la voix du sort.

Article 13 modifier

L'un des Commissaires de la Comptabilité, sera chargé de présenter les pièces à chaque Jury, de lui faire toutes les observations qu'il jugera convenable, et donner tous les ordres nécessaires pour les mettre en état de porter sa décision.

Titre VII - Du Corps législatif modifier

Section première - De l’organisation du Corps législatif, et du mode d’élection des Membres qui le composent. modifier

Article premier modifier

Le Corps législatif est un ; il sera composé d'une seule chambre, et renouvelé tous les ans.

Article 2 modifier

Les Membres du Corps Législatif seront nommés par les Citoyens de chaque Département, réunis en assemblées primaires, dans les formes et suivant le mode prescrit par la section troisième du titre troisième.

Article 3 modifier

Les Assemblées primaires se réuniront pour cet objet le premier dimanche du mois de mai de chaque année.

Article 4 modifier

Le nombre de Députés que chaque Département enverra au Corps Législatif, sera fixé par la seule base de la population, et à raison d'un Député par cinquante mille âmes. Le nombre des Suppléants sera égal à celui des Députés.

Article 5 modifier

Les nombres rompus donneront un Député de plus à chaque Département, lorsqu'ils excèderont vingt mille âmes, et l'on n'y aura aucun égard lorsqu'ils n'excéderont pas ce nombre.

Article 6 modifier

Tous les dix ans le Corps Législatif annoncera le nombre de Députés que chaque Département doit fournir, d'après les états de population qui lui seront envoyé chaque année ; mais dans cet intervalle il ne pourra être fait aucun changement à la Représentation nationale.

Article 7 modifier

Les Députés de chaque Département se réuniront le premier lundi du mois de juillet, au lieu qui aura été indiqué par un décret de la Législature précédente, ou dans le lieu même de ses dernières séances, si elle n'en a pas désigné un autre.

Article 8 modifier

Si pendant la première quinzaine ils ne sont pas réunis au nombre de plus de deux cents, ils ne pourront s'occuper d'aucun Acte législatif, mais ils enjoindront aux Membres absents de se rendre à leurs fonctions sans délais.

Article 9 modifier

Pendant cet intervalle les séances se tiendront sous la présidence du Doyen d'âge ; et, dans le cas d'une nécessité urgente, l'Assemblée pourra prendre des mesures de sûreté générale, mais dont l'exécution ne sera que provisoire, et qui cessera après un délai de quinzaine, si ces mesures ne sont pas confirmées par une nouvelle délibération du Corps législatif, après sa constitution définitive.

Article 10 modifier

Les Membres qui ne se seront pas rendus dans le délai d'un mois, seront remplacés par leurs Suppléants.

Article 11 modifier

La première quinzaine expirée, en quelque nombre que les Députés se trouvent réunis, ou aussitôt qu'ils seront au nombre de plus de deux cents, et après avoir vérifié leurs pouvoirs, ils se constitueront an Assemblée nationale législative ; et lorsque l'Assemblée aura été organisée par l'élection du Président et des Secrétaires, elle commencera l'exercice de ses fonctions.

Article 12 modifier

Les fonctions du Président et des Secrétaires seront temporaires, et ne pourront excéder la durée d'un mois.

Article 13 modifier

Les Membres du Corps législatif ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 14 modifier

Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à la mise en jugement.

Article 15 modifier

Hors le cas du flagrant délit, les Membres du Corps législatif ne pourront être amenés devant les Officiers de Police, ni mis en état d'arrestation avant que le Corps législatif ait prononcé sur la mise en jugement.

Section II - Des fonctions du Corps législatif. modifier

Article premier modifier

Au Corps législatif seul appartient l'exercice plein et entier de la puissance législative.

Article 2 modifier

Les Lois constitutionnelles sont seules exceptées de la disposition de l'article précédent.

Article 3 modifier

Les actes émanés du Corps législatif, se divisent en deux classes : les Lois et les Décrets.

Article 4 modifier

Les caractères qui distinguent les premiers, sont leur généralité et leur durée indéfinie ; les caractères qui distinguent les décrets, sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée.

Article 5 modifier

Sont compris sous la dénomination de Loi, tous les Actes concernant la législation civile, criminelle et de police ;

Les règlements généraux sur les domaines et établissement nationaux ;

Sur les diverses branches d'administration générale et des revenus publics ;

Sur les Fonctionnaires publics ;

Sur le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;

Sur la nature et la répartition des impôts, et sur les peines nécessaires à établir pour leur recouvrement.

Article 6 modifier

Seront désignés sous le nom particulier des Décrets, les actes du Corps législatif, concernant :

L'établissement annuel de la force de terre et de mer ;

La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français et l'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;

La fixation annuelle de la dépense publique ;

La quotité de l'impôt direct et le tarif de l'impôt indirect ;

Les précautions urgentes de sûreté et de tranquillité ;

La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;

Toutes dépense imprévue et extraordinaire ;

Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;

Les mesures locales et particulières à un Département, à une Commune, ou à un genre de travaux tels que la confection d'une grande route, l'ouverture d'un canal, etc. ;

Les déclarations de guerre, la ratification des traités, et tout ce qui a rapport aux étrangers ;

L'exercice de la responsabilité des Membres du Conseil, des Fonctionnaires publics, et la poursuite ou la mise en jugement des prévenus de complots ou d'attentats contre la sûreté générale de la République ;

La discipline intérieure de l'Assemblée législative ;

La disposition de la force armée qui sera établie dans la ville ou elle tiendra ses séances.

Article 7 modifier

Les mesures extraordinaires de sûreté générale et de tranquillité publique ne pourront avoir plus de six mois de durée, et leur exécution cessera de plein droit à cette époque, si elles ne sont pas renouvelées par un nouveau décret. === Section III - Tenue des séances et formation de la Loi. ===

Article premier modifier

Les délibérations du Corps Législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

Article 2 modifier

Les Lois et les Décrets seront rendus à la majorité absolue des voix.

Article 3 modifier

La discussion ne pourra s'ouvrir que sur un projet écrit.

Article 4 modifier

Il n'y aura d'exception à cet article que pour les arrêtés relatifs à la police de l'Assemblée, à l'ordre et à la marche des délibérations, et aux résolutions qui n'auront aucun rapport à la législation et à l'administration générale de la République.

Article 5 modifier

Aucune Loi et aucun Décret ne pourront être rendus qu'après deux délibérations, dont la première déterminera seulement l'admission du projet et son renvoi à un nouvel examen ; la seconde aura lieu pour l'adopter ou le rejeter définitivement.

Article 6 modifier

Le projet de loi ou de décret sera remis au Président par le membre qui voudra le présenter : il en sera fait lecture ; et si l'Assemblée n'adopte pas la question préalable sur la simple lecture, il sera imprimé, distribué, et ne pourra être mis en délibération que huit jours après la distribution, à moins que l'Assemblée n'abrège ce délai.

Article 7 modifier

Le projet, après la discussion sur le fond, sur les amendements, et sur les articles additionnels, pourra être rejeté, ajourné ou admis.

Article 8 modifier

Dans les cas ou le projet serait admis, il sera renvoyé à l'examen du Bureau qui sera organisé ainsi qu'il sera établi ci-après.

Article 9 modifier

Le Bureau sera tenu de faire son rapport dans le délai de quinzaine, et il aura la faculté d'abréger ce délai autant qu'il le jugera convenable.

Article 10 modifier

Il pourra présenter, soit le même projet, soit un nouveau projet sur le même objet ; mais s'il présente un nouveau projet, ou des articles additionnels à celui qui aura été admis, ce ne sera que huit jours après la distribution et l'impression des ces propositions nouvelles qu'il pourra y être délibéré.

Article 11 modifier

L'Assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au premier projet qui lui aura été présenté, sur celui du Bureau, si elle le juge convenable.

Article 12 modifier

Toute proposition nouvelle, soit article additionnel, ou projet de décret, ne pourra être adoptée et décrétée, qu'après avoir été admise et renvoyée au Bureau, et après qu'elle aura subi l'épreuve d'un nouveau rapport, conformément à ce qui est prescrit par les articles précédents.

Article 13 modifier

Le Corps Législatif pourra, lorsqu'il le croira utile à la chose publique, abréger les délais fixés par les articles 9 et 10 ; mais cette délibération ne pourra être prise qu'au scrutin et à la majorité des voix.

Article 14. modifier

Si l'urgence est adoptée, le Corps Législatif fixera le jour de la délibération, ou ordonnera qu'elle sera prise séance tenante.

Article 15 modifier

L'intitulé de la Loi ou du décret attestera que ces formalités ont été remplies par la formule suivante :

Loi

Proposée le …

admise et renvoyée au Bureau le …

rapportés et délibérée le …

conformément à ce qui est prescrit par la Constitution, ou en vertu de la délibération d'urgence du ….

Article 16 modifier

Toute Loi ou décret qui serait rendu sans que ces formalités aient été remplies, n'aura pas de force de Loi, et ne pourra recevoir aucune exécution.

Section IV - Formation du bureau. modifier

Article premier modifier

Il sera formé tous les mois dans le sein du Corps Législatif, un Bureau composé de treize Membres, qui sera chargé de faire un rapport sur tous les projets de Lois ou de décrets, qui auront été admis et qui lui seront renvoyés.

Article 2 modifier

Les Membres du Bureau seront nommés par un double scrutin de présentation et d'élection.

Article 3 modifier

La liste de présentation sera de vingt-six noms.

Article 4 modifier

Le scrutin d'élection se fera par un bulletin à une seule colonne ; chaque Membre de l'Assemblée portera sur son bulletin les treize Candidats qu'il préférera, et la nomination sera déterminée par la pluralité des suffrages.

Article 5 modifier

Les Membres qui auront été nommés au Bureau, ne pourront plus être réélus pendant la durée de la même Législature.

Article 6 modifier

Chaque Bureau restera chargé de faire les rapports des projets admis qui lui auront été renvoyés dans le courant du mois pour lequel il aura été formé.

Titre VIII - De la Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation Nationale, et du Droit de Pétition modifier

Article premier modifier

Lorsqu'un Citoyen croira utile ou nécessaire d'exciter la surveillance des Représentants du Peuple sur des actes de Constitution, de Législation ou d'administration générale, de provoquer la réforme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son Assemblée primaire, de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain, pour délibérer sur sa proposition.

Article 2 modifier

L'acte de réquisition présentera cette proposition réduite à ses termes les plus simples.

Article 3 modifier

Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue de l'approbation et de la signature de cinquante Citoyens résidant dans l'arrondissement de la même assemblée primaire.

Article 4 modifier

Le Bureau à qui la réquisition sera adressée, vérifiera sur le tableau des Membres de l'Assemblée primaire, si les signataires de la réquisition ou de l'approbation ont droit de suffrage ; en ce cas il sera tenu de convoquer l'Assemblée pour la dimanche suivant.

Article 5 modifier

Ce jour, l'Assemblée étant formée, le Président donnera lecture de la proposition : la discussion s'ouvrira à l'instant, et pourra être continuée pendant le cours de la semaine ; mais la décision sera ajournée au dimanche suivant.

Article 6 modifier

Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par oui ou par non, sur la question : y a-t-il, ou n'y a-t-il pas lieu à délibérer ?

Article 7 modifier

Si la majorité des votants est d'avis qu'il y ait lieu à délibérer, le Bureau sera tenu de requérir la convocation des Assemblées primaires dont les chefs-lieux sont situés dans l'arrondissement de la même Commune, pour délibérer sur l'objet énoncé dans la réquisition.

Article 8 modifier

Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un procèsverbal sommaire de la délibération de son Assemblée, et une copie collationnée de la demande du Citoyen qui a provoqué la délibération.

Article 9 modifier

Sur cette réquisition, les membres des bureaux de Assemblées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leur Assemblée dans les délais prescrits, et en adresseront les résultats au bureau qui le premier aura fait la réquisition.

Article 10 modifier

Si la majorité des votants dans les Assemblées primaires de la Commune déclare qu'il y a lieu à délibérer sur la proposition, le bureau adressera à l'administration du département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat général des scrutins des Assemblées primaires de la Commune qui lui auront été adressés : il requerra en même temps l'Administration de convoquer les Assemblées primaires du département, pour délibérer sur la même proposition.

Article 11 modifier

La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura lieu dans les délais de quinzaine, et les Assemblées primaires délibéreront dans les mêmes formes, et adresseront à l'Administration du Département le résultat de leurs délibérations.

Article 12 modifier

Le dépouillement général se fera publiquement, et le résultat sera publié et affiché dans le chef-lieu des Assemblées primaires du Département.

Article 13 modifier

Si la majorité des Assemblées primaires décide qu'il y a lieu à délibérer, l'Administration du Département adressera au Corps législatif le résultat de leurs délibérations, avec l'énonciation de la proposition qu'elles ont adoptée, et requerra de prendre cet objet en considération.

Article 14 modifier

Cette réquisition sera sans délai imprimée, distribuée à tous les Membres, affichée dans l'intérieur de la salle, et renvoyée à des commissaires pour en faire leur rapport dans huitaine.

Article 15 modifier

Après le rapport des Commissaires, la discussion s'ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à huitaine ; et il sera statué, au plus tard dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s'il y a, ou s'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.

Article 16 modifier

On votera sur cette question par un scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et envoyé à tous les Départements.

Article 17 modifier

Si la majorité des voix se décide pour l'affirmative, le Corps législatif renverra la proposition adoptée à des Commissaires, pour lui présenter un projet de décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de quinzaine. ==== Article 18 ====

Ce projet de décret sera ensuite mis à la discussion, rejeté ou admis ; et, dans ce dernier ces, renvoyé au bureau suivant les règles générales prescrites pour la formation de la Loi.

Article 19 modifier

Si la majorité des voix rejette la proposition, en déclarant qu'il n'y a pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutin sera également envoyé à tous les départements. Dans tous les cas, soit que le Corps législatif admette la proposition, ou la rejette, la délibération sur la question préalable pourra être motivée, et sera envoyée à tous les Départements.

Article 20 modifier

Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le fond de la proposition, est demandée par les assemblées primaires d'un autre Département, le Corps législatif sera tenu de convoquer sur le champ toutes les Assemblées primaires de la République pour avoir leur vœu sur cette proposition.

Article 21 modifier

La question sera réduite et posée dans le décret de convocation, de la manière suivante : Y a-t-il lieu à délibérer, oui ou non, sur la révocation du décret du Corps législatif, en date du …

qui a admis ou rejeté la proposition suivante :…

Article 22 modifier

S'il est décidé à la majorité des voix dans les Assemblées primaires, qu'il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le Corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret, ne pourront être réélus, ni nommés Membres du Corps législatif pendant l'intervalle d'une Législature.

Article 23 modifier

La disposition de l'article précédent, concernant les membres qui auront voté pour le décret, n'aura pas lieu si la censure n'est exercée, et la révocation demandée qu'après l'intervalle d'une année, à compter du jour de la prononciation du Décret ou de la Loi.

Article 24 modifier

Si dans l'intervalle qui peut s'écouler entre le décret et l'émission du vœu général des Assemblées primaires, il y a eu une nouvelle élection du Corps législatif, et si plusieurs des Membres qui auront voté pour le décret, ont été réélus, ils seront tenus, immédiatement après que le vœu général sur la révocation du décret aura été constaté, de céder leurs places à leurs suppléants.

Article 25 modifier

Si le renouvellement du Corps législatif a lieu en vertu de l'article 22, l'époque de la réélection annuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la Législature qu'il aura remplacée, et ne sera renouvelé lui-même qu'à l'époque des élections annuelles déterminée par la Loi. ==== Article 26 ====

Après le renouvellement du Corps législatif, la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra l'époque de sa constitution en Assemblée délibérante, sera tenu de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles 15, 16 et suivants ; et la décision qu'elle rendra sur cet objet, sera également soumise à l'exercice du droit de censure.

Article 27 modifier

Seront soumises à l'exercice du droit de censure toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraire à la Constitution.

Article 28 modifier

Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l'exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu'elles n'auront pas été renouvelées.

Article 29 modifier

L'exécution provisoire de la Loi sera toujours de rigueur.

Article 30 modifier

Le Corps législatif pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, consulter le vœu des Citoyens réunis dans les Assemblées primaires sur des questions qui intéresseront essentiellement la République entière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.

Article 31 modifier

Indépendamment de l'exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel privé.

Article 32 modifier

Ils seront seulement assujettis dans l'exercice de ce droit, à l'ordre progressif établi par la Constitution entre les diverses autorités constituées.

Article 33 modifier

Les Citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d'abus de pouvoir et de violation de la Loi.

Titre IX - Des Conventions nationales modifier

Article premier modifier

Une Convention nationale sera convoquée toutes les fois qu'il s'agira de réformer l'acte constitutionnel, de changer ou modifier quelqu'une de ses parties, ou d'y ajouter quelque disposition nouvelle. ==== Article 2 ====

Le Corps Législatif sera chargé de cette convocation, lorsqu'elle aura été jugée nécessaire par la majorité des Citoyens de la République : il désignera la ville ou la Convention tiendra ses séances : mais ce sera toujours à la distance de cinquante lieues de la ville ou le Corps législatif siègera.

Article 3 modifier

La Convention et le Corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances, mais la distance de plus de cinquante lieues sera toujours observée.

Article 4 modifier

Dans la vingtième année après l'acceptation de l'acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d'indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution.

Article 5 modifier

Chaque Citoyen a le droit de provoquer l'appel d'une Convention pour la réforme de la Constitution ; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l'exercice du droit de censure.

Article 6 modifier

Si la majorité des votants, dans les Assemblées primaires d'un Département, réclame la convocation d'une Convention nationale, le Corps législatif sera tenu de consulter sur le champ tous les Citoyens de la République réunis dans les Assemblées primaires ; et si la majorité des votants adopte l'affirmative, la Convention aura lieu sans délais.

Article 7 modifier

Le Corps législatif pourra aussi, lorsqu'il le jugera nécessaire, proposer la convocation d'une Convention nationale ; mais elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du peuple Français aura approuvé cette convocation ; les Membres de la législature ne pourront, en ce cas, être élus Membres de la Convention nationale.

Article 8 modifier

La Convention sera formée de deux Membres par Département, ayant deux suppléants ; ils seront élus de la même manière que les Membres des Législatures.

Article 9 modifier

La Convention ne pourra s'occuper que de présenter au peuple un projet de Constitution, perfectionné et dégagé des défauts que l'expérience aurait fait connaître.

Article 10 modifier

Toutes les autorités établies continueront leur action, jusqu'à ce que la nouvelle Constitution ait été acceptée par le peuple, suivant le mode réglé par la Constitution existante, et jusqu'à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mise en activité.

Article 11 modifier

Si le projet de réforme de la Constitution est rejeté, dans le courant des deux premier mois qui suivront l'époque ou le vœu du peuple aura été constaté, la Convention sera tenue de présenter aux suffrages des Citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur vœu. ==== Article 12 ====

Le nouveau plan, formé d'après l'expression de ce vœu, sera présenté à l'acceptation du peuple dans les mêmes formes.

Article 13 modifier

S'il est rejeté, la Convention nationale sera dissoute de plein droit ; et le Corps Législatif sera tenu de consulter sur le champ les Assemblées primaires, pour savoir s'il y a lieu à la convocation d'une Convention nouvelle.

Article 14 modifier

Les Membres de la Convention ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun cas temps, pour ce qu'ils auront dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par décision de la Convention elle-même.

Article 15 modifier

La Convention aussitôt après sa réunion, pourra régler l'ordre et la marche de ses travaux, comme elle le jugera convenable ; mais ses séances seront toujours publiques.

Article 16 modifier

En aucun cas, la Convention ne pourra prolonger ses séances au-delà du terme d'une année.

Titre X - De l’Administration de la Justice modifier

Section première - Règles générales. modifier

Article premier modifier

Il y aura un Code de Lois civiles et criminelles uniformes pour toute la République.

Article 2 modifier

La justice sera rendue publiquement par des Jurés et par des Juges.

Article 3 modifier

Ces Juges seront élus à temps et salariés par la République.

Article 4 modifier

Ils ne pourront être renouvelés qu'aux époques déterminées par l'Acte constitutionnel.

Article 5 modifier

Les fonctions judiciaires ne peuvent, en aucun cas, et sous aucun prétexte, être exercées ni par le Corps Législatif, ni par le Conseil exécutif, ni par les Corps administratif et municipaux.

Article 6 modifier

Les Tribunaux et les Juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif ; ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l'exécution ; ils ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.

Article 7 modifier

Les Juges ne pourront être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

Section II - De la Justice civile. modifier

Article premier modifier

Le droit des citoyens de déterminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage volontaire ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif.

Article 2 modifier

Il y aura dans chaque Commune au moins un Juge de paix.

Article 3 modifier

Les Juges de Paix sont chargés spécialement de concilier les parties, et, dans le cas ou ils ne pourraient y parvenir, de prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Ils seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus.

Article 4 modifier

Le Nombre et la compétence des Juges de paix seront déterminés par le Corps législatif. Néanmoins les Juges de paix ne pourront jamais connaître de la propriété foncière et des matières criminelles, ni exercer aucune fonction de police ou d'administration.

Article 5 modifier

La justice de paix ne pourra jamais être considérée comme une partie de la justice contentieuse.

Article 6 modifier

Dans toutes les contestations, autres que celles qui sont du ressort de la justice de paix, les citoyens seront tenus de les soumettre d'abord à des arbitres choisis par eux.

Article 7 modifier

En cas de réclamation contre les décisions rendues par les arbitres, en vertu de l'article précédent, les citoyens se pourvoiront devant le Jury civil.

Article 8 modifier

Il y aura dans chaque Département un seul Jury civil : il sera composé d'un Directeur, d'un Rapporteur public, d'un Commissaire national, et de Jurés. Le nombre de ces Officiers du Jury pourra être augmenté par le Corps législatif, suivant les besoins des Départements.

Article 9 modifier

Le tableau des Jurés civils de chaque département sera formé de la manière suivante :

1°. Dans chaque assemblée primaire on élira tous les six mois un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau. 2°. Cette élection sera faite par un seul scrutin et à la simple pluralité relative.

3°. Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l'un des membres du bureau, et il n'y portera qu'un seul individu, quel que soit le nombre des Jurés que son assemblée primaire devra nommer.

Article 10 modifier

Tous les citoyens résidant dans chaque Département seront éligibles par chaque assemblée primaire.

Article 11 modifier

Chaque assemblée primaire enverra [à] l'administration du Département la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de voix en nombre double des Jurés qu'elle doit nommer ; et l'Administration, après avoir formé le tableau des Jurés, sera tenue de le faire parvenir sans délais au Directeur du Jury.

Article 12 modifier

Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de Jurés, ne pourra être tenu d'en exercer de nouveau les fonctions.

Article 13 modifier

Le choix des Jurés sera fait sur le tableau général du Département par les parties.

En cas de refus, ce choix sera fait par le Directeur du Jury pour les parties qui refusent.

En cas d'absence, le choix sera fait par le Commissaire national pour les parties absentes.

Article 14 modifier

Le Directeur, le Rapporteur, le Commissaire national et leurs suppléants seront nommés immédiatement par les Assemblées primaires du Département, dans les formes et suivant le mode prescrit pour les nominations individuelles. Ils seront nommés pour deux années ; ils pourront être réélus.

Article 15 modifier

Les fonctions principales du Directeur du Jury seront de diriger la procédure ; celles du Rapporteur, de faire l'exposé des affaires devant le Jury ; et celles du Commissaire national seront : 1°. de requérir et de surveiller l'observation des formes et des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus ; 2°. de défendre les insensés, les interdits, les absents, les pupilles, les mineurs, les veuves et les indigents.

Section III - De la Justice criminelle. modifier

Article premier modifier

La peine de mort est abolie pour tous les délits privés.

Article 2 modifier

Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la loi ; il ne peut exister dans un gouvernement libre, où la loi doit être égale pour tous.

Article 3 modifier

En matière criminelle nul citoyen ne peut être jugé que par les Jurés, et la peine sera appliquée par des Tribunaux criminels.

Article 4 modifier

Un premier Jury déclarera si l'accusation doit être admise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second Jury.

Article 5 modifier

L'accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs le nombre de Jurés qui sera déterminé par la loi.

Article 6 modifier

Les Jurés qui déclareront le fait, ne pourront, en aucun cas, être au dessous du nombre de douze.

Article 7 modifier

L'accusé choisira un conseil ; s'il n'en choisit pas, le tribunal lui en nommera un.

Article 8 modifier

Tout homme acquitté par un Jury, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

Article 9 modifier

Il y aura pour chaque Tribunal criminel, un président, deux Juges et un Accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple ; ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ils pourront être réélus.

Article 10 modifier

Les fonctions de l'accusateur public seront de dénoncer au Directeur du Jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui lui seront donnés par le Conseil exécutif, ou par le Corps législatif :

1°. Les attentas commis contre la liberté individuelle des citoyens ;

2°. Ceux commis contre le droit des gens ;

3°. La rébellion à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires, émanés des autorités constituées ;

4°. Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des substances et autre objets de commerce ;

5°. De requérir, pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes ; et avant le jugement, pour l'application de la loi ;

6°. De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers Jurés ;

7°. De surveiller tous les officiers de police du Département, qu'il sera tenu d'avertir en cas de négligence, et de dénoncer, dans les cas de fautes plus graves, au Tribunal criminel. === Section IV - Des Censeurs judiciaires. ===

Article premier modifier

Il y aura des Censeurs [Citoyens, dans le texte] judiciaires qui iront, à des époques fixes, prononcer dans chaque chef-lieu de Département de l'arrondissement qui sera désigné à cet effet :

1°. Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les Tribunaux criminel et les Jurys civils ;

2°. Sur les demandes en renvoi d'un Tribunal à un autre pour causes de suspicion légitime ;

3°. Sur les règlements des juges et sur les prises à partie contre les juges.

Ils casseront les jugements dans lesquels les formes auront été violées, ou qui contiendront une contravention expresse à la loi.

Article 2 modifier

Les Censeurs seront nommés pour deux années ; ils seront élus par les Assemblées primaires de chaque Département, dans la forme établie pour les nominations individuelles.

Article 3 modifier

Chaque division de Censeurs ne pourra être composée de moins de quatre Membres, et de plus de sept ; ils ne pourront jamais exercer leurs fonctions dans le Département qui les aura nommés.

Article 4 modifier

Ils ne connaitront point du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement, ils renverront le procès soit au tribunal criminel, soit au Jury civil qui doit en connaître.

Article 5 modifier

Lorsqu'après deux cassations, le jugement du troisième Tribunal criminel ou Jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée devant les Censeurs, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un Décret déclaratoire de la Loi auquel les Censeurs seront tenus de se conformer.

Article 6 modifier

Les Commissaires nationaux et les Accusateurs publics pourront, sans préjudice du droit des Parties intéressées, dénoncer aux Censeurs les actes par lesquels les Juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.

Article 7 modifier

Les Censeurs annuleront ces actes, s'il y a lieu ; et dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif par les Censeurs qui auront prononcé.

Article 8 modifier

Le Corps législatif mettra le Tribunal en jugement s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant le Tribunal qui doit connaître de cette matière.

Article 9 modifier

Dans les cas ou les parties ne se seraient pas pourvues contre les jugements dans lesquels les formes ou les Lois auraient été violées, les jugements auront, à l'égard des Parties, force de chose jugée ; mais ils seront annulés pour l'intérêt public, sur la dénonciation des Commissaires nationaux et des Accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus, pourront être poursuivis pour cause de forfaiture.

Article 10 modifier

Le délai pour se pourvoir devant les Censeurs, ne pourra en aucun cas, être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulaire, ni pour aucun individu.

Article 11 modifier

Dans le premier mois de la session du Corps législatif chaque division de Censeurs sera tenue d'envoyer au Corps législatif l'état des jugements rendus, à coté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la Loi qui aura déterminé la décision.

Article 12 modifier

Dans le cours du mois suivant, le Corps législatif se fera rendre compte du travail des Censeurs, des abus qui pourraient s'être introduits dans l'exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l'administration de la Justice.

Article 13 modifier

La justice sera rendue au nom de la Nation. Les expéditions exécutoires des jugements des Tribunaux criminels, et des Jury civils, seront conçues ainsi qu'il suit :

La République Française.

A tous les Citoyens … . le jury civil ou le Tribunal de … .

a rendu le jugement suivant :

Copie du jugement et le nom des juges.

La République Française mande et ordonne, etc. etc.

Article 14 modifier

La même formule aura lieu pour les décisions des Censeurs, qui porteront le nom d'actes de censure judiciaire.

Section V - Du jury national. modifier

Article premier modifier

Il sera formé un Jury national toutes les fois qu'il s'agira de prononcer sur les crimes de haute trahison : ces crimes seront expressément déterminés par le Code pénal.

Article 2 modifier

Le tableau du Jury national sera composé de trois Jurés par chaque département, et d'un nombre égal de suppléants. ==== Article 3. ====

Ils seront élus, ainsi que les suppléants, par les Assemblées primaires de chaque Département, suivant les formes prescrites pour les élections.

Article 4 modifier

Le Jury national se divisera en Jury d'accusation et en Jury de jugement.

Article 5 modifier

Il ne sera formé qu'un seul Jury national, lorsqu'il s'agira de prononcer sur la simple détention d'un Membre du Conseil exécutif de la République.

Article 6 modifier

Les Juges du Tribunal criminel du Département, dans l'étendue duquel le délit aura été commis, rempliront, auprès du Jury national, les fonctions qu'ils exercent pour le Jury ordinaire.

Article 7 modifier

Lorsqu'il s'agira d'un délit de haute trahison, commis hors du territoire de la République, ou de la forfaiture encourue par un Fonctionnaire public hors du même territoire, le Corps législatif choisira, par la voie du sort, entre les sept tribunaux criminels, les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître.

Article 8 modifier

La même règle sera observée, lorsque des motifs impérieux d'intérêt public ne permettront pas que le Jury national se rassemble dans le Département ou le délit aura été commis.

Section VI - Des moyens de garantir la liberté civile. modifier

Article premier modifier

Les Citoyens ne peuvent être distraits des Juges que la Loi constitutionnelle leur assigne.

Article 2 modifier

La police de sûreté sera organisée par une Loi particulière, et ne pourra être confiée qu'à des Officiers civils.

Article 3 modifier

Toute personne saisie en vertu de la Loi, doit être conduite devant un Officier de police : nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu,

1°. qu'en vertu d'un mandat des Officiers de police,

2°. d'une ordonnance de prise-de-corps d'un Tribunal,

3°. d'un décret d'arrestation du Corps législatif,

4°. d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

Article 4 modifier

Toute personne conduite devant l'officier de police, sera interrogée sur le champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sous peine de destitution et de prise à partie.

Article 5 modifier

S'il résulte de l'examen de l'Officier de police qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation, la personne détenue sera remise aussitôt en liberté ; et s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

Article 6 modifier

Le directeur du Jury d'accusation sera tenu de le convoquer dans le délai d'un mois au plus tard, sous peine de destitution.

Article 7 modifier

Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues, si elles donnent caution suffisante, dans tous les cas ou la Loi n'a pas prononcé une peine afflictive ou corporelle.

Article 8 modifier

Le Corps législatif fixera les règles d'après lesquelles les cautionnements et les peines pécuniaires seront graduées d'une manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de l'égalité, et qui ne dénature pas la peine.

Article 9 modifier

Les personnes détenues par l'autorité de la Loi ne peuvent être conduites que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice et de prison.

Article 10 modifier

Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise-de-corps, décret d'accusation ou jugement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Article 11 modifier

Tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu à l'Officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui.

Article 12 modifier

Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au secret en vertu d'une ordonnance du Juge, inscrite sur le registre, sa représentation ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteur de l'ordre de l'Officier civil qui sera toujours tenu de l'accorder.

Article 13 modifier

Toute personne autre que celles à qui la Loi donne le droit d'arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un Citoyen ; toute personne qui, dans le cas d'arrestation autorisé par la Loi, conduira, recevra ou retiendra un Citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme tels.

Article 14 modifier

La maison de chaque Citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d'incendie, ou de réclamation de l'intérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d'un ordre de l'Officier de police. ==== Article 15 ====

Les tribunaux et toute autre autorité constituée ne pourront, en aucune manière, gêner les Citoyens dans l'exercice du droit de s'assembler et de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois de police.

Article 16 modifier

La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, sauf l'action en calomnie de la part des Citoyens qui en font l'objet, contre l'Auteur ou l'Imprimeur.

Article 17 modifier

Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un Jury : 1°. s'il y a délit dans l'écrit dénoncé, 2°. si la personne poursuivie en est coupable.

Article 18 modifier

Les Auteurs conservent la propriété des Ouvrages qu'ils ont fait imprimer ; mais la Loi ne doit la garantir après l'impression, que pendant leur vie seulement.

Titre XI - De la force publique modifier

Article premier modifier

La force publique est composée de tous les Citoyens en état de porter les armes.

Article 2 modifier

Elle doit être organisée pour défendre la République contre les ennemis extérieurs, et assurer au-dedans le maintien de l'ordre, et l'exécution des Lois.

Article 3 modifier

Il pourra être formé des Corps soldés, tant pour la défense de la République contre les ennemis extérieurs, que pour le service de l'intérieur de la République.

Article 4 modifier

Les Citoyens ne pourront jamais agir comme Corps armés pour le service de l'intérieur, que sur la réquisition et l'autorisation des Officiers civils.

Article 5 modifier

La force publique ne peut être requise par les Officiers civils, que dans l'étendue de leur territoire. Elle ne peut agir du territoire d'une Commune dans une autre, sans l'autorisation de l'administration du département et d'un Département dans un autre, sans les ordres du Conseil exécutif.

Article 6 modifier

Néanmoins comme l'exécution des Jugements et la poursuite des accusés, ou des condamnés, n'a point de territoire circonscrit dans une République une et indivisible, le Corps législatif déterminera, par une Loi, les moyens d'assurer l'exécution des Jugements, et la poursuite des accusés dans toute l'étendue de la République.

Article 7 modifier

Toutes les fois que des troubles dans l'intérieur détermineront le Conseil exécutif à faire passer une partie de la force publique d'un Département dans un autre, il sera tenu d'en instruire sur le champ le Corps législatif.

Article 8 modifier

Toutes les parties de la force publique employée contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du Conseil exécutif.

Article 9 modifier

La force publique est essentiellement obéissante. Nul Corps armé ne peut délibérer.

Article 10 modifier

Les Commandants en chef des armées de terre et de mer ne seront nommés qu'en cas de guerre, et par Commission. Ils la recevront du Conseil exécutif. Elle sera révocable à volonté. Sa durée sera toujours bornée à une campagne, et elle devra être renouvelée tous les ans.

Article 11 modifier

La Loi de discipline militaire aura besoin d'être renouvelée chaque année.

Article 12 modifier

Les Commandants de la Garde nationale seront nommés tous les ans par les Citoyens de chaque Commune ; et nul ne pourra commander la Garde Nationale de plusieurs Communes.

Titre XII - Des Contributions publiques modifier

Article premier modifier

Les Contributions publiques ne doivent jamais excéder les besoins de l'Etat.

Article 2 modifier

Le Peuple seul a droit, soit par lui-même, soit par ses représentants, de les consentir, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 3 modifier

Les Contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà de ce terme, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

Article 4 modifier

Les Contributions doivent être également réparties entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 5 modifier

Néanmoins la portion du produit de l'industrie et du travail qui sera reconnue nécessaire à chaque Citoyen pour sa subsistance, ne peut être assujettie à aucune Contribution.

Article 6 modifier

Il ne pourra être établi aucune contribution qui, par sa nature ou par son mode, nuirait à la libre disposition des propriétés, aux progrès de l'industrie et du commerce, à la circulation des capitaux, ou entraînerait la violation des droits reconnus et déclarés par la Constitution.

Article 7 modifier

Les Administrateurs des Départements ou des Communes ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà des formes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du Département ou de la Commune.

Article 8 modifier

Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres, seront rendus publics, chaque année, au commencement de chaque législature.

Article 9 modifier

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

Article 10 modifier

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués, suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque département.

Article 11 modifier

Seront également rendus publics les comptes des dépenses particulières aux départements et relative aux tribunaux, aux administrateurs, et généralement à tous les établissements publics.

Titre XIII - Des rapports de la République Française Avec les nations étrangères, et ses relations extérieures modifier

Article premier modifier

La République Française ne prendra les armes que pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire et la défense de ses alliés.

Article 2 modifier

Elle renonce solennellement à réunir à son territoire des contrées étrangères, sinon d'après le vœu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement ou les contrées qui solliciteront cette réunion, ne seront pas incorporées et unies à une autre Nation, en vertu d'un pacte social, exprimé dans une Constitution antérieure et librement consentie.

Article 3 modifier

Dans les pays occupés par les armes de la République Française, les Généraux seront tenus de maintenir, par tous les moyens qui sont à leur disposition, la sûreté des personnes et des propriétés, et d'assurer aux Citoyens de ces pays la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, et en aucun cas, protéger de l'autorité dont ils sont revêtus, le maintien des usages contraires à l'égalité, et à la souveraineté des peuples.

Article 4 modifier

Dans ses relations avec les Nations étrangères, la République Française respectera les institutions garanties par le consentement de la généralité des peuples.

Article 5 modifier

La déclaration de guerre sera faite par le Corps législatif et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations ; mais elle ne pourra être décrétée qu'à une séance indiquée au moins trois jours à l'avance, par un scrutin signé, et après avoir entendu le Conseil exécutif sur l'état de la République.

Article 6 modifier

En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces, ou de préparatifs de guerre contre la République Française, le Conseil exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'Etat, les moyens qui sont remis à sa disposition, à la charge d'en prévenir le Corps législatif, sans délai. Il pourra même indiquer en ce cas, les augmentations de forces, et les nouvelles mesures que les circonstances pourraient exiger.

Article 7 modifier

Tous les agents de la forces publique, sont autorisés, en cas d'attaque, à repousser une agression hostile à la charge d'en prévenir sans délai le Conseil exécutif.

Article 8 modifier

Aucune négociation ne pourra être entamée, aucune suspension d'hostilités ne pourra être accordée, sinon en vertu d'un décret du Corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le Conseil exécutif.

Article 9 modifier

Les conventions et traités, d'alliance et de commerce seront négociés, au nom de la République Française, par des agents nationaux nommés par le Conseil exécutif et chargés de ses instructions ; mais leur exécution sera suspendue et ne pourra avoir lieu qu'après la ratification.

Article 10 modifier

Les capitulations et suspensions d'armes momentanées, consenties par les Généraux, sont seules exceptées des articles précédents.
DÉCRET DE LA CONVENTION,

Du 16 Février 1793, l’an deuxieme de la République françaiſe.

La Convention nationale décrete que le projet de Conſtitution & le rapport qui le précede, dont elle a entendu la lecture dans les ſéances des 15 & 16 de ce mois, ſeront imprimés. & envoyés aux quatre-vingt-cinq Départemens, en nombre ſuffisant d’exemplaires, pour qu’il en ſoit adreſſé, par eux, aux Adminiſtrations de diſtrict, aux Municipalités & aux Sociétés populaires.

Le Conſeil exécutif proviſoire eſt chargé d’en faire parvenir des exemplaires aux armées.

Signé, BRÉARD, Preſident ; Thuriot, Cambacerés, Choudieu, Prieur, Lamarque, Lecointe-Puyraviau, Secrétaires.


Achevé d’imprimer le 10 février 1793, l’an deuxieme de la République françaiſe.

Bauderim

  1. En ſuppoſant à une ſurface égale à celle de la France une figure circulaire, celle de toutes où la diſtance la plus grande entre deux points du contour eſt la plus petite poſſible, cette diſtance ſeroit encore de plus de cent quatre-vingt lieues, & en France elle n’eſt guère que d’environ deux cens quarante lieues.