Projet de constitution du 29 juin 1815

Projet de constitution du 29 juin 1815
Texte établi par Jean-Baptiste DuvergierA. Guyot et Scribe (19p. 529-535).

Projet de constitution de la Chambre des représentans, présenté par la commission centrale. (Sirey, tome XV, IIe partie, page 228 ; et Mon. du 1er juillet 1815.)

Disposition fondamentale

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Article unique

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La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.




Chapitre Ier ― Des droits communs à tous les Français

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Article 1er

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Les droits suivants sont garantis à tous les Français :

  1. L'égalité des droits civils et politiques, et l'application des mêmes peines quand les délits sont les mêmes, sans aucune distinction des personnes ;
  2. L'admission à toutes les fonctions publiques, places et emplois civils et militaires, sans autres conditions que celles imposées par les lois ;
  3. L'égale répartition des contributions dans la proportion des facultés de chacun, ainsi que de toutes les autres charges publiques ;
  4. La liberté d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, détenu on exilé, que selon les formes déterminées par les lois ;
  5. La liberté d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits soient soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, sauf, après la publication, la responsabilité légale et le jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle ;
  6. La liberté de chacun de professer et d'exercer librement leur culte, sans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif, dominant ou privilégié ;
  7. L'irrévocabilité des aliénations de biens nationaux de toute origine, sous quelque forme qu'elles aient été faites ;
  8. L'inviolabilité de toutes les propriétés, sans qu'on puisse jamais exiger le sacrifice d'aucune, que pour cause d'intérêt et d'utilité publique, constatée par une loi, et avec une indemnité préalablement convenue ou légalement évaluée, et acquittée avant la dépossession ;
  9. Le droit d'être jugé par des jurés, et la publicité des débats en matière criminelle ;
  10. Le droit de présenter des pétitions aux chambres et au gouvernement, soit dans l'intérêt général de l'État, soit dans l'intérêt particulier des citoyens;
  11. L'institution des gardes nationales pour la défense du territoire, le maintien de la paix publique et la garantie des propriétés.




Chapitre II ― De l'exercice des droits politiques

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Article 2

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Tout Français qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, exerce les droits de citoyen.

Article 3

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Un étranger devient citoyen français lorsque, après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

Article 4

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Lorsqu'un étranger apporte en France des talents, une invention ou une industrie utile, ou y forme de grands établissements, il peut obtenir sa naturalisation par une loi.

Article 5

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Tout étranger ayant servi dix ans dans les armées françaises, ou ayant, pendant le même temps, exercé des fonctions dans l'ordre administratif ou judiciaire français, ou qui a reçu la décoration de la Légion d'honneur pour services tant civils que militaires, et qui a fait devant le maire de son domicile la déclaration de sen intention de se fixer en France, est citoyen français.

Article 6

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La qualité de citoyen français se perd parla naturalisation en pays étranger ;

  • Par l'acceptation, sans autorisation du gouvernement français, de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ;
  • Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ;
  • Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

Article 7

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L'exercice des droits de citoyen français est suspendu :

  • Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat ou donataire détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli ;
  • Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ;
  • Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

Article 8

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Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis son domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

Article 9

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La noblesse ancienne et nouvelle est abolie. Les titres et dénominations féodales sont abolis.




Chapitre III ― Du gouvernement de la France

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Section Ière ― Du gouvernement

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Article 10

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Le gouvernement français est monarchique et représentatif ;

La représentation nationale se compose du monarque, d'une chambre des pairs et d'une chambre des représentants.


Section II ― Du pouvoir exécutif

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Article 11

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Le pouvoir du monarque est délégué héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendants.

Article 12

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La personne du monarque est inviolable et sacrée.

Article 13

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Le monarque est le chef suprême de l'État ; il nomme aux emplois administratifs, judiciaires et militaires, en se conformant aux règles d'éligibilité établies par les lois.

Article 14

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Le monarque, à son avènement au trône, ou dès qu'il a atteint sa majorité, prête à la nation, en présence des deux chambres, le serment suivant : Je jure d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la présente constitution.

Article 15

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Le monarque est majeur à dix-huit ans accomplis.

La garde du monarque est formée d'individus ayant servi au moins deux ans dans l'armée de ligne.

Les corps qui la composent ne peuvent excéder le nombre de trois mille hommes de toutes armes.

Ils sont, pour leur formation et en tout ce qui ne concerne pas le service personnel du monarque on de sa famille, sons les ordres du ministre de la guerre.

Aucun membre de la famille régnante n'a de corps particuliers pour sa garde. Aucun corps composé d'étrangers ne peut faire partie de la garde du monarque.

Article 16

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Aucun corps de troupes étrangères ne peut être introduit sur territoire français sans le consentement des deux chambres.

Article 17

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La nation pourvoit à la splendeur du trône, par une liste civile dont la loi détermine la somme, à chaque changement de règne et pour toute la durée du règne.

Article 18

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La loi pourvoit, en outre, aux frais du trésor public, à l'établissement des membres de la famille régnante.

Article 19

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Les princes et princesses de la famille régnante ne sont distingués que par leurs prénoms. ils ne portent aucun titre féodal. Aucun apanage territorial ne peut leur être accordé.

Article 20

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Le monarque ne peut, même sur la liste civile, fournir aucun subside à l'étranger, sans le consentement des chambres

Article 21

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En aucun cas, le monarque ni l'héritier présomptif ne peuvent sortir du territoire français, sans le consentement des deux chambres.

Article 22

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Le monarque ni l'héritier présomptif de la couronne ne peuvent commander personnellement les armées, sans le consentement des chambres.

Article 23

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Le monarque a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

Il ne peut y avoir de limites ou d'exception à ce droit que celles établies par la loi.

Article 25

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Les déclarations de guerre et les traités de paix et d'alliance sont présentés à l'approbation des chambres.

Les traités de commerce sont délibérés dans la forme des lois.

Jamais les articles patents d'un traité ne peuvent être détruits ni modifiés par des articles secrets.

Article 26

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Le monarque ne peut céder ni échanger aucune partie du territoire de la France, ni réunir à ce territoire aucun pays conquis ou cédé, qu'avec l'approbation des deux chambres.

Article 27

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L'établissement de la régence et les attributions du régent seront ultérieurement déterminés par une loi.


Section III ― Du ministère

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Article 28

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Le nombre des départements du ministère est déterminé par le monarque, qui nomme et révoque les ministres.

Article 29

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Les ministres sont responsables de tous les actes du gouvernement. À cet effet, chacun de ces actes, signé du monarque, est contresigné par le ministre du département auquel il est relatif.

Article 30

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Les ministres sont, en outre, responsables de tous les actes de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté de l'État, à la constitution, aux intérêts du trésor public, à la propriété, à la liberté des individus, à la liberté de la presse, à la liberté des cultes.

Article 31

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Les ministres peuvent être accusés par la chambre des représentants, pour raison des actes du gouvernement ou de leur ministère. En ce cas, ils sont jugés par la chambre des pairs.

Article 32

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Les formes de la poursuite et du jugement sont déterminés par une loi.

Article 33

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La chambre des pairs exerce, en ce cas, soit pour caractériser le délit dont un ministre est accusé, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

Article 34

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Les ministres et leurs agents subordonnés peuvent être poursuivis par les particuliers, à raison des dommages qu'ils prétendraient avoir injustement soufferts par les actes du ministère ou de l'administration. La requête est portée à la chambre des pairs, qui décide s'il y a ou non lieu à poursuite. Si la poursuite est autorisée, elle a lieu devant les tribunaux ordinaires.

Article 35

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Il y à un chancelier garde du sceau de l'État.

Article 36

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Le ministère de la justice peut, selon la volonté du monarque, être exercé par le chancelier ou confié à un autre.

Article 37

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Le chancelier appose le sceau de l'État sur les lois et sur les actes du gouvernement, contresignés des ministres, et est chargé de leur promulgation, laquelle est toujours faite au nom du monarque.




Chapitre IV — Du pouvoir législatif

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Section Ière — De la formation du pouvoir législatif et de ses attributions

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Article 38

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L'exercice du pouvoir législatif est confié collectivement au monarque, à une chambre des pairs, à une chambre des représentants, composée de députés des départements.

Article 39

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La loi ne peut être faite que par le concours du monarque et des deux chambres.

Article 40

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Les membres des deux chambres sont inviolables. Ils ne peuvent être poursuivis et attaqués pour les opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 41

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Les deux chambres sont convoquées par le monarque pour la même époque, et au moins pour une session par année.

À défaut de convocation par le monarque avant le 1er octobre, les chambres s'assemblent de plein droit au 1er novembre suivant.

Article 42

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Le monarque proroge la session des chambres par un message à chacune d'elles, et en détermine la fin par son décret contresigné d'un ministre.

Article 43

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Le monarque peut dissoudre la chambre des représentants.

Mais pour opérer la dissolution, la proclamation qui la prononce doit convoquer, dans quinze jours, les collèges électoraux pour une nouvelle élection, et indiquer la convocation des membres des chambres dans quarante jours au plus, après l'époque de la convocation des collèges électoraux.

Article 44

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Chacune des deux chambres peut exercer l'initiative.

Le gouvernement peut également l'exercer. Dans ce cas, il fait porter la proposition et soutenir la discussion par les ministres, soit qu'ils siègent dans les chambres comme pairs ou représentants, soit qu'ils n'en lassent pas partie.

Article 45

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À compter du jour de la convocation des chambres jusqu'au quarantième jour après la fin de la session, aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre aucun de leurs membres.

Article 46

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Durant la session des chambres, nul de leurs membres ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle ou correctionnelle saut le cas de flagrant délit, si ce n'est après que la chambre à laquelle il appartient a autorisé la poursuite.

Article 47

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Aucun impôt direct ou indirect, aucune taxe en argent, aucune perception en nature, au profit du trésor ; aucun impôt, comme fonds spécial pour le compte des départements, des arrondissements ou des communes, ne peut être établi ni perçu; aucune prohibition d'entrée ou de sortie de denrée ou marchandise ne peut être prononcée ; aucun emprunt ne peut avoir lieu; aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite ; aucune levée d'hommes ne peut être ordonnée ; le titre des monnaies ne peut être changé qu'en vertu d'une loi.

Article 48

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L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années, ou sans qu'il leur soit fixé de terme.

Article 49

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Les propositions d'impôt ou d'emprunt, les demandes de levée d'hommes sont présentées d'abord à la chambre des représentants.

Article 50

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Le budget de chaque ministère est divisé en chapitres ; aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre, et employée à d'autres dépenses sans une loi.

C'est aussi à la chambre des représentants que sont portés d'abord :

  1. le budget général de l'État, contenant l'aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère;
  2. le compte des recettes et des dépenses de l'année ou des années précédentes, avec distinction de chaque département du ministère.

Article 52

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Chacune des chambres peut, en temps de guerre, énoncer et porter au gouvernement son vœu pour la paix.

Article 53

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Les interprétations de lois demandées parla cour de cassation sont données dans la forme d'une loi.

Article 54

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Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas d'invasion imminente ou effectuée de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par une loi. Si le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siège doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres. La capitale ne peut, en aucun cas, être mise en état de siège qu'en vertu d'une loi.

Article 55

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Aucun corps de troupes ne peut séjourner dans la distance de dix myriamètres du lieu où siègent les deux chambres, si ce n'est en vertu d'une loi.


Section II — De la chambre des pairs

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Article 56

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Les membres de la chambre des pairs sont nommes par le monarque. Leur nombre n'est pas limité.

Article 57

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La succession à la pairie a lieu et est bornée à la succession directe du pair dernier décédé.

Article 58

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Les princes de la famille régnante sont, de droit, membres de la chambre des pairs ; ils y ont entrée en séance à dix-huit ans, et voix délibérative à vingt et un ans. Ils siègent immédiatement après le président.

Article 59

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Les autres membres de la chambre des pairs y ont entrée à vingt et un ans, et voix délibérative à vingt-cinq ans.

Article 60

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À chaque titre de pair est attaché un revenu de 30 000 fr. fondé sur des propriétés immobilières libres de toutes hypothèques, inaliénables, et transmissibles avec et comme le titre.

En cas d'insuffisance les propriété du premier titulaire, il sera pourvu au complément sur les fonds de l'État, en vertu d'une loi. Une loi établira les autres règles nécessaires à l'exécution du présent article.

Article 61

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La chambre des pairs est présidée par le chancelier. A son défaut, par un vice-président nommé par la chambre.

Article 62

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La chambre des pairs ne peut voter légalement, si elle n'a au moins cinquante membres présents.

Article 63

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Ses séances sont publiques ; elle se forme en comité secret sur la demande de dix de ses membres, mais ses délibérations ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

Article 64

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Les pairs peuvent être ministres, ambassadeurs, grands officiers de la couronne, et servir dans les armées de terre et de mer.

Toute autre fonction salariée est incompatible avec la dignité de pair.

Article 65

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Les pairs ne peuvent être mis en arrestation que par l'autorité de la chambre. Ils ne peuvent, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, être jugés que par elle et selon les formes qui seront déterminées par une loi.

Article 66

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La chambre des pairs ne peut se réunir hors du temps des sessions que pour l'exercice de celles de ses attributions judiciaires qui n'exigent pas la présence de la chambre des représentants. Tout autre acte de la chambre des pairs hors du temps des sessions législatives est illicite et nul de plein droit.


Section III — De la chambre des représentants

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Article 67

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Pour former la chambre des représentants, il est nommé un député par chaque collège d'arrondissement, et par chaque collège de département le nombre de députés portés au tableau ci-joint, n° 1.

Article 68

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L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale ont une représentation spéciale. Les représentants du commerce et de l'industrie sont nommés par les collèges de département dans les proportions et d'après la division du territoire portes au tableau ci-joint, n° 11.

Article 69

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Tout citoyen français est éligible, s'il a l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

Article 70

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La chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

Article 71

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Elle choisit, pour chaque session, son président, quatre vice-présidents, quatre secrétaires.

Article 72

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Les séances de la chambre sont publiques. Elle se formera en comité secret, sur la demande de vingt-cinq membres ou sur la demande du gouvernement.

Article 73

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Les ministres et les fonctionnaires administratifs ou judiciaires révocables peuvent être élus membres de la chambre des représentants.

Si un membre de cette chambre est nommé ministre, ou appelé à une fonction administrative ou judiciaire révocable, le collège électoral qui l'a nommé est convoqué pour procéder à une nouvelle élection. Le ministre ou autre fonctionnaire nommé ne cesse pas d'être éligible.

Article 74

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Les fonctions de membre de la chambre des représentants sont incompatibles avec la qualité de comptable des deniers publics.

Article 75

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La chambre des représentants ne peut délibérer, si la majorité absolue de ses membres n'est présente.

Article 76

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Aucune délibération ne peut avoir lieu en comité secret.

Article 77

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La chambre des représentants se renouvelle en entier tous les cinq ans, sauf le cas de dissolution par le monarque avant l'expiration de ce terme.

Les membres de la chambre sont indéfiniment rééligibles.

Article 78

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Tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la chambre des représentants pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation. En ce cas, il est jugé comme les ministres.

Article 79

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Les représentants reçoivent, outre leurs frais de voyage, une indemnité qui est réglée par la loi.



Chapitre V — Des assemblées primaires et des assemblées électorales

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Article 80

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Tout citoyen français, réunissant les qualités énoncées par les articles 2, 3 et 4 du chapitre II, a droit de voter aux assemblées primaires.

Article 81

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La formation des collèges électoraux, le nombre de leurs membres sont réglés par une loi, sans que les fonctions d'électeur puissent durer plus de cinq ans, à moins de réélection.

Article 82

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Les membres des collèges électoraux de départements ont nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents citoyens du département les plus imposés au rôle des contributions directes, en réunissant ce qu'ils payent dans tous les départements.

Article 83

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Les membres des collèges électoraux d'arrondissements ont nécessairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés de l'arrondissement, formée de la même manière.

Article 84

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Les assemblées primaires et électorales nomment leur président.

Article 85

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Les assemblées primaires s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er septembre, pour compléter ou renouveler les collèges électoraux.

Les collèges électoraux s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er octobre, pour élire immédiatement les membres de la chambre des représentants.

Article 86

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Les collèges électoraux s'assemblent sur l'invitation du président de la chambre des représentants, pour les remplacements à faire pendant la durée de chaque session.

Article 87

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Nul ne peut avoir entrée dans un collège électoral, s'il n'a été nommé électeur par les assemblées primaires.




Chapitre VI — De l'autorité judiciaire

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Article 88

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La cour de cassation, la cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix sont maintenus.

Il ne peut être apporté de changements dans le nombre et les attributions des cours et des tribunaux que par la loi.

Article 89

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Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux de première instance.

Les juges de paix et les juges de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

Article 90

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Les juges nommés par le monarque sont inamovibles, et ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par jugement légal.

Article 91

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Nul ne peut être distrait des juges que la constitution ou la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa personne ou dans ses biens, devant aucune commission.

Article 92

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Les tribunaux ne peuvent jamais motiver leurs jugements sur une décision, ou interprétation de la loi, ou règlement donnés par l'autorité ministérielle.

Article 93

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Tout délit civil commis en France par un militaire, à moins qu'il ne soit dans un camp, ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.

Article 94

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Il en est de même de toute accusation contre un militaire, dans laquelle un individu non militaire est compris.

Article 95

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Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine seront portées devant les cours et tribunaux, sans qu' il soit permis de contester la validité des aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu'à ce jour, ni pour vice de forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des valeurs employées au payement.




Chapitre VII — De l'autorité administrative

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Article 96

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I1 y aura pour chaque département, pour chaque arrondissement, pour chaque commune, un conseil élu par les citoyens, et un agent du gouvernement nommé par lui.

Article 97

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Le nombre des membres des conseils de département, d'arrondissement et de commune, les conditions et le mode d'éligibilité, leurs fonctions et les fonctions de l'agent du gouvernement, seront réglés par une loi.




Chapitre VIII — De l'armée

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Article 98

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L'armée est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

Article 99

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La garde nationale ne peut être mobilisée en tout on en partie, qu'en vertu d'une loi.

Article 100

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L'armée et la garde nationale mobilisée sont soumises aux règlements d'administration publique ; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.




Chapitre IX — De l'instruction publique

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Article 101

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L'organisation de l'instruction publique est réglée par une loi.

Article 102

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La loi sur l'instruction publique ne peut jamais la confier à aucun corps religieux, ni en charger exclusivement les ministres d'aucun culte.

=== Article 103 ===

Il y a des écoles primaires pour les enfants des deux sexes. Une loi en détermine l'organisation.

Article 104

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L'institut national et tous les établissements d'instruction publique, de sciences et d'arts actuellement existants sont maintenus. Il ne peut y être rien changé que par une loi.




Chapitre X — Garantie des citoyens et des propriétés, et dispositions générales

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Article 105

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La peine de la confiscation des biens est abolie.

Article 106

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Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps.

Les pétitions peuvent être adressées soit au gouvernement, soit aux deux chambres. Elles ne peuvent être présentées par les pétitionnaires en personne.

Article 107

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Nul ne peut être recherché, poursuivi, attaqué en aucun temps, ni d'aucune manière, à raison de ses votes, de ses opinions, ni de l'exercice de fonctions publique antérieures à la présente constitution.

Article 108

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La dette publique est garantie.

Article 109

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Les droits de tous les créanciers avec lesquels le gouvernement a pris des engagements encore subsistants sont maintenus.

Article 110

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Les militaires en activité de service, les officiers, employés militaires et soldats en retraite, les veuves des officiers, employés militaires et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

La même disposition est applicable aux pensions civiles et ecclésiastiques.

Article 111

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Les traitements fixés pour les ministres des cultes salariés par l'État sont compris dans le budget annuel d'un des ministères.

Il ne peut être apporté de changement à la quotité de ces traitements que par la loi.

Article 112

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Les récompenses nationales peuvent être accordées par une loi.

Article 113

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Les domaines nationaux non vendus et qui sont ou rentreront entre les mains de l'administration des domaines demeurent irrévocablement acquis à l'État.

Article 114

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Les dîmes, les rentes, les droits féodaux et seigneuriaux ne pourront être rétablis sous aucun prétexte.

Article 115

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Hors du palais du monarque, hors des cérémonies publiques, hors de l'exercice des fonctions publiques, aucun citoyen ne peut prétendre, en quelque lieu ou en quelque circonstance que ce soit, à aucun rang, privilège ou prérogative.

Article 116

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L'institution de la Légion d'honneur est maintenue. Ses membres conserveront tous les droits, dénominations, prérogatives et traitements qui y ont été affectés par la loi qui l'établit.

La décoration de 1a Légion d'honneur est portée avant toute autre par le monarque et les princes de sa famille. Aucun autre ordre ne peut être rétabli ni créé que par une loi.

Article 117

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Le pavillon national et la cocarde nationale sont tricolores

Article 118

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Tout ce qui est relatif aux majorats précédemment institués, soit par le gouvernement, soit par les particuliers, aux droits des appelés, à ceux du gouvernement en cas de retour, au régime et à la conservation des biens pendant la jouissance du titulaire, sera réglé par une loi.

Article 119

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La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer qu'en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

Article 120

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Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut :

  1. qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ;
  2. qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ;
  3. qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

Article 121

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Les juges qui seront en fonctions lors de l'acceptation de la présente constitution seront pourvus de provisions à vie dans les trois mois.

Article 122

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Les colonies sont régies par des lois particulières. La traite des noirs ne peut être rétablie.

Article 123

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La présente constitution sera présentée à l'acceptation des citoyens, qui seront appelés à voter au scrutin secret, en assemblées primaires.