Procès des grands criminels de guerre/Vol 1/Section 8

RÈGLES DE PROCÉDURE
adoptées le 29 octobre 1945


Règle no 1 :
Autorité qualifiée pour promulguer les règles.

Les règles de procédure du Tribunal Militaire International pour le Procès des Grands Criminels de guerre (dénommé ci-après le Tribunal), tel qu’il a été établi par le Statut de celui-ci à la date du 8 août 1945 (dénommé ci-après le Statut), sont, par les présentes, promulguées par le Tribunal, en accord avec les stipulations de l’article 13 du Statut.


Règle no 2 :
Notification aux accusés et droit à l’assistance d’un avocat.

a) Chaque accusé détenu recevra dans un délai de trente jours au moins avant le Procès, une copie traduite dans une langue connue de lui :

1o De l’Acte d’accusation ;

2o Du Statut ;

3o De tous les documents annexés à l’Acte d’accusation ;

4o De l’exposé de ses droits à l’assistance d’un avocat tel qu’il est défini au paragraphe d de la présente règle, accompagné d’une liste d’avocats.

Il recevra aussi copie de toutes les règles de procédure qui pourraient être adoptées ultérieurement par le Tribunal.

b) Chaque accusé non détenu sera informé de l’accusation pesant sur lui et de son droit de recevoir les documents spécifiés dans le paragraphe a ci-dessus, par une notification faite dans telle forme et telle manière que le Tribunal décidera.

c) En ce qui concerne tout groupement ou organisation contre lesquels l’Accusation manifeste son intention de demander au Tribunal un arrêt de criminalité, la notification sera faite par une publication dont la forme et le mode seront prescrits par le Tribunal. Cette publication comprendra une déclaration du Tribunal informant tous les membres des groupements ou organisations désignés, qu’ils ont le droit de demander au Tribunal d’être entendus, ainsi qu’il est prévu par une stipulation de l’article 9 du Statut. Rien de ce qui précède ne saurait toutefois être interprété comme de nature à conférer une immunité quelconque à tels membres desdits groupements ou organisations qui viendraient à comparaître à la suite de la publicité envisagée.

d) Chaque accusé a le droit de présenter sa propre défense ou d’user de l’assistance d’un avocat. Toute demande d’avocat particulier devra être déposée au plus tôt et immédiatement entre les mains du Secrétaire général, Palais de Justice de Nuremberg (Allemagne).

Si l’accusé n’a pas manifesté par écrit son intention d’assurer sa propre défense, s’il n’a pas fait choix d’un avocat ou si celui choisi par lui n’a pu, dans le délai de dix jours, être joint ou n’est pas disponible, le Tribunal lui désignera un avocat d’office. Si l’avocat ou le suppléant choisi par l’accusé n’est pas immédiatement disponible il pourra être ultérieurement associé ou substitué à l’avocat désigné d’office par le Tribunal, étant entendu :

1o Qu’un seul avocat pour chaque accusé aura le droit d’être présent à l’audience, sauf permission spéciale du Tribunal ;

2o Qu’aucune remise du Procès ne sera accordée pour la substitution ou l’adjonction d’un avocat.


Règle no 3 :
Production des documents additionnels.

Si, avant le Procès, le Ministère Public présente des amendements ou des additions à l’Acte d’accusation, ceux-ci, y compris les documents qui pourraient être joints, seront transmis au Tribunal et des copies, traduites dans une langue que chacun d’eux est à même de comprendre, seront dès que possible, mises à la disposition des accusés détenus. Notification en sera faite aux accusés non détenus en concordance avec la règle no 2, paragraphe b.


Règle no 4 :
Preuves produites par la Défense.

a) La Défense peut demander au Tribunal d’être admise à produire des témoins ou des documents, par requête écrite adressée au Secrétaire général de celui-ci. Cette requête précisera, à la connaissance de la Défense, où se trouvent le document ou le témoin. À défaut, le dernier lieu connu où ils se trouvaient sera indiqué. Elle précisera également les faits qui doivent être prouvés par le témoin ou le document et les raisons pour lesquelles lesdits faits sont invoqués par la Défense.

b) Si le témoin ou le document ne se trouvent pas dans la zone contrôlée par les autorités d’occupation, le Tribunal pourra requérir les Signataires et les Gouvernements ayant donné leur adhésion de faire en sorte que soient entendus ou produits, si possible, tous témoins et documents que le Tribunal pourrait juger nécessaires pour que la Défense soit assurée utilement.

c) Si le témoin ou le document se trouvent dans la zone contrôlée par les autorités d’occupation, et si le Tribunal n’est pas en session, le Secrétaire général transmettra la demande aux Procureurs Généraux. Si ces derniers n’élèvent pas d’objection, le Secrétaire général délivrera une sommation de nature à provoquer la comparution du témoin ou la production des documents en question, et informera le Tribunal des mesures ainsi prises par lui.

Si l’un des Procureurs Généraux présente une objection à la régularisation de cette sommation, ou si le Tribunal est en session, le Secrétaire général soumettra la requête au Tribunal qui décidera s’il y a lieu ou non de procéder à la sommation envisagée.

d) La sommation sera faite dans les formes que les autorités d’occupation intéressées jugeront propres à assurer son effet et le Secrétaire général informera le Tribunal des mesures prises.

e) Sur demande adressée au Secrétaire général du Tribunal, l’accusé recevra, dans une langue qu’il connaît, copie de tous les documents mentionnés dans l’Acte d’accusation, mais seulement dans la mesure où les Procureurs Généraux pourront les mettre à sa disposition. Dans le cas contraire, il sera autorisé à examiner les copies de tous les documents qui n’auront pu lui être fournis.


Règle no 5 :
Maintien de l’ordre au Procès.

Aux termes des stipulations de l’article 18 du Statut et des pouvoirs disciplinaires qui y sont définis, le Tribunal, par l’intermédiaire de son Président, assurera le maintien de l’ordre au Procès. Tout accusé ou toute autre personne pourra être exclu des audiences publiques s’il ne se conforme pas aux ordres donnés par le Tribunal et s’il n’observe pas le respect dû à celui-ci.


Règle no 6 :
Serments et témoins.

a) Avant de déposer devant le Tribunal, chaque témoin prêtera le serment ou fera la déclaration en usage dans son propre pays.

b) Les témoins ne devront pas être présents à l’audience lorsqu’ils n’apportent pas leur témoignage. Le Président du Tribunal, suivant les circonstances, prendra toutes mesures utiles pour que les témoins ne confèrent pas entre eux avant de déposer.


Règle no 7 :
Demandes et motions avant le Procès et règles de procédure pendant le Procès.

a) Toutes motions, demandes ou autres requêtes adressées au Tribunal avant le début du Procès, seront présentées par écrit et déposées entre les mains du Secrétaire général du Tribunal au Palais de Justice de Nuremberg (Allemagne).

b) Toute motion, demande ou autre requête, sera communiquée par le Secrétaire général du Tribunal aux Procureurs Généraux et, s’ils n’y font pas d’objections, le Président prendra les mesures appropriées au nom du Tribunal. Si l’un des Procureurs Généraux élève une objection, le Président convoquera le Tribunal en audience spéciale pour que celui-ci puisse se prononcer sur la question soulevée.

c) Le Tribunal, en la personne de son Président, tranchera en séance publique, toutes les questions soulevées au cours des débats telles que l’admissibilité des preuves offertes, des suspensions et des motions. Avant de se prononcer, le Tribunal pourra, si nécessaire, ordonner le huis-clos, ou prendre toutes mesures qu’il jugera utiles.


Règle no 8 :
Secrétariat du Tribunal.

a) Le Secrétariat du Tribunal sera composé d’un Secrétaire général, de quatre secrétaires et de leurs adjoints. Le Tribunal désignera le Secrétaire général et chaque membre du Tribunal désignera un secrétaire. Le Secrétaire général désignera les greffiers, interprètes, sténographes, huissiers et toute autre personne que le Tribunal jugera nécessaire, et chacun des secrétaires nommera les adjoints sur autorisation du membre du Tribunal qui l’a désigné.

b) Le Secrétaire général, avec le concours des secrétaires, organisera et rédigera le travail du Secrétariat, sous réserve de l’approbation du Tribunal au cas où un des secrétaires manifesterait un désaccord.

c) Le Secrétariat recevra tous les documents adressés au Tribunal, sera responsable des archives du Tribunal, et assurera tous les services du greffe nécessaires au Tribunal et a ses membres. Il remplira toutes les autres charges que lui confiera le Tribunal.

d) Les communications adressées au Tribunal seront remises au Secrétariat général.


Règle no 9 :
Procès-verbaux, pièces produites et documents.

a) Un procès-verbal sténographié sera dressé à l’occasion de tous débats oraux. Les pièces produites seront identifiées d’une façon appropriée et numérotées consécutivement.

Toutes les pièces et tous les procès-verbaux des débats, ainsi que tous les documents produits devant le Tribunal seront classés au Secrétariat général et constitueront une partie des archives.

b) Le terme « documents officiels » utilisé dans l’article 25 du Statut, englobe l’Acte d’accusation, les règles, les motions écrites, ainsi que les ordonnances, décisions et jugements rendus par le Tribunal. Ces pièces seront rédigées en anglais, en français, en russe et en allemand. Les pièces utilisées comme preuves pourront être reçues dans la langue du document original, mais une traduction en allemand sera mise à la disposition des accusés.

c) Toutes les pièces produites et procès-verbaux des débats, tous les documents soumis au Tribunal, ainsi que les actes et documents officiels du Tribunal pourront être certifiés par le Secrétaire général à la demande de tout Gouvernement ou de tout autre tribunal ; il en sera de même chaque fois que la production des copies de ces documents ou la présentation de ces actes devra être fournie à la suite d’une requête appropriée.


Règle no 10 :
Retrait de pièces et documents.

Dans le cas où des documents originaux seraient produits par l’Accusation ou la Défense et s’il est démontré :

a) Qu’à cause de l’intérêt historique qui s’y attache ou pour toute autre raison, l’un des Gouvernements signataires de l’Accord des quatre Puissances du 8 août 1945, ou tout autre Gouvernement qui aurait obtenu le consentement desdites quatre Puissances signataires, désire retirer des archives du Tribunal et conserver un document original quelconque ;

b) Qu’aucune injustice substantielle n’en résulterait, le Tribunal autorisera la substitution de copies photostatiques de ce document authentifié par le Secrétariat général, au document original et remettra ledit document original au demandeur.


Règle no 11 :
Date d’entrée en vigueur et droit d’amendement et d’addition.

Ces règles entreront en vigueur dès leur approbation par le Tribunal. Rien de ce qui précède ne pourra être interprété comme empêchant le Tribunal à quelque moment que ce soit, dans l’intérêt de l’équité et de la rapidité des débats, de s’écarter de ces règles, d’y apporter des amendements ou des additions soit par des règles d’ordre général, ou par des ordonnances spéciales relatives à des cas particuliers, dans la forme et publicité que le Tribunal jugera appropriées.