Premier décret d'application de la loi sur la citoyenneté du Reich du 14 novembre 1935

Reichsgesetzblatt
Traduction par des contributeurs de wikisource.
(p. 1-2).

1er décret d'application de la loi sur la citoyenneté du Reich du 14 novembre 1935

Sur la base du §3 de la loi sur la citoyenneté du Reich du 15 septembre 1935, les dispositions suivantes sont édictées :

§1

(1) Sans préjudice de nouvelles dispositions concernant les documents sur la citoyenneté du Reich, tous les ressortissants de sang allemand ou apparenté qui jouissaient du droit de vote aux élections législatives à la date de l'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté du Reich, possèdent à ce jour les droits de citoyen du Reich. La même disposition s'applique à ceux qui disposent de la citoyenneté provisoire, accordée par le ministre de l'Intérieur, en accord avec le représentant du Führer.

(2) Le ministre de l'Intérieur, en accord avec le représentant du Führer, peut retirer la citoyenneté provisoire.

§2

(1) Les dispositions du § 1 s'appliquent également aux ressortissants métissés de Juif.

(2) Est métissée de Juif la personne qui descend d'un ou deux grands-parents qui sont racialement des Juifs intégraux, sauf si cette personne est considérée comme juive sur la base du §5.2. Un grand-parent est considéré comme un Juif intégral s'il a appartenu à la communauté religieuse juive.

§3

Seuls les citoyens du Reich, en tant que détenteurs de tous les droits politiques, disposent du droit de vote dans les matières politiques et peuvent occuper un emploi public. Le ministre de l'Intérieur du Reich et les organismes qui en dépendent peuvent, pendant la période de transition, autoriser des exceptions en ce qui concerne les emplois publics. Les affaires des organisations religieuses ne sont pas concernées.

§4

(1) Un Juif ne peut pas être citoyen du Reich. Il n'a pas le droit de vote dans les matières politiques ; il ne peut pas occuper un emploi public.


(2) Les fonctionnaires juifs seront mis à la retraite le 31 décembre 1935. S'ils ont servi sur le front lors de la guerre mondiale, au service de l'Allemagne ou de ses alliés, ils percevront, jusqu'à l'âge de la retraite, la totalité de la pension à laquelle ils ont droit en fonction de leur dernier salaire ; ils ne pourront toutefois plus progresser en ancienneté. Lorsqu'ils atteindront l'âge de la retraite, leur pension sera recalculée sur la base du dernier salaire perçu.

(3) Les affaires des organisations religieuses ne sont pas concernées.

(4) Les règles concernant l’emploi des professeurs dans l’enseignement public juif restent inchangées jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation du système scolaire juif soit prise.

§5

(1) Est Juif celui qui descend d’au moins trois grands-parents qui sont racialement des Juifs intégraux. Dans ce cas, le §2.2. est d’application.

(2) Est également réputé Juif le ressortissant métissé de Juif qui descend de deux grands-parents juifs intégraux et,

a) appartient à la communauté religieuse juive à la date de la proclamation de la loi, ou rejoint cette communauté par la suite ;

b) est marié à une personne juive à la date de la proclamation de la loi, ou conclut un tel mariage ultérieurement,

c) est le fruit d’un mariage avec un Juif, tel que défini au §.5.1, si ce mariage a été conclu après l’entrée en vigueur de la loi sur la protection du sang et de l’honneur allemands du 15 septembre 1935,

d) est le fruit de relations extraconjugales avec un Juif, tel que défini au §.5.1, et est né après le 1er juillet 1936.

§6

(1) Les dispositions pour la pureté du sang reprises dans les lois du Reich ou dans les directives du parti national-socialiste des travailleurs allemands, qui ne sont pas reprises au §5, demeurent inchangées.

(2) Toute autre disposition concernant la pureté du sang et qui n’est pas reprise au §5, ne peut être prise qu’avec l’accord du ministre de l’Intérieur du Reich et du représentant du Führer. Si de telles dispositions ont été prises, elles seront nulles au 1er janvier 1936, si elles n’ont pas été soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur du Reich et du représentant du Führer. Les demandes d’approbation sont introduites auprès du ministre de l’Intérieur.

§7

Le Führer et chancelier du Reich peut établir des exceptions aux dispositions des décrets d’application.

Berlin, le 14 novembre 1935.

Le Führer et chancelier du Reich, Adolf Hitler

Le ministre de l’Intérieur du Reich, Frick

Le représentant du Führer, R Hess, ministre du Reich sans portefeuille