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Saluant le fait que le peuple allemand, exerçant librement son droit à l’autodétermination, a affirmé sa volonté d’établir l’unité étatique de l’Allemagne pour servir la paix du monde en tant que membre égal et souverain d’une Europe unie ;
Convaincus que l’unification de l’Allemagne en un État aux frontières définitives représente une contribution importante à la paix et à la stabilité en Europe ;
Désireux de conclure le règlement définitif concernant l’Allemagne ;
Reconnaissant que, par là et avec l’unification de l’Allemagne en tant qu’État démocratique et pacifique, les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble perdent leur fonction ;
Représentés par leurs ministres des Affaires Étrangères qui, conformément à la déclaration adoptée à Ottawa le 13 février 1990, se sont réunis le 5 mai 1990 à Bonn, le 22 juin 1990 à Berlin, le 17 juillet 1990 à Paris avec la participation du ministre des Affaires Étrangères de la République de Pologne, et le 12 septembre 1990 à Moscou ;
sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1er
1) L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d’Allemagne, de la République démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les frontières de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande et seront définitives à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La confirmation du caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie constitue un élément essentiel de l’ordre de paix en Europe.
2) L’Allemagne unie et la République de Pologne confirmeront la frontière existante entre elles par un traité ayant force obligatoire en vertu du droit international.
3) L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle qu’elle soit envers d’autres États et n’en formulera pas à l’avenir.
4) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande feront en sorte que la constitution de l’Allemagne unie ne comporte aucune disposition incompatible avec ces principes. Cela vaut en conséquence pour les dispositions contenues dans le préambule, l’article 23, phrase 2 et l’article 146 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.