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d’un service constitué en monopole ou correspondant à un privilège.

L’article 1134 du Code civil trouve ici son application :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que les lois autorisent ».

Le souci le plus élémentaire de l’intérêt public ou de la sécurité nationale doit suffire à faire insérer une clause spéciale dans tous les contrats de louage d’ouvrage intervenant entre l’Etat ou les concessionnaires d’un service privilégié et les employés ou salariés quelles que soient leurs fonctions.

Il suffit qu’un gouvernement digne de ce titre et de sa mission, fasse respecter des conventions de ce genre pour éviter le scandale des agitations stériles dont nous avons été les témoins attristés lors de la grève des arsenaux.

Ici s’arrête le droit, là doit être suspendue l’influence des associations professionnelles.

La limite de ce droit, c’est le droit même du public et le premier de tous, celui de défendre la sécurité et l’indépendance du pays.

Il convient, d’ailleurs, de montrer quel doit être l’objet véritable de l’activité des associations ouvrières. Nous allons essayer de l’indiquer.