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MALFAITEUR

cités qu’on prétendit nous appliquer les articles 265 et suivants visant les associations de malfaiteurs.

« Art. 266. Ce crime existe par le seul fait d’organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou faire distribution ou partage du produit des méfaits. »

Conçoit-on maintenant les insinuations du juge d’instruction parlant de « liste d’adresses » et « d’envoi d’argent » ?

« Art. 267. Quand ce crime n’aurait été accompagné d’aucun autre, les auteurs, directeurs de l’association et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps. »

Une aimable perspective de bagne se déroulait devant nous.

Il est évident qu’il n’y avait pas à compter sur l’impartialité des juges. Le mot d’ordre était donné. Nous aurions beau prouver que non seulement nous n’étions pas des pilleurs