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Ces commissions sont celles :

1° d'éducation ;

2° de police ;

3° de la guerre ;

4° du trésor.

Les commissions du bon ordre que le présente Diète a établies dans les palatinats, seront de même soumises à la surveillance du conseil, et devront satisfaire aux ordres qu'elles recevront des commissions intermédiaires mentionnées ci-dessus, et cela respectivement aux objets relatifs à l'autorité et aux obligations de chacune d'elles.

VIII. Pouvoir judiciaire.

Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé par l'autorité législative, ni par le roi, mais par des magistratures choisies et instituées à cet effet. Ces magistratures seront fixées et réparties de manière qu'il n'y ait personne qui ne trouve à sa portée la justice qu'il voudra obtenir, et que le coupable voie partout le glaive du pouvoir suprême prêt à s'appesantir sur lui. En conséquence nous établissons :

1° Dans chaque palatinat, terre et district, des juridictions de première instance composées des juges élus aux diétines ; lesquelles juridictions, dont le premier devoir sera une vigilance non interrompue, devront être toujours prêtes à rendre justice à ceux qui la réclameront. L'appel des sentences qui y seront rendues se portera aux tribunaux suprêmes qui seront établis dans chaque province, et composés de même de membres nommés aux diétines. Ces tribunaux, en première comme en dernière instance, seront réputés juridictions territoriales, et jugeront toutes les causes de droit et de fait entre les nobles ou autres possesseurs de terres, et telles autres personnes que ce soit.

2° Nous confirmons les juridictions municipales établies dans toutes les villes, suivant la teneur de la loi portée par le présente Diète en faveur des villes royales libres.

3° Nous voulons que chaque province séparément ait un tribunal appelé référendorial, où seront jugées les causes des colons libres ; lesquels , en vertu des anciennes constitutions, doivent ressortir à ces magistratures.

4° Nous conservons