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seulement pour les objets qui ne sont point expressément exceptés par la présente Constitution. S'il arrivait qu'aucun des ministres siégeant au conseil ne voulût signer l'arrêté en question, le roi devra s'en désister ; et dans le cas où il persisterait à en exiger l'acceptation, le maréchal devra réclamer la convocation de la Diète permanente, et la convoquera lui-même, si le roi cherchait à l'éloigner.

La nomination des ministres appartiendra au roi, aussi bien que le droit de choisir d'entre ses ministres celui de chaque département qu'il lui plaira d'admettre à son conseil. Cette admission aura lieu pour deux ans, sauf le droit de confirmation qui, ce terme expiré, sera dévolu au roi. Les ministres, qui auront place dans le conseil, ne pourront siéger dans les commissions. Si dans la Diète, la pluralité des deux tiers des voix secrètes des deux chambres réunies demandait le changement d'un ministre dans le conseil ou dans telle autre magistrature, le roi devra sur-le-champ en nommer un autre à sa place.

Voulant que le conseil soit tenu de répondre strictement de toute infraction qui pourrait avoir lieu dans l'exécution des lois dont la surveillance lui est confiée, nous statuons que les ministres qui seront accusés d'une infraction de ce genre, par le comité chargé de l'examen de leurs opérations, seront responsables sur leurs personnes et leurs biens. Toutes les fois que de telles plaintes auront lieu, les états assemblés renverront les ministres accusés au jugement de la Diète, et cela à la simple pluralité des voix des deux chambres, pour y être condamnés à la peine qu'ils auront méritée, laquelle sera proportionnée à leur prévarication, ou pour être renvoyés absous, si leur innocence est évidemment reconnue.

Pour mettre d'autant plus d'ordre et d'exactitude dans l'exercice du pouvoir exécutif, établissons des commissions particulières qui seront liées avec le conseil et tenues de remplir ses ordres.

Les commissaires qui devront y siéger seront élus par les états assemblés, et rempliront jusqu'au terme fixé par la loi les fonctions attachées à leurs charges.