VII. Le roi, le pouvoir exécutif
Aucun gouvernement, fut-il le plus parfait, ne peut subsister si le pouvoir exécutif n'y est doué de la plus haute énergie.
Des lois justes font le bonheur des Nations ; et, de l'exécution de ces lois, dépend tout leur effet. L'expérience nous a prouvé que c'est au peu d'activité qu'on a donné à cette partie du gouvernement, que la Pologne doit tous les maux qu'elle a éprouvés. A ces causes, après avoir assuré à la Nation polonaise libre, et ne dépendant que d'elle seule, le droit de se créer des lois, de surveiller toutes les parties de l'autorité exécutrice, de choisir elle-même tous les officiers publics employés dans ses diverses magistratures, nous confions l'exécution suprême des lois, au roi, en son conseil qui sera désigné sous le nom de conseil de surveillance.
Le pouvoir exécutif sera strictement tenu de surveiller l'exécution des lois, et de s'y conformer le premier. Il sera actif par lui-même dans tous les cas où la loi le lui permet ; tels sont ceux où elle a besoin de surveillance, d'exécution et même d'une force coactive.
Toutes les magistratures lui doivent obéissance entière ; aussi lui remettons-nous le droit de sévir, s'il le faut, contre celles de ces magistratures qui négligeraient leurs devoirs, ou qui seraient réfractaires à ses ordres.
Le pouvoir exécutif ne pourra ni porter des lois, ni même les interpréter, ni établir d'impôts, ou autres contributions, sous quelque dénomination que ce puisse être ; ni contracter des dettes publiques, ni se permettre le moindre changement dans la distribution des revenus du trésor, déterminée par l'assemblée des états, ni faire des déclarations de guerre, ni enfin arrêter définitivement des traités de paix, ou tels autres traités ou actes diplomatiques quelconques. Il ne pourra qu'entretenir avec les cours étrangères des négociations temporaires, et pourvoir à ce que pourraient exiger, dans les cas ordinaires ou momentanés, la sûreté et la tranquillité de l'État ;